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Directives aux organes de révision Présentation du 2 avril 2014 à l’ONJEC. Année 1999 Loi sur les subventions.
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Directives aux organes de révision Présentation du 2 avril 2014 à l’ONJEC
Année 1999 Loi sur les subventions Art. 291 Les institutions publiques et privées dont les prestations ou les déficits d'exploitation sont subventionnés par le canton doivent être gérées selon les principes de l'utilisation économe et efficace des fonds Art. 292 Elles sont tenues de faire réviser leurs comptes par un organe compétent. Selon l'importance de la subvention, le département concerné peut édicter des normes de révision.
Risque de sous-audit • Art. 18 REL Sub • Principe du contrôle ordinaire • Contrôle restreint pour «petites subventions) • Niveau fédéral • Niveau cantonal • Limites fixées par les départements à CHF 100’000
Etat des lieux des directives Loi et règlement sur les subventions Communes pas concernées Nouvelles directives • Audit des états financiers • Procédures complémentaires (1) Contrôle ordinaire pour les subventions supérieures à CHF 300’000.- (nouveau en 2014) (2) Rapport complémentaire séparé