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La responsabilite des dirigeants

La responsabilite des dirigeants. Dissertation. Remarques préliminaires: la délimitation du sujet. Le sujet doit être distingué de la « responsabilité de l’entreprise » en tant que personne morale;

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La responsabilite des dirigeants

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  1. La responsabilite des dirigeants Dissertation

  2. Remarques préliminaires: la délimitation du sujet • Le sujet doit être distingué de la « responsabilité de l’entreprise » en tant que personne morale; • Difficultés de définition du terme « responsabilité »: on peut l’envisager sous l’obligation d’assumer un acte; être responsable c’est assumer des obligations, juridiques ou morales à l’égard d’un ensemble d’acteurs. A distinguer avec la « responsabilité » en économie d’entreprise (le « responsable est celui qui décide »);

  3. Remarques préliminaires: la délimitation du sujet (suite) • « Dirigeants »: à distinguer avec les « propriétaires » (les premiers étant mandatés par les seconds pour gérer l’entreprise dans un sens conforme aux intérêts de l’entreprise). Cela inclut les organes de gestion (ex. conseil d’administration d’une SA). • En droit social, les dirigeants sont les personnes « auxquelles sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise » (article L.212-15-1 C.trav.)

  4. La recherche d’idées par la méthode QQOQCCP: QUI? • A l’égard de qui les dirigeants sont-ils responsables? Responsabilité interne: entreprise, associés; salariés. Responsabilité externe: clients, fournisseurs, banques, marchés financiers (si APE), concurrents, environnement institutionnel (État), social (ex. population), écologique.

  5. La recherche d’idées par la méthode QQOQCCP: QUOI? Quels sont les différents types de responsabilité? Responsabilité civile (contractuelle et délictuelle); Responsabilité pénale; Responsabilité sociétale (du fait des erreurs de gestion).

  6. La recherche d’idées par la méthode QQOQCCP: Où? Où la responsabilité des dirigeants peut-elle être engagée? La responsabilité des dirigeants peut être mise en œuvre devant les tribunaux ou lors d’une assemblée générale des associés ou encore se traduire par une défiance des marchés financiers ou de tout autre partenaire de l’entreprise.

  7. La recherche d’idées par la méthode QQOQCCP: QUAND? Quand la responsabilité des dirigeants est-elle engagée? Dans quel contexte? Lorsque l’entreprise rencontre des difficultés financières (ex. redressement ou liquidation judiciaire); Lorsqu’un salarié a subi des dommages corporels sur le lieux de son travail Lorsque le dirigeant à abusé de la confiance des partenaires commerciaux (voire les concurrents), institutionnels et financiers de l’entreprise.

  8. La recherche d’idées par la méthode QQOQCCP: COMBIEN? • Combien peut coûter une action en responsabilité au dirigeant concerné? Sanctions civiles (dommages-intérêts). Sanctions pénales (interdiction de gérance, peines d’amende et/ou d’emprisonnement). • La responsabilité financière d’un dirigeant est d’autant plus importante s’il est chef d’une entreprise individuelle ou associé indéfiniment responsable de la société dirigée.

  9. La recherche d’idées par la méthode QQOQCCP: COMMENT? • Comment la responsabilité des dirigeants peut-elle être engagée (conditions de mise en œuvre)? Responsabilité civile: fait générateur + dommage + lien de causalité Responsabilité pénale: éléments légal, matériel et moral • Comment la responsabilité des dirigeants peut-elle être limitée? Causes d’exonération (fait d’un tiers, faute de la victime, etc.) Clauses limitatives de responsabilité en cas de délégation de pouvoirs.

  10. La recherche d’idées par la méthode QQOQCCP: POURQUOI? Pourquoi les dirigeants voient-ils leur responsabilité engagée? Quels sont les fondements de cette responsabilité? Fondements juridiques (la loi); Fondements économiques (du fait des pouvoirs des dirigeants).

  11. Le plan: quelques idées • Les plans descriptifs: • Responsabilité interne / Responsabilité externe • Causes de responsabilité / Mise en œuvre de la responsabilité • Plan d’idées: • Responsabilité totale / Responsabilité atténuée

  12. Proposition de plan INTRODUCTION: • Phrase d’accroche: utiliser les différentes affaires de responsabilité (Alcatel, Crédit Lyonnais, Elf Aquitaine, EADS, dirigeants de la société exploitant le tunnel du Mont-Blanc); • Intérêt du sujet: il permet de faire le lien entre « Pouvoir » et « Responsabilité »; • Définition des termes « dirigeant » et « responsabilité »; • Historique: la responsabilité des dirigeants a-t-elle évolué?

  13. Problématique: la question est de savoir quelle est l’étendue de la responsabilité des dirigeants; • Annonce du plan: la 1ère partie permettra d’affirmer que la responsabilité des dirigeants est incontournable alors que la 2e partie nuancera en montrant que cette responsabilité peut être atténuée.

  14. I- La responsabilité des dirigeants est incontournable L'acceptation de fonction de direction, en qualité de dirigeants de fait ou de droit, leur fait courir un risque non négligeable de devoir répondre des dettes de la société sur leur patrimoine propre (selon type de société). Cette responsabilité ainsi que sa mise en œuvre (B) trouve ses fondements dans la loi et les liens économiques (de pouvoir) entre le dirigeant et l’entreprise (A).

  15. A- Les fondements de la responsabilité des dirigeants 1- Les fondements économiques: La responsabilité est la contrepartie de l’autorité et du pouvoir, elle est liée aux compétences et aux moyens dont dispose le dirigeant. Elle dépend donc de l’organisation du pouvoir. (voir cours d’économie d’entreprise).

  16. 2- Les fondements juridiques: • La responsabilité de droit commun: Art.1382 C.civ.: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Art. 1383 C. civ.: « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

  17. Responsabilité spécifique des dirigeants: • responsabilité des fautes commises dans leur gestion envers les tiers et les associés: Article 50 de la loi du 24 juillet 1966. Deux types d’action: 1) l’action individuelle: les actionnaires doivent faire état d'un préjudice distinct de celui subi par la société 2) L’action sociale: actions tendant à la réparation du préjudice subi par la société. • responsabilité en cas de redressement judiciaire de la société qui correspond à la mise en œuvre de l'action en comblement du passif (article L651-2 C.com., ex-article 180 de la loi du 25 janvier 1985).

  18. Responsabilité pour dettes fiscales: art.L267 L.P.F.: « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. »

  19. Responsabilité pénale des dirigeants: délits: • Délits d’atteinte involontaire à la personne; • Abus de biens sociaux • Abus de confiance; • Délit de tromperie; • Concurrence déloyale; • Organisation frauduleuse de l’insolvabilité de l’entreprise.

  20. B- La mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants 1- La responsabilité interne des dirigeants • A l’égard des associés: cas de la faute de gestion action individuelle ou collective: l'action en responsabilité tant sociale qu'individuelle, se prescrit dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation (sauf en cas de crime : 10 ans). pouvoir de révoquer les dirigeants.

  21. A l’égard des salariés: responsabilité pénale. • Atteintes à l’intégrité physique: Il s’agit d’infractions non intentionnelles. Le dommage peut résulter d’une faute d’imprudence, de négligence, d’inattention ou d’un manquement aux règles d’hygiène et de sécurité (Article 222-19 C.pén: peines de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende; peines majorées à 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende si violation délibérée). • Représentation du personnel, notamment dans le cadre du traditionnel délit d'entrave au fonctionnement des institutions, depuis les lois Auroux de 1982 • Harcèlement sexuel et moral(notamment dans la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002) • Respect des libertés individuelles dans les dispositifs de surveillance des salariés • Travail dissimulé, y compris pour non-paiement d'heures supplémentaires (loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure)

  22. 2- La responsabilité externe des dirigeants: • A l’égard des débiteurs: responsabilité lors d’un redressement: Art.L651-2 C.com.: « Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. »

  23. Conditions de l’action en comblement du passif: • Les juges doivent constater l'existence d'une insuffisance d'actif au jour où ils statuent. Mais la faute de gestion doit être antérieure à l'ouverture de la procédure collective. • Il existe une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage dont il appartient au dirigeant de se dégager en démontrant qu'ils ont apporté toutes les diligences nécessaires à la gestion de la société. Exemple: - Choix d' investissements inadaptés ou excessif lors de la création de la société, compte tenu de leurs conditions prévisibles de financement (Cassation Commerciale, 19 mars 1996).

  24. A l’égard des concurrents: responsabilité en concurrence déloyale: « la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers est retenue dès lors qu'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement » (Cass.com. 1er juillet 2001) • A l’égard de l’État (ordre public): ex. le fait d’embaucher des clandestins (infraction pénale)

  25. II- L’atténuation de la responsabilité des dirigeantsA- La limitation de la responsabilité des dirigeants • 1- La responsabilité des personnes morales • L’ art. 121-2 C.pén fixe le cadre général de la responsabilité des personnes morales: « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, (…), des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. (…) La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».

  26. Conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la personne morale: • la responsabilité de la personne morale employeur peut être engagée en application de l'article L. 212-2 du Code pénal si une disposition légale ou réglementaire le prévoit expressément et seulement pour des infractions commises pour son compte, par ses organes ou représentants. • En matière de sécurité au travail, seules sont concernées les infractions d'atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique et le délit de mise en danger d'autrui. • Le représentant de la société (personne physique) ne doit donc pas avoir agi pour son compte personnel, sa responsabilité doit avoir été constatée et l'infraction doit pouvoir être rattachée à l'activité de l'entreprise.

  27. 2- Les limites contractuelles à la responsabilité du dirigeant: • Clauses limitatives de responsabilité (ne fonctionnent pas lorsqu’il s’agit d’une violation d’une loi); • Contrats d’assurance: Des garanties d'assurances ont été spécialement conçues pour les dirigeants, portant notamment sur : - Garantie des condamnations pécuniaires - Protection du patrimoine personnel du dirigeant, notamment en cas d'action en comblement du passif - La prise en charge de tous les frais de défense, y compris pénale Il s'agit d'un contrat distinct de celui couvrant la responsabilité civile générale de l'entreprise, dans la mesure où les intérêts à protéger ne sont pas les mêmes. Sont exclues les fautes intentionnelles.

  28. B- La dilution des responsabilités par la délégation de pouvoirs La délégation de pouvoir investit le préposé ou délégataire d'une mission, qui incombe en principe au chef d'entreprise. Le fait pour un chef d'entreprise de déléguer ses pouvoirs permet de transférer sa responsabilité pénale sur le délégataire ou préposé. En principe, la délégation de pouvoir est donc un moyen d'exonération de la responsabilité pénale du chef d'entreprise. A l'inverse, l'absence de délégation de pouvoir implique la responsabilité personnelle du chef d'entreprise. Toutefois, en matière d'hygiène et sécurité, lorsque le préposé reconnu pénalement responsable a commis une infraction à la réglementation sur la sécurité prévue dans le Code du travail, qui a provoqué un homicide involontaire (mort ou blessure) ou un accident ou une maladie professionnelle assorti d'un arrêt de travail de moins de 3 mois, le tribunal, peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées est à la charge de l'employeur, en totalité ou en partie. - Article L. 263-2-1 du Code du Travail

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