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Acétates 8

Acétates 8. DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 13 novembre 2006 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais. Entreprise individuelle Société de personne Sociétés par action Société nominale Formes plus ponctuelles L’association La coopérative La corporation sans but lucratif

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Presentation Transcript


  1. Acétates 8 DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 13 novembre 2006 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais

  2. Entreprise individuelle • Société de personne • Sociétés par action • Société nominale • Formes plus ponctuelles • L’association • La coopérative • La corporation sans but lucratif • Le joint venture • La fiducie

  3. Association • 2186 al. 2: « Le contrat d'association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but communautre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l'association. » • 2267 à 2279 CCQ

  4. Coopérative • Loi sur les coopératives L.R.Q., chapitre C-67.2 • http://www.canlii.org/qc/legis/loi/c-67.2/20050915/tout.html • « Une coopérative est une personne morale regroupant des personnes qui ont des besoins économiques et sociaux communs et qui, en vue de les satisfaire, s'associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d'action coopérative »

  5. Co-entreprise • POURQUOI • EX : Banque royale du Canada c. Meyers, [1989] R.J.Q. 514 (Cour d’appel) • « 13  En terminant je désire ajouter que devant le fait que l'intimé Meyers s'est carrément contredit quant à la cession du contrat à la société limitée et devant le témoignage plutôt évasif de Meyers quant au fait qu'il avait tenu pour acquis que A.C. Plastics n'encaisserait pas les chèques sans obtenir l'endossement formel de Meyers, je ne suis pas du tout persuadé, comme je l'ai signalé plus haut, que les intimés n'ont pas consenti à ce que A.C. Plastics négocie les chèques à la banque sans l'endossement de Meyers. A cet égard je trouve curieux que Meyers ait pu ignorer que Les Mines aient émis pour plusieurs centaines de milliers de dollars de chèques sans que les intimés aient été au courant du fait que A.C. Plastics encaissaient ces chèques. » • Imprégilo Canada c. Sous-ministre du revenu, [1992] R.D.F.Q. 264. (Cour d’appel) • COMMENT

  6. Co-entreprise • Howard Edde Inc. c. N. McCubbin Consultants Inc., J.E. 94-835. • M. GARONCE, « Joint Venture and Undivided Co-Ownership» , dans Meredith Lectures, 1997, http://www.mbmlex.com/Upload/Publication/JointVenture.pdf • Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng [1989] 2 R.C.S. 429 http://www.iijcan.org/ca/jug/csc/1989/1989csc93.html: • « Mais en France, aussi bien dans la jurisprudence que dans la doctrine, on reconnaît que le principe de la bonne foi engendre une obligation d'être loyal. »

  7. Fiducie • La FONDATION (1256 à 1259 CCQ) • La FIDUCIE (1260 À 1298 CCQ)

  8. Fiducie • « 1262.  La fiducie est établie par contrat, à titre onéreux ou gratuit, par testament ou, dans certains cas, par la loi. Elle peut aussi, lorsque la loi l'autorise, être établie par jugement. » • « 1267.  La fiducie personnelle est constituée à titre gratuit, dans le but de procurer un avantage à une personne déterminée ou qui peut l'être. » • « 1270.  La fiducie d'utilité sociale est celle qui est constituée dans un but d'intérêt général, notamment à caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou scientifique. • Elle n'a pas pour objet essentiel de réaliser un bénéfice ni d'exploiter une entreprise. » • « 1268.  La fiducie d'utilité privée est celle qui a pour objet l'érection, l'entretien ou la conservation d'un bien corporel, ou l'utilisation d'un bien affecté à un usage déterminé, soit à l'avantage indirect d'une personne ou à sa mémoire, soit dans un autre but de nature privée. » • « 1269.  Est aussi d'utilité privée la fiducie constituée à titre onéreux dans le but, notamment, de permettre la réalisation d'un profit au moyen de placements ou d'investissements, de pourvoir à une retraite ou de procurer un autre avantage au constituant ou aux personnes qu'il désigne, aux membres d'une société ou d'une association, à des salariés ou à des porteurs de titre »

  9. Fiducie • « 1278.  Le fiduciaire a la maîtrise et l'administration exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom; il exerce tous les droits afférents au patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer l'affectation. • Il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration. » • « 1284.  Pendant la durée de la fiducie, le bénéficiaire a le droit d'exiger, suivant l'acte constitutif, SOIT la prestation d'un avantage qui lui est accordé, SOIT le paiement des fruits et revenus et du capital ou de l'un d'eux seulement. » • « 1282.  Le constituant peut se réserver ou conférer au fiduciaire ou à un tiers la faculté d'élire les bénéficiaires ou de déterminer leur part. • En cas de fiducie d'utilité sociale, la faculté du fiduciaire d'élire les bénéficiaires et de déterminer leur part se présume. En cas de fiducie personnelle ou d'utilité privée, la faculté d'élire ne peut être exercée par le fiduciaire ou le tiers que si la catégorie de personnes parmi lesquelles ils doivent choisir le bénéficiaire est clairement déterminée dans l'acte constitutif.  » • « 1287 al. 1 : L'administration de la fiducie est soumise à la surveillance du constituant ou de ses héritiers, s'il est décédé, et du bénéficiaire, même éventuel. »

  10. Fiducie • « 1306.  Celui qui est chargé de la pleine administration doit conserver et faire fructifier le bien, accroître le patrimoine ou en réaliser l'affectation, lorsque l'intérêt du bénéficiaire ou la poursuite du but de la fiducie l'exigent. » • « 1319.  L'administrateur qui, dans les limites de ses pouvoirs, s'oblige au nom du bénéficiaire ou pour le patrimoine fiduciaire n'est pas personnellement responsable envers les tiers avec qui il contracte. • Il est responsable envers eux s'il s'oblige en son propre nom, sous réserve des droits des tiers contre le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire, le cas échéant. » • « 1296.  La fiducie prend fin par la renonciation ou la caducité du droit de tous les bénéficiaires, tant du capital que des fruits et revenus. • Elle prend fin aussi par l'arrivée du terme ou l'avènement de la condition, par le fait que le but de la fiducie a été atteint ou par l'impossibilité, constatée par le tribunal, de l'atteindre »

  11. ANNÉES 1 ET 2 0$ 1920$ ANNÉES 3 ET 4 0$ 1920$ ANNÉE 5 200 000$ X 22,02% = 44 040 $ 1920$ = 53 640 $ SI DIVIDENDES 15,35% 200 000$ /3 = 66 666,66$ X 15,35% = 10 237$ x 3 TOTAL = 53 640 + 30 711 = 83 948 $ ANNÉES 1 ET 2 0$ ANNÉES 3 ET 4 0$ ANNÉE 5 Profit de 200 000$ / 3 = 66 667$ Impôt pour un revenu de 66 667$: 28 266$ (à savoir 42,4%) X 3 = 84 799$ Comparaison

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