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L’impôt des patentes et la taxe de licence

L’impôt des patentes et la taxe de licence. Sommaire . I- L’impôt des patentes A- définition B- Champ d’application 1- les professions imposables 2- les exemptions C- Assiette et Liquidation de l’impôt II- La taxe de licence A- Champs d’application

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L’impôt des patentes et la taxe de licence

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Presentation Transcript


  1. L’impôt des patentes et la taxe de licence

  2. Sommaire I- L’impôt des patentes A- définition B- Champ d’application 1- les professions imposables 2- les exemptions C- Assiette et Liquidation de l’impôt II- La taxe de licence A- Champs d’application B- Base et taux de la taxe de licence

  3. L’impôt des patentes L’impôt des patentes a été institué en 1920 et profondément remanié par le dahir du 30 décembre 1961. Il a connu par la suite des modifications importantes. Son tarif a été révisé en 1963.En 1966 des centimes additionnels sont prévus au profit du budget général de l’État. La loi de finances pour l’année 1976 a supprimé la taxe déterminée par personne employée qui constituait un élément de la patente. En effet cette taxe qui avait pour assiette le nombre d’employés de l’entreprise décourageait l’emploi. A partir de l’année 1990 le produit de cet impôt est affecté au profit des communes.

  4. Les caractéristiques générales de l’impôt des patentes : • C’est un impôt direct établi par l’administration à partir d’un recensement des professions et activités, effectué annuellement. • C’est un impôt indiciaire, se basant sur des critères préétablis par l’administration pour appréhender des signes extérieurs révélateurs de l’importance de l’activité ou de la profession à taxer.

  5. Ces signes portent généralement sur : • La nature et les conditions d’exercice d’une profession (une profession libérale est taxée d’une manière différenciée par rapport à un commerce ou une industrie). • L’importance des éléments de production (une activité industrielle est taxée selon le niveau de la capacité de production dont elle dispose). • La valeur locative des locaux et installations professionnelles, actualisée.

  6. C’est un impôt de type forfaitaire ne tenant compte ni du niveau du chiffre d’affaires ni de celui du résultat de l’entreprise. Que l’entreprise soit bénéficiaire ou déficitaire, elle subit l’impôt des patentes. • Quoique c’est un impôt réel, il comporte une certaine personnalisation eu égard au fait que le petit contribuable qui est à la 7°classe du tableau A en est exempté.

  7. A- champ d’application  • L’impôt des patentes a une vocation générale. Il s’applique à toutes les personnes physiques ou morales de nationalité marocaine ou étrangère exerçant au Maroc une profession, une industrie ou un commerce, hormis certaines activités expressément exonérées par la loi.

  8. 1-Les professions imposables : • Les professions autres que celles ayant traitées à l’exploitation agricole, sont assujetties à l’impôt des patentes. • Le tableau des patentes donne un inventaire de ces professions. Cependant, cet inventaire n’étant pas exhaustif, même si une profession ne se trouve pas dans le tableau, elle demeure imposable si elle n’est pas par ailleurs exemptée en vertu d’une disposition légale.

  9. Les principales conditions d’imposabilité peuvent se présenter comme il suit : L’activité doit revêtir un caractère habituel dans le temps L a réalisation d’opérations occasionnelles, accidentelles ou isolées dans le temps ne donne pas à l’activité concernée un caractère taxable. Le contribuable doit exploiter son activité pour son propre compte. Le gérant salarié est exonéré Le gérant libre, locataire du fonds de commerce est imposable. La profession doit être exercée dans un but lucratif Il n’est pas cependant nécessaire qu’un bénéfice quelconque soit réalisé. L’activité doit être exercée au Maroc En règle générale, la personne assujettie doit disposer au Maroc installation matérielle, ou doit exercer l’activité à titre habituel. Ainsi une entreprise étrangère qui ne dispose pas d’installation au Maroc, mais loue cependant à une entreprise marocaine du matériel ou des brevets, n’est pas imposable au Maroc. A l’inverse est imposable une société ayant sont siège au Maroc et qui loue du matériel à la société domiciliée à l’étranger.

  10. 2- Les exemptions : Sont exemptés de l'impôt des patentes, bien qu'exerçant une des professions inscrites au tarif : 1- Les personnes pour qui lesdites professions ne sont que l'exercice d'une fonction publique. 2- Les exploitants agricoles, seulement pour la vente en dehors de toute boutique ou magasin, la manipulation et le transport des récoltes et des fruits provenant des terrains. Qu'ils exploitent et la vente du bétail qu'ils y élèvent . 3- Les personnes physiques exerçant une des professions dénommées dans la 7ème classe du tableau A. Est exonérée de l'impôt des patentes pendant une période de cinq ans, toute personne physique ou morale qui exerce une profession, une industrie ou un commerce et ce, à compter du début de l'activité concernée. L’exonération précitée s’applique également, pour la même durée, aux terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, machines, appareils, matériels et outillage acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit-bail.

  11. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas : - aux établissements stables des sociétés et entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services ; - aux établissements de crédit, Bank Al Maghreb et la Caisse de dépôt et de gestion ; - aux entreprises d'assurances et de réassurances ; - aux agences immobilières.

  12. B)-Assiette et liquidation de l’impôt  L’établissement de l’impôt s’opère selon la règle de l’annualité, à partir d’un recensement constatant les faits au premier Janvier de l’année en cours. Une fois la matière imposable appréhendée, l’établissement de l’impôt s’effectue selon la référence au classement des professions, contenu dans les tableaux des patentes. La liquidation de l’impôt s’effectue alors par le calcul de la taxe proportionnelle, de la taxe variable et des centimes et décimes additionnels.

  13. 1-le principe de l’annualité de l’impôt. L’impôt des patentes est établi et dû pour l’année entière à raison des faits existants au mois de janvier. Plusieurs conséquences en déroulent sur le plan fiscal : La cession de l’activité en cours d’année ne réduit pas le montant de l’imposition. -un début d’activité imposable entamé après le mois de janvier de l’année, diffère l’imposition jusqu’au mois de janvier de l’année suivante. -les modifications intervenues après le mois de janvier de l’année,et qui affectent les éléments de calcul de l’impôt , ne sont à prendre en considération que pour l’année suivante. Ce principe général connaît cependant quelques exceptions : -certains activités, principalement celles ayant un caractère saisonnier sont assujetties à l’impôt des patentes à partir du mois au cours duquel elles ont connu un début d’exploitation (stations balnéaires, fabriques de conserve de poissons etc.…..) Le montant de l’impôt des patentes est ramené à la durée effective d’exploitation en cas de fermeture de cette dernière dûe au décès de l’exploitant, à une liquidation judiciaire, à la mise en faillite, à l’expropriation ou à l’expulsion de l’exploitant.

  14. 2-le classement des professions : Les professions sont classées dans un tarif comprenant des tableaux A et B. Le tableau A comporte 8 classement des activités est opéré selon leur importance intrinsèque .Ainsi l’activité de banque se trouve dans une catégorie appelée « hors classe » par contre un exploitant de pensions de famille relève de la 6°ème classe. Le tableau A concerne les professions de nature commerciale, artisanale, de petite industrie ou des professions libérales. Il ne prend pas en considération la mise en œuvre d’un quelque matériel. Le tableau B par contre tient compte du matériel et de l’outillage dans le classement des professions

  15. Il comporte 2 classes : La 1ère classe concerne les prestataires de service (exemple : loueurs, entrepreneurs de transport par avion ou bateaux, consignataires de navire, distributeurs d’électricité). La 2ème classe concerne les activités industrielles (exemple : fabricants, producteurs, constructeurs) mais aussi certains prestataires de service (exemple : transporteurs par chemins de fer, entrepreneurs de travaux aériens etc.….) - certaines professions ne sont pas dénommées dans le tarif : Il s’agit des professions nouvelles, leur incorporation dans le tarif se fait par analogie .les modifications du tarif s’opèrent ainsi pour adapter ce dernier à la conjoncture.

  16. 3) les éléments constitutifs de l’impôt L’impôt des patentes est constitué par la superposition de deux taxes : -une taxe proportionnelle sur la valeur locative des installations professionnelles. -une taxe variable sur les éléments caractéristiques de certaines professions classées au tableau B. Les taux de ces deux taxes sont fonction du classement de la profession dans les tableaux A et B. Le total de l’impôt ne peut être inférieur à un minimum fixé par la loi et variable selon les classes des professions.

  17. La taxe proportionnelle est établie sur la valeur locativebrute normale et actuelle des magasins, boutiques, usines,ateliers, hangars, remise, chantiers, lieux de dépôts et de touslocaux, emplacements et aménagements servant à l'exercice desprofessions imposables. La valeur locative, base de la taxe proportionnelle est déterminée, soit au moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit par voie d'appréciation directe. Pour les usines, les établissements industriels et les prestataires de service1, la taxe proportionnelle est calculée sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production

  18. En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à : - 3% du prix de revient des terrains. - 4% du prix de revient des bâtiments, agencements, matériel et outillage. La taxe proportionnelle porte également, quelle que soit la nature de l'établissement, sur la valeur locative du matériel mécanographique ainsi que sur celle des appareils techniques nécessaires à l'exercice de la profession. Pour la détermination de la valeur locative servant de base au calcul de la taxe proportionnelle due par les établissements hôteliers, il est appliqué au prix de revient des constructions et aménagements de chaque établissement, des abattements dont les taux sont fixés par tranche en fonction du coût global de l'établissement hôtelier considéré, qu'il soit exploité par son propriétaire ou donné en location.

  19. Les taux de ces abattements sont : - pour la tranche du prix de revient inférieure à 3.OOO.OOO de dirhams..................................... 2O % - pour la tranche du prix de revient comprise entre 3.OOO.OOO et 6.OOO.OOO de dirhams.................. 4O % - pour la tranche du prix de revient comprise entre 6.OOO.OOO et 12.OOO.OOO de dirhams................ 5O % pour la tranche du prix de revient supérieure à 12.OOO.OOO de dirhams.................................. 6O % - Taux et calcul de la taxe proportionnelle Les taux sont variables suivant les tableaux A et B et à l’intérieur d’un même tableau selon les classes. Le tableau A : Hors classe = 30% de la valeur locative (exemples : banquier, exploitant de clinique chirurgicale, exportateur, pharmacien, etc.…..) 1er classe = 25% (Exemples : entrepreneur d’assurances, exploitant de bureau d’étude, avocat, producteur de films, marchand d’épicerie en gros) 2émé, 3émé, et 4émé classe = 15 % (Exemple : agent de voyage, agent d’affaires, exploitant de café, marchand de chaussure, etc.…..) 5émé et 6émé classe = 10 % (Exemple : abattage d’animaux, exploitant de bains, entrepreneurs de maçonnerie, de menuiserie etc.…)

  20. Le tableau B : 1er classe : 20 % (Exemple : fréteur de navire, amateur de pêche, transporteur par avion, distributeur d’électricité etc.…..) 2émé classe : 10 % (Exemple : fabriquant d’appareillage, exploitant de fonderie, raffineur d’huile etc.…..) Le calcul de la taxe proportionnelle s’effectue en affectant le montant de la valeur locative de l’établissement par le coefficient prévu à la classe où se trouve la profession au niveau du tableau A et B.

  21. B) la taxe variable La taxe variable qui se superpose à la taxe proportionnelle dans le cas des professions énumérées au tableau B, s’applique à des éléments caractéristiques se certaines professions à raisons notamment soit des : Moyens de production, la taxe sera assise sur le nombre de machine ou d’appareils ; Quantités fabriquées, l’unité de taxe s’appliquera alors à un nombre de tonne ou un nombre d’hectolitres ; Montants de redevances ou de locations ; Dimensions ( nombre de Km) Puissances(nombre de kwh) etc..

  22. Si on se réfère au tableau B du tarif de l’impôt des patentes, on peut constate à ,titre d’exemple : Un fréteur de navire : la taxe variable correspond à 2 % du montant global de la redevance : Un entrepreneur de fourniture ou de distribution d’électricité : la taxe variable correspond à 7,50 DH par kilovolt ampère de la puissance installé ; un raffineur d’huile : la taxe variable est égale à 3 DH par hectolitre de la capacité brute des chaudières etc.……

  23. c) – le droit minimum Le montant des droits calculés au titre de l’impôt des patentes ne doit pas être inférieur à un droit minimum qui varie de 25 à 750DH. Ce droit varie selon deux critères. Le 1er critère est relatif au classement de la profession dans le tableau A et B Le droit s’accroît selon l’importance de la classe dans le tableau. Le deuxième critère est fonction de l’importance de la population du commun dont relève le domicile fiscal et la profession concernée. Ces communs sont classées en cinq catégories : les quatre premières catégories se rapportent aux communes urbaines dont la population varie de 20000 à 150000 habitants. La deuxième catégorie concerne les communes rurales. Le droit minimum s’accroît en fonction de l’importance numérique de la population du commun. Le minimum sera égal à 150 DH pour une activité située en hors classe au tableau A et relevant du commun de Casablanca. Ce minimum ne serait plus que de 25 DH pour une profession relevant de la cinquième classe de tableau A et qui se trouve domiciliée dans une commune rurale.

  24. d)- les centimes décimes additionnels Une fois la liquidation de l’impôt effectuer elle est procédée à l’établissement de 6 centimes et d’un décime additionnel sur le montant de la cote. Ces centimes et décimes additionnels sont affectés respectivement au budget général de l’Etat et aux chambres de commerce d’industries et d’artisanat e)-affectation Depuis l’année 1990 l’affectation du produit de l’impôt des patentes est effectuée dans une proportion de 90% au profit des communs et dans une proportion de 10% au profit du budget général de l’Etat en représentation des frais d’assiettes et de recouvrement de l’impôt.

  25. La taxe de licence • Instituée en 1992 et profondément modifiée en 1960,la taxe de licence a été réaménager pour la dernière fois la loi de finance pour l’année 1982

  26. A- Champ d’application • La taxe de licence s’applique à toute personne qui exploite un établissement de boissons alcoolisées ou alcooliques et qui est titulaire d’une licence qui lui permet d’exploiter pour son compte le dit établissement

  27. B- Base et taux de la taxe de licence c’est un impôt annuel qui peut être considéré comme un supplément à l’impôt des patentes pour les établissements qui débitent les boissons alcooliques la taxe de licence est établie et dûe pour l’année entière à raison des faits existants au mois de janvier de l’année d’imposition la base d’imposition est le montant de l’impôt des patentes le taux de l’impôt es égal à 22 décimes additionnels pour les autres établissement qui débitent les boissons alcooliques à titre principal et de dix décimes pour les établissement qui servent ces boissons à titre accessoire

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