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La loi de règlement Séminaire Algérie Novembre 2011

La loi de règlement Séminaire Algérie Novembre 2011.

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  1. La loi de règlementSéminaire Algérie Novembre 2011

  2. SOMMAIRE1 - Incidences de la loi organique de 2001 1.1 - Une comptabilité d’exercice 1.2 - Un objectif de qualité comptable 1.3 - La certification par la Cour des comptes 1.4 - La nouvelle dimension comptable de la Loi de Règlement 1.5 - Les comptes de l’Etat dans le cycle de gestion des finances publiques2 - Le PLR en mode LOLF 2.1 – Les principaux changements du PLR en mode LOLF 2.2 – Les dispositions de la LOLF relatives aux articles du PLR 2.3 – Architecture du PLR3 – Organisation de la tenue de la comptabilité4 – Organisation de la clôture des comptes 4.1 - Le calendrier 4.2 - Les acteurs et leur rôle5– Compte Général de l’Etat et Rapport de présentation 5.1 - Le bilan 5.2 - Le compte de résultat 5.3 - Le tableau des flux de trésorerie 5.4 - L’annexe 5.5 - Le rapport de présentation

  3. 1. Incidences de la loi organique de 2001

  4. Le cadre de la LOLF La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF) a doté l’Etat d’une nouvelle « constitution financière ». Elle a conduit l’Etat à adapter son cadre comptable à partir de l’exercice 2006 pour que sa comptabilité constitue un véritable levier d’information et d’optimisation de la gestion. Il s’agit de mesurer l’efficacité et la performance de l’action publique et de donner, au Parlement et aux citoyens, une information transparente sur l’exécution budgétaire et sur le patrimoine de l’Etat. La LOLF a eu des incidences importantes en terme de restitutions de synthèse nationale, en particulier en ce qui concerne le Compte Général de l’Etat (CGE).

  5. 1.1 Une comptabilité d’exercice Il découle des articles 28 et 30 de la LOLF que : - les recettes budgétaires sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées ; - les dépenses budgétaires sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont payées ; - des recettes et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours d’une période complémentaire à l’année civile dont la durée ne peut excéder 20 jours ; - la comptabilité générale est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l’exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d’encaissement ; - les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu’en raison des spécificités de son action.

  6. Comptabilité budgétaire Comptabilité budgétaire Adoption de la loi organique Comptabilité patrimoniale Comptabilité d’analyse des coûts • Le challenge réussi de la réforme comptable en France • La loi organique relative aux lois de Finances du 1er août 2001 a mis en valeur un nouveau système de comptabilité –la comptabilité patrimoniale- dans le but de produire une information financière plus transparente pour le Parlement et le public. • Un des principaux changements impliqué par cette réforme fut de créer 3 systèmes de comptabilité différents: • Ce challenge a été atteint en moins de 5 ans. Les états financiers 2009 ont été certifiés avec 3 réserves de moins qu’en 2008.

  7. Un nouveau référentiel comptable en vigueur: • Création en 2008 du ‘’Conseil de normalisation des comptes publics’’ • En charge de la définition des normes comptables pour toutes les entités exerçant une activité non marchande et financées par des ressources publiques • Organisme consultatif placé auprès du Ministre chargé des comptes publics • Un référentiel de normes applicables à l’Etat

  8. Comparaison Compte Général de l’Etat et entreprises Grandes entreprises Etat * Spécificité de l ’Etat

  9. 1.2 Un objectif de qualité comptable Article 27 : « Les comptes de l’Etat doivent être réguliers, sincèreset donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. »

  10. Des comptes réguliers, sincères etdonnant une image fidèle conformémentaux règles applicables aux entreprises Principe de régularité La comptabilité doit être conforme aux règles et procédures en vigueur. Principe de sincérité Les règles et procédures en vigueur doivent êtres appliquées de manière à traduire avec sincérité la connaissance que les responsables de l ’établissement des comptes ont de la réalité et de l’importance relative des événements enregistrés. Principe d’image fidèle L’image fidèle n’est pas définie de manière directe. Les textes Français et européens indiquent que lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas à donner une image fidèle, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe.

  11. 1.3 La certification par la Cour des comptes Article 58 : « La mission d ’assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l’article 47 de la Constitution comporte notamment : … 5° La certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l ’Etat. Cette certification est annexée au projet de loi de règlement et accompagnée du compte rendu des vérifications opérées ; … »

  12. 1.4 La nouvelle dimension comptable de la loi de règlement Article 37 III : « La loi de règlement approuve le compte de résultat de l ’exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l’article 30.  Elle affecte au bilan le résultat comptable de l ’exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes. » Article 54-7° : « Sont joints au projet de loi de règlement : Le compte général de l ’Etat, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes, et une évaluation des engagements hors bilan de l ’Etat. Il est accompagné d’un rapport de présentation, qui indique notamment les changements de méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l’exercice. »

  13. 1.5 Les comptes de l’Etat dans le cycle de la gestion des finances publiques

  14. 2. Elaboration du PLR

  15. Le Projet de Loi de Règlement (PLR) en « version LOLF »

  16. Une nouvelle dimension comptable au PLR • Avec la LOLF, le PLR prend une nouvelle dimension comptable, et pas uniquement budgétaire et financière : examen du résultat comptable en plus du solde budgétaire par : • - approbation du compte de résultat • - affectation au bilan du résultat comptable • - approbation du bilan après affectation • Nouveaux documents en annexe du PLR : • - rapports annuels de performance (RAP) • - CGE • - avis de la Cour des comptes

  17. 2.1 Les principaux changements du PLR en « version LOLF » • Le volet comptable de la LOLF, s’il est moins bien connu que le volet budgétaire, est porteur d’innovations importantes pour l’amélioration de la gestion publique. • L’enjeu de la réforme comptable est double : • Accroître la transparence à l’égard du Parlement et des Français sur la situation financière de l’État et de son patrimoine en permettant de mieux connaître l'utilisation de l’argent public ; • Donner plus de visibilité sur l’état des comptes pour autoriser une gestion plus performante est un véritable pilotage stratégique de moyen terme. En cela, le volet comptable de la LOLF est indissociable du reste de la réforme. • A ce titre, le projet de loi de règlement constitue un pilier essentiel de cette vaste réforme. • La LOLF tend, du fait de la nouvelle dimension comptable de la loi de règlement, de l’enrichissement des informations proposées au Parlement et de l’amélioration du délai de dépôt, à renforcer le rôle de la loi de règlement et à le revaloriser.

  18. 2.1 Les principaux changements du PLR en « version LOLF » (suite) I - La loi de règlement s'enrichit d'une dimension comptable L’article 37 de la LOLF fait entrer la loi de règlement dans une dimension autre que le seul terrain budgétaire et financier qu’elle a seul occupé jusqu’ici. Il s’agit de juger de l’exécution des lois de finances en usant d’un volet autre que budgétaire, celui de la comptabilité générale fondée sur le principe des droits constatés. Il revient donc au législateur d’examiner les comptes de l’État établis en vertu du principe de la sincérité, à travers l’approbation du compte de résultat, l’affectation au bilan du résultat comptable et l’approbation du bilan après affectation.  Dès lors, la loi de règlement comporte deux soldes afférents à l’année concernée, le solde budgétaire déterminé par l’application des principes de comptabilité de caisse et comparable au solde de la loi de finances initiale, et le résultat comptable issu de la comptabilité générale de l’État.

  19. 2.1 Les principaux changements du PLR en « version LOLF » (suite) II – De nouveaux états sont produits en annexe au projet de loi de règlement pour renforcer le rôle du Parlement Le développement sensible des informations du projet de loi de règlement et l’obligation des ministères de rendre compte des résultats obtenus sur chacun de leurs programmes se traduisent par de nouveaux états. Ainsi, l’article 54 de la LOLF prévoit que des annexes explicatives relatives à l’exécution des crédits sont jointes au projet de loi de règlement et introduit l’obligation pour le gestionnaire de présenter pour chaque programmeun rapport annuel de performances (RAP) pendant du projet annuel de performances (PAP) présenté dans le cadre du projet de loi de finances. La présentation des RAP modifie considérablement les conditions d’examen du projet de loi de règlement car ils ouvrent la faculté au Parlement de se lancer dans un véritable examen de la dépense publique. En effet, les RAP rappellent pour chaque programme les objectifs et les résultats fixés au cours de l’année considérée et analysent les résultats obtenus. En outre, l’article 54 tire les conséquences de l’enrichissement du contenu comptable de la loi de règlement. A cette fin, le Compte Général de l’État (CGE) est joint au projet de loi de règlement.

  20. 2.1 Les principaux changements du PLR en « version LOLF » (suite) III –Le délai de dépôt du projet de loi de règlement est resserré pour créer un « chaînage vertueux » des lois de finances La revalorisation du projet de loi de règlement participe de l’objectif d’éclairer l’examen du prochain projet de loi de finances à la lumière des enseignements tirés de l’exécution du dernier budget. Cet exercice est désormais possible compte tenu de l’avancement au 1er juin N+1 du délai de dépôt du projet de loi de règlement, ce qui constitue une condition de chaînage vertueux prévu à l’article 41 de la LOLF en exigeant que l’examen du projet de loi de finances initiale soit précédé, dans chaque assemblée, du vote relatif au projet de loi de règlement de l'année précédente.

  21. 2.1 Les principaux changements du PLR en « version LOLF » (suite) • IV –De la déclaration de conformité à la certification • Certification de la comptabilité générale mais pas budgétaire • donc suppression des comptes des ministres • mise en place d’un processus de certification du Compte général de l’Etat joint au PLR et qui se substitue au CGAF • désignation de la Cour des comptes comme certificateur des comptes de l’Etat

  22. 2.2 Dispositions de la LOLF relatives aux articles du PLR Conformément à l’article 37 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, la loi de règlement : I – […] arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat budgétaire qui en découle : article 1er II – […] arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l’équilibre financier de l’année correspondante, présenté dans un tableau de financement : article 2 III – […] approuve le compte de résultat de l’exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues par l’article 30. Elle affecte au bilanle résultat comptable de l’exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes : article 3

  23. 2.2 Dispositions de la LOLF relatives aux articles du PLR (suite) IV – La loi de règlement : 1° Ratifie les modifications apportées par décret d’avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à cette année : le cas échéant ; 2° Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à l’annulation des crédits n’ayant été ni consommés ni reportés : articles 4 (budget général), 5 (budgets annexes), 6 (comptes spéciaux - comptes à crédits). Ces articles permettent notamment de traduire la fongibilité des crédits de personnel vers les autres crédits. 3° Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du découvert autorisé au niveau du découvert constaté : article 6 (comptes spéciaux non dotés de crédits – comptes à découverts) ; 4° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l’exercice suivant : article 7 ; 5° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial : article 8 ; V – […] peut également comporter toutes dispositions relatives à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ainsi qu’à la comptabilité de l’État et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics : article9 « Reconnaissance d’utilité publique de dépenses comprises dans une gestion de fait ».

  24. 2.2 Dispositions de la LOLF relatives aux annexes du PLR L’article 54 de la LOLF établit la liste des annexes au projet de loi de règlement : 1er – Le développement des recettes du budget général : développement des recettes du budget général ; 2 – Des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts, et les modifications de crédits demandées. Elles présentent également l’écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de concours : développement des crédits ouverts et des dépenses constatées au budget général ; 3 – Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de l’État selon les conventions prévues au 3° de l’article 51 et comportant pour chaque programme, les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses visées au 5° du I de l’article 5 : recettes et dépenses du budget de l’État par section ;

  25. 2.2 Dispositions de la LOLF relatives aux annexes du PLR (suite) 4 – Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l’année considérée, ainsi qu’avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement : a) les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ; b) la justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant, l’origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ; c) la gestion des autorisations d’emplois, en précisant, d’une part, la répartition des emplois effectifs selon les modalités prévues au e) du 5° de l’article 51, ainsi que les coûts correspondants et, d’autre part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés à ces mesures : rapports annuels de performance.

  26. 2.2 Dispositions de la LOLF relatives aux annexes du PLR (suite) 5 - Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de découvert demandées. Ces annexes sont accompagnées du rapport annuel de performances de chacun d’entre eux, dans les conditions prévues au 4° : comptes des recettes et dépenses des budgets annexes ; développement des opérations constatées aux comptes spéciaux ; 6 – Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 27 : rapports annuels de performance ; 7 – Le compte général de l’État, qui comprend la balance générale des comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes, parmi lesquelles la présentation du traitement comptable des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 8, ainsi qu’une évaluation des engagements hors bilan de l’État. Il est accompagné d’un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l’exercice : compte général de l’État ; rapport de présentation.

  27. 2.3 Structure d’un PLR en synthèse • Le projet de loi de règlement se compose de deux parties : • 1° - un exposé général des motifs qui comprend : • I - la situation économique • II - la situation budgétaire • III - la synthèse générale • IV - la situation patrimoniale • 2° - les articles du projet de loi et l’exposé des motifs par article : • Article 1er : Résultats du budget de l’année N • Article 2 : Tableau de financement de l’année N * • Article 3 : Résultat de l’exercice – affectation au bilan et approbation du bilan et de l’annexe • Article 4 : Budget général – Dispositions relatives aux autorisations d’engagement et aux crédits de paiement • Article 5 : Budgets annexes – Dispositions relatives aux autorisations d’engagement et aux crédits de paiement • Article 6 : Comptes spéciaux - Dispositions relatives aux autorisations d’engagement et aux crédits de paiement et aux découverts autorisés – Affectation des soldes • Article 7 : Règlement du compte spécial X clos en N • Article 8 : Constatation d’une perte au titre d’avances consenties • Article 9 : Reconnaissance d’utilité publique de dépenses comprises dans une gestion de fait • * Tableau de financement : document produit par la DGT (AFT)

  28. 2.3 Architecture type du PLR en « version LOLF »

  29. 2.3 Structure d’un PLR en synthèse (suite) • Les annexes au projet de loi de règlement: • Rapports Annuels de Performance * • Développement des recettes du budget général • Développement des crédits ouverts et des dépenses constatées au budget général • Recettes et dépenses du budget de l’État par section • Comptes des recettes et dépenses des budgets annexes • Développement des opérations constatées aux comptes spéciaux • Rapport financier : • Compte général de l’État • Rapport de présentation • Balance générale des comptes (composante du CGE) • Données budgétaires ** • Rapport sur le contrôle interne comptable de l’Etat ** • Plaquette institutionnelle (synthèse « 4 pages ») ** • * Documents produits par les ordonnateurs et la Direction du Budget • ** Documents non expressément prévus par la LOLF

  30. Références juridiques des Annexes au PLR (art 54 de la LOLF)

  31. Références juridiques des Annexes au PLR (suite)

  32. Références juridiques des Annexes au PLR (suite)

  33. Le PLR en mode LOLFles acteurs de l’élaboration du PLR • Elaboration par DGFiP (bureau CE1A) • Exposé général des motifs : • situation économique à partir d’une publication « perspectives économiques » élaborées par la DGTPE • situation budgétaire à partir des états NDC (application CAD) • synthèse générale • situation patrimoniale à partir des états CGE • Articles de loi • collationnement de l’ensemble des états informatiques constitutifs des annexes (DI 3CE,ex ACCT) • Elaboration du tableau des emplois intégrés dans l’exposé général des motifs par Direction du Budget • Elaboration de l’article 2 du PLR relatif au tableau de financement par l’Agence France Trésor (DGT) • Agents comptables et gestionnaires des Budgets annexes pour l’article 5 relatif aux résultats budgétaires de ces entités • Visa de l’exposé général des motifs et des articles de la loi par la Direction du Budget, puis le Cabinet du Ministre.

  34. Le PLR en mode LOLF • Calendrier : • 1- construction du PLR • Elaboration du PLR de janvier (arrêté du solde budgétaire et publication LFR) jusqu’à début avril (publication des arrêtés de report des crédits au 31 mars) • envoi aux ministères (ordonnateurs) des états par mission et programme pour validation : retour mi-avril • réception des comptes budgétaires des Budgets annexes : mi-avril • rédaction du PLR par article : avril • 2- Visa interne du PLR • visa du Budget et du Cabinet du Ministre : avril • dossier de saisine du Conseil d’Etat : début mai • 3- Dispositif juridique • acte de certification de la Cour sur le CGE : seconde quinzaine de mai • avis du Conseil d’Etat : seconde quinzaine de mai • Conseil des ministres : dernier mercredi de mai • dépôt au Parlement avant le 1er juin : DATE BUTOIR fixée par la LOLF

  35. 3. Organisation de la tenue de la comptabilité

  36. Les comptables publics • Un réseau de comptables publics La comptabilité de l’Etat est tenue par un réseau unifié de comptables publics au niveau des services déconcentrés (directions départementales et régionales des finances publiques) et auprès des ministères (contrôleurs budgétaires et comptables ministériels). • Une centralisation quotidienne des opérations Les opérations de l’Etat sont centralisées quotidiennement via un système informatique unifié.

  37. Périmètre comptable de l’Etat Les comptes de l’Etat rassemblent tous les services, établissements ou institutions d’Etat non dotés de la personnalité juridique (dont Présidence de la République, Sénat, Assemblée Nationale et Conseil Constitutionnel). Ils ne comprennent pas les comptes des établissements publics dotés d’une personnalité juridique qui sont inclus dans les participations financières de l’Etat. Les comptes de l’Etat se distinguent donc des comptes publics, qui englobent également les ODASS (organismes dépendant des assurances sociales) et les APUL (administrations publiques locales).

  38. Organisation comptable informatique actuelle Dépenses ACCORD NDC Suivi recettes, dette, trésorerie… Applications remettantes NDL Gestionnaires des dépenses CGL Comptables Infocentre comptable INDIA

  39. Organisation comptable informatiques cible (2012) CHORUS Gestionnaires des dépenses Comptables FI-AA PS-CD Applications remettantes Applications remettantes FI FM Comptabilité générale Comptabilité budgétaire BI Suivi dette, trésorerie… Suivi recettes Infocentre comptable

  40. AE = autorisation d’engagement CP = crédit de paiement EJ = engagement juridique DP = demande de paiement La chaîne de la dépense dans CHORUS Conso CP Conso AE Échéance facture Commande Réception facture Création Validation EJ Certification service fait Création DP Visa et validation DP Mise en paiement DP Dt 6x Ct 408 Dt 408 Ct 401 Dt 401 Ct 5x Comptables Ordonnateurs des dépenses

  41. 4. Organisation de la clôture des comptes

  42. 4.1 Le calendrier de la clôture Une anticipation • Point d’étape au 30 juin • - reprise des balances d’entrée • - rapprochement comptabilité générale / comptabilités auxiliaires ; contrôle particulier sur l’ajustement des comptes de trésorerie • Un arrêté intermédiaire au 31 août • - contrôles de fin de mois suivant plan de contrôle interne • - contrôles préparatoires aux opérations d’inventaire (stocks, immobilisations) • - suivi des comptes de transferts, justification des contrôles sur écritures à enjeux, passation des corrections • - revue analytique des comptes (analyse des principales variations)

  43. Le calendrier de la clôture Le calendrier de clôture est défini en tenant compte d’un certain nombre de contraintes liées à la mise en place de la LOLF : - laisser une période supplémentaire pour la passation des opérations d’inventaire par les comptables principaux, - ménager une période supplémentaire suffisante au certificateur pour contrôler le Compte Général de l’État arrêté au niveau central, - prendre le temps nécessaire à la réalisation d’un rapport financier de l’État suffisamment complet et riche d’informations pour le Parlement, - respecter la date butoir du 31 mai N+1 pour le dépôt du projet de loi de règlement au Parlement.

  44. Calendrier de clôture 2011 • Pour la fin de la gestion 2011 et conformément aux exigences du système d’information Chorus, il n’existe plus de période complémentaire tant en dépenses qu’en recettes.

  45. Calendrier de clôture 2011 Principales dates prévisionnelles : Phase 1 : la période complémentaire et la détermination du solde budgétaire (11 janvier 2012) : • arrêté des écritures de dépenses : • Date limited’émission des demandes de paiement (DP) par les ordonnateurs : 09 décembre 2011. Aucune DP ne sera acceptée par les comptables au titre de la gestion 2011, après cette date. Seuls les dossiers pour lesquels la certification de service fait ET la réception de la facture sont intervenues avant le 9 décembre, pourront être payés au titre de la gestion 2011. • Date limite de validation par les comptables des DP (LFR + Hors LFR) dans CHORUS : 30 décembre 2011

  46. Calendrier de clôture 2011 • Arrêté des écritures de recettes pour tous les comptables : • Date limite d’émission des titres dans REP et CHORUS: 26 décembre 2011 • Date limite d’encaissement dans l’application REP des recettes rattachables à l’exercice 2011 (Chorus et hors Chorus) : 30 décembre 2011 • Date limite des dernières opérations d’ordre pour les produits divers de l’Etat et les fonds de concours (REP) : 02 janvier 2012 (soir) (CHORUS et Hors CHORUS) • Fermeture REP : 02 janvier 2012 (soir) • Date limite de signature des arrêtés de rattachement des Fonds de concours (REP) : 05 janvier 2012 (CHORUS et Hors CHORUS) • Intégration des écritures de répartition des impôts par le SCE : 09 janvier 2012

  47. Phase 2 : correction des comptes et période d’inventaire Date limite d’envoi des bordereaux de correction NDC et des fiches d’écritures correctives CGL à CE1D : 31 janvier 2012 Saisie des écritures d’inventaire : calendrier échelonné jusqu’au 10 février 2012 (CHORUS) et 14 février 2012 midi (CGL) La CGL est fermée pour le réseau le 14 février 2012 à midi Phase 3 : corrections par le SCE et production des comptes au certificateur : Fiabilisation et saisie de corrections par le SCE sur CGL pour le compte des comptables jusqu’au27 février 2012 midi Fiabilisation de la Balance générale des comptes de l’Etat et remise de la balance au certificateur le 29 février 2012 au soir Calendrierde clôture 2011

  48. Calendrier de clôture 2011 • Phase 4 : Observations d’audit de la Cour des comptes : • Proposition de date limite de remise des observations d’audit au SCE : 29 mars 2012 soir • Intégration en CGL par le SCE des corrections issues des OA acceptées : jusqu’au 04 avril 2012 midi • Edition de la balance des comptes et des états financiers définitifs le 05 avril 2012 au soir La CGL 2011 est fermée à la saisie pour le SCE le 05 avril 2012 à midi • Phase 5 : Rédaction du Compte Général de l’Etat (CGE) et du Rapport de présentation : • Rédaction par le SCE du CGE (Annexe)et du Rapport de présentation qui constitueront une annexe du Projet de loi de règlement : jusqu’au 17 avril 2012 • Relecture par la Cour des comptes et observations d’audit sur le CGE : jusqu’au 20 avril 2012 • Remise du CGE intégrant les observations : le 25 avril 2012

  49. Calendrier de clôture 2011 Phase 6 : Rédaction et Remise du Projet de Loi de Règlement : • Date limite de remise du PLR 2011 à la Cour des comptes et au Secrétariat Général du Gouvernement pour saisine du Conseil d’Etat : le 7 mai 2012 • Acte de certification de la Cour des comptes prévu le 24 mai 2012 • Avis du Conseil d’Etat au plus tard le 29 mai 2012 • Examen en Conseil des ministres du PLR et dépôt au Parlement : le 30 mai 2012

  50. CALENDRIER PREVISIONNEL DE CLÔTURE 2011 2012 2011 Janvier Février Mars 31 décembre 11 janvier 2012 Solde budgétaire 31 janvier 2012 Transmission du solde à la Ministre le 11 au soir 14 février 2012 Corrections à impact budgétaire Fermeture CGL pour les opérations patrimoniales 29 février 2012 OPERATIONS D’INVENTAIRE Remise de la balance générale à la Cour • CHORUS : • Dépenses et recettes • => 30 décembre 2011 Revue analytique Envoi des PJ aux comptables / SCE Corrections/SCE Dossiers de clôture locaux Cellule de pilotage et COPIL hebdomadaires + Comité comptable départemental 08 mars 2012 Dossier de clôture central

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