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REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE. Le législateur considérant la facilité de confection de copies d’œuvres avec les moyens moderne d’enregistrement a instauré une redevance pour copie privée aux bénéfice des ayants droit, auteurs, éditeurs et détenteurs de droits voisins.

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REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

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Presentation Transcript


  1. REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE Le législateur considérant la facilité de confection de copies d’œuvres avec les moyens moderne d’enregistrement a instauré une redevance pour copie privée aux bénéfice des ayants droit, auteurs, éditeurs et détenteurs de droits voisins. Sa gestion, la collecte auprès des fabricants ou importateurs de de supports d’enregistrement analogiques et numériques et la répartition aux ayants droit est confiée à des sociétés de gestion collective qui ont reçues l’agrément du Ministre chargé de la Culture. Elle est répartie entre les ayants droit à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet. Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission spécialisée présidée par un représentant de l'État

  2. REPARTITION DE LA REDEVANCE POUR COPIE PRIVEE La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs au sens du présent code, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs. La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent code, aux artistes-interprètes et aux producteurs. La rémunération pour copie privée des oeuvres écrites reproduites sur supports numériques bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. (art. L. 311-7)

  3. EXONERATION DE LA TAXE POUR COPIE PRIVEE La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :     1º Les entreprises de communication audiovisuelle ;     2º Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;   2º bis Les éditeurs d’œuvres publiées sur des supports numériques ; 3º Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs. (art. L. 311-8)

  4. LES REGLES PROPRES AU CONTRAT D'EDITION (art. L.132-1 à L.132-17) - Édition de librairie, mais aussi disques, films, lithographies, bandes sonorisées, logiciels...(tout mode d'enregistrement en série apparu depuis l'imprimerie) - définition : contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants-droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplairesde l'œuvre, à charge pour elle d'en assumerla publication et la diffusion (art. L. 132- 1)

  5. A distinguer : - du contrat "à compte d'auteur" : Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. (art. L.132-2) . - du contrat "de compte à demi" : dan,s lequel l’éditeur est chargé de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'œuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une société en participation. (art. L.132-3)

  6. Les obligations de l'auteur 1°L'obligation de garantie de tous troubles de droit ("exercice paisible" et sauf convention contraire, "exclusif" du droit cédé). (art. L.132-8) 2° La remise de l'objet nécessaire à la fabrication - dans le délai prévu au contrat - en une forme qui permettra la fabrication normale (à définir soigneusement) - l'objet de l'édition reste propriété de l'auteur (sauf conventions contraires ou impossibilités techniques) (art. L.132-9)

  7. Les obligations de l’éditeur 1° l'obligation de publication selon les termes du contrat, dans un certain délai (réf aux usages de la profession) dans le respect du droit moral de l'auteur (art. L.132-11) 2° l'obligation d'exploitation permanente et suivie et de diffusion commerciale (art. L.132-12) 3° L'obligation de rendre compte au moins une fois l’an un état justifié (art. L.132-13 et 14)

  8. Les pactes de préférence dans le contrat d'éditionL'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition encadrée d’œuvres futures (exception à la règle de l'interdiction de la cession des œuvres futures).(art. L. 132-4) Le transfert éventuel du contrat d'éditionLe redressement et liquidation judiciaire de l'entreprise de l'éditeur n’entraîne pas la résolution du contrat (art. L. 132-15)La cession indépendante de la cession du fonds : l’autorisation préalable de l'auteur doit être donnée par écrit (l’éditeur est choisi "intuitu personae") (art. L.132.16 - alinéa 1er) En cas d’aliénation du fonds, si elle « est de nature a compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur » la réparation est possible même par voie de résiliation du contrat (art. L.132.16 - alinéa 3) L’attribution du fonds à la suite d'un partage ou d'une liquidation entre ex-associés ou co-indivisaires n’est pas considérée comme une cession. (art. L.132.16 - alinéa 3)

  9. Exception à la rémunération proportionnelle En ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants : 1º Ouvrages scientifiques ou techniques ;2º Anthologies et encyclopédies ;3º Préfaces, annotations, introductions, présentations ; 4º Illustrations d'un ouvrage ;5º Éditions de luxe à tirage limité ;6º Livres de prières ;7º A la demande du traducteur pour les traductions ;8º Éditions populaires à bon marché ;9º Albums bon marché pour enfants. Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger.    En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement. (art. L.132-6)

  10. Fin du contrat d’édition Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires. La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition. L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraisons d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. En cas de mort de l'auteur, si l'œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l'œuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit de l'auteur. (art. L132-17)

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