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Droit institutionnel de l’Union européenne (10ème série) les sources Nicolas de Sadeleer

Droit institutionnel de l’Union européenne (10ème série) les sources Nicolas de Sadeleer Professeur FUSL. Les sources. Les sources se singularisent tant par leur diversité que par leur hiérarchisation . Pas d’équivalent en Dt intl. public. Droit primaire Principes généraux du droit

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Droit institutionnel de l’Union européenne (10ème série) les sources Nicolas de Sadeleer

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  1. Droit institutionnel de l’Union européenne (10ème série) les sources Nicolas de Sadeleer Professeur FUSL

  2. Les sources Les sources se singularisent tant par leur diversité que par leur hiérarchisation. Pas d’équivalent en Dt intl. public. • Droit primaire • Principes généraux du droit • Droit dérivé • Traités internationaux

  3. Contenu du droit primaire • Traités originaires et leurs modifications (AUE; Maastricht; Amsterdam; Nice); traités d’adhésion. Les déclarations ne sont pas contraignantes. • « Charte constitutionnelle de base »(aff. 294/83, Les Verts c PE)

  4. Justiciabilité du droit primaire • Le droit primaire échappe à tout contrôle juridictionnel dans la mesure où il ne s’agit pas des actes pris par les institutions au sens des art. 7 et 230 TCE. La CJCE peut toutefois interpréter les traités (art. 234(a))

  5. Portée du droit primaire • Le droit primaire prévaut sur l’ensemble des autres sources de Dr CE (actes internes- actes internationaux) • Primauté découle des art. 230 et 300(6) TCE • Contrôle à posteriori de la constitutionnalité des accords internationaux conclus par la CE; contrôle des accords internationaux conclus par les EM entre eux ou avec des Etats tiers postérieurement à l’entrée en vigueur du TCE.

  6. Relations entre les traités • Les traités sont autonomes les uns par rapport aux autres. • Art. 305 TCE: rapports TCE-EURATOM • Art. 47 TUE: rapports TUE-TCE (voy. les deux arrêts d’annulation de décisions-cadre; arrêts du 13 septembre 2005; et arrêt du 23 octobre 2007,aff. C-440/05, point 74)

  7. PGDt: introduction • Principes non écrits • Rôle de la jurisprudence: révélation par le juge • Rien n’empêche à ce que le principe soit consacré par la suite par les auteurs du traité ( cf. Art. 5 TCE et 6 TUE).

  8. PGDt: origine Lacunae are more likely to arise in EC law. The need to fill gaps is exacerbated by the distinct characterisics of the Community legal order. It represents a new development in the law of international organisations. Secondly, the EC treaty is a traité cadre. It provides no more than a framework.

  9. PGDt: origine Third,EC law seeks for supplement rather than to substitute the national legals systems. It is logical for the Court, in filling any gaps which arise to resort and gain inspiration from the laws of the Member States. Fourth, by its nature, EC law is a dynamic entity. (..) Recourse to general principles enables the Court to follow an evolutive interpretation and be responsive to the changes in the economic and political order. (Tridimas, The General Principles of EC Law, OUP, 1st ed., 1999, 9-10)

  10. PGDt: origine • Certains principes uniques à un seul EM (proportionnalité en droit administratif allemand) • D’autres principes ne sont consacrés à l’origine dans aucun droit national (droit de ne pas témoigner contre soi-même) • D’autres principes sont consacrés dans le traité (précaution à l’art. 174.2) mais leur champ d’application est étendu par la jurisprudence

  11. Aff. C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factorame, point 27 • “En l’absence, dans le traité, des dispositions réglant de façon expresse et précise les conséquences des violations des droits communautaires par les Etats membres, il appartient à la Cour, dans l’exercice de la mission que lui confère l’article 164 du traité (nouvel article 220) d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité, de statuer sur une telle question selon les méthodes d’interprétation généralement admises, notamment en ayant recours aux principes fondamentaux du système juridique communautaire et, le cas échéant, à des principes généraux communs aux systèmes juridiques des états membres. »

  12. PGDt: origine (droit intl.) • Recours limité en raison de la spécificité de l’OJ CE. • Exemple: principe de bonne foi; principe en vertu duquel un EM ne peut refuser l’accès à son territoire à un ressortissant • Exclusion: réciprocité

  13. PGDt: origine (droit national) • Source privilégiée: droit national. • Il ne s’agit cependant pas de puiser les PGDt dans une sorte de moyenne nationale. • Il convient de dégager le principe le plus approprié au traité. Le principe le plus apte est appelé à intégrer l’OJ CE.

  14. PGDt: origine (droit national) Principes à la base de l’Etat de droit: • Non-rétroactivité du droit pénal • Confiance légitime • Continuité du service public • Respect des droits acquis • Bonne foi • Proportionnalité

  15. PGDt: origine (droit national) • Sécurité juridique • Parallélisme des formes • Respect du droit de la défense • Droit au libre exercice de l’activité économique

  16. PGDt: origine (les droits fondamentaux) • Jusqu’au 1er décembre, l’UE ne dispose pas d’un catalogue contraignant de droits fondamentaux. Par la suite, la Charte des droits fondamentaux est intégrée dans le droit primaire. • Source: principes constitutionnels communs aux EM et à la CEDH.

  17. PGDt: origine «The general principles of law are children of national law but, as brought up by the Court, they become enfants terribles: they are extented, narrowed, restated, transformed by a creative and elcectic judicial process » (Tridimas, The General Principles of EC Law, OUP, 1st ed., 1999, 4)

  18. PGDt: origine (pr. à la base du système institutionnel de la CE) La CJCE a considéré comme « essentielles », «  générales et permanentes », « d’importance particulière » les règles suivantes: • Libertés fondamentales de circulation (personnes, marchandises, capitaux et services) (Voy. l’arrêt Schmidberger, C-112/00, point 54) • La règle de non-discrimination

  19. PGDt: origine (pr. à la base du système institutionnel de la CE) • Principe de coopération (art. 10 TCE) • Principe de subsidiarité (art. 5 TCE) • Primauté du droit communautaire (aff. 6/64, Costa c Enel) • Règle de l’uniformité dans l’application et l’interprétation du droit CE (justification de la mise en place de la procédure préjudicielle, art. 234 TCE)

  20. PGDt: origine (pr. à la base du système institutionnel de la CE) • Équilibre institutionnel (arrêt du 23 avril 1986, Les Verts c PE) • Obligation de réparer les dommages causés aux particuliers du fait de la violation du droit CE (jp. Francovich et Brasserie du pêcheur)

  21. TPICE, 26 novembre 2002, affaires jointes T-74/00, T-76/00, T-83/00 à T-85/00, T-132/00, T-137/00 et T-141/00, Artegodan GmbH Le principe de précaution est expressément consacré, dans le domaine de l'environnement, par l'article 174, paragraphe 2, CE, qui confère une valeur contraignante à ce principe. Par ailleurs, l'article 174 inscrit, en son paragraphe 1, la protection de la santé des personnes parmi les objectifs de la politique de la Communauté dans ce domaine.

  22. Artegodan GmbH Bien qu'il soit uniquement mentionné dans le traité en relation avec la politique de l'environnement, le principe de précaution a donc un champ d'application plus vaste. Il a vocation à s'appliquer, en vue d'assurer un niveau de protection élevé de la santé, de la sécurité des consommateurs et de l'environnement, dans l'ensemble des domaines d'action de la Communauté.

  23. Artegodan GmbH • Il en résulte que le principe de précaution peut être défini comme un principe général du droit communautaire imposant aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées en vue de prévenir certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité et l'environnement, en faisant prévaloir les exigences liées à la protection de ces intérêts sur les intérêts économiques. En effet, dans la mesure où les institutions communautaires sont responsables, dans l'ensemble de leurs domaines d'action, de la protection de la santé publique, de la sécurité et de l'environnement, le principe de précaution peut être considéré comme un principe autonome découlant des dispositions susmentionnées du traité.

  24. PGDt: portée • Élément de la légalité CE • Occupent dans la hiérarchie des normes un rang supérieur au droit dérivé • S’imposent aux EM lorsque ces derniers agissent dans le champ du droit CE

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