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Participants, par ordre de présentation : Chantal de Truchis : Délégué Général du SYCARIF

Participants, par ordre de présentation : Chantal de Truchis : Délégué Général du SYCARIF Bruno Menicucci : CM & Asssociés Laurent Ouazana : Groupe Molitor Patricia Pengov : Aprecialis Animateur : Yan Le Men : GMC Services / Groupe Henner. Chantal de Truchis Délégué Général du SYCARIF.

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Presentation Transcript


  1. Participants, par ordre de présentation : Chantal de Truchis : Délégué Général du SYCARIF Bruno Menicucci : CM & Asssociés Laurent Ouazana : Groupe Molitor Patricia Pengov : Aprecialis Animateur : Yan Le Men : GMC Services / Groupe Henner

  2. Chantal de Truchis Délégué Général du SYCARIF Réforme des Retraites : loi n° 2010 -1330 du 9 novembre 2010 CT SYCARIF Nantes, 17/06/2011 2

  3. I. L’AGE LEGAL DE DEPART A LA RETRAITE • - PRINCIPE • l’âge légal de départ à la retraite est porté à 62 ans à compter du 1 janvier 2016 (soit pour les assurés nés à compter du 1 janvier 1956) • pour les assurés nés avant le 1 juillet 1951, l’âge légal de la retraite reste fixé à 60 ans • pour les assurés nés à compter du 1 juillet 1951, cet âge est progressivement repoussé de 60 à 62 ans par ajout de 4 mois supplémentaires pour les générations atteignant l’âge de 60 ans entre le 1 juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 2015 • Cette disposition est applicable aux pensions liquidées à compter du 1 juillet 2011 CT SYCARIF Nantes, 17/06/2011 3

  4. Tableau actualisé de l’âge légal de la retraite minimum aux assurés nés à compter du 1 juillet 1951 CT SYCARIF 4 Nantes, 17/06/2011

  5. - DEROGATIONS • Des dérogations permettent aux assurés de partir en retraite avant l’âge légal: • pour « carrières longues », • en raison de la pénibilité du travail • ou pour handicap CT SYCARIF Nantes, 17/06/2011 5

  6. PENSION DE RETRAITE A TAUX PLEIN • - AGE REQUIS • PRINCIPE • la liquidation de la retraite à taux plein (50%) est portée à 67 ans à compter du 1 janvier 2016 en présence d’une carrière incomplète (soit à partir de la génération née à compter du 1 janvier 1956) • pour la période transitoire qui concerne les assurés nés à compter du 1 juillet 1951, cet âge fixé jusqu’à présent à 65 ans est progressivement porté à 67 ans par augmentation de 4 mois par année pour les générations atteignant l’âge de 60 ans entre le 1 juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 2015 CT SYCARIF Nantes, 17/06/2011 6

  7. Tableau du taux plein automatique entre 65 et 67ans par classe d’âge CT SYCARIF Nantes, 17/06/2011 7

  8. DEROGATIONS  la faculté de bénéficier dès 65 ans d’une retraite à taux plein dans des conditions précisées réglementairement est prévue pour tenir compte de carrières incomplètes pour des raisons familiales ou de santé : • assuré né entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus, ayant eu ou élevé au moins 3 enfants et ayant interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation d'au moins l'un d'entre eux dans certaines conditions • assuré parent d’un enfant handicapé • assuré ayant interrompu son activité professionnelle en qualité d'aidant familial • assuré handicapé CT SYCARIF Nantes, 17/06/2011 8

  9. PENSION DE RETRAITE PLEINE • - PRINCIPE •  la durée d'assurance nécessaire pour servir une assurance pleine à partir de l’âge légal de départ à la retraite est fixée , chaque année à l'occasion du 56ème anniversaire des assurés. • Principe CT SYCARIF Nantes, 17/06/2011 9

  10. - DEROGATIONS : notamment pour l’assuré • inapte au travail (taux d'incapacité d'au moins 50%), • handicapé (taux d'incapacité d'au moins 80%), • mère de famille ayant élevé au moins 3 enfants de moins de 16 ans, sous certaines conditions de durée d’assurance et d’exercice de métiers • ancien combattant ou prisonnier de guerre. CT SYCARIF Nantes,17/06/2011 10

  11. INCIDENCES DE CES MODIFICATIONS : • mise en place d’une gestion des seniors dans l’entreprise • incidence du report de l’âge légal de la retraite sur les règles de mise à la retraite d’office • sur les régimes d’assurance de retraite complémentaire • sur le régime d’assurance chômage • sur les régimes de retraite supplémentaires et complémentaire de prévoyance d’entreprise CT SYCARIF Nantes, 17/06/2011 11

  12. II. L’EPARGNE RETRAITE • - Une définition : • "L'épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d'une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l'activité professionnelle." • - une première ! • l’affirmation du caractère complémentaire à la retraite par répartition • Une approche descriptive des dispositifs existants : collectifs ou individuels souscrits à titre obligatoire ou facultatif . CT SYCARIF Nantes 17/06/2011 12

  13. Des novations: • Affectation de jours de congés non pris en l’absence de compte épargne temps (CET) • Faculté d’affectation par le salarié ne disposant pas d’un compte épargne temps de 5 jours de congés non pris par an (au-delà du congé légal de 24 jours ouvrables) sur un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire ou sur un Perco. les sommes versées bénéficient d’un régime social et fiscal privilégié . CT SYCARIF Nantes,17/06/2011 13

  14. - Perco : • obligation pour tous les accords de participation, quelle qu’en soit la date de conclusion, de prévoir une affectation de la participation soit sur un PEE ou PEI soit une affectation combinée PEE et comptes courants bloqués.Les accords doivent être mis en conformité avant le 1 janvier 2013 • obligation de prévoir un fléchage automatique vers le Perco de la moitié des sommes issues de la participation, lorsque le salarié n’a pas choisi d’affecter sa participation au PEE ou sa perception immédiate • obligation de prévoir dans les Perco une allocation d’actifs permettant de prévoir une réduction progressive des risques financiers CT SYCARIF Nantes, 17/06/2011 14

  15. - contrat de retraite supplémentaire à prestations définies collectif et obligatoire • Interdiction de mise en place d’un régime catégoriel en l’absence d’un Perco ou d’un contrat de retraite supplémentaire collectif et obligatoire bénéficiant à l’ensemble du personnel. • .Les entreprises ayant un tel contrat catégoriel ouverts au 9 novembre 2010 devront mettre en place un des régimes énoncés au plus tard le 1 janvier 2013. CT SYCARIF Nantes,17/06/2011 15

  16. - contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies collectif et obligatoire • faculté ouverte aux adhérents de procéder à des versements à titre facultatif et individuel dans l’enveloppe fiscale du PERP • introduction de 2 nouveaux cas de rachat anticipé : en cas de décès du conjoint ou du partenaire pacsé et de situation de surendettement • obligation pour l’assureur de communiquer une estimation annuelle de la rente et une information, le cas échéant, sur les conditions de la transférabilité des droits CT SYCARIF Nantes, 17/06/2011 16

  17. - PERP : faculté de sortie en capital à hauteur de 20% des droits CT SYCARIF Nantes 17/06/2011 17

  18. Retour sur la jurisprudence : L’égalité de traitement, les arrêts de la cour de cassation du 8 juin 2011 et le projet de décret sur les catégories objectives Les Clauses de désignation et la décision de la CJUE du 3 mars 2011 CT SYCARIF Nantes 17/06/2011 18

  19. LES SOLUTIONS D’ÉPARGNE – RETRAITEDANS L’ENTREPRISE Bruno Menicucci – CM & Associés Sycarif

  20. MESURES AFFECTANT LES REGIMES DE RETRAITES SUPPLEMENTAIRES CONTRAT DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES (ART.83)

  21. MESURES AFFECTANT LES REGIMES DE RETRAITES SUPPLEMENTAIRES CONTRAT DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES (ART.83)

  22. Cas de rachat: Rappel des dérogations : Fin de droits aux allocations chômage, Invalidité de l’assuré en 2ième ou 3ième catégorie de la Sécurité Sociale, Cessation d’activité non salariée de l’assuré, suite à un jugement de liquidation judiciaire, Facultés de rachat supplémentaires: - Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacs, Situation de surendettement de l’assuré. MESURES AFFECTANT LES REGIMES DE RETRAITES SUPPLEMENTAIRES CONTRAT DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES (ART.83)

  23. Plan d’ Epargne pour la Retraite Collectif PERCO MESURES AFFECTANT LES REGIMES DE RETRAITES SUPPLEMENTAIRES

  24. Plan d’ Epargne pour la Retraite Collectif PERCO MESURES AFFECTANT LES REGIMES DE RETRAITES SUPPLEMENTAIRES • AFFECTATION DE LA PARTICIPATION: • A défaut d’autre choix par le salarié, la participation légale est affectée par moitié dans un PERCO s’il existe dans l’entreprise. • Ne sont visées que les sommes dont les bénéficiaires n’ont pas demandé le versement immédiat ou l’affectation au PEE. • TRANSFERT DES JOURS DE CONGES: • Le salarié peut demander le transfert des jours de congés dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’art.83. • PRISE EN COMPTE DES RISQUES FINANCIERS: • Mise en place d’une convention de gestion avec l’assureur limitant progressivement le niveau de risque des placements au fur et à mesure de l’approche de la retraite.

  25. EPARGNE SALARIALE Le Compte Epargne Temps (CET) • RAPPEL DU DISPOSITIF • ALIMENTATION: • Les jours de congés au-delà des 4 premières semaines, les jours de RTT, etc., • Les augmentations ou compléments de salaire, • Les versements issus de l’intéressement, • Les sommes disponibles au titre de la participation ou d’un PEE, • L’abondement des droits de l’employeur. • UTILISATION DES DROITS: • Pour compléter sa rémunération, indemniser des congés non rémunérés, • Alimenter un PEE ou un PERCO, • Financer un régime de retraite art.83, • Racheter des périodes d’études au régime d’assurance vieillesse.

  26. IMPACTS DE LA REFORME DES RETRAITES SUR LES REGIMES DE PREVOYANCE Laurent OUAZANA CIPRES vie - Groupe MOLITOR SYNDICAT 10

  27. L’essentiel Le relèvement progressif de l’âge minimum de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans • Provisionnement supplémentaire • Tarif supplémentaire (majo garantie) Le relèvement de l’âge de départ à la retraite à taux plein de 65 à 67 ans Fin de la mise à la retraite d’office des Salariés invalides de 1ère catégorie à 60 ans • Baisse des IJ SS (1,36%) • Majo IJ complémentaires Changement des modalités de calcul des indemnités journalières de la Sécurité Sociale qui seront déterminées sur la base de 365 jours au lieu (360 jours avant)

  28. Loi 89-1009 (Loi EVIN) (31 décembre 1989) Art.7: Fin de la répartition (gestion des prestations Incapacité/Invalidité)  Provisionnement obligatoire Effet 1er janvier 1990 • Loi 2001-624 (Loi EVIN bis) • (17 juillet 2001) • Art.7-1 & 30: Maintien obligatoire • Pour incapables et invalides • si résiliation (garantie Décès) • Provisionnement obligatoire (période transitoire 10 ans) Effet 1er janvier 2002 • Loi 2010-1330 (art.26) • (9 novembre 2010) • Art.31 (EVIN): allongement de • 2 ans de la durée des carrières. • Impacts sur provisions INC/INV • Provisionnement possible (période transitoire 6 ans) Concerne les contrats conclus « avant promulgation de la loi », donc avant le 10/11/2010

  29. Provision = Augmentation Augmentation des provisions: Pour les risques en portefeuille et en cours (contrat conclus avant le 10/11/2010) (avec application du barème) Augmentation des tarifs: La garantie augmente (durée) (stock et affaires nouvelles)

  30. Provision: quand ? Séquence des amortissements (pour la CSCA, au 15 décembre 2010): 31/12/2010 : 0 % 31/12/2011 : 16,67 % 31/12/2012 : 16,67 % 31/12/2013 : 16,67 % 31/12/2014 : 16,67 % 31/12/2015 : 16,67 % 31/12/2016: 16,67 % En 2017, l’amortissement sera complet. Séquence des amortissements: 31/12/2010 : 0 % (et 100 % pour la génération 1951) 31/12/2011 : 20 % 31/12/2012 : 40 % 31/12/2013 : 60 % 31/12/2014 : 80 % 31/12/2015 : 100 % Fin 2015, l’amortissement sera complet. . Pour la CSCA, position dés la mi-décembre, communiquée à la FFSA: « Les entreprises qui ont dénoncé ou se sont vus dénoncer par les assureurs leur(s) contrat(s) à effet du 31/12/2010, l’ont fait ou l’ont subi en méconnaissance d’une telle disposition.  La période transitoire est définie à l’article 1° comme débutant à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2010. Or, Les comptes des compagnies d’assurance pour l’exercice 2010 sont « établis » lors de leur validation par les organes représentatifs habilités à cette fin se sont prononcés c'est-à-dire nécessairement courant 2011 mais non en 2010. Aucune indemnité n’est donc exigible au titre des résiliations intervenues en 2010. Ce n’est qu’à compter de 2011, et pour 6 ans maximum, que les assureurs pourront progressivement constituer, au moins de manière linéaire, les provisions supplémentaires liées au report de l’âge légal de la retraite .Ils pourront alors exiger, au titre des contrats conclus avant le 9 novembre 2010, et résiliés à partir de l’exercice 2011 une indemnité de résiliation liée à l’écart de provisionnement sur les sinistres incapacité ou invalidité en cours à la date de cessation du contrat. Cette analyse est confortée par le fait que pour l’établissement des comptes de 2010, il est expressément prévu que le provisionnement à constituer par les organismes assureurs doit être effectué sur la base de l’âge de départ en retraite dans sa version en vigueur au 1 janvier 2010 -soit en général 60 ans -y compris pour la génération 1951 dernière génération concernée par la réforme des retraites de 2003. » Précision de l’arrêté du 24 décembre 2010 JORF n° 0302 du 30/12/2010)

  31. Transfert d’engagements En cas de résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de l’assureur A pendant la période transitoire de 6 ans, si le nouvel organisme assureur B reprend intégralement les engagements relatifs au maintien des garanties, incapacité, invalidité et maintien décès, aucune indemnité de résiliation n’est due par l’entreprise souscriptrice à l’assureur A. La contre-valeur des provisions constituées par A au titre du maintien des garanties est transférée à B. L’arrêté du 24/12/2010 fixe les règles de provisionnement des garanties incapacité – invalidité et décès.

  32. Patricia PENGOV Aprecialis

  33. Un âge de départ en retraite évolutif par tranche de 4 mois à compter de la génération 1951 et jusqu’à celle 1956 La réforme prévoit une mise en place progressive • 60 ans pour les assurés nés avant le 01/07/1951 • 60 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 01/07/1951 et le 31/12/1951 • 60 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1952 • 61 ans pour les assurés nés en 1953 • 61 ans et 4 mois pour les assurés nés en 1954 • 61 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1955 • 62 ans pour les assurés nés en 1956 • 62 ans pour les assurés nés après 1956

  34. Un texte publié dans un contexte déjà chargé Textes publiés récemment Depuis avril 2010, possibilité pour les invalides premières catégorie de liquider à 65 ans (et à terme à 67 ans) Modification du calcul du taux technique dans un contexte de baisse des taux Allongement des tables de l’incapacité / de la loi de passage / invalidité

  35. Effet du taux technique pris sur un lissage de 24 mois au lieu de 6 mois Impact concernant le taux technique • Une hausse du taux de 0.25% a pour effet une baisse : • de 0.2% de la provision incapacité • entre 1.6% et 1.8% de la provision de passage • de 1.1% à 1.3 % de la provision invalidité

  36. Le champ d’application dépend de la date de conclusion du contrat En effet, la faculté de répartition des effets de la réforme concerne les contrats : "conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010" La réforme différencie les contrats en cours avant la date de promulgation des autres L’étalement des provisions commence dès l’exercice 2010 (génération 1951 uniquement) Selon l’arrêté du 24 décembre 2010, les organismes assureurs « dotent, a minima, un cinquième du total des provisions à constituer par exercice comptable, entre les années 2011 et 2015 »

  37. La loi ne régit pas le cas des contrats qui n’étaient plus en cours à la date de sa publication, et au titre desquels les organismes assureurs servent des prestations. Les nouvelles limites d’âge leur sont-elles opposables ? Dans la pratique, tous les organismes à notre connaissance vont prolonger la garantie jusqu’à 62 ans (resp 67 ans en incapacité) Quid des anciens contrats résiliés à la date de promulgation ? L’ANC recommande le provisionnement total pour les contrats résiliés

  38. Tarification de l’invalidité en fonction de l’âge (avec un taux technique à 2 %) L’impact de l’allongement de la couverture est d’autant plus significatif en % que le portefeuille est âgé

  39. Impact sur la tarification en invalidité 1ère catégorie L’impact de la prise en compte de l’invalidité de 1ère catégorie est significatif

  40. Le minimal : constitution au moins linéairement des provisions fin 2011 pour la Génération 52 au moins 50 % de l’écart pour la Génération 53 au moins 34 % de l’écart pour la Génération 54 au moins 25 % de l’écart L’Institut des Actuaires propose 4 lectures pour l’étalement de la provision… Méthode alternative 1 : méthode unique pour toutes les générations transitoires (1951 Ý 1955) • Un seul âge ferme de 60 et 4 mois en 2011 pour tous • Un seul âge ferme de 60 et 8 mois en 2012 pour tous • Un seul âge ferme de 61 ans en 2013 pour tous • Méthode alternative 2 : méthode unique pour toutes les générations (par 5 mois) • Un âge ferme de 60 et 5 mois en 2011 • Un âge ferme de 60 et 10 mois en 2012 … • Méthode alternative 3 : pour toutes les générations • Fin 2011 barème 60 ans majoré de 20 % de l’écart 60 Ý 62 ans • Fin 2011 barème 60 ans majoré de 20 % de l’écart 60 Ý 62 ans

  41. En K€ … Ce qui peut avoir un impact significatif sur le montant Exemple chiffré sur un portefeuille fictif en 2013

  42. 1) Une mise en œuvre plus ou moins compliquée selon la méthode adoptée et dont le coût n’est pas nul En conclusion, la réforme a des impacts à trois niveaux 2) Débat sur la méthode au niveau des transferts (ce sera le nouvel assureur qui paiera sans doute la différence…) auxquels il faut rajouter les provisions pour maintien de la garantie décès 3) Renchérissement de l’arrêt de travail. Attention, la loi prévoit la possibilité d’étalement pour les contrats en cours à la date de promulgation. Il faut donc veiller si l’organisme assureur impute en 2010 ou 2011 la réforme des retraites en majorant la cotisation arrêt de travail, à ce que les nouveaux sinistres soient intégralement provisionner !

  43. Probabilité d’une nouvelle réforme et d’une nouvelle hausse des provisions à moyen terme Les pratiques de place elles-mêmes devraient évoluer sur le sujet des transferts de provisions (1/2) Le maintien des provisions chez l’assureur tenant en cas de résiliation n’est plus le scénario le plus probable ni forcément le plus favorable aux tenants Faiblesse des rendements financiers probablement durable Indemnité de résiliation vraisemblablement peu applicable compte tenu des textes et des rapports de force

  44. Les pratiques de place elles-mêmes devraient évoluer sur le sujet des transferts de provisions (2/2) Les entreprises peuvent également profiter du transfert des provisions pour ne pas payer la poursuite de la revalorisation des arrêts de travail en cours. Attention toutefois à « bétonner » le transfert Lorsqu’elle existe, opportunité d’utiliser la provision d’égalisation pour provisionner intégralement tout de suite

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