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Commission de la CEDEAO, Abuja – Nigeria

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO). M. Département pour le Maintien de la Paix et la Sécurité. Commission de la CEDEAO, Abuja – Nigeria. CONVENTION DE LA CEDEAO SUR LES ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE, LEURS MUNITIONS ET AUTRES MATERIELS CONNEXES.

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Commission de la CEDEAO, Abuja – Nigeria

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  1. COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) M Département pour le Maintien de la Paix et la Sécurité Commission de la CEDEAO, Abuja – Nigeria

  2. CONVENTION DE LA CEDEAO SUR LES ARMES LEGERES ET DE PETIT CALIBRE, LEURS MUNITIONS ET AUTRES MATERIELS CONNEXES

  3. Introduction Le processus de transformation du Moratoire en Convention est un processus intégré, qui démarre lors du Sommet de Dakar de janvier 2003.Ce processus a compté sur la contribution de plusieurs acteurs, notamment l’Union européenne, le Canada et la Suisse. La société civile ouest africaine a également joué un rôle actif dans le processus.La Convention s’articule autour d’un Préambule et de 7 Chapitres qui compte, au total, 32 articles.

  4. Préambule Référence aux principes fondamentaux, notamment le droit à la légitime défense, la non-ingérence dans les affaires des Etats membres et la prohibition de l’usage ou de la menace de l’usage de la force dans les relations entre Etats.Rappel de certains instruments juridiques de la CEDEAO, notamment le Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion et de règlements des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité, socle de la politique de la CEDEAO dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la promotion de la paix

  5. Préambule (suite) Expression de la préoccupation quant aux effets de la prolifération des ALPC, comme menace directe planant sur : - la stabilité des Etats membres - les droits humains et le droit international humanitaire - la sécurité humaine - les efforts de réconciliation et de paix Affirmation également de la détermination à pérenniser les acquis du Moratoire par un instrument juridiquement contraignant et à renforcer les capacités de la Commission de la CEDEAO en matière de lutte contre les ALPC illicites.

  6. Chapitre I – Définition et Objectifs Permettre une même compréhension des termes-clés en recourant à des définitions agrées/validées au niveau international. Fixer clairement les objectifs : - Prévenir et combattre l’accumulation excessive • Pérenniser la lutte pour le contrôle des ALPC dans l’espace CEDEAO • Consolider les acquis du Moratoire

  7. Chapitre II : Transferts des ALPC L’article 3 énonce des principes de base en matière de transfert : • Interdiction des transferts d’ALPC ainsi que les équipements servant à leur fabrication sur/vers et à partir des territoires des Etats membres. • Interdiction sans exception, de tout transfert d’ALPC des acteurs non étatiques, si ce transfert n’est pas autorisé par l’Etat Membre importateur. • Les ALPC telle que définies dans la présente Convention ne sont pas considérées comme des marchandises au sens de l’article 45 du Traité révisé de la CEDEAO de 1993.

  8. Chapitre II : Transferts des ALPC (suite) • L’article 4 pose les conditions d’une exemption au principe • d’interdiction de transfert: • Fins légitimes de défense et de sécurité nationale • Fins de maintien de l’ordre • Nécessité liées à la conduite des opérations de paix • L’article 5 décrit la procédure pour une demande d’exemption • L’article 6 énonce clairement les cas de refus d’exemption • Objectif des articles 4, 5 et 6: • offrir aux Etats membres,dans des conditions particulières, des possibilités d’être exemptés du principe d’interdiction • donner à la Commission de la CEDEAO des éléments pour analyser les requêtes d’exemption • clarifier les procédures à suivre par les Etats membres.

  9. Chapitre III : Fabrication Les articles 7 et 8 posent le principe du contrôle strict de la fabrication des ALPC : • en réglementant les activités des fabricants locaux • en instituant une obligation de communiquer des informations sur la production industrielle là où elle existe • en soumettant l’activité de fabrication à des préalables liés à la fourniture d’informations précises à la Commission de la CEDEAO

  10. Chapitre IV : Transparence et échange d’informations La convention met en place un certain nombre de moyens et d’instruments susceptibles de promouvoir la transparence et la confiance entre les Etats membres : • Etablissement de Banques de données et de registres des armes : registres national (Art 9), sous-régional (Art 10) et des opérations de paix (Art 11) ; • Dialogue avec les fabricants (Art 12) ; • La lutte contre la corruption (Art 13).

  11. Chapitre V : Mécanismes opérationnels Ce chapitre établit l’ensemble des activités devant être conduites pour rendre effective la lutte contre la prolifération des ALPC : • Contrôle de la détention des ALPC par les civils (Art.14) • Certificat des Visiteurs (Art.15) • Gestion et sécurisation des stocks (Art.16) • Programmes decollecte et destruction (Art.17) • Marquage et traçage (Art.18 et 19) • Réglementation des activités de courtage (Art.20) • Harmonisation des mesures législatives (Art.21) • Renforcement des contrôles frontaliers (Art.22) • Programmes d’éducation publique et de sensibilisation (Art.23)

  12. Chapitre VI : Arrangements institutionnels et de mise en oeuvre Institutionnalisation d’un ensemble d’acteurs et de mécanismes de mise en œuvre et d’évaluation de la Convention. 1. Les Etats membres (Art.24) Commissions Nationales effectives Plans d’action nationaux 2. La Commission de la CEDEAO (Art.25) Appui et supervision de la mise en œuvre de la Convention Elaboration du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Convention 3. Institution d’un Groupe d’experts indépendants qui appuie la Commission de la CEDEAO dans le suivi et l’évaluation de la Convention ( Art.28)

  13. Chapitre VII : Dispositions générales et finales Dispositions classiques avec mise en exergue de : • Sanction en cas de violation par un Etat membre des dispositions de la présente convention,par recours à la Cour de Justice de la Communauté (conformément à l’art. 77 du Traité révisé) • Entrée en vigueur à la date du dépôt du 9ème instrument de ratification

  14. MERCI DE VOTRE ATTENTION

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