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ACADEMY § FINANCES GENEVE 9 NOVEMBRE 2010 2 ème partie

ACADEMY § FINANCES GENEVE 9 NOVEMBRE 2010 2 ème partie. Patrick Michaud Avocat au Barreau de Paris www.etudes fiscales internationales.com. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.

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  1. ACADEMY § FINANCESGENEVE 9 NOVEMBRE 20102ème partie Patrick Michaud Avocat au Barreau de Paris www.etudes fiscales internationales.com

  2. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 • Art. 2 b. La Suisse se réserve en outre le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la convention qu’à la condition expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis • Un cas • Un contribuable français ayant été visé, l’administration française le redresse sur les sommes  de son compte suisse qu’elle a obtenu par • La cour de Versailles annule- en partie- le redressement sur la base du principe de la spécialité exclusive des poursuites défini par la réserve à la convention faite par la suisse • CAA VERSAILLES 25 MARS 2008 N° 07VE01277

  3. Accord UE Suisse • L'accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale • Champ d’application excluant les impôts directs • Clause de limitation d’utilisation (art.5) • Levée partielle du secret bancaire-art.17 et 32 -  • Entrée en vigueur par la France 8 avril 2009 • mais  clause "grand père"ou date de départ de la mise en application 26 avril 2005 (lire article 46)

  4. Avenant du 27 aout 2009 • L'avenant sur l'échange de renseignements fiscaux -voté par la Suisse en juin dernier a été voté par le sénat le 30 septembre 2010 et publié au JO le 13 octobre ainsi que les traités avec le Luxembourg et la Belgique se réfère à l'article 26 du modèle de traité OCDE de 2005 en supprimant notamment toute référence à la notion de fraude fiscale permettant de lever le secret bancaire suisse , référence qui existait dans l'ancien traité de 1966.

  5. IV Le nouvel avenant du 27 août 2009 • Un nouvel intitulé • Le texte de l’avenant • Un Champ d’application très large • Le principe de la subsidiarité • Un échange de renseignements sur demande • L’interdiction de la pêche aux renseignements • Le principe de la confidentialité ne s’applique pas au contribuableLes droits de procédure des contribuables sont garantis. • Le principe de la spécificité • Limitations à l’échange de renseignements en faveur de l’État requis. • Dispositions particulières concernant le secret bancaire • Modalités pratiques • Date de mise en application 1 er janvier 2010  • Un texte spécial de mise en œuvre sera nécessaire

  6. Avenant du 27aout 2009 • Art. 11 un nouveau titre • 6. Dès l’entrée en vigueur de l’Avenant, il conviendra de se référer à la Convention en tant que « Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ensemble un Protocole). »

  7. Le ministère des finances suisse a t il obligation de fournir les renseignements à une administration étrangère lorsque la source de la demande a été volée ? • L’ordonnance sur l’exécution de l’assistance administratived’après les conventions de double impositionest entrée en vigueur le 1er octobre 2010 • L’ordonnance qui entre en vigueur sera restrictiveJC Peclet Le TEMPS 01.10.09

  8. Avenant du 27 aout 2009 • Art. 11 MISE EN APLICATION • 2. Les dispositions de l’Avenant s’appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur. • 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant. • 4. L’article 28bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant. • 5. L’Avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.

  9. Avenant du 27 aout 2009 • Art. 7 • Le texte de l’article 28 de la Convention est ainsi rédigé: • « Article 28 • 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.»

  10. Avenant du 27 aout 2009 • Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le paragraphe 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.

  11. Avenant du 27 aout 2009 • Déjà une difficulté la cible non identifiée • Art. 10 • Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un point XI ainsi rédigé: • L’autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis: • a) le nom et une adresse de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne (date de naissance, état-civil…); • b) la période visée par la demande; • c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis; • d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; • e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.

  12. Avenant du 27 aout 2009 • L interprétation des administrations • Lettres du 11 février 2010 entre les administrations fiscales • « Les demandes afférentes à des catégories de contribuables non identifiées » sont bien interdites. • MAIS ATTENTION A LA PRESOMPTION DE DETENTION •   Toutefois, sur la forme de la demande, ces lettres ouvrent la possibilité de communications d'informations relatives à un contribuable dont le fisc français n'aurait pas déterminé la banque ; ainsi, il est prévu que •  « dans le cas exceptionnel où l'autorité requérante présumerait qu'un contribuable détient un compte bancaire dans l'Etat requis sans pour autant disposer d'informations lui ayant permis d'identifier avec certitude la banque concernée, elle fournira tout élément en sa possession de nature à permettre l'identification de cette banque. L'Etat requis donnera suite à une telle demande » à la condition que celle-ci soit conforme aux dispositions de la convention.

  13. Avenant du 27 aout 2009 • Le ministère des finances suisse a t il obligation de fournir les renseignements à une administration étrangère lorsque la source de la demande a été volée ? • L’ordonnance sur l’exécution de l’assistance administratived’après les conventions de double impositionest entrée en vigueur le 1er octobre 2010 • L’ordonnance qui entre en vigueur sera restrictiveJC Peclet Le TEMPS 01.10.09

  14. En ce qui concerne le traité avec la France, • Le vote suisse du 19 juin est clair • Arrêté fédéral portant approbation d’un nouvel avenant à la convention entre la Suisse et la France contre les doubles impositions du 18 juin 2010 • "Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier la convention dans les conditions suivante • Art. 3 • 1 Le Conseil fédéral déclare au Gouvernement de la République française que la Suisse n'accorde pas l'entraide administrative en matière fiscale lorsque la demande d'entraide se fonde sur des données obtenues illégalement et qu’elle demandera en tel cas l'entraide judiciaire. • 2 Le Conseil fédéral s’applique à obtenir une déclaration correspondante de lapart du Gouvernement de la République française." • En langage non diplomatique, • le conseil fédéral peut il appliquer le traité si cette clause est refusée parla France ??

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