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1 : Les conditions de mise en oeuvre 2 : Cons quences de lacceptation et de la renonciation 3 :Clause b n ficiaire e

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1 : Les conditions de mise en oeuvre 2 : Cons quences de lacceptation et de la renonciation 3 :Clause b n ficiaire e

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    2. Les conditions de mise en oeuvre Qui peut désigner ? Quand désigner ? Comment désigner ? La jurisprudence Qui désigner ?

    3. Les conditions de mise en oeuvre Qui peut désigner ? La désignation est effectuée par le souscripteur au contrat et est régie par le mécanisme de la stipulation pour autrui édictée par l'art. 1121 du C.C. et repris dans les articles L.132-8 et L.132-9 du C. A. C'est un droit personnel au sens de l'art. 1166 C.C. Ce droit ne peut être exercé en ses lieux et place ni par ses créanciers ni par ses héritiers, ni par son conjoint commun en bien, qui ne peut pas s'opposer à cette désignation sur le fondement de l'art. 1422 C.C. "les époux ne peuvent l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté" Qui peut désigner ? C'est un droit personnel qui obéit à des considérations personnelles et morales. Cela signifie que le contrat contient une clause par laquelle le stipulant, souscripteur du contrat, va obliger le promettant, l'assureur, à réaliser une prestation, lors d'un événement déterminé, au bénéfice d'une personne n'intervenant généralement pas au contrat.Qui peut désigner ? C'est un droit personnel qui obéit à des considérations personnelles et morales. Cela signifie que le contrat contient une clause par laquelle le stipulant, souscripteur du contrat, va obliger le promettant, l'assureur, à réaliser une prestation, lors d'un événement déterminé, au bénéfice d'une personne n'intervenant généralement pas au contrat.

    4. Les conditions de mise en oeuvre L'accord de l'assuré est nécessaire sous peine de nullité (art. L.132-2 du C.A.) - le consentement de ce tiers doit impérativement avoir lieu par écrit au moment de la souscription Une régularisation à posteriori s'avère par conséquent sans effet juridique et ne pourra être prise en compte. Un arrêt de la 1ère Ch. civile de la Cour de Cass. du 10 juillet 1995 a précisé que le "consentement du tiers assuré doit intervenir à la conclusion du contrat, à défaut le contrat est nul de nullité absolue". L'assuré doit en effet agréer la personne qui aura un intérêt à sa mort : 1) Dans les contrats d'assurance de groupe souscrits par une entreprise (art 82) dans le cadre de la mise en place d'un régime de retraite et de prévoyance, c'est l'assuré adhérent au contrat groupe qui désigne le bénéficiaire : Il existe en effet dans cette hypothèse deux stipulations pour autrui qui se superposent, la première réalisée par l'employeur au profit de ses salariés, la seconde par chacun des salariés assurés au profit de celui ou ceux qu'il désigne en tant que bénéficiaires. 2) Un mari souscrit pour le compte de son épouse une assurance vie sur la têtede celle-ci : Elle n'a pas donné son accord Le contrat est nul : Cass. 1ère Ch. civile 11 août 1995. Si le souscripteur est un incapable, son intervention personnelle est requise pour désigner un bénéficiaire.Un arrêt de la 1ère Ch. civile de la Cour de Cass. du 10 juillet 1995 a précisé que le "consentement du tiers assuré doit intervenir à la conclusion du contrat, à défaut le contrat est nul de nullité absolue". L'assuré doit en effet agréer la personne qui aura un intérêt à sa mort : 1) Dans les contrats d'assurance de groupe souscrits par une entreprise (art 82) dans le cadre de la mise en place d'un régime de retraite et de prévoyance, c'est l'assuré adhérent au contrat groupe qui désigne le bénéficiaire : Il existe en effet dans cette hypothèse deux stipulations pour autrui qui se superposent, la première réalisée par l'employeur au profit de ses salariés, la seconde par chacun des salariés assurés au profit de celui ou ceux qu'il désigne en tant que bénéficiaires. 2) Un mari souscrit pour le compte de son épouse une assurance vie sur la têtede celle-ci : Elle n'a pas donné son accord Le contrat est nul : Cass. 1ère Ch. civile 11 août 1995. Si le souscripteur est un incapable, son intervention personnelle est requise pour désigner un bénéficiaire.

    5. Les conditions de mise en oeuvre Quand désigner ? Cela peut se faire à tout moment : - à la souscription du contrat, - pendant la vie du contrat, - et même à son dénouement si la désignation a eu lieu par testament

    6. Les conditions de mise en oeuvre Comment désigner ? Toutes les formes sont admises : - dans la police elle même (art. L.132-8 C.A.), - par avenant, - par voie testamentaire (art. L.132-8 C.A.), - par simple lettre adressée à l'assureur... La désignation testamentaire est aussi reconnue par la loi et la jurisprudence, qu'elle soit rédigée sous forme authentique ou par simple lettre, dès lors que cette dernière est rédigée conformément à l'article 970 du Code Civil, c'est à dire entièrement écrite, datée et signée par le stipulant. Qu'en est-il si l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation faite en dehors du contrat ? Ce cas est prévu par le code des assurances qui dispose que le paiement du capital fait à celui qui, sans cette désignation , cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi. (art. L132.25 Code des ass.).La désignation testamentaire est aussi reconnue par la loi et la jurisprudence, qu'elle soit rédigée sous forme authentique ou par simple lettre, dès lors que cette dernière est rédigée conformément à l'article 970 du Code Civil, c'est à dire entièrement écrite, datée et signée par le stipulant. Qu'en est-il si l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation faite en dehors du contrat ? Ce cas est prévu par le code des assurances qui dispose que le paiement du capital fait à celui qui, sans cette désignation , cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi. (art. L132.25 Code des ass.).

    7. Les conditions de mise en oeuvre La jurisprudence a admis : 1. la modification exprimée par simple lettre adressée à l'agent par le souscripteur et dont l'assureur a eu connaissance après le décès de l'assuré, dès lors que ladite lettre exprimait de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant Cass. 1ère Ch. C. 13.05.80, Cass. 1ère Ch.C. 6.05.97 (l'assureur avait été bien informé du changement de bénéficiaire du contrat, même si l'avenant n'était pas signé),

    8. Les conditions de mise en oeuvre La jurisprudence a admis : 2. qu'une lettre missive, écrite en entier datée et signée de la main du souscripteur et traduisant de sa part une manifestation de volonté, bien que non expédiée est un testament olographe Cass. 1ère Ch. C. 10.03.93.

    9. Les conditions de mise en oeuvre La jurisprudence a admis (suite) : 3. testament et désignation successives : Une désignation bénéficiaire contenue dans un testament peut être anéantie par la rédaction d'un testament ultérieur. En effet, un testament ultérieur débute généralement par la mention " je révoque toutes dispositions à cause de mort antérieures" si le stipulant ne prend pas soin de reproduire la désignation bénéficiaire, celle-ci sera caduque. Il convient d'être attentif lors de la rédaction de telles dispositions.Il convient d'être attentif lors de la rédaction de telles dispositions.

    10. Les conditions de mise en oeuvre La jurisprudence a admis : 4. Désignation réciproque des conjoints - révocation impossible: les assurances des époux contractées dans l'intérêt de la famille (souscription de 2 contrats le même jour avec désignation réciproque) et la désignation de chaque conjoint en qualité de bénéficiaire avait pour contrepartie la désignation de l'autre, la Cour a attribué le capital en évoquant la volonté initiale, malgré le changement de désignation par l'un des époux. Cass. 1ère Ch. C. 13.05.98

    11. Les conditions de mise en oeuvre La jurisprudence a admis : 5. l'acceptation ne se présume pas : Mme désigne comme bénéficiaire de son contrat son époux et en sous ordre ses enfants. Elle perd la vie dans un accident, et son mari ne lui survit que quelques heures. La Cour estime que l'époux n ’ayant pas concrétisé son acceptation par écrit, le capital revenait aux bénéficiaires à titre subsidiaire, soit aux enfants. Cass. 1ère Ch. C. 15.12.98 Cass. 1ère Ch. C. 9.06.98 (idem avec concubin et enfants)

    12. Les conditions de mise en oeuvre Qui désigner ? L'article L.132-8 du C.A. précise qu'il doit s'agir d'une personne déterminée. C'est aussi, celle qui sans être nommément désignée est suffisamment définie pour pouvoir être identifiée au moment du versement de la prestation au décès. La seule limite à la liberté de désignation tient à la motivation du souscripteur : principe du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs. L'article L.132-8 du C.A. nous liste de façon non limitative les personnes qui peuvent répondre à ce critère :

    13. Les conditions de mise en oeuvre les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée. - si l'on veut que les règles de la représentation jouent en cas de prédécès d'un enfant afin que ses propres enfants bénéficient de la part qui aurait été dévolue à leur auteur, il serait opportun d'indiquer "mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés".

    14. Les conditions de mise en oeuvre le conjoint - c'est celui qui a cette qualité au moment du décès. - sous réserve des cas de déchéances prévues en matière de divorce, c'est la désignation par l'identité qui primera car elle demeure inchangée même en cas de remariage. En présence de la mention du prénom de la première femme, un tribunal a estimé que celle-ci etait la première bénéficiaire (TGI Pontoise 8 juillet 1981). En présence de la mention du prénom de la première femme, un tribunal a estimé que celle-ci etait la première bénéficiaire (TGI Pontoise 8 juillet 1981).

    15. Les conditions de mise en oeuvre les héritiers ou ayants-droits de l'assuré - les héritiers ont droit au bénéfice en proportion de leurs parts héréditaires. - ainsi, en présence d'héritiers non réservataires et d'un légataire universel, le capital décès reviendra au seul légataire universel. - la renonciation à la succession par un héritier n'emporte pas renonciation à la clause bénéficiaire. L'héritier conserve ses droits au capital décès. Par héritiers, il faut comprendre à la fois les héritiers ab intestat et ceux institués par testament. En effet, la 1ère Ch. civile de la Cour de Cass. dans un arrêt du 4 avril 1978 a dit que le terme héritier englobait tous les successeurs et non pas seulement les héritiers ab intestat, et qu'en conséquence en l'absence d'héritier à réserve, le légataire universel était le seul bénéficiaire du capital. En présence de réservataires, la part du légataire universel sera cantonnée à la quotité disponible.Par héritiers, il faut comprendre à la fois les héritiers ab intestat et ceux institués par testament. En effet, la 1ère Ch. civile de la Cour de Cass. dans un arrêt du 4 avril 1978 a dit que le terme héritier englobait tous les successeurs et non pas seulement les héritiers ab intestat, et qu'en conséquence en l'absence d'héritier à réserve, le légataire universel était le seul bénéficiaire du capital. En présence de réservataires, la part du légataire universel sera cantonnée à la quotité disponible.

    16. Les conditions de mise en oeuvre le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs : la désignation ne doit pas être illicite et immorale : - cas du concubinage adultérin : la jurisprudence distingue selon que la désignation a eu pour but de maintenir, d'entretenir les relations de concubinage ou selon qu'elle a eu pour but de faire cesser la relation. Dans ce dernier cas, elle validera la clause, dans le premier elle prononcera la nullité. - il est possible d'insérer des conditions et charges à conditions qu'elles soient licites, qu'elles ne soient pas impossibles, ni contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs ( les contraintes de gestion nous poussent cependant à conseiller le recours aux testament ) La personne souhaitant assurer l'avenir de son animal favori devra passer par l'intermédiaire d'une personne de confiance, voire d'une association comme la SPA. La cour de cassation voit dans la poursuite de relations adultères la marque d'un dessein immoral, rendant nul la donation (Cass. 1ère Ch. civile 8 novembre 1992). Ce qui n'est pas le cas du souscripteur qui, marié par ailleurs, vit avec la bénéficiaire depuis 11 ans (Cass. 1ère Ch. civile 13 décembre 1989). La personne souhaitant assurer l'avenir de son animal favori devra passer par l'intermédiaire d'une personne de confiance, voire d'une association comme la SPA. La cour de cassation voit dans la poursuite de relations adultères la marque d'un dessein immoral, rendant nul la donation (Cass. 1ère Ch. civile 8 novembre 1992). Ce qui n'est pas le cas du souscripteur qui, marié par ailleurs, vit avec la bénéficiaire depuis 11 ans (Cass. 1ère Ch. civile 13 décembre 1989).

    17. Les conditions de mise en oeuvre en l'absence de bénéficiaires : - les capitaux sont réintégrés dans la succession du contractant (art. L.132-11 C. A.) cas du prédécès du bénéficiaire désigné ou de la renonciation du bénéficiaire désigné - dans ces deux hypothèses, et en l'absence de bénéficiaire de second rang : idem ci-dessus.

    18. Conséquences de l'acceptation et de la renonciation L'acceptation rend la stipulation irrévocable (art. L.132-9 C.A.) Le bénéficiaire peut accepter la stipulation à tout moment : - lors de la désignation au contrat, - soit en cours de contrat, - soit après le décès du stipulant L'acceptation peut être expresse ou tacite : - tacite : tout acte impliquant de façon non équivoque l'intention de profiter de la désignation : exemple :paiement des primes par le bénéficiaire, désignation réciproque des conjoints (Cour Cass. 1ère Ch. civile, 13.05.98), - expresse : intervention du bénéficiaire dans le contrat, avenant... Des époux ont contracté une assurance décès dans l'intérêt de la famille, et la désignation de chaque conjoint en qualité de bénéficiaire du capital a pour contrepartie la désignation de l'autre. Elles sont liées l'une à l'autre, ce qui peut caractériser une acceptation. Les garanties ont été souscrites dans l'intérêt de la famille et les cotisations sont payées sur des fonds communs. Il ne s'agit pas d'une donation entre époux pendant le mariage en principe révocable. Les juges n'ont pas caractérisé l'existence d'une intention libérale entre époux. L'épouse ne tirait pas d'autre conséquence de cette désignation croisée que celle de son acceptation de l'assurance personnellement souscrite par son époux à son profit. Aucune donation indirecte ne pouvait être caractérisée. La cour de cassation se montre de plus en plus protectrice des droits du conjoint marié sous le régime de communauté légale. Une compagnie a été condamnée à payer une deuxième fois, parce qu'elle avait fait droit à une demande de rachat sans l'accord du bénéficiaire (Paris, 15 septembre 1993).Des époux ont contracté une assurance décès dans l'intérêt de la famille, et la désignation de chaque conjoint en qualité de bénéficiaire du capital a pour contrepartie la désignation de l'autre. Elles sont liées l'une à l'autre, ce qui peut caractériser une acceptation. Les garanties ont été souscrites dans l'intérêt de la famille et les cotisations sont payées sur des fonds communs. Il ne s'agit pas d'une donation entre époux pendant le mariage en principe révocable. Les juges n'ont pas caractérisé l'existence d'une intention libérale entre époux. L'épouse ne tirait pas d'autre conséquence de cette désignation croisée que celle de son acceptation de l'assurance personnellement souscrite par son époux à son profit. Aucune donation indirecte ne pouvait être caractérisée. La cour de cassation se montre de plus en plus protectrice des droits du conjoint marié sous le régime de communauté légale. Une compagnie a été condamnée à payer une deuxième fois, parce qu'elle avait fait droit à une demande de rachat sans l'accord du bénéficiaire (Paris, 15 septembre 1993).

    19. Conséquences de l'acceptation et de la renonciation conséquences : - l'acceptation consolide le droit du bénéficiaire dès lors qu'il déclare vouloir en profiter, mais si l'on souhaite privilégier les héritiers du bénéficiaire de 1er rang, il faut le prévoir et rédiger la clause en conséquence (arrêt Cass. 1ère civ. 9 juin 1998), - l'irrévocabilité entraîne le gel du contrat au profit du bénéficiaire,(TGI Belfort 23 mars 1999) ? ( Cf Cass. 1ère civ. 27 février 2001), - le souscripteur ne peut plus modifier la désignation bénéficiaire, désigner un autre bénéficiaire, - il ne peut plus effectuer de rachat sur le contrat. Priorité des bénéficiaires de second rang sur les héritiers du premier bénéficiaire désigné :Le notaire avait versé les capitaux aux héritiers du bénéficiaire de 1er rang malgré la demande de paiement des héritiers en second rang. Assignation : puisque le 1er bénéficiaire n'avait pas demandé le règlement des sommes dont il était bénéficiaire et n'avait accompli aucun acte qui puisse être considéré comme une acceptation de la stipulation en sa faveur, la cour d'appel en a déduit que les sommes devaient être versées aux bénéficiaires en second rang. Le droit qui existe dès le jour de la stipulation n'est rendu définitif que par son acceptation. L'acceptation n'est pas "le fait générateur d'une créance, mais le moyen de la consolider"Priorité des bénéficiaires de second rang sur les héritiers du premier bénéficiaire désigné :Le notaire avait versé les capitaux aux héritiers du bénéficiaire de 1er rang malgré la demande de paiement des héritiers en second rang. Assignation : puisque le 1er bénéficiaire n'avait pas demandé le règlement des sommes dont il était bénéficiaire et n'avait accompli aucun acte qui puisse être considéré comme une acceptation de la stipulation en sa faveur, la cour d'appel en a déduit que les sommes devaient être versées aux bénéficiaires en second rang. Le droit qui existe dès le jour de la stipulation n'est rendu définitif que par son acceptation. L'acceptation n'est pas "le fait générateur d'une créance, mais le moyen de la consolider"

    20. Conséquences de l'acceptation et de la renonciation les exceptions à l'irrévocabilité tiennent : au code des assurances l'art. L.132-24 vise la tentative de meurtre par le bénéficiaire sur la personne de l'assuré, au code civil il s'agit des causes normales de révocation des libéralités prévues par le Code à savoir : en matière de divorce (art. 267 à 269) la survenance d'enfants édictée à l'art. 960 l'art. 1096 qui édicte le principe de la révocation des donations entre époux pendant le mariage

    21. Conséquences de l'acceptation et de la renonciation la révocation n'est possible que tant qu'il n'y pas eu acceptation, en l'absence d'acceptation par le bénéficiaire, le droit de révoquer n'appartient qu'au stipulant (le souscripteur) et ne peut être exercé ni par ses créanciers, ni par ses représentants légaux en matière d'incapacité un arrêt de la Cour de Cass. 1ère Ch. C. du 11 juin 1996 est venu rappeler que le représentant légal du majeur protégé sous tutelle n'avait aucun droit à révoquer un bénéficiaire régulièrement désigné avant l'ouverture de la tutelle.

    22. Conséquences de l'acceptation et de la renonciation la renonciation le bénéficiaire même acceptant peut renoncer au bénéfice du contrat en cours de contrat ou même au décès(renonciation # désistement). Attention au risque fiscal dans le cas d'une acceptation en cours de contrat et d'une renonciation après décès. La renonciation pourrait être analysée par l'Administration fiscale comme une libéralité au profit du bénéficiaire subséquent et comme telle taxable.

    23. Clause bénéficiaire et démembrement de propriété démembrement de la clause bénéficiaire ("à la sortie") démembrement de la valeur de rachat ("à l'entrée") art. 544 CC :"la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue..." art 579 CC :" l'usufruit peut être établi par la loi ou la volonté de l'homme".art. 544 CC :"la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue..." art 579 CC :" l'usufruit peut être établi par la loi ou la volonté de l'homme".

    24. Clause bénéficiaire et démembrement de propriété RAPPEL DES GRANDS PRINCIPES : Démembrement = Démembrement du droit de propriété La Peine Propriété d ’un bien est composée de 2 droits spécifiques : l’ Usufruit et la Nue Propriété Usufruit : Usus ( Usage ) + Fructus ( Fruits ) Nue Propriété : Propriété sans jouissance Le démembrement est issu soit d’ une succession ( testament, donation au dernier vivant, clause d ’attribution … ), soit d’ une donation avec réserve d’usufruit

    25. Clause bénéficiaire et démembrement de propriété démembrement de la clause bénéficiaire l'art. 581 C.C. prévoit que : un usufruit peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles, donc aussi sur un contrat d'assurance ! l'art. 587 C.C. dispose que : si l'usufruit comprend une somme d'argent : l'usufruitier "a le droit de s'en servir, mais à charge de rendre à la fin de l'usufruit la valeur estimée à la date de la restitution" En conséquence, il s'agit d'un quasi-usufruit : L'usufruitier use du capital à sa guise, le nu-propriétaire dispose d'un droit de créance sur l'actif successoral

    26. Clause bénéficiaire et démembrement de propriété les clauses demandées sont : - souscripteur et assuré : Mr X - bénéficiaire en cas de vie : Mr X - bénéficiaire en cas de décès : - le conjoint pour l'usufruit, - les enfants pour la nue-propriété Au décès de Mr X, les capitaux sont versés à Mme X - Mr X a protégé Mme X - les enfants sont-ils protégés ? Le cas le plus fréquent est celui d'un père qui souscrit un contrat, dont il est assuré, instituant son épouse comme bénéficiaire en usufruit et ses enfants comme nus-propriétaires. OBJECTIF PATRIMONIAL : le souci de la protection du conjoint et l'optimisation de la fiscalité de l'assurance. Le quasi usufruit = véritable droit de propriété sur le capital. Risques: dilapidation du capital, mais aussi dévalorisation du capital :le quasi usufruit est par hypothèse une créance nominale qui ne va pas être revalorisée dans le temps. 100.000 FRF au décès de l'usufruitier n'ont plus la même valeur que 100.000 FRF au décès de l'assuré. Il faudrait prévoir un remploi du capital par le quasi usufruitier pour protéger les nus-propriétaires.Le cas le plus fréquent est celui d'un père qui souscrit un contrat, dont il est assuré, instituant son épouse comme bénéficiaire en usufruit et ses enfants comme nus-propriétaires. OBJECTIF PATRIMONIAL : le souci de la protection du conjoint et l'optimisation de la fiscalité de l'assurance. Le quasi usufruit = véritable droit de propriété sur le capital. Risques: dilapidation du capital, mais aussi dévalorisation du capital :le quasi usufruit est par hypothèse une créance nominale qui ne va pas être revalorisée dans le temps. 100.000 FRF au décès de l'usufruitier n'ont plus la même valeur que 100.000 FRF au décès de l'assuré. Il faudrait prévoir un remploi du capital par le quasi usufruitier pour protéger les nus-propriétaires.

    27. Clause bénéficiaire et démembrement de propriété L'aspect fiscal : Les dispositions mises en place permettent une défiscalisation à 2 niveaux : au décès de Mr X : dénouement du contrat (art. 757B, loi de finances 99) au décès de Mme X : créance sur l'actif successoral Oui mais.....

    28. Clause bénéficiaire et démembrement de propriété l'art. 751 du C.G.I. précise que : - toute valeur mobilière dont l'usufruit appartient au défunt et la nue-propriété à l'un de ses héritiers présomptifs, est réputée faire partie de la succession de l'usufruitier, sauf s'il y a eu donation régulière consentie plus de 3 mois avant le décès. l'abus de droit : l'art. L.64 du L.P.F. : - permet de sanctionner les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention, - l'Administration peut engager la procédure de l'abus de droit lorsque l'opération civile n'a en réalité que pour seul objet d'éluder l'impôt. Si l'on admet que l'opération d'assurance avec bénéficiaire désigné constitue une donation indirecte , celle-ci relève bien des donations régulières visées par l'art. 751 du CGI, puisqu'elle est éventuellement soumise à taxation conformément aux dispositions de l'art. 757 B du CGI. Le risque que l'art. 751 du CGI s'appplique serait donc limité en cas de décès du bénéficiaire en usufruit, à la période de 3 mois suivant la réalisation de cette donation. D'autre part une réponse ministérielle en date du 18 décembre 1965 (rép. Poudevigne) précise que l'article 751 du CGI ne s'applique pas quand le nu-propriétaire et l'usufruitier ont reçu leurs droits d'un tiers donateur, ce qui est le cas ici. Pour éviter tout risque concernant l'application du 751, il pourrait être envisagé de désigner comme bénéficiaire, non pas les présomptifs héritiers, mais une SCI, dont ils seraient associés. L'abus de droit (L64 LPF) n'est caractérisé que si l'Administration fiscale démontre l'exclusivité du but fiscal ou la fictivité des actes accomplis (Cass 19 avril 1988) Si l'on admet que l'opération d'assurance avec bénéficiaire désigné constitue une donation indirecte , celle-ci relève bien des donations régulières visées par l'art. 751 du CGI, puisqu'elle est éventuellement soumise à taxation conformément aux dispositions de l'art. 757 B du CGI. Le risque que l'art. 751 du CGI s'appplique serait donc limité en cas de décès du bénéficiaire en usufruit, à la période de 3 mois suivant la réalisation de cette donation. D'autre part une réponse ministérielle en date du 18 décembre 1965 (rép. Poudevigne) précise que l'article 751 du CGI ne s'applique pas quand le nu-propriétaire et l'usufruitier ont reçu leurs droits d'un tiers donateur, ce qui est le cas ici. Pour éviter tout risque concernant l'application du 751, il pourrait être envisagé de désigner comme bénéficiaire, non pas les présomptifs héritiers, mais une SCI, dont ils seraient associés. L'abus de droit (L64 LPF) n'est caractérisé que si l'Administration fiscale démontre l'exclusivité du but fiscal ou la fictivité des actes accomplis (Cass 19 avril 1988)

    29. Clause bénéficiaire et démembrement de propriété Conclusion - à manier avec précaution - si insistance du client : les conditions particulières feront mention des articles 751 du C.G.I. et L.64 du L.P.F.

    30. Clause bénéficiaire et démembrement de propriété démembrement de la valeur de rachat : il s'agit de la souscription d'un contrat suite à la vente d'un bien déjà démembré. dispositions particulières : déclaration précise du remploi des biens déjà démembrés, versements limités à des remplois de capitaux déjà démembrés, pas d'avances pour respecter la nue-propriété, toutes les opérations doivent recueillir l'accord des 2 parties. Excepté : la faculté pour l'usufruitier d'opérer des retraits limités aux intérêts générés sur le contrat , la faculté pour le nu-propriétaire de désigner les bénéficiaires en nue propriété.

    31. Clause bénéficiaire et démembrement de propriété compte tenu des dispositions, il y a lieu de prévoir : souscripteurs : l'usufruitier (pour exercer son droit sur les bénéfices), et le nu-propriétaire (à priori, futur unique souscripteur) assuré : le nu-propriétaire (au décès de l'usufruitier, le contrat est maintenu en vigueur, bénéficiaires : durant la vie de l'usufruitier : tout règlement sera effectué entre les mains de l'usufruitier tant en cas de vie qu'en cas de décès de l'assuré, - il doit continuer à bénéficier de l'usufruit jusqu'à son décès

    32. Clause bénéficiaire et démembrement de propriété le contrat d'assurance vie peut s’avérer être un réceptacle adéquat, pour cela : Outre une étude attentive des différents documents nécessaires à l’établissement des contrats en démembrement ( Étude de l’acte donnant naissance au démembrement, étude des justificatifs de la cession du bien démembré ), il convient de bien cerner les rouages juridiques et fiscaux liés à ce type d’opération et de rester vigilent quant à leur acceptation

    33. Clause bénéficiaire et démembrement de propriété Conclusion réflexion et prudence sont nécessaires, la clause bénéficiaire reste un formidable outil de gestion patrimoniale qu'il convient d'utiliser à bon escient.

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