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IRCANTEC Retraite : élargissement de l'assiette des cotisations IRCANTEC de praticiens hospitaliers. Daté du 31 décembre 2012, le texte qui modifie le décret n°2010-1142 du 29 septembre 2010, est entré en vigueur le 1er janvier.

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  1. AG Synatt 20 février 2013

  2. IRCANTECRetraite: élargissement de l'assiette des cotisations IRCANTEC de praticiens hospitaliers • Daté du 31 décembre 2012, le texte qui modifie le décret n°2010-1142 du 29 septembre 2010, est entré en vigueur le 1er janvier. • La publication de ce décret était prévue dans l'accord-cadre sur l'exercice médical à l'hôpital signé fin 2011-début 2012 par cinq organisations de praticiens, de chefs de clinique et d'internes avec l'ancien ministre de la santé, Xavier Bertrand, accord cadre pour lequel la CMH a joué un rôle de premier plan. • Pour les PH exerçant leur activité à temps partiel et les praticiens attachés à temps plein, l'assiette passe de 70% à 100% de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités (à l'exception de l'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service, pour les praticiens attachés). • Pour les praticiens attachés n'exerçant pas leur activité à temps plein, la cotisation représentera 70% de leurs émoluments hospitaliers et de leurs indemnités. • Pour les praticiens contractuels les cotisations se basent sur la totalité de leurs émoluments et indemnités pour ceux travaillant à temps plein (à l'exception des indemnités pour remboursement des frais de déplacement à l'occasion de déplacements temporaires) et sur 70% pour ceux à temps partiel. • L'élargissement à 100% de l'assiette de cotisation sera progressif : 80% du 1er janvier au 31 décembre 2013, 90% du 1er janvier au 31 décembre 2014 et 100% à compter du 1er janvier 2015. AG Synatt 20 février 2013

  3. PA Temps pleins AG Synatt 20 février 2013

  4. Elargissement de l'assiette de cotisation IRCANTEC - décret n°2012-1564 • Vient d’être publié au Journal officiel du 1er janvier 2013, le décret n° 2012-1564 du 31 décembre 2012 modifiant le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié (IRCANTEC). • Le décret met en œuvre l’accord-cadre sur l’exercice médical signé début 2012. • Vous trouverez le décret en lien à droite. • Ce décret élargit l’assiette des cotisations IRCANTEC des praticiens des hôpitaux à temps partiel et des praticiens attachés exerçant à temps plein. • Désormais les praticiens des hôpitaux exerçant à temps partiel, les praticiens attachés à temps plein ou exerçant leur activité sur plusieurs établissements à hauteur d’un temps plein et sans activité libérale et les praticiens contractuels cotisent à l’IRCANTEC : • - Pour 2013, sur 80% de leurs émoluments et indemnités, à l’exception des frais de déplacement- Pour 2014, sur 90% de leurs émoluments et indemnités, à l’exception des frais de déplacement- A partir du 1er janvier 2015, sur la totalité de leurs émoluments et indemnités, à l’exception des frais de déplacement. • En revanche, les praticiens attachés n'exerçant pas leur activité à temps plein cotisent à l’IRCANTEC sur 70 % de leurs émoluments hospitaliers, de l'indemnité différentielle et des indemnités, à l'exception de l'allocation versée au titre des déplacements temporaires pour les besoins du service. • Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013. AG Synatt 20 février 2013

  5. Décret n° 2012-1564 du 31 décembre 2012 modifiant le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l’assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié • JORF n°0001 du 1 janvier 2013 • Tex • NOR: AFSH1231991D • Publics concernés : praticiens des hôpitaux à temps partiel et praticiens attachés exerçant à temps plein. • Objet : élargissement de l’assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales. • Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013. L’élargissement d’assiette prévu par le texte est mis en œuvre de manière progressive : l’assiette sera de 80 % de la totalité des émoluments et indemnités du 1er janvier au 31 décembre 2013, de 90 % du 1er janvier au 31 décembre 2014 et de 100 % à compter du 1er janvier 2015. • Notice : le texte modifie le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l’assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié en élargissant l’assiette de cotisation des praticiens des hôpitaux exerçant à temps partiel et à temps plein au régime de retraites complémentaire des assurances sociales à la totalité de leurs émoluments et indemnités. • Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). • Le Premier ministre, • Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, • Vu le code civil, notamment son article 1er ; • Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 6143-37-3 et D. 6146-7-1 ; • Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques ; AG Synatt 20 février 2013

  6. Décret n° 2012-1564 du 31 décembre 2012 modifiant le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l’assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ( suite 1 ) • Vu le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l’assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ; • Vu l’urgence, • Décrète :  • TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES • Article 1 • Au II de l’article 1er du décret du 29 septembre 2010 susvisé, les mots : « soixante-dix pour cent » sont remplacés par les mots : « la totalité ».  • Article 2 • L’article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : • « Art. 2.-I. ― Les praticiens attachés exerçant leur activité à temps plein mentionnés à la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, de l’indemnité différentielle prévue à l’article R. 6152-611 du code de la santé publique, et des indemnités mentionnées à l’article R. 6152-612 du même code, à l’exception de l’allocation mentionnée au 7° de ce même article. • « II. ― Les praticiens attachés n’exerçant pas leur activité à temps plein mentionnés à la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur 70 % de leurs émoluments hospitaliers, de l’indemnité différentielle prévue à l’article R. 6152-611 du code de la santé publique, et des indemnités mentionnées à l’article R. 6152-612 du même code, à l’exception de l’allocation mentionnée au 7° de ce même article. • « III. ― Par exception aux dispositions du II du présent article, les praticiens attachés exerçant une activité répartie entre plusieurs établissements totalisant l’équivalent d’un temps plein, et n’exerçant par ailleurs aucune activité libérale, cotisent sur la totalité de l’assiette mentionnée au I du présent article au prorata de la durée des obligations de service accomplies dans chaque établissement. »  • Article 3 • L’article 4 du décret du 29 septembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes AG Synatt 20 février 2013

  7. Décret n° 2012-1564 du 31 décembre 2012 modifiant le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l’assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ( suite 2 ) • « Art. 4.-Les praticiens contractuels mentionnés à la section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, dans les conditions suivantes : • « 1° Pour les praticiens exerçant à temps plein : sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées à l’article D. 6152-417 du code de la santé publique, à l’exception du remboursement de frais mentionné au 4° de ce même article ; • « 2° Pour les praticiens exerçant à temps partiel : sur 70 % des émoluments hospitaliers et indemnités mentionnés à l’alinéa précédent. »  • TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR • Article 4 • Par dérogation aux dispositions du II de l’article 1er, de l’article 2 et de l’article 4 du décret du 29 septembre 2010 susvisé dans leur rédaction résultant du présent décret, l’assiette de cotisation au régime de retraites complémentaire des assurances sociales est constituée : • ― du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, de 80 % des émoluments et indemnités mentionnés à ces articles ; • ― du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, l’assiette est constituée de 90 % des émoluments et indemnités mentionnés à ces articles ; • ― à compter du 1er janvier 2015, de la totalité des émoluments et indemnités mentionnés à ces articles.  • Article 5 • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.  • Article 6 • Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  • Fait le 31 décembre 2012.  • Jean-Marc Ayrault   AG Synatt 20 février 2013

  8. Décret n° 2012-1564 du 31 décembre 2012 modifiant le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l’assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ( suite 3 ) • Par le Premier ministre :  • La ministre des affaires sociales  • et de la santé,  • Marisol Touraine  • Le ministre de l’économie et des finances,  • Pierre Moscovici  • La ministre de la réforme de l’Etat,  • de la décentralisation  • et de la fonction publique,  • Marylise Lebranchu • Le ministre délégué  • auprès du ministre de l’économie et des finances,  • chargé du budget,  • Jérôme Cahuzac AG Synatt 20 février 2013

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