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Politique Nationale sur la Sécurité et la Santé au Travail

Ministère du Travail de l’Emploi et de la Sécurité Sociale. Institut National de la Prévention des Risques Professionnels INPRP - ALGERIE. Politique Nationale sur la Sécurité et la Santé au Travail. Directrice Générale Dr F.ILES.

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Politique Nationale sur la Sécurité et la Santé au Travail

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  1. Ministère du Travail de l’Emploi et de la Sécurité Sociale Institut National de la Prévention des Risques Professionnels INPRP - ALGERIE Politique Nationale sur la Sécurité et la Santé au Travail Directrice Générale Dr F.ILES

  2. L’élaboration de toute politique de sécurité et santé au travail (SST) ainsi que l’établissement de tout programme de prévention des risques professionnels nécessite une connaissance approfondie du système déjà en place et des besoins tant au niveau national qu’au niveau de l’entreprise. Le ministère du travail de l’emploi et de la sécurité sociale, en charge de la sécurité et de la santé au travail en liaison avec les institutions concernées et les partenaires sociaux, veille à l’élaboration et à la mise en place de la politique et des programmes nationaux de prévention des risques professionnels.

  3. La politique nationale de protection de la santé des travailleurs s’appuie en particulier sur une connaissance et une actualisation permanente du dispositif de prise en charge de la santé et de la sécurité des travailleurs, l’état des lieux en matière des risques professionnels et les actions menées pour les réduire. Cette politique nationale s’inscrit dans le cadre de la démarche internationale et des orientations et recommandations de la Conférence Internationale du Travail qui dans sa 91éme session en 2003 recommandait un plan d’action pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail dans le cadre de « Stratégie globale en matière de sécurité et de santé au travail. 

  4. Les enjeux de la prévention des risques professionnels tendent à : • Protéger la santé et la sécurité des travailleurs. • Créer un emploi de qualité • Adapter au mieux le travail à l’homme • Répondre aux obligations de la prévention • Favoriser le dialogue social dans le cadre de la PRP. • Contribuer à la performance de l’entreprise par l’existence d’une ressource humaine protégée.

  5. L’Algérie a mis en place tout un dispositif de prévention basé sur un ensemble de moyens : • législatifs et réglementaires. • techniques : services d’hygiène et sécurité, services de médecine du travail, Institut de • Prévention des risques professionnels…… • des niveaux de concertation : commission d’hygiène et de sécurité, Conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. • Comité de participation. • de contrôle : Inspection du travail. • des instruments (règlements intérieurs des organismes employeurs).

  6. Aussi le gouvernement s’est attelé, en application d’une politique de prévention des risques professionnels clairement affichée et de concert avec les partenaires sociaux, à entreprendre une série d’actions de nature à favoriser la mise en œuvre de cette politique.

  7. C’est dans ce contexte qu’ont été retenus les grands axes suivants : • Consolidation et adaptation du système de SST par : • la réactivation du Conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail • la création de l’Institut national de prévention des risques professionnels (INPRP) et le lancement de ses activités • la dotation de l’OPREBATP d’un nouveau statut lui permettant un meilleur déploiement de ses actions • renforcement des capacités de contrôle (Inspection du travail, contrôleurs de la sécurité sociale.) • amélioration continue des activités de médecine du travail • la mise en place de structures et organes de concertation au niveau des entreprise : services d’hygiènes et de sécurité du travail, commissions paritaires d’hygiène et de sécurité.

  8. Renforcement du cadre juridique : de nombreux textes réglementaires ont été promulgués durant les cinq dernières années. • Mise en place de mécanismes de dialogue : mesures concertées lors de rencontres Gouvernement /Partenaires sociaux (Bipartites, Tripartites) ainsi qu’au sein du Conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail.

  9. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE EN SST 1. Références en matière de SST dans la Constitution du pays : L'Etat algérien dans sa Constitution et en son article 55 assure à tous les citoyens le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.

  10. 1.1 Principaux textes législatifs et réglementaires de SST : Lois, Décrets, Arrêtés : Tout un arsenal juridique est constitué et ne cesse de s'étoffer afin d'assurer ce droit constitutionnel. La diversité des sujets et préoccupations se rapportant à la sécurité et la santé au travail fait que la législation qui l’encadre relève de plusieurs domaines juridiques : Droit du Travail : Règles générales d’hygiène, de sécurité, médecine du travail, organisation de la prévention, contrôle, appui technique (organismes de prévention). • Le principal texte de référence en vigueur en la matière est la loi 88-07 du 26 janvier • 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail.

  11. Droit Social : Régime de sécurité sociale (assurance accidents du travail et maladies professionnelles), promotion et financement de la prévention des risques professionnels ; le principal texte de référence en vigueur en la matière est la loi83-13 du 2 juillet 83, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

  12. L’initiation de règlements se rapportant à la SST et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les deux domaines ci-dessus cités, est une attribution du Ministre chargé du travail de l’emploi et de la sécurité sociale. Toutefois, pour certaines questions elle est, selon le cas, partagée avec d’autres membres du gouvernement ou laissée à d’autres.

  13. Il en est ainsi : • de certains textes traitant d’aspects administratifs et/ou opérationnels, relatifs à la gestion de la médecine du travail, ou de prévention sanitaire sur les lieux de travail (exemple liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels, prévention des risques liés aux rayonnements ionisants, etc..) qui sont conjointement pris avec le Ministre chargé de la santé, étant entendu que les questions de santé au travail s’inscrivent dans le cadre de la politique de santé publique, en vertu de la loi 85-05 relative à la protection et à la promotion de la santé. • de nombreux autres textes en rapport avec les questions de SST et relevant de législations particulières (code des transports, code de l’environnement, code minier..) initiés par d’autres départements ministériels que celui du travail.

  14. 1.2. La Loi 88-07 du 26 Janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du Travail : • Applicable à tous les employeurs, cette loi définit les voies et moyens pour assurer aux travailleurs les meilleures conditions d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, à travers un ensemble de dispositions traitant de règles générales d’hygiène, de sécurité, et de médecine du travail, de formation et d’information, d’organisation de la prévention, de financement et de contrôle. • La loi 88/07 désigne les personnes responsables (employeur et ses structures), les organes de concertation (Commission paritaire d’hygiène et sécurité, Comité d’hygiène et de sécurité inter-entreprises), ainsi que la structure d’exécution (Service d’hygiène et de sécurité en milieu de travail).

  15. Parmi les principales dispositions de cette loi, nous relevons ceci : • L’organisme employeur est tenu d’assurer l’hygiène et la sécurité aux travailleurs, • La médecine du travail constitue une obligation pour l’employeur. Elle est à la charge de celui-ci, • La médecine du travail a une fonction essentiellement préventive et accessoirement curative. • Tous les travailleurs sont soumis à des examens médicaux obligatoires, • Les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés aux décisions relatives aux activités de médecine du travail au sein de l’entreprise.

  16. ART 5-les établissements, les locaux affectés au travail, leurs dépendances et leurs annexes visés à l’article 4 ci-dessus, doivent être conçus, aménagés et entretenus de manière à garantir la sécurité des travailleurs ils doivent, notamment, répondre aux nécessités suivantes - Garantir la protection contre les fumées, vapeurs dangereuses, gaz toxiques et bruits, et toute autre nuisance • Éviter les encombrements et surcharges • Garantir la sécurité des travailleurs lors de leur circulation pendant la mise en marche des engins et moyens de manutention et de transports, et pendant la manipulation des matières, matériaux, produits, marchandises et tous autre objet • Assurer les conditions nécessaires afin de prévenir toute cause d’incendie ou d’explosion, ainsi que pour combattre l’incendie d’une façon rapide et efficace

  17. Placer les travailleurs à l’abri du danger et hors des zones dangereuses par éloignement ou séparation par l’interposition de dispositifs d’une efficacité reconnue • Assurer l’évacuation rapide des travailleurs en cas de danger imminent ou de sinistre Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire90

  18. ART 6 – en fonction de la nature de l’activité et des risques, le travailleur doit bénéficier des vêtements spéciaux, équipements et dispositifs individuels de protection d’une efficacité reconnue.

  19. ART 7 –l’organisme employeur est tenu d’intégrerez la sécurité des travailleurs dans le choix des techniques et technologies et dans l’organisation du travail. les installations, les machines, mécanismes, appareils, outils et engins, matériels et tous moyens de travail doivent être appropriés aux travaux à effectuer et à la prévention des risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés ils doivent faire l’objet de vérifications périodiques et de mesures d’entretien de nature à les maintenir en bon état de fonctionnement, en vue de garantir la sécurité du travail les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire91

  20. ART 13 – la médecine du travail constitue une obligation de l’organisme employeur. elle est a la charge de celui –ci.

  21. ART 19 – l’instruction, l’information et la formation relatives aux risques professionnels constituent une obligation qui s’impose à l’organisme employeur .les représentants des travailleurs sont obligatoirement associés a toute ces activités. Elle constituent également un droit et un devoir pour les travailleurs et font l’objet d’une prise en charge par les institution services et organismes publics concernés.

  22. ART 23 – des commissions paritaires d’hygiène et de sécurité sont instituées obligatoirement, sous réserve des dispositions prévues au 2 ème alinéa de l’article 25 ci-dessous, au sein de chaque organisme employeur occupant plus de neuf (9) travailleurs dont la relation de travail est à durée déterminée, en application de la législation relative a la participation des travailleurs

  23. Le contrôle de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail est dévolu à l’inspection du travail et la loi 90-03 du 06 février 1990 relative à l'Inspection du travail détermine les missions et compétences de l'inspection du travail ainsi que ses attributions.

  24. Le cadre juridique en matière de SST repose, en sus de cette loi, sur un ensemble de textes réglementaires dont les principaux sont : • le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu du travail, qui définit les mesures et règles relatives à : • l’hygiène générale des locaux et de leur dépendance : • Propreté et prophylaxie • Aération et assainissement des locaux • Ambiances et éléments de confort • Installations sanitaires

  25. la sécurité sur les lieux de travail : • Manutention et circulation • Prévention des chutes d’un niveau supérieur • Machines et mécanismes • la prévention des risques d’incendie : • Dispositions générales • Evacuation du personnel • Lutte contre l’incendie

  26. Aération et assainissement des locaux • Art 06 : dans les locaux affectés au travail, l’aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente, soit occupant et ce, conformément aux normes fixées par la réglementation en vigueur en la matière. • Art 07 : un système de ventilation mécanique, naturelle ou mixte pour le renouvellement de l’air doit être installé dans les locaux sis en sous-sol dans ceux où s’effectuent des travaux à l’abri de la lumière du jour. L’air introduit doit être prélevé à l’abri de toute source de pollution et au besoin épuré et filtré et, le cas des échéant, à une distance suffisante des ouvertures communiquant avec des locaux présentant des risques particuliers d’incendie.

  27. Art 10 : lorsque les travaux réalisés entraînant la concentration de poussières ou le dégagement d’émanations nocives, insalubres ou incommodes ne peuvent être effectués dans des appareils clos et étanches les poussières, les aérosols ainsi que les gaz et vapeurs sont captés à leur source de production et évacués directement en dehors des locaux de travail dans des conditions ne présentant aucun risque de pollution pour l’environnement et n’incommodant pas le voisinage. Dans le cas de dégagement de gaz lourds, l’aspiration doit s’effectuer de façon descendante ; les tables ou appareils de travail doivent être en communication directe avec les moyens de ventilation. Pour les poussières déterminées par des appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communications avec une ventilation aspirante. Toutes opérations de traitement de matières irritantes ou toxiques et notamment la pulvérisation, le tamisage, l’ensachage ou l’embarillage doivent être faites mécaniquement en appareil clos.

  28. Éclairage • Art 13 :les locaux, emplacements de travail, zones de circulation, de manutention et autres installations doivent être éclairés de façon à assurer le confort visuel et ne provoquer aucune affection oculaire. Pendant la présence des travailleurs sur les lieux de travail, les niveaux d’éclairement mesurés au plan de travail, ou à défaut au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :

  29. L’éclairage artificiel doit être d’une intensité adaptée à la nature des travaux

  30. Nuisances sonores • Art 15 : les organismes employeurs sont tenus de maintenir l’intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l’intensité des bruits à leur source d’émission, l’isolement des ateliers bruyants, l’insonorisation des locaux ou la mise en œuvre de techniques ou de tous autres moyens appropriés et ce, conformément aux normes fixées par la réglementation en vigueur en la matière. • Art 16 : dans le cas où l’exécution des mesures de protection collectives, prévues à l’article 15 ci-dessus serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs. L’organisme employeur doit prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement.

  31. Hygiènes générale • Art 3 : le sol des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être régulièrement nettoyé, sans production de poussière et chaque fois que le revêtement le permet, par lavage et essuyage .le nettoyage des murs et des plafonds ainsi que la réfection des enduits et des revêtement doit avoir lieu périodiquement et chaque fois que cela est nécessaire.

  32. les organes dangereux de machines • art41 ; les organes dangereux de machines et les mécanismes en mouvements ainsi que les zones dangereuses, doivent être rendus inaccessible aux travailleurs en utilisation normale .des dispositifs de protection tels que portière, cache , grilles, barrière , garde-corps,Chasse- main ou tout autre dispositif approprié et efficace, doivent être prévus à cet effet.

  33. Manutention des charges • Art 26 : lorsque le déplacement de matériaux ou d’objets encombrants et pesants doit être effectué sans appareil mécanique, la charge supportée par chaque travailleur sur de courtes distances ne peut excéder 50 kg. Cette charge maximale est fixée à 25 kg pour le personnel féminin et les travailleurs mineurs. Des moyens de lavage, de manutention et de transport doivent être mis à la disposition des travailleurs pour assurer le lavage, la manutention et le transport de charges supérieures à celle prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

  34. Prévention des chutes d’un niveau supérieur • Art 33 les passerelles, planchers et plates-formes en surélévation, les échafaudages et leurs moyens d’accès doivent être pourvus de garde-corps rigides comportant une lisse, une sous lisse et une plinthe le plancher doit être jointif

  35. Art 34- les cuvent, basins et réservoires doivent être dotés de garde-corps ou de murs de protection destinés tout risque de chute les ouvertures dans le sol, les trappes, les planchers et les puits ainsi que les ouvertures de descente doivent être signalée par tout moyen approprié. En cas de travail de nuit ou de visibilité insuffisante, la signalisation des ouvertures doit se faire obligatoirement par dispositifs lumineux

  36. installations électriques décret exécutif n 01-342 du 28 octobre 2001 Relatif aux prescription particulière de protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein de l’organisme employeur

  37. Art 5 : - les installations doivent, dans toutes leurs parties être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes : • être réalisées par des personnes qualifiées, avec un matériel électrique approprié, conformément aux normes en la matière. Les adjonctions, modifications ou réparations doivent être exécutées dans les mêmes conditions ; • être conçues et établies dans toutes leurs parties, en vue de présenter et de conserver un niveau d’isolement approprié à la sécurité des personnes et à la prévention des incendies et explosions. L’isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs.

  38. Présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées • Être constituées de telle façon qu’en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité ; • Éviter que les parties actives ou les masses soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation du domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes ;

  39. Art 18 : des installations sanitaires doivent être mises à la disposition des travailleurs. Elles doivent être pourvues d’ouverture suffisantes ou de dispositifs assurant leur ventilation naturelle. Le personnel féminin disposera d’installations doivent être séparés des locaux de travail et se situer à leur proximité. Leurs sols et parois doivent être construits en matériaux imperméables et peints en ton clair. Il doit être prévu au moins un cabinet d’aisance par tranche de 15 travailleurs. Les effluents doivent être évacués conformément aux règlements sanitaires en vigueur.

  40. le décret 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail qui fixe les règles générales d’organisation, de financement et de fonctionnement de la médecine du travail au sein de tout organisme employeur. • le décret exécutif n°96-209 du 18 mo harram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national d'hygiène de sécurité et de médecine du travail. • le décret exécutif n°01-341 du 11 chaabane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 fixant la composition , les attributions et le fonctionnement de la commission nationale d'homologation des normes d'efficacité des produits et des dispositifs ou appareils de protection.

  41. le décret exécutif n°02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif aux condition d'organisation de l'instruction, de l'information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risque professionnels. • le décret exécutif n°01-342 du 28 octobre 2001 relatif aux prescriptions particulières de protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des organismes employeurs • le décret exécutif n°99-95 du 19 avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante.

  42. 1.3 Loi 83-13 du 2 juillet 1983, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.  Cette loi institue un régime unique en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles auxquels sont exposés les travailleurs.

  43. Tout travailleur affilié aux assurances sociales est bénéficiaire des dispositions de cette loi. A ce titre, elle porte sur la réparation des accidents du travail, des maladies professionnelles, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation professionnelle.

  44. Dans l’ensemble, son contenu traite de ce qui suit : En matière d'accidents du travail: • La loi 83-13 du 02 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles : • définit l'accident du travail. • définit l’accident du trajet ; • fixe les procédures de déclaration de l'accident et les obligations qui pèsent sur l'employeur et le salarié en la matière; • fixe les procédures d'instruction du dossier; • fixe les procédures de constatation des lésions; • définit les modalités d'indemnisation et les taux y afférents.

  45. En matière de maladies professionnelles : • La loi 83-13 du 02 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles : • définit les maladies professionnelles et édicte le principe d’établissement de tableaux qui sont élaborés par une Commission tripartite des maladies professionnelles (Arrêté interministériel du 10 avril 1995). • fait obligation au médecin de déclarer toutes les maladies ayant un caractère professionnel,

  46. fait obligation à l’employeur de déclarer tous les procédés utilisés susceptibles de provoquer des maladies professionnelles à : • l'organisme de la sécurité sociale (CNAS); • l'Inspection du travail; • le directeur de Wilaya de la santé • les organismes chargés de l’hygiène et de la sécurité

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