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"LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES"

"LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES" JOURNÉE DE FORMATION DU 4 OCTOBRE 2004 aux membres du GROUPE SERVICAS par Me Luc Martel, avocat, m.fisc. Professeur associé Université de Sherbrooke. CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES. UTILITÉ DE LA CONVENTION

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"LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES"

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  1. "LA CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES" • JOURNÉE DE FORMATION DU 4 OCTOBRE 2004 aux membres du GROUPE SERVICASpar Me Luc Martel, avocat, m.fisc.Professeur associé Université de Sherbrooke

  2. CONVENTION ENTREACTIONNAIRES UTILITÉ DE LA CONVENTION • Compléter la structure commune à toutes les compagnies établie par la loi • Prévenir les conflits • Donner des moyens pour solutionner ceux qui pourraient éclater • La convention n'est pas une panacée universelle

  3. CONVENTION ENTREACTIONNAIRES BUTS DE LA CONVENTION 1) Assurer le maintien de la détention proportionnelle d'actions entre les actionnaires; 2) Conserver le caractère privé, "fermé" de la compagnie en empêchant les tiers d'en devenir actionnaires; 3) Assurer un marché pour les actions; 4) Empêcher l'actionnaire ou les actionnaires minoritaires d'être lésés par les décisions et agissements de l'actionnaire ou des actionnaires majoritaires

  4. CONVENTION ENTREACTIONNAIRES BUTS DE LA CONVENTION 5) Déterminer la nature et l'étendue de la participation des actionnaires dans l'administration, l'opération et le financement de la compagnie, ainsi que les intérêts pécuniaires qu'ils pourront retirer de la compagnie; 6) Régler d'avance certains domaines dans l'administration, l'opération et le financement de la compagnie susceptibles d'être des sources de conflits.

  5. LES CLAUSES D'ACHAT-VENTED'ACTIONS BUTS 1) Assurer le maintien de la détention proportionnelle d'actions entre les actionnaires a) Nouvelles émissions d'actions: acquisition proportionnelle obligatoire b) Nouvelles émissions d'actions: droit de préemption (1) c) Transfert d'actions: offre interne proportionnelle d) Transfert d'actions: offre externe e) Acquisition par la compagnie (1) Convention doit alors être unanime, et en pratique, ce droit a plus sa place dans l’acte constitutif de la compagnie.

  6. LES CLAUSES D'ACHAT-VENTED'ACTIONS BUTS 2) Maintien du caractère privé de la compagnie a) Offre au préalable b) Droit de préemption 3) Marché pour les actions a) Détention minoritaire b) Décès ou invalidité c) Importance accordée à ce 3ième but: i) Achat obligatoire (décès, invalidité?) ii) Droit de premier refus (autres cas)

  7. FINANCEMENT D'UNE CONVENTION D'ACHAT-VENTE PAIEMENT ENTRE VIFS DURÉE COURTE: CAPACITÉ DE PAYER PAS DE RÉSERVE SHOTGUN DURÉE PLUS LONGUE: INTÉRÊTS GARANTIES - DÉPÔT EN GAGE - VETO SUR CERTAINES DÉCISIONS - DÉCHÉANCE DU TERME PAIEMENT PAR ANTICIPATION RÉSERVE POSSIBLE

  8. FINANCEMENT D'UNE CONVENTION D'ACHAT-VENTE PAIEMENT POUR CAUSE DE MORT SI PRODUIT D'ASSURANCE: COMPTANT SOLDE (IDEM ENTRE VIFS) PAIEMENT POUR CAUSE D'INVALIDITÉ SI PRODUIT D'ASSURANCE: COMPTANT SOLDE (IDEM ENTRE VIFS)

  9. ASSURANCE-VIE ASSURANCE: OBLIGATOIRE OU NON? • SI DÉCÈS ENTRAÎNE OBLIGATION DE L'ACHAT-VENTE • PROTECTION DES PARTIES • SI UN ACTIONNAIRE N'EST PAS ASSURABLE

  10. ASSURANCE-VIE ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE? A. DÉDUCTIBILITÉ DES PRIMES - Si assurance-croisée: NON - Si assurance corporative: NON, mais... - Politique administrative avant 1990 (IT-309R): primes déductibles dans une année, seulement si: . Assurance temporaire . Prêteur exige toujours la police en garantie . Une certaine partie de l'emprunt reste à recouvrer dans l'année . Somme empruntée a été utilisée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien . Le montant de la déduction est raisonnable dans les circonstances

  11. ASSURANCE-VIE CORPORATIVE DÉDUCTIBILITÉ DES PRIMES (SUITE) • L'affaire La Reine c. Antoine Guertin Ltée 87 DTC 5458 (CF Appel): • l'assurance constitue un "actif" et non pas une "dépense" (cf. Equitable Acceptance Corporation Ltd c. MNR, 74 DTC 5045) • ce raisonnement vaut tant pour l'assurance temporaire que pour l'assurance permanente • L'affaire Guertin remettait en question la politique administrative du ministère dans son Bulletin IT-309R. Le ministère accepta cependant de maintenir sa politique de déductibilité des primes jusqu'à ce qu'une décision soit prise à ce sujet.

  12. ASSURANCE-VIE CORPORATIVE DÉDUCTIBILITÉ DES PRIMES (SUITE) • En 1990, nouvelle politique adoptée: al. 20(1)(e.2) LIR. • Primes déductibles lorsque: • un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable; • la cession est exigée par l'institution financière à titre de garantie de l'emprunt; • les intérêts payables sur l'emprunt sont déductibles. • Le montant de prime déductible ne peut excéder le moindre : • des primes payables pour l'année • du coût net de l'assurance pure (CNAP) (voir art. 308 Règl. LIR).

  13. ASSURANCE-VIE CORPORATIVE DÉDUCTIBILITÉ DES PRIMES (SUITE) • Les primes sont déductibles en autant qu'il soit raisonnable de considérer qu'elles se rapportent au montant impayé du prêt en garantie duquel la police est cédée. Ex: police d'assurance de $400,000 cédée en garantie d'un emprunt dont le solde impayé est de $200,000 Montant déductible serait limité à 50% du moins élevé: . des primes payables; . du CNAP relatif à la police. • Affaire De Cloet Ltd. C. M.N.R., 89 DTC 207: primes non déductibles car contribuable n'a pu établir à la satisfaction du juge que les assurances avaient été contractées en vue de satisfaire la banque, plutôt que pour rencontrer les exigences de la convention d'achat-vente intervenue entre les actionnaires.

  14. ASSURANCE-VIE ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE? B. ASSURANCE CROISÉE AVANTAGES: • SI PEU D'ACTIONNAIRES (SIMPLICITÉ) • SURVIVANTS ENCAISSENT PRODUIT D'ASSURANCE LIBRE D'IMPÔT • PERMET UTILISATION DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL • AUGMENTATION PBR POUR SURVIVANTS

  15. ASSURANCE-VIE ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE? B. ASSURANCE CROISÉE INCONVÉNIENTS: • SI PLUSIEURS ACTIONNAIRES (COMPLEXITÉ) • PRIMES PAYÉES APRÈS IMPÔT DES PARTICULIERS • PARTAGE DISPROPORTIONNÉ DES PRIMES • âge • état de santé • pourcentage de détention • DISCIPLINE DES ACTIONNAIRES • maintien en vigueur des polices • incessibilité de l'assurance • RÉCUPÉRATION DES POLICES D'ASSURANCE • rachat par les actionnaires survivants des polices prises sur leur vie et détenues par la succession • "produit de disposition" des polices

  16. ASSURANCE-VIE ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE? B. ASSURANCE CORPORATIVE AVANTAGES: • SYSTÈME PLUS FACILE À ADMINISTRER • PRIMES MOINS COÛTEUSES APRÈS IMPÔT (voir tableau) • COÛT DES PRIMES NIVELÉ: est-ce l'intention? • SUCCESSION PEUT RETIRER FONDS LIBRES D'IMPÔT (CDC) • ÉVALUATION DES ACTIONS NON AFFECTÉE (70(5.3) LIR) • RÉCEPTION DU PRODUIT FACILITE TEST DE SOLVABILITÉ RELATIF À L'ACQUISITION DES ACTIONS (a. 123.56 LCQ; a. 34 LCSA) • L'ACHAT OU RACHAT PAR LA COMPAGNIE AUGMENTE LE % DES ACTIONS DÉTENUES PAR LES ACTIONNAIRES SURVIVANTS

  17. ASSURANCE-VIE CORPORATIVE COÛT DES PRIMES Assurance-vie Assurance souscrite croisée par la compagnie Coût de la prime 2 000 $ 2 000 $ Taux d'impôt 48.7% 22.16% Revenu avant impôt nécessaire pour payer la prime 3 899 $ 2 569 $ Impôt à payer 1 899 $ 569 $ Épargne d'impôt pour la compagnie 864 $ s/o Coût net pour la compagnie 3 035 $ 2 569 $

  18. ASSURANCE-VIE CORPORATIVE ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE? B. ASSURANCE CORPORATIVE INCONVÉNIENTS: • PRODUIT D'ASSURANCE SUJET AUX RÉCLAMATIONS DES CRÉANCIERS • CONTRAINTES IMPOSÉES PAR FINANCEMENT (re: dividende et/ou achat ou rachat d'actions) • PAS D'AUGMENTATION DU PBR POUR ACTIONNAIRES SURVIVANTS • ACTIONNAIRES NON SIGNATAIRES DE LA CONVENTION (re: distribution du produit d'assurance par dividende à même CDC même à ceux qui ne sont pas engagés à acheter par convention)

  19. ASSURANCE-VIE CORPORATIVE ASSURANCE CROISÉE OU CORPORATIVE? B. ASSURANCE CORPORATIVE INCONVÉNIENTS (suite): • CONTAMINATION DE LA COMPAGNIE POUR LES FINS DE LA DÉDUCTION POUR GAINS EN CAPITAL • valeur de rachat de la police • JVM de la police réputée correspondre à sa valeur de rachat avant le décès de l'assuré (110.6(15)a)(i) LIR) • après le décès JVM du produit de la police réputé ne pas dépasser la valeur de rachat de celle-ci immédiatement avant le décès de l'assuré si: • produit utilisé par la compagnie pour acheter, acquérir ou annuler les actions de l'assuré décédé • le rachat, l'acquisition ou l'annulation a lieu dans les 24 mois suivant le décès (prolongation possible sur demande écrite à l'ADRC) (ex.: clause d'"options réciproques") (110.6(15)a)(ii) LIR). VOIR EXEMPLE CI-APRÈS

  20. ASSURANCE-VIE CORPORATIVE 110.6 (15) a) (ii) LIR EFFET DU PRODUIT D'ASSURANCE PERÇU PAR LA COMPAGNIE SUR LE STATUT DE "AAPE" ET DE "SEPE" EXEMPLE PBR du produit d'assurance-vie immédiatement après le décès de l'assuré 1 000 000 $ JVM des éléments d'actif attribuables au produit d'assurance-vie 12 mois après le décès 1 200 000 $ Valeur de rachat de la police immédiatement avant le décès de l'assuré 100 000 $ Montant servant au rachat, à l'annulation et à l'acquisition des actions 800 000 $ Application de l'alinéa 110.6(15)a)(ii) LIR (par. 726.6.2b) LI.): PBR des éléments d'actif attribuables à la police d'assurance-vie: 100 000 $ (PBR réputé du produit de $800,000 utilisé lors du rachat 200 000 $ (PBR du produit non utilisé lors du rachat) 200 000 $ (bénéfices découlant du produit) 500 000 $

  21. ASSURANCE-VIE CORPORATIVE 110.6 (15) a) (ii) LIR Demeurent donc "contaminants" les éléments suivants: • la partie non utilisée du produit d'assurance-vie lors de l'achat ou rachat des actions de l'assuré décédé; • les intérêts gagnés sur le produit d'assurance en attendant de l'utiliser; • la valeur de rachat de la police prise sur la vie de l'assuré décédé, telle que cette valeur est immédiatement avant son décès; • la JVM attribuable aux polices d'assurance prises sur la vie des autres actionnaires.

  22. CLAUSES CONNEXES À L'ASSURANCE SI ASSURANCE CROISÉE • TRANSPORT DES POLICES QUE DÉTENAIT LE DÉFUNT • INTERDICTION DE CÉDER, TRANSPORTER... EMPRUNTER... • TRANSPORT RÉCIPROQUE SI CONVENTION PREND FIN • PRODUIT D'ASSURANCE EXCÈDE PRIX DE VENTE • MAINTENIR POLICES SUR LA VIE DE L'ACTIONNAIRE VENDEUR SI VENTE ENTRE VIFS, JUSQU'À PARFAIT PAIEMENT • DISTRIBUTION DU PRODUIT À MÊME LE CDC APRÈS ACHAT • MAINTIEN EN VIGUEUR (défaut - offre obligatoire; indemnisation; retenue des primes "à la source")

  23. CLAUSES CONNEXES À L'ASSURANCE SI ASSURANCE CORPORATIVE • ÉVALUATION DES ACTIONS (70(5.3) LIR) • ACHAT PAR LA COMPAGNIE: utilisation du CDC • PAIEMENT DES ACTIONS AU CAS DE DÉCÈS

  24. CLAUSES CONNEXES À L'ASSURANCE SI FIDÉICOMMISSAIRE: • SIMPLE POSSESSION DES POLICES ne signifie plus rien • TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DES POLICES, même ès qualité: disposition de la police aux fins fiscales? • NOMINATION DU FIDÉICOMMISSAIRE COMME BÉNÉFICIAIRE IRRÉVOCABLE • O.K. si assurance croisée • NON si assurance corporative (re: calcul du CDC) • CONSIGNER ADRESSE DU FIDÉICOMMISSAIRE DANS DOSSIER DE L'ASSUREUR

  25. DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONS • Si les actionnaires sont liés, obligation de transiger à la JVM (69(1) LIR) • si prix supérieur à la JVM, acquéreur réputé avoir acquis les actions pour une somme égale à cette JVM (69(1)a) LIR • si prix inférieur à la JVM, vendeur réputé avoir reçu une contrepartie égale à cette JVM (69(1)b) LIR) • Les autorités fiscales doivent-elles tenir compte du prix fixé dans les conventions intervenues entre les actionnaires pour évaluer les actions? • Si les actionnaires traitent à distance, oui; • si les actionnaires ont un lien de dépendance, "la question de savoir s'il faut déterminer la JVM en regard de la convention d'achat-vente est une question de fait" (Bulletin d'interprétation IT-140R3 du 14 avril 1989). • VOIR aussi la Circulaire d'information IC 89-3.

  26. DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONSEffet de la convention entre actionnaires • Circulaire d'information IC 89-3 Exposé des principes sur l'évaluation de biens mobiliers Principes directeurs - Options et conventions d'achat-vente • 17. L'existence d'options et de conventions d'achat-vente influe sur la détermination de la JVM exigée par la LIR (ex: 69 et 70(5)). • 21. Il convient de noter qu'une convention limitant la valeur des actions qui y sont visées doit être conclue de bonne foi. Elle doit viser primordialement un objectif commercial légitime; par exemple: • restreindre l'arrivée d'étrangers au sein de la direction; • créer un marché externe pour les actions.

  27. DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONSIC 89-3 (suite) • 26. Une convention peut prévoir différents événements qui peuvent survenir du vivant d'un actionnaire (ex: départ à la retraite, démission, invalidité). Ces restrictions peuvent contribuer à diminuer la valeur des actions. Lorsque ces restrictions s'accompagnent de l'obligation de vendre... le prix précisé dans la convention doit être considéré comme le plafond de la valeur visée à 70(5) LIR, car un acheteur éventuel ne serait pas disposé à payer pour les actions un prix supérieur à ce qu'il pourrait recevoir en vertu des clauses de la convention.

  28. DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONSIC 89-3 (suite) • 27. Si les restrictions énoncées dans la convention ne permettent pas à elles seules de déterminer la JVM, on suivra les méthodes normales d'évaluation. • 28. Pour qu'une convention d'achat-vente soit considérée comme déterminant la valeur des actions selon 70(5) LIR, elle doit remplir toutes les conditions suivantes: • a) elle doit obliger la succession à vendre les actions au décès; • b) elle doit restreindre le droit de disposer des actions à n'importe quel prix du vivant; • c) elle doit indiquer un prix fixe ou une méthode de calcul du prix courant; • d) il doit s'agir d'une convention commerciale véritable (i.e. sans aucune intention de faire un don gratuit).

  29. DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONSIC 89-3 (suite) • 29. Si la convention est conclue entre des personnes liées, les dispositions y prévues doivent servir à déterminer la valeur des actions, pourvu que la convention: • a) soit une convention commerciale véritable (i.e. sans aucune intention de faire un don gratuit); • b) le prix qui y est fixé ou la formule de calcul du prix qui y est prévue, constitue une contrepartie suffisante et complète et correspond à la JVM des actions déterminée indépendamment de la convention au moment de sa signature; • c) la convention constitue un contrat légal et exécutoire. • 31. Chaque cas doit être réglé en fonction des faits pertinents. C'est en raison de ces faits qu'une convention donnée est légalement exécutoire ou non et que les clauses de cette convention déterminent la valeur ou constituent certains des nombreux facteurs pertinents à considérer dans la détermination de la JVM des actions.

  30. DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONSEffet de l'assurance-vie corporative • Doit-on ajouter le produit de l'assurance-vie, perçu par la compagnie, à la valeur des actions? • les actionnaires veulent habituellement l'éviter, d'où l'ajout d'une disposition expresse à cet effet dans la clause d'évaluation des actions dans la convention. • une telle clause d'exclusion lie-t-elle les autorités fiscales? • présomption que le décédé a, "immédiatement avant sa mort", disposé de ses biens à leur JVM: 70(5) LIR • The Queen c. Estate of Mastronardi, 77 DTC 5217: l'assurance-vie n'est payable qu'à compter du décès, et non "immédiatement avant" celui-ci.

  31. DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONSAssurance-vie corporative (suite) • Par suite de l'affaire Mastronardi, ajout du paragraphe 70(5.3) LIR pour les décès survenus après le 1er décembre 1982: seule la "valeur de rachat" d'une police d'assurance-vie doit être prise en considération • Bulletin d'interprétation IT-416R3 "Évaluation des actions d'une corporation qui touche le produit d'une assurance-vie au décès d'un actionnaire" • 70(5.3) LIR limité à l'assurance perçue sur la vie de l'actionnaire décédé: • ne protégerait pas dans le cas d'une "assurance-vie multiple" (police permettant d'assurer plus d'une personne dans un même contrat) (Tax Policy Roundtable CALU 2000, 1er juillet 2000). • ne protégerait pas contre la valeur des polices d'assurance prises sur la vie des autres actionnaires.

  32. DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONSAssurance-vie corporative (suite) • Circulaire d'information IC 89-3: 40. "Au sens de 70(5) LIR... il faut déterminer la valeur des polices détenues par la corporation sur la vie des autres actionnaires." Facteurs à considérer: a) le valeur de rachat de la police; b) le montant du prix sur police qui peut être obtenu; c) la valeur nominale; d) l'état de santé de la personne assurée et son espérance de vie; e) les privilèges de conversion; f) les autres modalités de la police; g) le coût de remplacement.

  33. DÉTERMINATION DU PRIX DES ACTIONSAssurance-vie corporative (suite) 41. Si le décès d'un actionnaire est considéré comme "imminent", la valeur de la police sur sa vie pourrait être supérieure à la valeur de rachat. Toutefois, l'évaluateur doit également tenir compte des facteurs suivants: a) la possibilité que la personne assurée recouvre la santé et ne meure pas; b) les répercussions que la perte d'une personne clé entraînerait pour les activités commerciales; c) le fait que le bloc d'actions à évaluer représente une participation majoritaire ou minoritaire; d) l'importance attachée aux facteurs autres que la valeur de l'actif (ex: bénéfices futurs prévus et possibilités de versement de dividendes).

  34. ACHAT PAR LA COMPAGNIENOUVELLES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTESAPPLICABLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995(PARAGRAPHES 112(3) À 112(3.32) LIR) Règle générale: la perte en capital réalisée par la succession de l'actionnaire décédé lors du rachat des actions sera réduite du montant des dividendes en capital reçus sur ces actions. Atténuations de la règle générale: a) dividendes imposables reçus: la perte en capital subie lors du rachat ne sera pas réduite si elle n'excède pas les dividendes imposables reçus sur ces actions par l'actionnaire décédé (112(3)a)(ii) LIR); b) minimisation limitée des pertes: la perte en capital subie lors du rachat par la compagnie, au cours de la première année d'imposition de la succession, sera réduite de l'excédent du dividende en capital reçu sur la moitié du moindre: • du gain en capital réalisé par le défunt; et • de la perte en capital réalisée par la succession (112(3.2)a)(iii) LIR)

  35. ACHAT PAR LA COMPAGNIE NOUVELLES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES Atténuations de la règle générale (suite): c) pourcentage et durée de détention: réduction de la perte en capital n'a pas lieu, lorsque: • actions détenues depuis 365 jours ou plus, et • actionnaire décédé et personnes liées à lui étaient propriétaires de moins de 5% des actions émises d'une catégorie de la compagnie qui a versé le dividende (112(3.2)a)(ii)(C) LIR); d) règles grand-père: la réduction des pertes n'a pas lieu pour les actions détenues le 26 avril 1995 dans les situations suivantes: (i) convention écrite conclue avant le 27 avril 1995: • peu importe qu'il y ait ou non des polices d'assurance-vie à cette date pour financer le rachat des actions par la compagnie; • éviter de modifier la convention écrite par la suite.

  36. ACHAT PAR LA COMPAGNIE NOUVELLES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES Atténuations de la règle générale: d) règles grand-père (suite): (ii) police d'assurance-vie en vigueur le 26 avril 1995: • la compagnie était bénéficiaire d'une police le 26 avril 1995; • il était raisonnable de conclure que l'un des principaux objets de la police était de financer le rachat des actions de l'actionnaire décédé; • faut plus qu'une "proposition" d'assurance; faut police "émise" avec la compagnie comme bénéficiaire désigné; • police pouvait avoir un objet subsidiaire et temporaire (ex: garantir créance); • actions détenues le 26 avril 1995 n'ont pas à être celles de la compagnie bénéficiaire de la police (ex: compagnie bénéficiaire détenu par des compagnies de portefeuille); • police en vigueur le 26 avril 1995 peut être augmentée, renouvelée, convertie ou même remplacée • sont protégées les actions détenues le 26 avril 1995 et celles acquises par après en échange des premières, dans le cadre d'une réorganisation corporative sous 51, 85, 86 et 87 LIR.

  37. ACHAT PAR LA COMPAGNIERÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995TECHNIQUES POUR AMENUISER LES EFFETSDES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES 1. Dévolution irrévocable au conjoint • legs des actions au conjoint de l'actionnaire décédé (donc roulement au PBR du défunt) • achat ou rachat des actions entre les mains de ce conjoint (à même le CDC) • cette technique présuppose: • présence d'un conjoint • volonté de léguer à ce conjoint la valeur des actions • être à l'aise avec la clause d'"options réciproques"

  38. ACHAT PAR LA COMPAGNIERÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995TECHNIQUES POUR AMENUISER LES EFFETSDES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES 2. Interposition de compagnies de portefeuille (GESCOs) • convention entre les GESCOs • achat ou rachat des actions d'OPCO détenues par la GESCO de l'actionnaire décédé (à même CDC) • crée CDC dans la GESCO de l'actionnaire • cette technique présuppose: • complexité accrue de la structure • impossibilité de "monnayer" la déduction pour gains en capital • legs des actions de GESCO au conjoint de l'actionnaire décédé

  39. ACHAT PAR LA COMPAGNIERÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995TECHNIQUES POUR AMENUISER LES EFFETSDES RÈGLES DE MINIMISATION DES PERTES 3. Disposition par la succession au cours de sa première année d'imposition • perte en capital demeure possible lors de l'achat ou du rachat des actions, mais sujette à une réduction (voir EXEMPLE)

  40. ACHAT PAR LA COMPAGNIERÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995DISPOSITION PAR LA SUCCESSION AU COURS DE SA PREMIÈRE ANNÉE D'IMPOSITION EXEMPLE: X a souscrit à 100 actions de OPCO (coût NIL) X n'a jamais reçu de dividendes imposables sur ses actions de OPCO X décède alors que ses 100 actions valent $1,000 OPCO avait assuré la vie de X pour $1,000 et obtient un CDC de $1,000 OPCO achète les 100 actions détenues par succession de X Achat des actions par OPCO donne lieu à un dividende réputé de $1,000 et une perte en capital de $1,000 (avant toute réduction).

  41. ACHAT PAR LA COMPAGNIERÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995DISPOSITION PAR LA SUCCESSION AU COURS DE SA PREMIÈRE ANNÉE D'IMPOSITION

  42. ACHAT PAR LA COMPAGNIERÈGLES APRÈS LE 26 AVRIL 1995DISPOSITION PAR LA SUCCESSION AU COURS DE SA PREMIÈRE ANNÉE D'IMPOSITION EXEMPLE (suite): Scénario 1: le plus intéressant pour le défunt et sa succession: - 0$ dividende imposable dans succession - 500$ gain en capital pour défunt - utilisation maximum du CDC - mais gaspillage de la moitié du CDC Scénarios 2, 3 : pour profiter du plein report de perte en capital RÉALISÉE PAR LA SUCCESSION pour effacer le gain en capital du défunt, la succession doit recevoir tout ou partie du dividende réputé au rachat sous forme imposable. Scénario 3: formule 50-50: - utilisation optimum du CDC (seulement la moitié) - 45$ d'impôt de plus pour le défunt et sa succession (167$ au lieu de 122$) - mais 500$ de CDC restant disponibles pour les autres actionnaires, leur permettant d'économiser 167$ d'impôt (500$ x 33,44%)

  43. COMPARAISONACHAT OU RACHAT AU DÉCÈS • Situation factuelle • - 2 actionnaires détenant chacun 500 actions • - coût de souscription (PBR et CV): $500 • - JVM lors du décès: 1,000,000$ • - CDC créé au décès avec assurance-vie: 1,000,000$

  44. COMPARAISONACHAT OU RACHAT AU DÉCÈS (1)

  45. COMPARAISONACHAT OU RACHAT AU DÉCÈS (2)

  46. COMPARAISONACHAT OU RACHAT AU DÉCÈS (3)

  47. EFFETS DE LA CONVENTIONSUR LA NOTION DE CONTRÔLE ETDE PROPRIÉTÉ DES ACTIONS • concept de contrôle étiré bien au-delà du traditionnel contrôle de jure • contrôle réputé si détention de plus de 50% de la JVM des actions émises (même si aucune n'est votante) (256(1.2)c) LIR) • contrôle de fait d'une compagnie possible même sans en détenir aucune action (256(5.1) LIR) • actions détenues par une fiducie réputées détenues: • par ses bénéficiaires, au prorata de leur participation dans la fiducie (256(1.2) f)(i)(B) LIR • par chacun de ses bénéficiaires, en totalité, si fiducie discrétionnaire (256(1.2)f)(i)(A) LIR) • actions détenues par un mineur réputées la propriété de leurs parents, sauf si mineur en affaires (256(1.3) LIR)

  48. EFFETS DE LA CONVENTIONSUR LA PROPRIÉTÉ DES ACTIONS • propriété présumée des actions en cas de droit d'achat ou de rachat (256(1.4) LIR) • droit immédiat ou futur, conditionnel ou non • exceptions: • décès • faillite • invalidité permanente • invalidité permanente: • question de fait • "permanente" antithèse de "temporaire" et signifie plus que "prolongée" • invalidité telle que la personne affectée ne peut plus rendre ses services habituels • aucune raison de croire que cette invalidité ne perdurera pas tout au long de sa vie • clauses de "premier refus" et de "shotgun": ne sont pas des droits d'acquérir des actions, mais plutôt une occasion d'acquérir à un moment donné le droit d'acquérir des actions.

  49. OFFRE OBLIGATOIRE VS OPTION SI OFFRE OBLIGATOIRE: • protection de la succession: marché assuré pour les actions de l'actionnaire décédé • protection pour les autres actionnaires: assurance que la succession de l'actionnaire décédé ne fera pas de trouble • aucun "roulement" possible au conjoint ou à une fiducie créée à son profit, car une clause d'offre obligatoire empêche les actions d'être "irrévocablement dévolues". • si aucun roulement possible, l'actionnaire décédé et son conjoint ne pourront tous deux profiter de leur "déduction pour gains en capital" de $500,000; seul l'actionnaire décédé le pourra.

  50. OFFRE OBLIGATOIRE VS OPTION Bulletins d'interprétation IT-449R et IT-140R3: "Un bien faisant l'objet d'une convention d'achat-vente conclue par le particulier décédé, avant son décès, ne peut être irrévocablement dévolu au conjoint du particulier ou à une fiducie pour son bénéfice exclusif si les clauses de cette convention prévoient que le liquidateur testamentaire doit vendre ce bien à la partie survivante, laquelle est obligée de l'acheter". "Toutefois, si l'accord d'achat-vente ne fait qu'accorder à l'autre partie l'option de se porter acquéreur des actions, option qui pourrait être levée ou non, et que le liquidateur testamentaire du contribuable décédé transfère les actions au bénéficiaire avant la levée de l'option, les actions seront considérées être dévolues irrévocablement au bénéficiaire au moment du transfert."

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