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1.-Antécédents historiques

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1.-Antécédents historiques

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Presentation Transcript


  1. SUJET 3 : Le principe de la reconnaissance mutuelle : la confiance en tant que pilier de la construction de l'espace judiciaire. Bruxelles I : Le règlement 44/2001, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires en matière civile et commerciale

  2. I PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE : LA CONFIANCE EN TANT QUE PILIER DE LA CONSTRUCTION DE L'ESPACE JUDICIAIRE • 1.-Antécédents historiques • De l'union économique à l'Europe des citoyens au sein d'un espace de liberté, de sécurité et de justice • La libre circulation de décisions en tant que pierre angulaire du système

  3. 2.-Définition du principe de reconnaissance mutuel évolution du système • Reconnaissance automatique. Convention de Bruxelles de 1968, en matière civile et commerciale • Reconnaissance et exécution de plan de la décision étrangère. Règlement 44/2001 (Bruxelles I), en matière civile et commerciale • Exécution directe de la décision étrangère. Règlements 2201/2003 (Bruxelles II, bis), en matière matrimoniale et de responsabilité parentale ; 805/2004, titre exécutoire européen ; et 4/2009 en matière d'aliments

  4. II BRUXELLES I : LE RÈGLEMENT 44/2001, DU 22 DÉCEMBRE 200, À PROPOS DE LA COMPÉTENCE, LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DE DÉCISIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE • 1.-Introduction • Importance du règlement 44/2001 en matière de coopération judiciaire civile • Le caractère préjudiciable du tribunal de justice de l'Union Européenne

  5. 2.-Champs d'application du règlement 44/2001 • 2.1.- Champ d'application matérielle • Matières civiles et commerciales • Exclusions : état et capacité des personnes physiques ; régimes matrimoniaux ; testaments et successions ; faillite et arbitrage • Interprétation de la CJCE/CJUE du domaine d'application matérielle : • Arrêt de la CJCE du 14 octobre 1976, Eurocontrol • Arrêt de la CJCE du 21 avril 1993, Volkar • Arrêt de la CJUE du 14 novembre 2002, Baten • Arrêt de la CJUE de German Graphics

  6. 2.2.-Champ d'application territorial • Arrêt de la CJCE, du 27 février 2002, Weber • 2.3.- Champ d'application temporel • Entrée en vigueur 1er mars 2002 • Il s'applique aux actions judiciaires exercées ou aux documents publics à force exécutive formalisés à une date ultérieure à son entrée en vigueur. • Exception : quand la sentence antérieure à l'entrée en vigueur a été dictée conformément à des règles de compétence judiciaire internationale comme celles qui existent dans le règlement.

  7. 2.4.- Champ d'application dans l'espace • Règle générale : le règlement s'appliquera quand le domicile du défendeur sera localisé dans un État membre • Exceptions : compétences exclusives et soumission expresse • 3.-Compétence judiciaire internationale • 3.1.-Principaux tribunaux de compétence judiciaire internationale • Forums exclusifs • Ils confèrent de la compétence au tribunal de l'État membre désigné sans prendre en considération le domicile des parties • Précision de leur portée par la CJUE : Arrêt de la CJCE du 13 octobre 2005, Klein

  8. B) Soumission • Expresse : elle exige une forme écrite, certaines précautions dans le cas de soumission dans des conditions générales d'embauche (STJCE du 14 décembre 1976, Segoura) et qu'au moins l'une des partie soit domiciliée dans un État membre (Arrêt de la CJCE du 13 juillet 2000, Group Josi) • Tacite : elle prévaut sur l'expresse (arrêté du CJCE du 7 mars 1985, Spitzley) et pour qu'elle ne se produise pas, le défendeur doit contester la compétence judiciaire internationale du juge qui instruit (arrêté du CJCE du 24 juin 1981, Elephanten)

  9. C) Le tribunal général du domicile du défendeur • Détermination du domicile des personnes physiques. Introduction d'une norme de conflit, rémission au droit de l'État membre où le sujet est censé être domicilié (art. 59) • Détermination du domicile des personnes juridiques. Le règlement le définit de manière indépendante mais large. Ce sera là où celles-ci auront leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal centre d'activité (art. 60).

  10. 2.2.- Règles procédurales de compétence judiciaire internationale • Litispendance • Elle évite que deux procédures donnant ensuite lieu à des sentences contradictoires soient instruites • Interprétation de la CJCE du concept : • Arrêt de la CJCE du 8 décembre 1987, Gubisch • Arrêt de la CJCE de 14 octobre 2004, Maersk • Arrêt de la CJCE du 19 mai 1998, Drouot,

  11. B) Point de rattachement (art. 28) • On prétend éviter que soient instruites simultanément deux procédures qui, sans être identiques puissent donner lieu à des arrêtés contradictoires • Délimitation de la part de la CJCE : Arrêt du 8 mai 2003, Gatner • C) Vérification d'office (art. 25) • Elle permet qu'un juge incompétent puisse se réfréner d'une procédure qui lui est interjetée (arrêt de la CJCE du 13 juillet 2006 ; GAT)

  12. D) Mesures provisoires et préventives (art. 31) • Elles permettent que le juge d'un État membre les adopte quand la procédure est instruite dans un autre État membre (arrêt de la CJCE du 26 mars 1992, Mario Reichert) • 3.- Reconnaissance de sentences dans le règlement 44/01 • Reconnaissance et déclaration d'exécution de plan • Les effets de la décision reconnue sont ceux de l'État d'origine (Arrêt de la CJCE du 4 février 1988, Hoffman) • Elle est reconnue inaudita parte debitoris (Arrêt de la CJCE du 29 avril 1999, Coursier)

  13. 4.1.-Motifs d'opposition à la reconnaissance • Infraction contre l'ordre public (Arrêt de la CJCE du 28 mars 2000, Krombach) • Contumace du défendeur (arrêt de la CJCE du 21 avril 1993, Sonntag) • Incompatibilité avec une décision de l'État membre requis (Arrêt de la CJCE du 6 juin 2002, Italian Leather) • Incompatibilité avec le jugement rendu dans un État non membre antérieurement au jugement que l'on veut reconnaître

  14. 4.2.-Procédure de reconnaissance et déclaration d'exécution des décisions • Elle constitue une système autonome et complet qui est régi, tout d'abord, par le propre règlement et, ensuite par la loi du tribunal de l'État requis • 4.3.-Recours • Opposition à la concession de la reconnaissance ou déclaration d'exécution. En Espagne, recours d'appel auprès de la Cour provinciale • Recours extraordinaire. En Espagne recours en cassation auprès du Tribunal Suprême

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