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CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 27 Septembre 2002 LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS Colas AMBLARD Docteur en droit Avocat

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CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 27 Septembre 2002 LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS Colas AMBLARD Docteur en droit Avocat

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    9. RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS DIRIGEANTS AUTEUR D’UNE INFRACTION PENALE Délits personnels des dirigeants : ex : pourcentages perçus par un dirigeant sur les ventes de travaux réalisés par des handicapés en violation de l’art. L 362-2 du Code du travail (Cass. Crim. 2 oct. 1984), Infractions commises dans le fonctionnement de l’association : ex: absence de déclaration modificative (dans les 3 mois), en cas de modification statutaire ou de changement de dirigeant (Loi 1901, art. 8) ex : tenue irrégulière du registre spécial sur lequel doivent être consignés les modifications statutaires et les changements de dirigeants (Loi 1901, préc.) ex : maintien ou reconstitution d’une association dissoute par décision administrative, judiciaire ou légale (Loi 1901, préc.) ex : non déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 15 jours (C. com. art. L 621-1) ex : législation sociale (embauche, durée du travail…)

    10. RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS (SUITE) Infractions commises dans la représentation de l’association ex : dirigeants ayant commis des escroqueries à la charité publique sous couvert de l’association (T. corr. Seine, 22 mai 1962) ex : dirigeants ayant créé une association à but philanthropique dans le seul but de s’assurer un train de vie élevé (Trib. Corr. Paris, 27 nov. 1989) DIRIGEANT COAUTEUR OU COMPLICE D’UNE INFRACTION AVEC L’ASSOCIATION Responsabilité pénale partagée (C. pén. art. 121-2, al. 3) en cas de délit par imprudence, négligence ou manquements à une obligation de prudence ou de sécurité, causant un dommage direct ou indirect en cas de non accomplissement de diligences normales (C. pén. art. 121-3, al. 3), ex: délit de fraude fiscale (CGI, art. 1745 ) Responsabilité personnelle du dirigeant retenue s’il est établi qu’il a (C. pén. Art. 121-3, al. 4 Loi du 10 juill. 2000) : - soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, - soit commis une faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer. Responsabilité pénale de l’association pour toutes les fautes non intentionnelles de leurs organes ou représentants ayant entraîné un dommage constitutif du délit de blessures involontaires, même en l’absence de faute caractérisée de la part du groupement (Cass. Crim. 24 oct. 2000).

    11. RESPONSABILITE FINANCIERE DES DIRIGEANTS PRINCIPE : LES DIRIGEANTS D’UNE ASSOCIATION NE SONT PAS RESPONSABLES DES DETTES DU GROUPEMENT SAUF : - en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (Loi du 25 janv. 1985 codifiée art. L 620-1 et s. du Code de com.), NB : Réforme 1994, suppression du critère de « l’activité économique » - S’ils les ont cautionnées. COMBLEMENT DE PASSIF Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une association fait apparaître une insuffisance d’actif, en cas de faute de gestion (C. com., art. L 624-3) ex : poursuite d’une activité déficitaire pendant 7 ans (Cass. Com. 6 janv. 1998) ex : le fait d’avoir effectué des dépenses étrangères à l’objet de l’association ex : un grave dysfonctionnement des organes de direction (4 ans sans réunion du CA) ayant empêché toute approbation des comptes

    12. RESPONSABILITE FINANCIERE DES DIRIGEANTS (SUITE) EXTENSION DU REDRESSEMENT OU DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AUX DIRIGEANTS Le tribunal peut ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de tout dirigeant d’une association qui (C. com. Art. L 624-5-I) : ex : a disposé des biens de l’association comme des biens propres (ex: utilisation à des fins personnelles de la carte bleue de l’association, TGI Lille, 29 sept. 1994) ex : utiliser la forme associative pour masquer des actes commerciaux faits dans un intérêt personnel ex : tenue d’une comptabilité fictive ou manifestement irrégulière au regard des dispositions légales NB : Les faits doivent être antérieurs au jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire de l’association (Cass. Com. 12 oct. 1993) FAILLITE PERSONNELLE, INTERDICTION DE GERER, BANQUEROUTE

    13. CONCLUSION La répartition des pouvoirs doit apparaître clairement dans les statuts (cf Intervention de M. Yves MAYAUX). Les procès-verbaux de délibération du Conseil d’administration doivent faire apparaître clairement les missions déléguées aux dirigeants. Les dirigeants ne doivent pas hésiter à accorder des délégations de pouvoirs. ex: Le président d’une association de chasse a été relaxé des poursuites engagées à son encontre à la suite du décès d’un chasseur lors d’une battue, dès lors qu’il avait délégué (verbalement) à une autre personne la charge d’organiser cette battue à laquelle il était resté étranger (CA Toulouse 3ème ch., 15 fév. 2001)

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