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BOITE A OUTILS JURIDIQUES

BOITE A OUTILS JURIDIQUES. DE LA CONSULTATION INDIVIDUELLES. LES SOURCES DU DROIT. Une multitude de sources. Les normes juridiques. LA LOI Art. 6. de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen La Loi est l'expression de la volonté générale. … et la Constitution ?!.

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BOITE A OUTILS JURIDIQUES

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Presentation Transcript


  1. BOITE A OUTILS JURIDIQUES DE LA CONSULTATION INDIVIDUELLES

  2. LES SOURCES DU DROIT Une multitude de sources

  3. Les normes juridiques LA LOI Art. 6. de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen La Loi est l'expression de la volonté générale.

  4. … et la Constitution ?! Elle fixe, en quelque sorte, la règle du jeu démocratique français. Au titre des normes constitutionnelles, on trouve : • Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 • La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789(17 articles) • La Constitution du 4 octobre 1958 (96 articles)

  5. La Constitution Organise les institutions de la République française et la séparation des pouvoirs. Fixe les principes fondamentaux de la République

  6. Division du pouvoir normatif

  7. … et les ordonnances ?!

  8. Et enfin, le règlement !

  9. Les règles à valeur constitutionnelle utiles : principes fondamentaux Il est primordial de garder à l’esprit que l’activité syndicale en générale obéit et est protégée par des principes placés au sommet de la hiérarchie des normes et que donc, même les lois et règlements doivent respecter. Ces principes ont valeur constitutionnelle et il peut être bénéfique de se les approprier lorsqu’il s’agit de défendre les droits des agents territoriaux.

  10. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen Notre constitution comprend la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 »  dans laquelle nous trouvons un certain nombre de principes qui ont donc valeur constitutionnelle et que nous sommes amenés à rappeler dans le cadre de notre activité syndicale : article 6 : principe d’égalité devant la loi et d’accès aux emplois publics ; article 10 : liberté d’opinion ; article 11 : liberté d’expression ; article 15 : particularisme de la position des fonctionnaires face à la société ; article 16 : principe démocratique

  11. Préambule de la constitution Le préambule de la constitution qui était déjà celui de la constitution de 1946 demeure applicable. Il réaffirme en outre l’application de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et les principes généraux d’égalité des citoyens. Nous pouvons insister particulièrement sur les articles 6 (liberté syndicale), 7 (droit de grève) et 8 (détermination collective des conditions de travail).

  12. Hiérarchie des normes écrites La hiérarchie des normes assure la cohérence de notre système juridique. La hiérarchisation permet de régler le problème de la pluralité des normes. Liens de subordination des textes ou enchevêtrement ? Les conflits de compétence législative et réglementaire ne sont pas rares. Le domaine de la loi n’est pas totalement étanche et la Constitution permet que la loi intervienne dans le champ réglementaire si le Gouvernement ne s’y oppose pas.

  13. La codification des textes • Tous les textes qui régissent le droit positif ne sont pas codifiés. • Il faut distinguer les codes officiels qui ont fait l’objet d’une procédure d’élaboration avec notamment la partie législative du code soumise à l’approbation du parlement et les codes qui ont été créés par des éditeurs pour faciliter la lecture des texte et qui n’ont rien d’officiel. • La liste exhaustive des codes en vigueur figure sur le site de légifrance : www.legifrance.gouv.fr

  14. Le rôle normatif du juge • La part créatrice du droit qui appartient au pouvoir judiciaire se manifeste : • D’une part, dans son pouvoir d’interprétation des normes écrites • D’autre part, dans l’élaboration des principes généraux du droit

  15. Les normes non écrites Les principes généraux du droit sont considérés comme des normes non écrites édictées par le Conseil d’Etat mais qui ont force de loi et ne peuvent être contredits que par une loi. Elles sont « non écrites » car elles ne se basent sur aucun texte. Leur importance est considérable en droit administratif qui est un droit principalement prétorien .

  16. Caractère non écrit des principes généraux du droit Un principe général du droit émane du juge et non d’un texte écrit. Même si il existe un texte qui pose les mêmes bases, le principe général du droit est autonome par rapport à lui. Mais depuis 1958, le juge a tendance à se référer à un texte lorsqu’il fait référence à un principe général du droit ce qui entretient la confusion sur la valeur normative. Toutefois, le principe général du droit est et demeure même en l’absence de texte de référence.

  17. Place dans la hiérarchie des normes • Caractère impératif des principes généraux du droit qui s’imposent à l’administration au même titre qu’une loi. • Ils sont eux-mêmes soumis aux principes fondamentaux consacrés par le Conseil constitutionnel. • Les règles légales doivent être appliquée en les conciliant avec les principes généraux du droit et le juge y veille. • Le pouvoir règlementaire est soumis au respect des lois, mais aussi des principes généraux du droit.

  18. Une catégorie, un principe, mais pas de texte ! Mais pourtant, des textes s’y réfèrent. Mais, ce n’est pas parce qu’un texte s’y réfère que ça donne au principe en question plus de valeur qu’il n’en a. Il conserve sa valeur jurisprudentielle et le juge peut revenir dessus.

  19. Quelques exemples de principes généraux du droit applicables en droit de la fonction publique • Droit disciplinaire : principe du respect des droits de la défense (l’agent sanctionné doit avoir été mis en mesure de présenter utilement sa défense) • Egalité devant la loi • « le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet et [...] il ne peut y être dérogé que par une décision législative » • Egalité de traitement des membres d’un même corps de fonctionnaires • “principes de liberté syndicale et de non discrimination entre organisations syndicales légalement constituées” CE 3 oct. 1997, n° 156023) • “une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en a fait l'objet” (CE, sect., 16 mars 1984, n° 41438)

  20. DIVISION DU DROIT EN DEUX CHAMPS Deux domaines du droit : Droit privé et droit public

  21. ORGANISATION JURIDICTIONNELLE DIVISEE EN DEUX CHAMPS D’INTERVENTION Deux ordres juridictionnels

  22. Deux ordres juridictionnels ORDRE JUDICIAIRE ORDRE ADMINISTRATIF

  23. Principes généraux applicables aux deux ordres de juridictions • Double degré de juridiction • Nécessité d’avoir un intérêt à agir pour saisir une juridiction quelle qu’elle soit • Les deux ordres ont fait émerger des principes généraux du droit qui constituent une partie des normes qui alimentent notre système juridique.

  24. Droit judiciaire privé Il consiste en l’étude de l’organisation de la justice relevant du domaine dit du droit privé et régit les procédures qui lui sont applicables. Il fixe le domaine de compétence de chaque juridiction et détermine les règles de compétence territoriale. Les procédures devant ces juridictions sont codifiées dans le Nouveau code de procédure civile et le Nouveau code de procédure pénale

  25. Organisation des juridictions judiciaires

  26. Juridictions pour les mineurs

  27. Juridiction de 2éme instance COUR D'APPEL • Lorsqu'une ou plusieurs personnes ne sont pas satisfaites du premier jugement, elles peuvent faire appel. La Cour d'appel réexamine alors l'affaire.Depuis le 1er janvier 2001, les verdicts des cours d'assises peuvent faire l'objet d'un appel devant une nouvelle cour d'assises composée de 3 juges professionnels et de 12 jurés.

  28. Pourvoi en cassation COUR DE CASSATION Cette Cour ne rejuge pas l'affaire mais elle vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours d'appel. Elle est située à Paris.

  29. Les juridictions de l’ordre administratif Cour administrative d’appel Juridiction du 1er degré 2éme degré de juridiction TRIBUNAL ADMINISTRATIF Commission des recours des réfugiés, Commission départementale d'aide sociale, Section disciplinaire des ordres professionnels Commission d'indemnisation des rapatriés Conseil d’Etat

  30. Les tribunaux administratifs • Créés en 1953, ils ont remplacé les anciens Conseils de préfecture. • Ils jugent en premier ressort en visant à concilier les intérêts particuliers avec l’intérêt du service public. • Leur compétence territoriale s’étend sur plusieurs départements.

  31. Compétence des tribunaux administratifs Le tribunal administratif connaît des litiges qui opposent une personne privée à une personne publique, deux administrations entre elles, concernant une décision prise par l’administration (acte administratif), un dommage survenu du fait de l’administration (recours indemnitaire) ou l’application d’un contrat dit administratif (contentieux contractuel)

  32. Les cours administratives d’appel Elles ont été créées en 1987. C’est la juridiction du second degré qui va rejuger l’affaire en fait et en droit. L’appel répond aux mêmes principes que devant les juridictions civiles. Leur compétence territoriale est interrégionale

  33. Le conseil d’Etat • C’est la Haute Juridiction de l’ordre juridictionnel administratif • Il rend des avis pour le gouvernement, le conseille • Dans certain cas, il reçoit les appels formés contre les jugements de première instance • Il juge des pourvois en cassation et contrôle donc la bonne application du droit par les juges du fond. • Il est compétent en premier et dernier ressort pour certains actes règlementaires (règlement des ministres)

  34. Les autorités administratives indépendantes Ce sont des instances de médiation. Elles ont vu le jour à la fin des années 70, notamment avec la naissance de la CNIL et de la CADA et ont ensuite proliféré. Il s’agit d’autorités dotées des moyens juridiques d’intervention, qui auraient un pouvoir régulateur, et sont placées hors du champ d’intervention des pouvoirs législatif, réglementaire et judiciaire.

  35. … et le Défenseur des droits Le défenseur des droits est une nouvelle institution intégrée dans la constitution française (article 71-1). Il se substitue au Médiateur de la République, au défenseur des enfants, à la commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE). Il est associé aux travaux concernant la CNIL. Il s’agit d’une autorité de médiation.

  36. LE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE Un domaine particulier du droit administratif

  37. Spécificité du droit de la fonction publique territoriale Sauf exception, le droit du travail n’est pas applicable aux fonctionnaires : il n’y a pas de contrat de travail, il n’y a pas de conventions collectives et les accords négociés avec les employeurs par les organisations syndicales n’ont aucune valeur juridique. Le droit de la fonction publique territoriale est régi par le statut : statut général des fonctionnaires posé par la loi de juillet 1983 et statut des fonctionnaires territoriaux en général édicté par la loi du 26 janvier 1984

  38. Connaître l’organisation et les règles de compétence de la collectivité employeur Savoir comment se répartissent les pouvoirs entre les différentes autorités qui constituent un établissement ou une collectivité employeur permet de vérifier que le signataire d’un acte avait bien le pouvoir de prendre cet acte.

  39. Compétence juridictionnelle C’est le Tribunal administratif qui devra connaître des litiges entre l’administration et ses agents. Toutefois, il est des cas où le conflit pourra être porté devant le juge pénal.

  40. L’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE DES AGENTS

  41. L’entretien individuel L’entretien individuel doit être dirigé de manière à permettre un recueil de données quasi exhaustif sur la situation de l’agent. Une attitude neutre est requise pour éviter la confusion des rôles (nous de sommes ni psychologues, ni médecins, ni avocats, ni juges) ce qui n’exclut pas l’empathie. La neutralité permet d’éviter de se sentir démuni face au problème évoqué.

  42. Méthode de recherches d’informations juridiques à partir d’un exemple Une question est posée et il faut tenter d’y trouver une réponse juridique. Ex : est-il normal que les frais kilométriques des auxiliaires de vie utilisant leur véhicule personnel ne soient pas remboursés lorsqu’ils restent sur le territoire de la résidence administrative ?

  43. Recherche sur les sites publics d’accès au droit www.fonction-publique.gouv.fr www.legifrance.gouv.fr accès à la base de données de la fonction publique par la rubrique « sites juridiques » à gauche de la fenêtre d’accueil de légifrance ou directement taper : http://bifp.fonction-publique.gouv.fr/ Trouver des critères de recherche judicieux.

  44. Accompagner l’agent dans la phase amiable de règlement du litige Il faudra toujours privilégier le règlement amiable du litige, surtout que parfois, le recours préalable peut être rendu obligatoire pour avoir accès à la phase contentieuse. Il va falloir distinguer plusieurs cas :  un acte a été pris qui fait grief à l’agent  il n’y a pas d’acte, mais l’agent se plaint de dommages qu’il subit ou a subi

  45. Provoquer un acte Il faudra, pour défendre un agent, envisager l’opportunité de provoquer une décision pour pouvoir mieux le défendre. Cela dépendra du cas de figure qui nous est exposé. Par exemple, en matière disciplinaire, s’il n’y a pas d’acte, il n’y a pas de sanction, sauf que la menace de sanction peut peser indéfiniment sur la tête de l’agent. Le principe à retenir est que tout recours contentieux nécessite une décision préalable.

  46. La forme de l’acte attaquable La forme de l’acte peut être variée. L’acte n’est pas nécessairement formalisé. En 1931, le Conseil d’Etat a même reconnu qu’il pouvait être verbal. Le silence de l’administration gardé pendant un certain temps vaut décision de refus tacite. Dans certain cas, c’est l’absence de décision prise par l’administration qui constituera un acte attaquable, mais dans ce cas, il vaudra mieux provoquer une décision formelle ou tacite.

  47. Distinction quant au caractère de l’acte Les actes administratifs s’inscrivent dans l’ordonnancement juridique et leur impact n’est pas le même selon qu’ils ont un caractère règlementaire ou individuel. D’autre part, il faut distinguer les actes qui ont un caractère décisionnel ou normatif des simples avis qui ne sont pas attaquables. Au niveau de la connaissance que l’on va avoir de l’acte notamment l’acte réglementaire soumis à des procédures et compétences qui lui sont propres sera publié, alors que l’acte individuel soumis à d’autres procédures et compétences, sera notifié.

  48. La notification de l’acte administratif On ne peut pas attaquer un acte dont on n’a pas eu connaissance. La notification rend l’acte opposable à la personne concernée, mais cette personne ne peut introduire de recours contre lui que si elle reconnaît en avoir eu connaissance. Signer un acte ne signifie pas qu’on l’approuve ou qu’on l’accepte mais qu’on sait qu’il existe.

  49. Influence du caractère règlementaire ou individuel de l’acte sur les voies de recours Au niveau notamment de l’intérêt à agir du requérant, le principe est que toute personne concernée par un acte réglementaire peut agir contre lui et les syndicats en particulier ont un intérêt à agir reconnu lorsqu’il s’agit d’acte réglementaire qui concerne les agents d’une collectivité. En revanche, seule la personne concernée par l’acte individuel se voit reconnaître d’emblée un intérêt à agir.

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