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Les droits à congés des fonctionnaires

Les droits à congés des fonctionnaires. Module n° 2. Le droit à congés.

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Les droits à congés des fonctionnaires

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Presentation Transcript


  1. Les droits à congés des fonctionnaires Module n° 2

  2. Le droit à congés Un droit pour tous les fonctionnaires reconnu par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. C’est l’article 21 de cette loi qui énumère les différents congés dont peuvent bénéficier les fonctionnaires.

  3. L'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 énumère les droits à congés de tout fonctionnaire « Les fonctionnaires ont droit à : • - des congés annuels ; • - des congés de maladie ; • - des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ; • - des congés de formation professionnelle ; • - des congés pour validation des acquis de l'expérience ; • - des congés pour bilan de compétences ; • - des congés pour formation syndicale. »

  4. Le cadre du module 2 sur le droit à congés des fonctionnaires • C’est le droit à congé des fonctionnaires territoriaux qui sera privilégié. • L’accent sera mis sur le droit à congé pour formation récemment réformé • Les congés pour maladie ne seront pas traités car ils ont fait l’objet du 1er module de formation.

  5. Les congés des fonctionnaires territoriaux C’est l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui établit la liste des droits à congés des fonctionnaires territoriaux.

  6. Article 57 de la loi du 26 janvier 1984 • Le fonctionnaire en activité a droit : • 1° A un congé annuel (bonification des congés annuels pour les fonctionnaires originaires des DOM) • 2° A des congés de maladie • 3° A des congés de longue maladie • 4° A un congé de longue durée, • 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, • Au congé de paternité en cas de naissance avec traitement, • 6° Au congé de formation professionnelle ; • 6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ; • 6° ter Au congé pour bilan de compétences ; • 7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;

  7. Article 57 (suite) • 8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ; • 9° Aux congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928. Le bénéfice de ces congés est étendu à tous les fonctionnaires territoriaux atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. • 10° A un congé de solidarité familiale • 11° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée

  8. Un agent en congé = un agent en activité

  9. Les autorisations spéciales d’absence Au-delà du droit à congés le statut prévoit un certain nombre d’évènements qui ouvrent droit à des autorisations spéciales d’absence qui ne sont pas des congés. C’est alors l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 qui fixe la liste de ces autorisations qui ne sont pas décomptées du droit à congés.

  10. Les décharges d’activité de service • Des décharges d’activité de service peuvent être accordées pour raison syndicale • Des décharges d’activité de service peuvent être octroyées pour suivre une formation (art. 2 décr. n°2007-1845 du 26 déc. 2007)

  11. Pour chaque type de congés énumérés par la loi on trouve un décret • Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. • Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale • Décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat. • Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale réformé par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 • Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale • Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux • Décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale. • Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. • Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 concernant les modalités d’application du congé de présence parentale.

  12. I. LE DROIT A LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

  13. Un peu d’histoire • La question de la nécessité de former les fonctionnaires territoriaux s’est posée avant même que soit instauré un statut particulier les concernant. La loi du 13 juillet 1983 prévoit un droit à la formation pour tous les fonctionnaires (article 22). • Il a fallu attendre 1984 (loi du 12 juillet 1984) et la création d’un statut spécifique à la fonction publique territoriale par la loi du 26 janvier 1984 pour imposer aux autorités territoriales une réelle obligation de former leurs agents. La décentralisation, en effet, a fait prendre conscience aux élus de la nécessité d’avoir à leur disposition un personnel formé et capable de gérer efficacement l’administration et les services publics locaux de qualité.

  14. Une obligation de formation • La loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 met à la charge de l’administration territoriale l’obligation de former ses fonctionnaires. • Il s’agit également d’une obligation du fonctionnaire qui à certains moments de sa carrière devra se soumettre à certaines exigences de formation qui pourront être assorties de sanction. Ainsi l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que les fonctionnaires « peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »

  15. L’obligation de se former pour les agents/obligation pour la collectivité d’octroyer un congé de formation correspondant L’obligation de suivre une formation touchent désormais toutes les catégories d’agents que ce soit pour de la formation : • d’intégration pendant le stage • De professionnalisation Le décret n° 2008-513 du 1er juin 2008 a modifié tous les statuts particuliers en réduisant très fortement ce qu’on appelait la « formation initiale » des catégories A et B, mais en ouvrant l’accès à la formation dite « d’intégration » aux catégories C.

  16. Un droit à la formation • Aujourd’hui sous l’influence européenne un droit à la formation professionnelle tout au long de la vie a été ouvert à tous les salariés qu’ils dépendent du droit privé du travail ou du droit de la fonction publique. • Le droit à la formation est posé par le Code du travail comme un droit ouvert à tous, y compris aux fonctionnaires (cf. art L 900-1) • En effet ce droit à être formé tout au long de sa carrière a été élargi aux fonctionnaires et notamment aux fonctionnaires territoriaux par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 qui pose le principe d’un droit individuel à la formation que le législateur a été tenté de déconnecter du droit à congé. Ce droit accompagne la réforme du statut opérée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 dite loi de « modernisation de la fonction publique territoriale »

  17. L’ancien article L 900-1 du Code du travail Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 • La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. • La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. • Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

  18. L’ancien article L 900-1 du Code du travail (suite) • L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer. • Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  19. Le droit à la formation tel qu’il est issu du Code du travail : les dispositions qui ont remplacé l’article L 900-1 du Code du travail • Article L6111-1 • Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 1 • La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux. • Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. • En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales.

  20. Quel que soit le statut Cela signifie que le droit à la formation tout au long de la vie est aussi ouvert, dans la fonction publique territoriale, aux agents non titulaires, de même qu’aux assistantes maternelles.

  21. Le dispositif du droit à formation tout au long de la vie • Des nouveautés : • validation des acquis de l'expérience • La lutte contre l’illettrisme entre dans le champ de la formation professionnelle • Le droit individuel à la formation • Il revisite le droit à la formation professionnelle des fonctionnaires posé par l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi il remplace « Le droit à la formation permanente » qui était «  reconnu aux fonctionnaires.  »

  22. Droits à congés de formation Article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa version antérieure à 2007 prévoyait que : • Les fonctionnaires ont droit à … - des congés de formation professionnelle ; - des congés pour formation syndicale. • Aujourd’hui s’y ajoute le congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétence.

  23. Droits à congés de formation des fonctionnaires territoriaux Il n’y a pas de spécificité par rapport aux droits à congés de formation des autres fonctionnaires. L’article 57 de la loi de janvier 1984 se contente de reprendre le principe du droit à congé de formation professionnelle posé par l’article 22 de la loi de 1983.

  24. Droits à congé de formation • congés de formation professionnelle ; • congés pour validation des acquis de l’expérience (ou VAE) ; •  congés pour bilan de compétences ; •  congés pour formation syndicale. Sur le principe, tous ces congés sont des congés rémunérés qui sont assimilés à du temps passé en activité. Les actions de formation qu’ils englobent sont suivies pendant le temps de service. Lorsqu’il s’agit d’une formation facultative le congé est octroyé sous réserve des nécessités de service. Mais le droit individuel à la formation est venu apporter des exceptions à ce principe.

  25. L’actuel article 22de la loi du 12 juillet 1983 • Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. • Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers. • Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d’un droit individuel à la formation qu’il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l’article 2. Ce droit est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.  • Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.

  26. Article 22 de la loi de 1983 (suite) • Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d’exercer de nouvelles fonctions au sein d’un même corps ou cadre d’emplois, soit d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois. • Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et modalités d’utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d’attribution de l’allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d’emplois à l’issue d’une période de professionnalisation.

  27. Différents types de formation déclinés à partir de ce droit à la formation tout au long de la vie La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : 1° La formation d’intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend : a) Des actions favorisant l’intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ; b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité ; 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent ;  3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ; 4° La formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent ; 5° Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française.

  28. Droit à la formation professionnelle Il est donc divisé en deux champs de formation : • La formation obligatoire régie par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 qui règle les modalités d’application du droit à la formation d’intégration et de professionnalisation qui sont des formations dites « statutaires » • La formation facultative qui vise les autres droits à la formation et qui est régie par le décret de 2007.

  29. Modalités d’attribution des congés de formation C’est le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 qui va fixer les règles de base d’octroi de ces congés. Les règlements de formation des collectivités déterminent les règles applicables à la collectivité proprement dite. Les règlements de formation vont faire le lien avec ce qu’il est convenu d’appeler le plan de formation de la collectivité qui est un document obligatoire et sur lequel le CTP doit être consulté.

  30. Le plan de formation • Il fixe les axes de la politique de formation de la collectivité. • Il peut venir restreindre de façon conséquente le droit à congés de formation des agents même dans le cas de formation obligatoire. • La consultation du Comité technique paritaire est obligatoire. • La circulaire du 16 avril 2007 le considère comme l’élément essentiel du dispositif d’application de la politique de formation de la collectivité.

  31. Les objectifs de la formation facultative Ils sont fixés par le décret du 26 décembre 2007 : « Elle doit favoriser le développement de leurs compétences, faciliter leur accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants, permettre leur adaptation au changement des techniques et à l’évolution de l’emploi territorial et contribuer à leur intégration et à leur promotion sociale. Elle doit également favoriser leur mobilité ainsi que la réalisation de leurs aspirations personnelles et créer les conditions d’une égalité effective, en particulier entre les hommes et les femmes, pour l’accès aux différents grades et emplois. »

  32. Les congés de formation professionnelle Lorsqu’il s’agit de la formation de perfectionnement et de la formation contre l’illettrisme, normalement ces congés sont octroyés sur du temps de service. Il s’agit là d’une obligation pour l’administration. Lorsqu’il s’agit de formation de préparation à un concours ou de formation personnelle, la collectivité a le choix et peut donc refuser l’octroi d’un congé de formation donné sur du temps de service.

  33. La formation personnelle • Elle inclut une partie de la formation professionnelle • Elle vise aussi la validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences • Elle comporte la possibilité pour l’agent de suivre une formation plus longue avec un congé en partie rémunéré qui équivaut à 3 ans pour toute la carrière.

  34. La formation personnelle peut être strictement professionnelle • C’est le cas notamment de la préparation aux concours qui ne vise que la promotion professionnelle de l’agent. • Il peut s’agir aussi d’une formation professionnelle demandée par l’agent dans le cadre de son droit individuel à la formation.

  35. Congé pour formation personnelle • Prévu par le 6° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. • L’agent doit en faire la demande écrite 90 jours avant. • L’article 8 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 prévoit qu’il peut avoir une durée maximale de 3 ans sur l’ensemble de la carrière. • La première année est rémunérée sur la base de 85 % du salaire indiciaire plafonné à l’indice brut 650 d’un agent en fonction à Paris • L’agent a une obligation d’assiduité dont il doit justifier auprès de sa collectivité. • Le fonctionnaire ou l’agent non titulaire qui en a bénéficié doit à la collectivité le triple du temps passé en formation et pendant lequel il a été rémunéré.

  36. Congé pour validation des acquis de l'expérience • Le congé pour validation d’acquis est visé au 6° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. • C’est un congé durant lequel l’agent perçoit la totalité de sa rémunération • Il peut être inclus dans le droit individuel à la formation et dont plafonné en terme de durée aux droits accumulés par l’agent.

  37. Congés pour bilan de compétence Article 1er de la loi du 12 juillet 1984 après avoir énuméré les types de formations que peuvent suivre les agents de la fonction publique territoriale précise : « Un décret en Conseil d’Etat précise les types de formations susceptibles d’être précédées, à la demande de l’agent, d’un bilan de compétences ainsi que les modalités de celui-ci. » Ce sont les articles 18 et suivants du décret du 26 décembre 1985 qui régissent les conditions d’octroi du congé pour bilan de compétence.

  38. Pour bénéficier d’un congé pour bilan de compétence • Il faut justifier de 10 ans d’ancienneté dans la fonction publique • Il faut en faire la demande écrite à l’autorité territoriale au moins 60 jours avant • Avoir obtenu l’accord de l’autorité territorial qui doit répondre dans les 30 jours suivant la demande

  39. Conditions de réalisation d’un bilan de compétence • La collectivité n’est pas obligée de prendre en charge financièrement les frais inhérents au bilan de compétence. Elle doit l’indiquer dans la réponse qu’elle fait à l’agent. • Si la collectivité participe aux frais, il y aura conclusion d’une convention tripartite entre l’agent, la collectivité et l’organisme qui réalise le bilan de compétence. • L’agent n’a droit qu’à deux congés pour bilan de compétence dans sa carrière. Le délai devant s’être écoulé entre deux bilans est d’au moins ans. • Le congé pour bilan de compétence est de maximum 24 heures. Il peut être fractionné.

  40. Congés pour utiliser son droit individuel à la formation C’est le règlement intérieur de formation qui va déterminer le type de formations incluses dans le droit individuel à la formation qui peut comprendre : • Les formations de perfectionnement • Les formations de préparations aux concours ou examens

  41. Le droit individuel à la formation • Art. 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 : • I.-Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle d’une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est calculée pro rata temporis. • Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures. • II.-Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec l’autorité territoriale. Pour que l’agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu’il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l’article 7 et relever des 2° ou 3° de l’article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l’agent s’imputent sur le crédit d’heures mentionné au I du présent article. • Lorsque, pendant deux années successives, l’agent et l’autorité territoriale sont en désaccord sur l’action de formation demandée par l’agent, celui-ci bénéficie d’une priorité d’accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. •  III.-L’autorité territoriale détermine, après avis du comité technique, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s’exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l’autorité territoriale verse à l’agent une allocation de formation. • IV.-Les frais de formation sont à la charge de l’autorité territoriale. •  Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

  42. Le droit individuel à la formation (2) • Il s’agit d’un droit à la formation professionnelle. • Le droit de 20 heures acquis par année de service est validé au bout d’un an d’activité révolu, il constitue un minimum pour une année de service à temps complet, mais il peut être augmenté par le règlement intérieur de la collectivité. Ce droit a commencé à être comptabilisé depuis le 19 février 2007, date d’entrée en vigueur de la loi. Il est possible d’obtenir d’utiliser le droit individuel à la formation par anticipation dans certaines conditions. • Le principe posé par la loi est que ce droit s’exerce en dehors du temps de service et que la collectivité verse une allocation, mais le règlement intérieur de la collectivité peut en décider autrement. Le droit individuel à la formation n’est donc pas un droit à congés et c’est une décision de la collectivité après avis du CTP qui peut en faire un droit à congés. • Le temps acquis pour le bénéfice du droit individuel à la formation est cumulable sur 6 ans avec un plafond de 120 heures au total, ce qui fait que si les droits annuels sont supérieurs à 20 heures, le cumul se fera sur une période inférieure à 6 ans. Passer ce plafond, les droits qui n’auront pas été utilisés seront perdus. • Le DIF ne peut être utilisé que pour des formations demandées par l’agent, l’employeur ne peut donc pas lui imposer directement de suivre une formation imputée sur son DIF.

  43. Congés pour formation syndicale • C’est le décret n°85-552 du 22 mai 1985 qui régit le droit à congé pour formation syndicale des agents. • Ce droit concerne aussi bien les agents titulaires que les non titulaires sans obligation de justifier d’une quelconque adhésion à un syndicat. • Il prévoit la possibilité de se voir attribuer jusqu’à 12 jours de congés par année civile. • Il s’agit d’un congé rémunéré. • La demande de congé doit parvenir à l’autorité territoriale un mois avant la date annoncée pour la formation. • Le refus éventuel doit parvenir à l’agent avant le 15ème jour précédent le début de la formation. Il doit être motivé par la nécessité du service et notifier pour information à la CAP compétente. • Une attestation d’assiduité devra être remise à l’autorité territoriale si celle-ci l’a demandé à l’agent au moment où elle l’a autorisé à suivre la formation.

  44. Congés de formation de cadres pour la jeunesse • Art. 57 de la loi du 26 janvier 2010 : 8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

  45. Conditions d’octroi • Etre âgé de moins de 25 ans sauf exception • La formation doit être dispensée par un organisme agréé inscrit dans une liste d’organismes ou fédérations sportives établies par arrêtés ministériels • L’agent doit formuler une demande écrite 30 jours avant la date prévue de formation précisant cette date et l’organisme concerné • L’agent fournira à l’autorité territoriale une attestation de stage lors de la reprise de son service

  46. Droits ouverts par le congé de formation des cadres pour la jeunesse • Droits à cotisation de retraite • Droit à supplément familial de traitement • Etant considéré, bien que non rémunéré, comme du service effectif, il ouvre droit à congés annuels et à avancement.

  47. II. LE DROIT A CONGES ANNUELS ET AUTRES CONGES

  48. Les congés annuels C’est le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 qui fixe le droit à congés annuels des fonctionnaires territoriaux. La période de calcul des congés annuels des fonctionnaires débute au 1er janvier de l’année sur une année civile et équivaut à 5 fois la durée hebdomadaire de service. Si l’agent n’a pas travaillé sur la totalité de l’année civile, son droit à congés sera calculé au prorata du temps travaillé. Les stagiaires bénéficient des mêmes congés annuels qui sont pris en compte pour l’effectivité de l’accomplissement de leur stage.

  49. Période pendant lesquelles les congés annuels peuvent être pris • L’autorité territoriale ne peut fixer des contraintes calendaires ou d’échelonnement des congés que dans l’intérêt du service. • Les agents en charge de famille sont prioritaires pour le choix de leur date de congés annuels. • Une période de congés annuels ne peut dépasser 1 mois sauf autorisation spéciale de cumul.

  50. Jours de congés supplémentaires Ils sont obligatoirement dus aux agents dès qu’ils remplissent les conditions d’obtention qui sont : « Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. »

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