1 / 49

LES RECETTES LES DEPENSES

LES RECETTES LES DEPENSES . Les textes :. Déclaration des droits de l ’homme et du citoyen (art. 13 et 14), Constitution de le Ve République (art. 34, 39, 40, 47) Ordonnance du 02/01/59 Décret du 29/12/1962 M9/3. Les quatre grands principes (pour mémoire) :. Annualité Universalité

kochava
Download Presentation

LES RECETTES LES DEPENSES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. LES RECETTES LES DEPENSES

  2. Les textes : • Déclaration des droits de l ’homme et du citoyen (art. 13 et 14), • Constitution de le Ve République (art. 34, 39, 40, 47) • Ordonnance du 02/01/59 • Décret du 29/12/1962 • M9/3

  3. Les quatre grands principes (pour mémoire) : • Annualité • Universalité • Unité • Équilibre

  4. Les recettes, comme les dépenses, doivent être autorisées par une instance délibérative Loi de finances l ’état (autorisation par le Parlement) Le budget pour les collectivités territoriales, et les établissements publics (Conseil régional, général, Conseil d’Administration).

  5. La portée de l'autorisation budgétaire est différente selon qu'il s'agit de dépense, ou de recette : En dépense, on ne doit pas dépasser le crédit ouvert, mais on n'est pas obligé de le dépenser entièrement. En recette, on doit recouvrer le montant total pris en charge et pas moins.

  6. Pour les EPSCP en recette • Autorisation du CA : autorisation générale lors de l ’approbation du budget autorisation particulière pour les baux, la location d’immeubles, contrats et conventions, ventes d’objets, de services approbation des conditions générales et des tarifs • Autorisation du chancelier : • Dons et legs s ’ils impliquent une charge. • Aliénation de biens

  7. Pour les EPSCP en dépense • Le CA autorise limitativement le montant des masses de crédits : fonctionnement, équipement et personnel, • On ne peut donc pas dépasser cette enveloppe globale au niveau de l’établissement, mais il est possible de faire des virements entre Unités budgétaires.

  8. Les différentes phases de la recette et de la dépense Elles comprennent 2 phases : La phase administrative du domaine de l ’ordonnateur La phase comptable du domaine du comptable, comme son nom l’indique

  9. La recette s’effectue selon deux procédures Procédure de droit commun, Procédure dérogatoire.

  10. La procédure de droit commun • phase administrative : émission du titre de recette • phase comptable : prise en charge et recouvrement

  11. phase administrativeLa constatation • on arrête la créance dans son principe, • on détermine matériellement et juridiquement la recette.

  12. phase administrativeLa liquidation • C ’est le calcul du montant exact de la créance. • Les bases sont fixées soit par la loi, les règlements, les décisions de justice, les contrats et les conventions. • Si le comptable est chef des services financiers, il émet les titres, ce qui est une dérogation au principe de séparation.

  13. Phase comptable • Lors de la prise en charge, le comptable contrôle L’autorisation de percevoir : la recette est-elle inscrite au budget ? La régularité des réductions ou annulations de recettes. • Le recouvrement de la créance procédure amiable procédure contentieuse par l’intermédiaire d’un huissier (état exécutoire).

  14. Réduction ou annulation (pour mémoire) • Les titres peuvent être réduits ou annulés dans les mêmes formes (parallélisme) • Remises gracieuseet admission en non valeur • Autorisation du CA. • Remise gracieuse : la dette est éteinte. • Admission en non valeur : l’agent comptable est libéré du recouvrement mais pas le redevable de sa dette.

  15. Procédures dérogatoires • Droits au comptant Le TR ne peut être émis avant le recouvrement (recettes évaluatives) les Droits universitaires les ventes diverses, inscriptions à un colloque (toutefois, on a en principe, un budget du colloque). • Régies de recettes : Le régisseur est placé sous le contrôle de l ’agent comptable. Il perçoit uniquement les recettes prévues dans l ’acte constitutif de la régie.

  16. Ressources propres • Elles sont très diverses, mais codifiées : • Elles sont prévues au budget • Elles font l ’objet de conventions, de factures, de mémoires, ...

  17. La dépense s’effectue selon deux modes Procédure de droit commun, Procédure dérogatoire.

  18. Procédure de droit commun • Comme pour la recette, elle comporte une phase administrative : • Engagement (bon de commande, signature contrat, etc.) • Liquidation : calcul exact de la dette, • Mandatement : ordre donné au comptable de payer • et une phase comptable : • Prise en charge du mandat

  19. Procédure dérogatoire • La dépense au comptant : • Menues dépenses et qui doivent le rester, • Dépenses sur compteur payées par prélèvement (eau, gaz, électricité, téléphone) • Les menues dépenses sont le domaine du régisseur d’avances.

  20. Procédure de droit commun • Comme pour la recette, elle comporte une phase administrative : • Engagement (bon de commande, signature contrat, etc.) • Liquidation : calcul exact de la dette, • Mandatement : ordre donné au comptable de payer • et une phase comptable : • Prise en charge du mandat

  21. Procédure de droit commun • Comme pour la recette, elle comporte une phase administrative : • Engagement (bon de commande, signature contrat, etc.) • Liquidation : calcul exact de la dette, • Mandatement : ordre donné au comptable de payer • et une phase comptable : • Prise en charge du mandat

  22. Procédure de droit commun • Comme pour la recette, elle comporte une phase administrative : • Engagement (bon de commande, signature contrat, etc.) • Liquidation : calcul exact de la dette, • Mandatement : ordre donné au comptable de payer • et une phase comptable : • Prise en charge du mandat

  23. Les menues dépenses Comme leur nom l’indique, elles doivent rester menues car si elles semblent très commodes, elles présentent un grand nombre d’inconvénients : • Lourdeur de la procédure • Risque de dépasser les crédits ouverts • Risque de contourner le code des marchés

  24. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

  25. Les Régies d’avance • Le régisseur ne peut payer que les dépenses énumérées limitativement dans l’acte constitutif de la régie • Il doit produire au comptable les pièces justificatives de sa régie au moins une fois par mois

  26. L’avance • Le montant maximum de l’avance : • Article 11 du décret du 20/07/1992 • Au maximum égale au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer • Cas des dépenses exceptionnelles

  27. L’avance • Le versement de l’avance initiale : • Le régisseur établit une demande d’avance en double exemplaire • L’ordonnateur signe cette demande et réserve les crédits correspondants • Le comptable valide le montant de l’avance et émet un ordre de paiement • Le montant de l’avance peut être augmenté ou réduit dans les mêmes conditions que l’avance initiale.

  28. Les contrôles du régisseur • Qualité de l’ordonnateur • Imputation de la dépense • Validité de la créance • Justification du service fait et exactitude de la liquidation • Production des justifications • Vérification qu’il n’y a pas un marché pour ce genre de fournitures

  29. Les contrôles du régisseur • Caractère libératoire du paiement : • Mode de règlement régulier • En numéraire pour des paiements <750 euros • Paiements par chèque >750 euros • Paiement au véritable créancier • Vérification de son identité • Prise en charge des oppositions

  30. Le remboursement des dépenses • Le régisseur adresse à l’ordonnateur les pièces justificatives des paiements (au moins une fois par mois) • Après vérification, l’ordonnateur mandate pour le montant des justifications admises • L’agent comptable vise les mandats et reconstitue l’avance • Si des pièces sont rejetées, il faut les régulariser

  31. Cessation d’une régie • Le régisseur reverse à l’agent comptable le solde de ses disponibilités et produit les pièces justificatives de dépenses encore en sa possession • Il remet à l’agent comptable les chèques inutilisés, la liste des chèques à payer. Les comptes sont clos

  32. Les registres • Le livre journal Obligatoire Enregistre toutes les opérations • Le carnet de trésorerie Obligatoire Présente la situation par journée Solde J-1 – dépense de J = solde à la clôture de J Le solde doit être rapproché du relevé du compte

  33. Les arrêtés d’écritures • Les arrêtés journaliers Comme leur nom l’indique, ils sont quotidiens • Les arrêtés mensuels • Totalisation des opérations du mois • Inscription du total général des opérations • Elaboration de la balance mensuelle

  34. Les arrêtés d’écriture • Les arrêtés annuels : • Les écritures sont définitivement arrêtées au 31 décembre • Clôture des comptes et balance annuelle • Etat d’emploi pour justifier l’avance mise à disposition • Les arrêtés exceptionnels : • Remise de service du régisseur • Vérification sur place

  35. Un peu de comptabilité • Les comptes à utiliser : • Comptes de disponibilités • 531 Caisse • 5159 Chèques à payer • 5151 Compte de dépôt de fonds au Trésor • Les comptes d’opération :

  36. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

  37. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

  38. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

  39. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

  40. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

  41. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

  42. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

  43. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

  44. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

  45. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

  46. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

  47. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

  48. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

  49. Les Régies d’avance • La nature des dépenses à payer : • Le principe : (décret du 20/07/1992) les dépenses à payer sont énumérées limitativement dans le décret • L’exception : Elles sont énumérées limitativement dans l’acte constitutif

More Related