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Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information Un survol

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information Un survol. Charles Morgan Georges Takach Séance de formation – Juges de la Cour d’Appel Château Frontenac, Ville de Québec Le 24 avril, 2003. Sommaire de la présentation. Dans quel contexte s’insère-t-elle?

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Presentation Transcript


  1. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information Un survol Charles Morgan Georges Takach Séance de formation – Juges de la Cour d’Appel Château Frontenac, Ville de Québec Le 24 avril, 2003

  2. Sommaire de la présentation • Dans quel contexte s’insère-t-elle? • À qui et à quoi s’applique-t-elle? • Quels sujets sont abordés? • Comment aborde-t-elle les questions principales du commerce électronique? • Exemples concrets

  3. Dans quel contextes’insère-t-elle?

  4. Contexte mondial: Loi-type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996) • Statut: • Il s’agit d’une loi-type rédigée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Elle n’a pas force de loi • Objectif: • faciliter le recours au commerce électronique

  5. Contexte mondial: Loi-type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996) • Principes: • Neutralité technologique : • L’effet juridique, la validité ou la force exécutoire d’une information ne sont pas déniés au seul motif que cette information est sous forme électronique • Équivalence fonctionnelle: • Lorsque la loi exige un écrit, une signature ou la forme originale d’une information, cette exigence est satisfaite si … • Importance • A inspiré la législation sur le commerce électronique dans plusieurs pays à travers le monde (Singapour, Inde, UE, Canada)

  6. Autres lois et lois-types • Loi-type de la CNUDCI sur les signatures électroniques (2001) • Directive de l’UE sur le commerce électronique (2000) • Directive de l’UE sur les signatures électroniques (1999) • Uniform Electronic Transactions Act des É.-U. (1999) • Electronic Transactions Act de Singapour (1998)

  7. Contexte canadien: Loi uniforme sur le commerce électronique (1999) • Statut • Il s’agit d’une loi-type rédigée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. Elle n’a pas force de loi mais elle a été utilisée comme modèle pour toute la législation sur le commerce électronique au Canada, à l’exception de la loi québécoise • Objectif • promouvoir l’harmonisation de la réglementation du commerce électronique pour faciliter celui-ci

  8. ex. Loi sur le commerce électronique, 2000 (Ontario) • Exemples de dispositions: • Un document n’est pas invalide pour la seule raison qu’il est sous forme électronique • Une exigence légale qu’un document soit en forme écrite peut être satisfaite par un document électronique • L’acceptation d’une offre peut se faire en touchant ou en cliquant l’icône ou l’endroit approprié sur l’écran d’un ordinateur

  9. Similarités • Chaque loi contient un principede neutralité technologique déclarant que l’effet juridique, la validité ou la force exécutoire d’un document, d’un message ou d’une information ne sont pas déniés au seul motif que celui-ci est sous forme électronique • Chaque loi contient un principe d’équivalence fonctionnelle, ce qui signifie que l’exigence d’un « sceau », d’un « écrit », d’un « original » et d’une « signature » peut être satisfaite sous forme électronique si certaines exigences sont rencontrées

  10. Différences Approche • Toutes les lois canadiennes sur le commerce électronique, sauf celle du Québec, sont fondées sur la LUCE (harmonisation juridique) • Toutes les lois canadiennes sur le commerce électronique, sauf celle du Québec, adoptent une approche « pratique » plutôt que théorétique • Traitement de la formation et la validité légale des contrats électroniques • Toutes les lois canadiennes sur le commerce électronique, sauf celle du Québec, traitent la formation des contrats électroniques et reconnaissent leur validité juridique

  11. II. La loi québecoise: à qui et à quoi s’applique-t-elle?

  12. Statut de la loi québécoise • Adoptée le 21 juin 2001 • Entrée en vigueur le 1 novembre 2001

  13. Application • Secteur privé/Secteur public • Commercial/Non Commercial • Documents électroniques/Documents papier

  14. Application • Documents • définis dans la loi comme « information portée par un support » • s’applique également aux banques de données • tous les documents auxquels l’on réfère dans les textes législatifs, sans égard au mot spécifiquement employé dans le texte, ex. loi, archive, projet de loi, rapport, décret, carte, répertoire, etc... • l’information doit être délimitée et structurée de façon tangible ou logique selon le support qui la porte • l’information doit être intelligible, sous forme de mots, de sons ou d’images • « support »: support papier ou « technologique »

  15. Application • Documents technologiques • documents créés avec n’importe quel support informatique • électronique • magnétique • optique • sans-fil • autre

  16. Exemples de documents • Art. 71: « acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, certificat, charte, chèque, constat d’infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire … »

  17. Quels sujets sont abordés?

  18. Sujets abordés • La notion de « document » • Le cycle de vie d’un document • L’équivalence fonctionnelle des documents • L’intégrité d’un document • Les effets juridiques d’un document • L’admissibilité d’un document en preuve • Le lien entre les personnes et les documents

  19. Sujets abordés • La certification • La protection de l’information confidentielle • La protection du droit à la vie privée • La protection du consommateur • La responsabilité des prestataires de services • La reconnaissance et harmonisation des normes et des standards

  20. IV. Comment aborde-t-elle les questions principales du commerce électronique?

  21. Comment aborde-t-elle le commerce électronique? • Les principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle sont établis dans la loi • L’exigence d’intégrité • La responsabilité des intermédiaires • Les nouvelles obligations

  22. A. Les principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle sont établis dans la loi

  23. Dispositions de principe • La valeur juridique d’un document, notamment le fait qu’il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve, n’est ni augmentée, ni diminuée pour la seule raison qu’un support ou une technologie spécifique a été choisi (s. 5) • Un document technologique peut remplir les fonctions d’un original (s. 12) • L’exigence d’un écrit n’emporte pas l’obligation d’utiliser une technologie spécifique (s. 2)

  24. B. L’exigence d’intégrité

  25. Importance de «l’intégrité » • La loi fait référence à «l’intégrité (d’un document) » dans 20 dispositions • Elle influence directement l’admissibilité en preuve des documents électroniques • Elle influence directement la capacité d’un document de produire des effets juridiques • L’intégrité doit être maintenue pendant tout le cycle de vie d’un document, depuis sa création, lors de transferts, consultations et transmissions, durant la rétention, jusqu’à son archivage ou à sa destruction

  26. Que signifie «l’intégrité »? • D’après l’art. 6 de la loi québécoise, l’intégrité est assurée: • S’il est possible de vérifier que l’information contenue dans un document n’a pas été altérée • Si l’information a été maintenue dans sa totalité • Si le support employé permet la stabilité et la pérennité nécessaires de l’information

  27. Quels changements n’affectent pas «l’intégrité » des documents? • Ces modifications n’affectent pas nécessairement l’intégrité d’un document: • Les changements dans la mise en page • La compression • Les changements de logiciels • L’impression variée (ex. recto/verso)

  28. Obligations d’intégrité - exemple • Pour maintenir l’intégrité d’un document, les transferts de documents d’un support à un autre doivent inclure: • Une référence au format original du document source • Une référence au processus de transfert utilisé et aux garanties qu’il est censé offrir par rapport à l’intégrité du document et du document généré • Et les photocopies?

  29. C. La responsabilité des intermédiaires

  30. Régime général d’exonération • Le prestataire de services agissant comme intermédiaire ne sera pas responsable des activités entreprises ou des actes commis par l’utilisateur du service • Les intermédiaires incluent: • services de conservation de documents technologiques • services de références des documents technologiques (index hyperliens, outils de recherche) • les services de transmission de documents technologiques

  31. Exceptions au régime général - exemples • Un fournisseur de services Internet peut encourir une responsabilité si, en apprenant que les documents affichés sont utilisés pour une activité illégale, il ne rend pas l’accès aux documents impossible, n’empêche pas la poursuite de l’activité ou ne cesse pas de fournir les services • Un fournisseur de services Internet qui participe aux actes illégaux d’un usager peut encourir une responsabilité, ex. en envoyant un document, ou en altérant l’information dans un document, ou même en conservant le document plus longtemps que nécessaire

  32. D. Les nouvelles obligations

  33. Obligations de confidentialité • La loi québécoise ajoute aux obligations de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé: • Les personnes responsables pour l’accès aux documents technologiques contenant de l’information confidentielle doivent prendre les mesure appropriées pour protéger la confidentialité de l’information. • Les documents ayant été transférés peuvent être détruits, mais l’information confidentielle personnelle qu’ils contiennent doit être protégée

  34. Obligations de confidentialité • Lorsque la loi déclare confidentiels des renseignements que comporte un document, leur confidentialité doit être protégée par un moyen approprié au mode de transmission, y compris sur des réseaux de communications

  35. V. Exemples concrets

  36. Exemples concrets • Écrit • Signature • Formation de contrat en ligne

  37. A. L’écrit • Qu’est ce un écrit? • Traitement des écrits dans le C.c.Q. légèrement modifié par la loi • Art. 2.: « les supports qui portent l’information d’un document sont interchangeables et, l’exigence d’un écrit n’emporte pas l’obligation d’utiliser un support ou une technologie en particulier » • Un écrit est une sous-catégorie d’un document (art. 3 et 71

  38. A. L’écrit • Et alors? • Exigences d’un écrit dans la Loi sur la protection des consommateurs • Demande de crédit en ligne? • Demande de crédit par téléphone? • Exigences d’un écrit dans la Loi sur les compagnies • Les procurations en ligne? • Les procurations par téléphone? • Tout écrit est un document, mais est-ce que tout document est un écrit?

  39. B. Signature • Qu’est ce qu’une signature? • Définition d’une signature dans le C.c.Q. légèrement modifiée (art. 2827): « à un acte » remplace « sur un acte » • Art. 38 et 39 de la loi traitent du lien entre une personne et un document technologique (problématique de l’identité des cocontractants en ligne) • Art. 75: équivalence fonctionnelle

  40. B. Signature • Et alors? • Exigences d’une signature rencontrées par l’utilisation d’un NIP apposé à un document d’une manière qui indique l’intention? • Est-ce nécessaire de faire « certifier » sa signature pour la rendre opposable? • Peut-on utiliser des signatures « inhabituelles »?

  41. C. Formation de Contrats en ligne • Loi-type de la CNUDCI sur le commerce électronique • Une offre et l’acceptation d’une offre peuvent être exprimées par un message de données • Loi sur le commerce électronique, 2000 (Ontario) • L’acceptation d’une offre peut se faire en touchant ou en cliquant l’icône ou l’endroit approprié sur l’écran d’un ordinateur • Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information • Ne modifie pas le cadre juridique de l’offre et l’acceptation prévu par le C.c.Q.

  42. C. Formation de contrats en ligne • Et alors? • Principes de neutralité technologique et équivalence fonctionnelle s’appliquent • La rencontre des volontés • Question de preuve? • Il faut établir des balises pour rassurer les cocontractants

  43. Merci.

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