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DRT 6903A Droit du commerce électronique

DRT 6903A Droit du commerce électronique. 28 septembre et 05 octobre 2010. Cours 5 et 6 – Vie privée. Elo ïse Gratton eloise.gratton@mcmillan.ca. Plan des cours 5 et 6. Cours 5 Vie privée sur Internet Vie privée au Canada Vie privée au travail (Canada) Cours 6

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DRT 6903A Droit du commerce électronique

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  1. DRT 6903A Droit du commerce électronique 28 septembre et 05 octobre 2010 Cours 5 et 6 – Vie privée Eloïse Gratton eloise.gratton@mcmillan.ca

  2. Plan des cours 5 et 6 • Cours 5 • Vie privée sur Internet • Vie privée au Canada • Vie privée au travail (Canada) • Cours 6 • Perspectives historiques (États-Unis et Europe) • Vie privée sur le plan international

  3. COURS 5

  4. Vie privée sur Internet

  5. Introduction • Vie privée existe depuis longtemps mais… • La problématique change avec l’électronique • Tellement facile de copier • Tellement facile de vendre, céder, échanger ces informations • Tellement facile de ne pas se rendre compte que des informations personnelles nous concernant circulent • Tellement facile de les communiquerà autrui.

  6. Introduction – Vie privée et Internet • 1999 Scott McNealy, chairman of Sun Microsystems: • “You have zero privacy anyway. Get over it.” (nouvelle technology Jini) • 2001 Larry Ellison, CEO of Oracle: • “The privacy you're concerned about is largely an illusion. All you have to give up is your illusions, not any of your privacy.” (national ID card) • 2008 Google's lawyer team (Boring / Street View lawsuit): • “Today's satellite-image technology means that even in today's desert, complete privacy does not exist.” (photo d’une maison de Pittsburgh)

  7. Qu’est-ce qu’un renseignement personnel? • Canada: • Art. 2 de la Loi sur la Protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Québec) • tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. • Art. 2 de la LPRPDE (fédéral): • tout renseignement concernant un individu identifiable, à l’exclusion du nom et du titre d’un employé d’une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail. • Europe: Article 2 (a) Directive 95/46/CE • toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); • est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

  8. En pratique, un renseignement personnel c’est: • Un numéro de carte de crédit • Des indications personnelles sur sa race, sa santé, son crédit, etc… • Mais aussi… • Nom, prénom, courriel, âge, téléphone, adresse, etc… • Habitudes d’achat • Il faut aussi parfois qu’il y ait un lien entre les informations • Cela ne concerna pas non plus les éléments qui sont du domaine public… • Etc.

  9. TOUTEFOIS…….

  10. Nouvelles données…. egratton@mcmillan.ca vs. egrat@hotmail.com • Informations relatives aux courriels • compte courriel, adresse courriel • Adresses IP • connectivité internet • Données de type « Clickstream », données de recherches en ligne et autres données collectées par des logiciels témoin ou « cookies » • appareil connecté à l’internet • Noms d’usagers • compte web Affaire AOL – été 2006 Affaire Google v. Viacom, 2008

  11. Nouvelles méthodes de collecte…. • cookies (témoin) • spyware (logiciel espion) • web bugs • etc…

  12. Nouvelles méthodes pour identifier un individu…. • Nouvelles méthodes de plus en plus sophistiquées • Nouvelles pratiques de type « cross-website linkage »…. (surtout avec facebook, etc..) • À quel point est-ce qu’une donnée est « identifiable »?

  13. Nouveaux défis • Les cours ne s’entendent pas sur certaines types de nouvelles données, exemple: adresses IP • Entre juridictions: Adresse IP est un renseignement personnel en Europe mais non aux États-unis • À l’origine de confrontations entre juridictions • Ex.: Juillet 2008, l’affaire de Google/Viacom • À l’intérieur d’une même juridiction: France • Avril 07: Cour d'appel de Paris – NON • Mai 07: Cour d'appel de Paris – NON • Juillet 07: Communiqué de la CNIL – OUI • Mai 08: Cour d’appel Rennes – OUI • Janvier 09: Cour cassation – NON • Juin 09: Tribunal de grande instance Paris – OUI • 2010, etc…

  14. Interprétation de renseignement personnel • Interprétation restreinte: problème d’atteinte à la vie privée • Données de type “Clickstream” ou données de recherche • Scandale d’AOL (2006) • Addresses IP utilisées dans les enquêtes criminelles • Canada: expectative de vie privée • BMG Canada Inc. v. John Doe (2005) • R. c. Kwok (2008), R. c. Ward (2008); R. v. Wilson (2008); Warman v. Wilkins-Fournier (2009); R. v. Vasic (2009) • États-Unis: pas d’expectative de vie privée (exception dans l’affaire Reid de 2008)

  15. Interprétation de renseignement personnel • Interprétation large: effet non souhaitable pour les entreprises faisant affaires enligne • Les nouvelles données sont collectés et utilisées par les fournisseurs de services Internet afin de: • Offrir plus de valeur commerciale • Faire respecter les droits de propriété intellectuelle • Respecter certaines lois selon les juridictions • Éviter le Internet “click fraud” • Implique l’obligation d’obtenir le consentement, questions d’entreposage, de rétention, etc… • En matière de cloud computing: engagement très lourd et fardeau économique Comment le faire si ne connaît pas l’identité?

  16. Pause réflexion…… • Et si les lois en matière de la protection de renseignementspersonnels étaient inadaptées? •  Pierre TRUDEL, « De la surveillance à la qualité: les fondements actualisés du droit de la protection des données personnelles dans le gouvernement en ligne », 2005. •  Vincent GAUTRAIS, « Le défi de la protection de la vie privée face aux besoins de circulation de l’information personnelle », (2004) 9-2 Lex Electronica

  17. Vie privée au Canada

  18. Sources juridiques - Canada QUÉBEC • Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (1994) • Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (2001) • C.C.Q., articles 35 et suiv. • Charte des droits et libertés (article 5) • Et d’autres … CANADA (FÉDÉRAL) • Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (2000) « LPRPDE » • Annexe 1 de la précédente Loi (Principes énoncés dans la norme nationale du Canada intitulée code type sur la protection des renseignements personnels, CAN/CSA-Q830-96) • Charte (article 8) AUTRES PROVINCES • Lois substantiellement similaires à la LPRPDE: Colombie-Brittanique et Alberta

  19. La loi fédérale LPRPDE • C-6: Première tentative d’harmonisation pan-canadienne • Pas simplement sur la vie privée • Documents électroniques • Modifications loi sur la preuve • Problèmes constitutionnels de cette loi • Problèmes entre Québec et le fédéral • Aussi étrange que cela puisse être, il reste l’aval du Parlement européen • Avis de la Commission européenne sur la Loi canadienne • Avis des pays tiers

  20. La loi fédérale LPRPDE Modèle Ombudsman • Une substance controversée • Manque de mordant en terme de procédure (action) • Manque de mordant en terme de substance • Les articles de bases sont les articles • 5 (3) • 7 (1) 7 (2) 7 (3) • Document qui légitimise le Code type du CSA reproduit en Annexe 1 (exemple d’ une loi qui s’approprie les usages) L’organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

  21. Lois provinciales - Québec • Le Code civil (art. 35, 36, 37) • La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé • 1993 – Première province à avoir une loi • En fait, deux lois…. (secteur public également) • Création d’une instance permanente (la Commission d’accès à l’information) • Approche très européenne (comparaison avec le droit français) • Approche très protectrice • Fleuron du droit québécois face aux autres provinces ou aux autres pays

  22. Loi provinciale (Québec) vs. LPRPDE • S’applique aux employés • Consentement doit être «manifeste» (pas de consentement implicite ou de type opt-out?) • Transfert à des juridictions étrangères (art. 17) • Aucune exception pour les «transactions d’affaires» (comme en CB et en Alberta) • N’est pas un modèle de type « ombudsman » • Pénalités: amende et responsabilité des administrateurs et dirigeants

  23. Lois provinciales - Québec • Cueillette des renseignements personnels • Cueillette auprès de la personne concernée • sauf consentement (art. 6) • sauf si intérêt légitime (notion restrictive de l’intérêt légitime) • Justifier la provenance (être capable de dire d’où vient l’information dans le fichier – art. 7) • Informer la personne concernée (art. 9) • Pourquoi (finalité) • Utilisation • Lieu de détention de l’information (art. 8 (3))

  24. Lois provinciales - Québec • Cueillette des renseignements personnels • Cueillette auprès de la personne concernée • sauf consentement (art. 6) • sauf si intérêt légitime (notion restrictive de l’intérêt légitime) • Justifier la provenance (être capable de dire d’où vient l’information dans le fichier – art. 7) • Informer la personne concernée (art. 9) • Pourquoi (finalité) • Utilisation • Lieu de détention de l’information (art. 8 (3))

  25. Lois provinciales - Québec

  26. Lois provinciales - Québec • Principe de base - dossiers sont confidentielset ne peuvent être communiqués (article 13) • Exception– consentement • Définition du consentement (article 14). « Le consentement à la communication ou à l’utilisation d’un RP doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.  Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet. »

  27. Loi provinciale - Québec • Accès et rectification d’un dossier • Procédure écrite (art. 30) • 30 LPRPSP. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successible de cette dernière, à titre de liquidateur de la succession, à titre de bénéficiaire d'assurance-vie ou d'indemnité de décès ou à titre de titulaire de l'autorité parentale même si l'enfant mineur est décédé.

  28. Loi provinciale - Québec • Accès et rectification d’un dossier • Le commerçant agit avec diligence, dans les trente jours (art. 32) • 32 LPRPSP. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de la demande.Refus. • À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer.

  29. Loi provinciale - Québec • Accès et rectification d’un dossier • Gratuité ou frais raisonnable (art. 33) • 33 LPRPSP. L'accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier est gratuit. • Toutefois, des frais raisonnables peuvent être exigés du requérant pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements.Information préalable. • La personne qui exploite une entreprise et qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements.

  30. Loi provinciale - Québec • Accès et rectification d’un dossier: Gratuité ou frais raisonnable (art. 33) • M.B. c. Investdirect HSBC,[2008] C.A.I. 224 • Principe: donner accès même si dette impayée • A.D. c. Clinique de médicine podiatrique Daniel Simoni, [2009] C.A.I. 46 • Principe: 75 dollars pour un document de 14 pages n’est pas raisonnable. Doit donner le document gratuitement (punition)

  31. Loi provinciale - Québec Accès et rectification d’un dossier (suite) • 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi. • 29. Toute personne qui exploite une entreprise et détient des dossiers sur autrui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice par une personne concernée des droits prévus aux articles 37 à 40 du Code civil ainsi que des droits conférés par la présente loi. Elle doit notamment porter à la connaissance du public l'endroit où ces dossiers sont accessibles et les moyens d'y accéder. • Article 40 C.c.Q.: « Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée.»

  32. Loi provinciale - Québec Accès et rectification d’un dossier (suite) • S.R. c. Côté, [2009] C.A.I. 172 • La rectification sera refusée si l’information à être modifiée est subjective (patient pas content de se faire qualifier de «déprimé») • Principe généralement reconnu: • M. C. c. Champoux, [2008] C.A.I. 587; • M. B. c. Anapharm inc., [2006] CAI 484; • Bilodeau c. Dr Benoit Goulet, [2004] CAI 366; • Chamberlain c. Association québécoise d’aide aux personnes souffrant d’anorexie nerveuse et de boulimie, [2003] CAI 544; • Ravinsky c. Équifax Canada inc., [2003] CAI 46; • Benoit c. Dr Maurice Leduc, [1995] CAI 270. • G.S. c. Proact,[2009] C.A.I. 15 and 16 • Demande de destruction seulement considérée si l’information n’est plus utile.

  33. Loi provinciale - Québec Accès et rectification d’un dossier (suite) – secteur public • Rectification prévue à l’article 89 de la Loi sur l’Accès aux Documents des Organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. • « Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement personnel la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié.» • Même principe dans le secteur public (La rectification sera refusée si l’information à être modifiée est subjective): • J.B. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2009] C.A.I. 43 • M.C. c. Champoux, [2008] C.A.I. 230

  34. Jurisprudence récente – VP - accès L.D. c. Université de Montréal, 2010 QCCAI 8 (CanLII), 19 janvier 2010. • Mise en ligne sur un portail de renseignements personnels • Faits: Le demandeur adresse une demande de révision à la CAI suite au refus de la responsable de l’accès de l’UdeM d’acquiescer à sa demande de rectification. Il conteste que des renseignements personnels le concernant apparaissent sur le Portail de l’université (Intranet « Mon portail UdeM ») qui, sans son autorisation, les y a inscrits. Il a ajouté que l’organisme compromettait la sécurité de ces renseignements dont l’inscription sur le Portail n’était nullement nécessaire en vertu de la Loi sur l’accès. • Décision: La CAI rejette la demande de révision. Le droit de rectification prévu à la Loi sur l’accès comprend le retrait de renseignements personnels mais ce droit ne s’exerce qu’aux conditions prévues à l’article 89 de cette loi. La demande de rectification du demandeur n’indique pas que les renseignements personnels dont l’organisme lui donne communication à distance sont inexacts, incomplets ou équivoques ou encore que leur collecte, leur communication ou leur conservation ne sont pas autorisées par la loi. Le défaut d’obtenir l’autorisation de la personne concernée pour mettre en ligne des renseignements personnelsla concernant ou l’inutilité subjective de ces renseignements pour cette personne ne font pas partie des conditions prévues à l’article 89.

  35. Jurisprudence récente - VP • A c. B, 2009 QCCQ 14676 (CanLII), 7 décembre 2009. • Diffamation et atteinte à la vie privée résultant de la diffusion fautive d’une notice sur un site de rencontres • Faits: La demanderesse très connue du public est informée que sa photographie a été vue sur Réseau Contact, un site Internet de rencontre rejoignant plus d’un million de membres inscrits. La fiche comporte sa photographie et plusieurs détails comme sa ville, sa taille, son poids, son apparence, la couleur des yeux, de ses cheveux, son état civil, le fait qu’elle est mère d’un enfant, sa religion, son ethnie, (etc..) de même que des informations fausses et grivoises. Elle fait retirer sa fiche qui aura paru 2 1/2 jours sur Réseau Contact mais la nouvelle est reprise par les medias. Elle poursuit le demandeur.

  36. Jurisprudence récente - VP • A c. B, 2009 QCCQ 14676 (CanLII), 7 décembre 2009. (suite) • Diffamation et atteinte à la vie privée résultant de la diffusion fautive d’une notice sur un site de rencontres • Décision: Le défendeur a commis un geste fautif en élaborant une fiche sur son ordinateur et en la publiant sur Réseau Contact. • Attaque visant à nuire à l’honneur, à la dignité de la demanderesse connue du public et à sa vie privée. • Pas de preuve que atteinte à sa réputation (pas perdu son emploi), atteinte à sa dignité, à son honneur et à sa vie privée. • Les renseignements publiés la rend très vulnérables aux personnes mal intentionnées. • Caractère intentionnel de l’atteinte aux droits de la demanderesse, dommages punitifs de 7500$ en plus d’une condamnation pour dommages de 10000$.

  37. Jurisprudence récente - VP • Laliberté c. Transit Éditeur inc., 2009 QCCS 6177 (CanLII), 22 décembre 2009. • Violation de la vie privée découlant de l’utilisation fautive du nom et de l’image d’une personne dans un site Internet • Faits: Le demandeur se plaint d’une atteinte à sa vie privée du fait de la création d’un site Internet utilisant son nom et son identité dans le but de faire la promotion d’un livre publié par la défenderesse et présentant une biographie non autorisée du demandeur. • Le site Myspace indique au 6 juillet 2009 qu’il y a 910 amis inscrits et cent neuf d’entre eux ont écrit un message au demandeur. Il s’agit de messages d’amitié, de remerciements ou une réponse à une invitation que l’on suppose avoir été de devenir « un ami » du demandeur. L’un d’entre eux le remercie pour « la découverte de cette oeuvre littéraire». • Suite à de multiples échanges entre procureurs, ce site sera fermé, tous les « amis » sont transportés dans un nouveau site. L’ancien site indiquera que le site « se déplace à une autre adresse ». Au moment du « déménagement », le site compte 937 amis. On indique toujours qu’on peut envoyer des messages au demandeur et s’ajouter à ses « amis ». • L’illusion de contact personnel avec le demandeur atteint même un comble lorsqu’un blogue est mis en place.

  38. Jurisprudence récente - VP • Laliberté c. Transit Éditeur inc., 2009 QCCS 6177 (CanLII), 22 décembre 2009. (suite) • Violation de la vie privée découlant de l’utilisation fautive du nom et de l’image d’une personne dans un site Internet • Décision: Le tribunal estime que le site constitue une utilisation illicite du nom du demandeur qui n’est pas justifiée par l’information légitime du public. • Le tribunal ajoute qu’« Il n’y a aucune légitimité à emprunter l’identité d’une personne pour laisser croire qu’il est le destinataire de la correspondance qui lui est adressée et qu’il est l’auteur des réponses qui y sont données ». • Compte tenu du fait que le droit du demandeur est clair, que son préjudice est sérieux, le tribunal ordonne aux défendeurs et à toute personne agissant sous leurs ordres de désactiver les pages Internet visées. • Il est aussi ordonné de ne pas importer, déménager ou rediriger les « amis » des pages désactivées.

  39. Vie privée au travail

  40. Vie privée et travail • 20% de loisirs au travail !!! • Ex: Grief d’arbitrage le 28 janvier 2000 • Licenciement confirmé par l’arbitre • 329 heures sur Internet dont sites pornos • 223 utilisations de son mot de passe • OK, mais comment fait l’employeur pour avoir des données aussi précises et à quel prix? • Moyens de surveillance très élaborés • Logiciels spécialisés (Little Brother, Redhand, etc…) • Étude aux Etats-Unis de l’American Management Association International selon laquelle en 1998: • 63% des employeurs surveillent les courriels des employés • 23% ne le disent pas • Mais moyens de contourner de plus en plus forts aussi… • Crypto • Adresse ailleurs

  41. VP et travail : problématique juridique • Vers la reconnaissance d’une vie privée au travail • Charte canadienne des droits et libertés (art. 8 sur les fouilles pas explicite mais néanmoins présent) • Charte québécoise (art. 5 « toute personne a droit à la protection de la vie privée ») et aussi 4 (dignité) 24 (fouilles) 46 (personne qui travaille a droit à des conditions justes et raisonnables…) • C.c.Q. 3 (général) 35 et ss (vie privée) 2087 (dignité) 2858 (pas de preuve si atteinte aux droits fondamentaux)

  42. VP et travail : problématique juridique • Vers la reconnaissance d’une vie privée au travail • 3 C.c.Q. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. • 2087. L'employeur, outre qu'il est tenu de permettre l'exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. • 2858. Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel.

  43. VP et travail : problématique juridique En France, COMPARONS: - Code pénal 226-1 (écoutes téléphoniques) 226-15 (violation du secret des correspondances privées) - Code du travail 122-45 (idem) 121-8 (aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à l’embauche ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été portée personnellement à la connaissance du salarié)

  44. Vie privée et travail : sur le plan pratique 1) Les raisons d’un «monitoring » de l’employeur • L’efficacité de l’employé (diligence à 2088 C.c.Q.) • La fuite d’informations confidentielles (exception: 1472 C.c.Q.) • La propriété intellectuelle 2) Le droit de l’employeur de contrôler le travail Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public.

  45. Vie privée et travail : sur le plan pratique 3) Le devoir de loyauté de l’employé (2088 / 1375 C.c.Q.) • 2088 C.c.Q..  « Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui. » • 1375 C.c.Q. « La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. »

  46. Vie privée et travail : sur le plan pratique • Les employés ont la possibilité d’utiliser leur poste à des fins personnelles, jusqu’à impact sur leur prestation de travail (Art. 2085 C.c.Q.). • Un tel agissement de l’employé peut entraîner une rupture du lien de confiance. • Qu’est-ce que l’employeur doit tolérer et où doit-il sévir? Peut-il effectuer une surveillance de l’employé?

  47. Les facteurs à considérer Usage personnel • 1) La durée de l’utilisation. • 2) La nature de l’utilisation à des fins personnelles. • 3) Les facteurs aggravants et atténuants.

  48. 1) La durée de l’utilisation L’employé a-t-il « volé » du temps? • Bourassa et Ville de La Tuque (2009 / C.R.T.) • Faits: 96% de l’utilisation du poste = fins personnelles. Moyenne de 90 minutes par jour. L’employé est congédié. Une politique de contrôle existe et l’employé est au courant. • Décision: La validité du congédiement sans progression des sanctions est confirmé. • Syndicat des employés municipaux de Beloeil et Ville de Beloeil (2007 / T.A.) • Faits: 3 heures d’utilisation personnelle par jour : 40% du temps de travail, l’employé est congédié. Existence d’une politique qui donne certaines permissions, mais le plaignant a dépassé les limites. • Décision: La validité du congédiement sans progression des sanctions est confirmé.

  49. 1) La durée de l’utilisation L’employé a-t-il « volé » du temps? (suite) • Bell Canada et Association canadienne des employés de téléphone (2000 / T.A.) • Faits: Étalement sur plusieurs mois de l’envoi de courriels personnels, certains avec du matériel pornographique. L’employé est congédié. • Décision: L’arbitre tient compte du peu de temps consacré à l’envoi d’un courriel. Le congédiement est annulé, suspension de trois mois. Aucune mention d’une politique dans la décision.

  50. 2) La nature de l’utilisation à des fins personnelles • La nature des sites consultés aura aussi un impact, par exemple: • Consultation de sites à matériel pornographique ou offensant; • Exploitation d’une entreprise personnelle à l’aide du matériel informatique. • La courte durée de l’utilisation sera alors moins pertinente…

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