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BIBLIOTHÈQUES NUMÉRIQUES :

BIBLIOTHÈQUES NUMÉRIQUES :. quel(s) cadre(s) juridique(s)?. Responsabilité des contenus Propriété intellectuelle Portée extraterritoriale. Responsabilité des contenus…. Défense de dissémination innocente. Ignorance de la présence de contenus illicites ;

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BIBLIOTHÈQUES NUMÉRIQUES :

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Presentation Transcript


  1. BIBLIOTHÈQUES NUMÉRIQUES : quel(s) cadre(s) juridique(s)?

  2. Responsabilité des contenus • Propriété intellectuelle • Portée extraterritoriale

  3. Responsabilité des contenus… Défense de dissémination innocente • Ignorance de la présence de contenus illicites ; • Aucun indice permettant de supposer qu’il y aurait présence de contenus illicites ; • L’ignorance n’est pas le fruit de négligence. Vizetellyv. Mudie's Select Library Ltd., (1900) 2 Q.B. 170

  4. Responsabilité des contenus… Un bibliothécaire ne contrôle pas le contenu des informations qu’il transmet et n’encourt pas de responsabilité si elles sont dommageables. Il serait en effet impensable que chaque distributeur (vendeur de journaux, librairie, bibliothèque) ait l’obligation de vérifier le contenu de chaque publication qu’il distribue dans le but de s’assurer qu’elles ne contient aucune information fautive, illicite ou dommageable. Bibliothèques numériques ? Pierre TRUDEL et al., Droit du cyberespace, Montréal, Thémis, 1997

  5. Responsabilité des contenus…

  6. Responsabilité des contenus…

  7. Responsabilité des contenus… ?

  8. Bibliothèque numérique : Ensemble de documents accessibles par voie électronique grâce à l'utilisation de technologies numériques permettant d'acquérir, de stocker, de conserver et de diffuser ces documents. Grand dictionnaire terminologique

  9. Bibliothèque numérique : Note(s) : Il existe deux types de bibliothèques numériques : celles qui numérisent elles-mêmes leurs documents et celles qui répertorient les ouvrages numérisés disponibles dans des sites Web. Grand dictionnaire terminologique

  10. … celles qui numérisent elles-mêmes leurs documents… 22. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour offrir des services de conservation de documents technologiques sur un réseau de communication n'est pas responsable des activités accomplies par l'utilisateur du service au moyen des documents remisés par ce dernier ou à la demande de celui-ci. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, LRQ, c C-1.1

  11. … celles qui numérisent elles-mêmes leurs documents… 22. […] Cependant, il peut engager sa responsabilité, notamment s'il a de fait connaissance que les documents conservés servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite ou s'il a connaissance de circonstances qui la rendent apparente et qu'il n'agit pas promptement pour rendre l'accès aux documents impossible ou pour autrement empêcher la poursuite de cette activité. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, LRQ, c C-1.1

  12. Obligation…

  13. … celles qui numérisent elles-mêmes leurs documents… 27. Le prestataire de services qui agit à titre d'intermédiaire pour fournir des services sur un réseau de communication ou qui y conserve ou y transporte des documents technologiques n'est pas tenu d'en surveiller l'information, ni de rechercher des circonstances indiquant que les documents permettent la réalisation d'activités à caractère illicite. […] Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, LRQ, c C-1.1

  14. … celles qui répertorient les ouvrages numérisés disponibles dans des sites Web… 22. […] le prestataire qui agit à titre d'intermédiaire pour offrir des services de référence à des documents technologiques […] n'est pas responsable des activités accomplies au moyen de ces services. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, LRQ, c C-1.1

  15. Services de référence à des documents technologiques • Un index • Des hyperliens • Des répertoires • Des outils de recherche • Etc.

  16. Services de référence à des documents technologiques [44] Rien dans la page Web de M. Newton n’est en soi présenté comme étant diffamatoire. La conduite reprochée à M. Newton est plutôt d’avoir incorporé des hyperliens dans sa page Web. En effet, M. Crookes fait valoir qu’en créant des liens menant à des pages et des sites Web renfermant du contenu prétendument diffamatoire, M. Newton se trouvait à diffuser ce contenu. Puisque je suis d’avis que l’utilisation d’un hyperlien ne peut, en soi, équivaloir à de la diffusion, et ce même si on le suit en vue de consulter le contenu diffamatoire auquel il mène, l’action de M. Crookes contre M. Newton ne saurait être accueillie. […] Crookes c. Newton, 2011 CSC 47

  17. … celles qui répertorient les ouvrages numérisés disponibles dans des sites Web… 22. […] le prestataire qui agit à titre d'intermédiaire pour offrir des services de référence à des documents technologiques […] peut engager sa responsabilité, notamment s'il a de fait connaissance que les services qu'il fournit servent à la réalisation d'une activité à caractère illicite et s'il ne cesse promptement de fournir ses services aux personnes qu'il sait être engagées dans cette activité. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, LRQ, c C-1.1

  18. Obligation…

  19. Propriété intellectuelle…

  20. Prêt d’un exemplaire … communication au public par télécommunication

  21. 3. (1) Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque […] et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : […] f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique;

  22. « télécommunication » Vise toute transmission de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, radio, procédé visuel ou optique, ou autre système électromagnétique.

  23. 42 […] La Commission a statué qu’il y avait télécommunication lors de la transmission de l’œuvre musicale du serveur hôte à l’utilisateur final. Je suis d’accord. […] 45 À l’issue de la transmission, l’utilisateur final a en sa possession une œuvre musicale qu’il n’avait pas auparavant. L’œuvre a nécessairement été communiquée, peu importe sa provenance. Si la communication est effectuée sur l’Internet, il y a « télécommunication ». Conclure en sens contraire irait non seulement à l’encontre du sens ordinaire des mots, mais aurait de graves conséquences dans d’autres domaines de l’application de la loi à l’Internet, notamment en ce qui concerne la possibilité, pour le Canada, d’appliquer le droit pénal et le droit civil aux communications indésirables qui nous arrivent de l’étranger. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne de fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427

  24. [65] Par conséquent, je suis d’avis que la conclusion de la Commission selon laquelle le téléchargement d’un fichier musical à partir d’un service de musique en ligne vers un seul utilisateur est une communication de l’œuvre musicale au public par télécommunication est raisonnable. […] Shaw Cablesystems G.P. c. Sociétécanadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2010 CAF 220 78 Je souscris à ces conclusions.  Transmettre une seule copie à une seule personne par télécopieur n’équivaut pas à communiquer l’œuvre au public. Cela dit, la transmission répétée d’une copie d’une même œuvre à de nombreux destinataires pourrait constituer une communication au public et violer le droit d’auteur.  Toutefois, aucune preuve n’a établi que ce genre de transmission aurait eu lieu en l’espèce. CCH Canadienne Ltéec. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13

  25. 3. L’article 2.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : (1.1) Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

  26. ?

  27. Droits exclusifs… Reproduire Produire Titulaire Traduire Publier Communiquer par télécommunication Transformer Prêter ?

  28. Changement de paradigme… Responsabilité Obligations

  29. $ $ $ $ $ $

  30. Robertson c. Thomson Corp., 2006 CSC 43

  31. 3 À notre avis, The Globe and Mail (« Globe ») ne peut donc pas reproduire les articles rédigés par des pigistes dans les bases de données électroniques Info Globe Online ou CPI.Q.  Le droit de reproduire un recueil, prévu par la Loi sur le droit d’auteur, n’emporte pas celui de publier à nouveau, dans un recueil totalement différent, les articles rédigés par des pigistes. 2 Selon la Loi sur le droit d’auteur, […] les éditeurs de journaux sont titulaires du droit d’auteur sur leurs journaux.  À ce titre, ils jouissent du droit de reproduire la totalité ou une partie importante d’un journal, mais ils ne détiennent pas celui de reproduire des articles individuels rédigés par des pigistes, sans le consentement de leur auteur.  Info Globe Online et CPI.Q constituent de vastes bases de données électroniques. Ce sont des compilations d’articles individuels présentés en dehors du contexte des recueils dont ils faisaient partie. Le recueil ainsi offert au public ne représente pas un simple regroupement de ces recueils — il s’agit d’un recueil de nature différente. Robertson c. Thomson Corp., 2006 CSC 43

  32. Portée extraterritoriale… [3] Le délit de diffamation présente un défi intéressant au plan des principes sous‑jacents à la déclaration de compétence. En commonlaw, ce délit se concrétise au moment de la diffusion des propos diffamatoires, et la diffusion des propos diffamatoires est présumée lorsque ceux‑ci sont publiés dans un livre.  Le délit de diffamation se concrétisera donc partout où l’on peut se procurer le livre. Cet aspect soulève aussi d’épineuses questions dans les cas de diffusion sur l’Internet, comme notre Cour l’a signalé récemment dans Crookes c. Newton.Toutefois, le fait que le livre diffamatoire soit offert dans un ressort suffit‑il pour qu’un tribunal de ce ressort se déclare compétent quant à une action en diffamation fondée sur ce livre? Éditions Écosociété Inc. c. Banro Corp., 2012 CSC 18

  33. Merci ! Nicolas Vermeys Professeuradjoint - Faculté de droit Directeuradjoint - Laboratoire de cyberjustice Chercheur – Centre de recherche en droit public Université de Montréal nicolas.vermeys@umontreal.ca Tél. : 514-343-6111 (0652)

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