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Exercice. de. Connaissances. Générales. La récidive pénale. Récidive: action de commettre, dans des conditions précisées par la loi, une deuxième infraction après une première condamnation pénale définitive. La récidive pénale.

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Presentation Transcript


  1. Exercice de Connaissances Générales

  2. La récidive pénale

  3. Récidive: action de commettre, dans des conditions précisées par la loi, une deuxième infraction après une première condamnation pénale définitive. La récidive pénale

  4. Pénale: relatif aux infractions et aux peines qui peuvent frapper leurs auteurs. La récidive pénale

  5. Cœur du sujet : • Il s’agit de: • de définir la récidive pénale. • d'évoquer les conditions nécessaires à sa reconnaissance légale. • - de préciser les effets juridiques produits par l'état de récidive.

  6. Limites du sujet : • Il ne s’agit pas de traiter: • du concours ou du cumul d'infractions.

  7. DÉFINITION - CONDITIONS GÉNÉRALES

  8. Définition La récidive est l'état dans lequel se trouve la personne qui, ayant été condamnée définitivement une première fois, commet une nouvelle infraction pour laquelle elle encourt une condamnation pénale.

  9. Conditions générales • La récidive suppose: • l'existence d'une condamnation antérieure qui doit être: • . pénale: il faut qu'une peine ait été prononcée. • . définitive: la condamnation ne doit plus être susceptible d'aucune voie de recours, mais il n'est pas nécessaire qu'elle ait été exécutée. • . non effacée: l'amnistie, la réhabilitation, la révision et le sursis non révoqué effacent la condamnation, par conséquent, celle-ci ne peut plus compter comme premier terme de la récidive. • . prononcée par un tribunal français: il n'est pas tenu compte des condamnations prononcées par des tribunaux étrangers. Il n'est pas fait de distinction entre les peines prononcées par les juridictions d'exception, sauf pour celles infligées par les tribunaux militaires qui ne seront prises en compte que si elles ont été prononcées pour un crime ou un délit punissable d'après les lois pénales ordinaires. • - la commission d'une nouvelle infraction qui est indépendante de la condamnation antérieure.

  10. Synthèse partielle DÉFINITION - CONDITIONS GÉNÉRALES L'individu, déjà sanctionné par un tribunal français d'une condamnation pénale définitive et non effacée, qui se rend coupable de la commission d'une nouvelle infraction indépendante de la condamnation antérieure, se trouve en état de récidive légale.

  11. CONDITIONS PARTICULIÈRES ET EFFETS

  12. Il y a récidive en matière criminelle: • lorsqu'une personne physique déjà condamnée définitivement à une peine criminelle ou d’emprisonnement ( inférieure à dix ans), commet un nouveau crime de quelque nature qu'il puisse être, quelque soit le délai écoulé depuis l'expiration ou prescription de la première peine, quel que soit le lieu de sa commission. • Elle comporte la détention ou la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le maximum de la peine encourue pour le nouveau crime commis est de vingt ou trente ans, et à trente ans (de détention ou réclusion criminelle si le nouveau crime est puni de quinze ans (CP, art. 132-08). • - lorsqu'une personne morale déjà condamnée pour un crime ou un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques, de 100 000 euros (l'amende, engage sa responsabilité pénale en commettant un autre crime de quelque nature qu'il puisse être, quel qu'en soit le délai écoulé depuis l’expiration ou la prescription de la peine antérieure et le lieu de commission. Les peines encourues sont un taux maximum d'amende de dix fois celui prévu parla répression de ce crime nouveau ainsi que les sanctions complémentaires, prévues à l'article 131-39 du CP (CP, art. 132-12).

  13. Il y a récidive correctionnelle: Lorsqu'une personne physique déjà définitivement condamnée pour: - un crime ou un délit puni par la loi d’une peine d’emprisonnement de dix ans, commet dans le délai de dix ans à compter de l’expiration ou de l a prescription de la précédente peine, un nouveau délit puni de dix ans, quels qu’en soient l’objet et le lieu de commission (CP, art. 132-9 al. 1). - un crime ou un délit puni par la loi d’une peine d’emprisonnement de dix ans, commet dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, un nouveau délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an et inférieure à dix ans, quels qu’en soient l’objet et le lieu de commission (CP, art. 132-9 al. 2). - un délit, commet dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, le même délit ou un délit qui lui est assimilé quel que soit le lieu de sa commission (CP, art. 132-10). Le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourus est doublé.

  14. Il y a récidive correctionnelle: Lorsqu'une personne morale déjà définitivement condamnée pour: - un crime ou un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende engage de nouveau sa responsabilité pénale par la commission d'un délit puni de la même peine dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine ou dans les même conditions par un défit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques punies d'une peine supérieure à 15 000 euros, elles encourt une peine d’amende égale à dix fois le taux maximal prévu pour la répression du délit commis (CP, art. 132-13). - un délit puni d'une peine d'amende en ce qui concerne une personne physique, engage de nouveau sa responsabilité pénale dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine pour le même délit ou pour un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, elle encourt le taux maximal de l'amende égal à dix fois celui prévu pour sanctionner ledit délit commis par les personnes physiques (CP, art. 132-14).

  15. Il y a récidive en de contravention: • quand la loi le prévoit expressément: • lorsqu'une personne physique ayant déjà à été définitivement condamnée pour une contravention de cinquième classe, commet dans le délai de un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine la même infraction, celle-ci encourt alors une peine d'amende maximum de 3 000 euros (CP, art. 132-11). • lorsqu'une personne morale ayant déjà été condamnée pour une contravention de 5ème classe, engage à nouveau sa responsabilité pénale dans le délai d'un an à compter de la prescription ou de l'expiration de la précédente peine, en commettant la même infraction, elle encourt un taux maximal d'amende égal au décuple de celui prévu pour être la sanction applicable aux personnes physiques auteurs de cette contravention (CP, art. 132-15). • L'état de récidive ne produit ses effets qu'à l'égard des personnes, auteurs, coauteurs ou complices, précédemment définitivement condamnés pour un crime, délit ou contravention et qui remplissent les conditions légales de la récidive.

  16. Synthèse partielle CONDITIONS PARTICULIÈRES ET EFFETS Circonstance aggravante personnelle, différemment déterminée selon qu'il s'agisse d'un crime, d'un délit ou d'une contravention commise par une personne physique ou morale, l'état de récidive légale a pour effet d'augmenter le quantum maximal de la peine applicable aux auteurs, coauteurs et complices de la nouvelle infraction.

  17. IDEE MAITRESSE La personne physique ou morale, déjà condamnée, qui commet une nouvelle infraction dans les conditions et délais définis par la loi, est en état de récidive. Cette circonstance aggravante personnelle a pour effet d'augmenter le quantum maximal de la peine prévue pour sanctionner la nouvelle infraction commise.

  18. ELABORATION DU PLAN I – La récidive. 11 – Définition. 12 - Conditions générales. II - Conditions particulières et effets de la récidive. 21 - En matière criminelle. 22 - En matière correctionnelle. 23 - En matière contraventionnelle.

  19. Entrée en matière ou « chapeau » INTRODUCTION Idée maîtresse Annonce du plan Le législateur, par souci de bonne justice, a fait une distinction entre le délinquant qui commet une première infraction et celui qui recommence. De même, il ne sanctionne pas de manière identique celui qui rechute après avoir été jugé et condamné et celui qui commet une autre infraction avant d'avoir été sanctionné. La personne physique ou morale, déjà condamnée, qui commet une nouvelle infraction dans les conditions et délais définis par la loi est en état de récidive. Cette circonstance aggravante personnelle a pour effet d'augmenter le quantum maximal de la peine prévue pour sanctionner la nouvelle infraction commise. Après avoir défini la récidive et ses conditions d'existence légale, ses effets sur la sanction pénale seront présentés.

  20. Rappel du sujet CONLUSION Synthèse de la réponse à la question Ouverture Pour une infraction déterminée, la responsabilité pénale prise en soi ne varie pas, qu'elle soit le fait d'un délinquant primaire ou d'un récidiviste. L'état de récidive légale dans lequel se trouve le délinquant qui persiste à enfreindre la loi, malgré l'avertissement constitué par une précédente condamnation, tend à démontrer sa dangerosité pour la société. Dans ce cas, la condamnation n'ayant pas constitué un avertissement suffisant pour qu'il ne transgresse plus la loi durant les délais fixés par le législateur, la nouvelle infraction est plus sévèrement sanctionnée. L'une des fonctions de la peine, étant de protéger la société par l'exemplarité de sa sévérité, il est nécessaire de dissuader l'éventuel récidiviste par une aggravation légale de la sanction qu'il encourt.

  21. FIN DU DIAPORAMA

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