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Introduction

Introduction. Le régime fiscal adopté avant l’institution de la TVA en 1986 s’était basé sur le régime de la TPS appliqué en 1961 qui a été incohérent et complexe dans son application, il comprend deux taxes :

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  1. Introduction Le régime fiscal adopté avant l’institution de la TVA en 1986 s’était basé sur le régime de la TPS appliqué en 1961 qui a été incohérent et complexe dans son application, il comprend deux taxes : • La taxe sur les produits : applicable essentiellement aux opérations portant sur la fabrication de biens matériels, avec l’octroi d’un droit à déduction limité. • La taxe sur les services : applicable aux prestations de services et certaines professions libérales sans aucun droit à déduction (caractère cumulatif)

  2. Devant les mutations du contexte socio-économique, la TPS en tant que système d’imposition sur la consommation devenait inadapté présentant ainsi les inconvénients suivants : • un droit à déduction limité • un aspect cumulatif • un champs d’application étroit Un tel système produit des distorsions notamment sur le plan des prix et des coûts de production des entreprises freinant ainsi toute mesure d’incitation à l’investissement Pour pallier à ces insuffisances , l’autorité fiscale s’est engagée dans des réformes fiscales en instituant la TVA par la loi n° 30-85 promulguée par le dahir n° 1-85-347 du 20-12-1985.

  3. La TVA devrait permettre d’après la réforme: • La fusion des deux taxes • L’extension du champs d’application au secteur de distribution ( commerce de gros ) • La généralisation du droit à déduction • La contraction du nombre des taux ( de 11 taux à 4 seulement )

  4. Techniques et principes de la TVA • La TVA est un impôt général de consommation prélevé à chaque stade du circuit économique, pour atteindre en définitif, le consommateur final ( général mais certaines activités ne sont pas soumises agriculture par exemple ). • La TVA est un impôt sur la intervenant à tous les stades du processus de production consommation : Elle s’applique aux opérations et de distribution des biens et services . • La taxe grevant les investissements et les consommations intermédiaires est remboursée à l’acquéreur. • Elle n’est pas un impôt sur l’entreprise : L’entreprise n’est qu’un collecteur pour le compte du trésor.

  5. L’Etat ne perçoit définitivement la TVA que lors de la livraison des biens et services au TVA est un impôt neutre, conçu à l’origine pour laisser jouer la concurrence, en réalisant l’égalité des consommateur final . • La TVA est une taxe ad valorem, son montant est proportionnel au prix du produit ou du service. • La charges fiscales pesant sur des produits et services ( les biens identiques supportent la même charge ). • Les produits importés supportent la même charge de la TVA que les produits nationaux . • Les exportations sont entièrement détaxées pour pouvoir supporter la taxe du pays destinataire . • Le principe fondamental sur lequel repose tout système de TVA est que la taxe qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable ( taxe d’amont )est déductible de la taxe applicable à cette opération ( taxe d’aval ). • On peut imaginer qu’à chaque stade de production ou de distribution, le redevable calcule et facture à son client une taxe ( taxe d’aval ) correspondant au prix de vente qu’il pratique. Mais lors du règlement au trésor , l’intéressé impute sur cet impôt le montant de la taxe ( taxe d’amont )qui a grevé • les élément de son prix de revient ( matières premières, marchandises en stock prestations de service etc. )et il ne verse que la différence entre la taxe facturée au client et la taxe déductible.

  6. Quelques incidences de la TVA : • La TVA est un impôt indirect plus productif sur le plan financier, moderne, très technique et très complexe. • Détaxation des investissements ( exonérations et déductions ). • La TVA est facteur de hausse des prix et d’inflation . • La TVA est un facteur de ralentissement de la demande . • La TVA ( Tout Va Augmenter ) nourrit la hausse des prix et à son tour la hausse des prix nourrit la TVA . • En cas d’une économie frappée par l’inflation , la TVA accentue la hausse des prix. • Si au niveau de l’entreprise la TVA se présente comme un impôt conçu pour garantir l’égalité des charges dans le but de laisser jouer la concurrence , il n’en n’est pas de même pour le consommateur. En effet la TVA est un impôt neutre qui ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre à l’occasion de la dépense . Il en résulte l’injustice sociale de la TVA.

  7. Partie I: Champs d’application En vertu des articles 1 et 2 de la loi n° 30-85 instituant la T.V.A., toute personne physique ou morale autre que l’État non entrepreneur, demeure assujettie à la TVA si elle exerce au Maroc habituellement ou occasionnellement une opération de nature industrielle, commerciale ou artisanale, ou d’importation ou relevant de l’exercice d’une profession libérale. L’étude du champ d’application de la TVA conduit à examiner : • La territorialité de l’impôt • Les opérations imposables • Les exonérations

  8. A/ La territorialité • Les dispositions de territorialité sont précisées par les • dispositions de l’article 88 de la loi : 30-85 relative à la T.V.A. • Une opération est réputée faite au Maroc : • - S’il s’agit d’une vente, quand celle-ci est réalisée aux conditions de la livraison de la marchandise au Maroc. • -S’il s’agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit céder ou l’objet loué, sont exploités ou utilisés au Maroc. • La taxe sur la valeur ajoutée s’applique donc aux opérations réalisées à l’intérieur du territoire du royaume y compris les eaux territoriales.

  9. B/ Les opérations imposables Les opérations imposables sont soumises à la TVA soit obligatoirement en vertu d’une dispositions expresse de la loi, soit par option, aussi les biens imposables à l’intérieur ce sont également à l’importation. 1- Les opérations obligatoirement imposables: • Depuis son entrée en vigueur le premier avril 1986, le champ d’application de la T.V.A n’a cessé de s’élargir, les lois de finances, qui se sont succédées depuis l’instauration de cette taxe ont intégré de plus en plus des produits à taxation.

  10. Selon l’article 89 sont obligatoirement soumis à la TVA: - Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture, de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon. - Les ventes et les livraisons en l’état: Les ventes el les livraisons en l’état sont passibles de la TVA si elles sont effectuées par: • Les importateurs. • Les commerçants grossistes. • Les commerçants dont le chiffre d’affaires au titre de l’année précédente est égal ou supérieur à 2.000.000 de dirhams.

  11. - Les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière - Les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon. - Les livraisons à soi même de produits et de construction. - Les opérations d’échange et des cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce effectué par les assujettis. - Les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place. - Les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marque et toute prestation de services.

  12. - les opérationsde banques et de crédit et les commissions de change - les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par toute personne physique ou morale au titre des professions de : a) avocat, interprète, notaire, huissier de justice b) architecte, géomètre, topographe, ingénieur, conseil et expert en toute matière c) vétérinaire.

  13. 2- les opérations imposable par option: Certains commerçants, prestataires et revendeurs non soumis à la TVA peuvent opter à l’assujettissement en raison de certains intérêts que peut leur rapporter cette option, on les qualifie d’assujettis facultatifs. En vertu de l’article 90, le bénéfice de l’option est limité aux: -Commerçants et prestataires de services qui exportent directement des produits ou services pour leurs chiffres d’affaires à l’exportation. - les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou inférieur à cent quatre vingt mille (180.000) dirhams. Revendeurs en l’état de produits autres que : le pain, le lait, le sucre, le sel de cuisine…

  14. Intérêts de l’option: L’option permet à l’assujetti facultatif: - De collecter les TVA sur ses ventes et de transmettre par conséquent le droit à déduction à ses clients. - De bénéficier de la déduction ayant grevé ses achats. - S’il est exportateur, de s’approvisionner en exonération de la TVA ou d’obtenir le remboursement de la TVA ayant grevé ses achats. Modalités de l’option : L’option s’exerce sur simple demande adressée sous pli recommandé au service d’assiette dont dépend l’assujetti, elle prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de la demande. L’option peut être globale ou partielle, c’est à dire qu’elle peut porter sur l’ensemble ou sur une partie des clients, ou sur la totalité des ventes ou uniquement sur une partie des ventes.

  15. 3- Biens imposables à l’importation: En principe dans toutes les législations, les marchandises exportées sont exonérées de la TVA dans le pays exportateur et taxées à leur entrée dans le pays importateur, et ce pour laisser le bénéfice de l’imposition à l’Etat qui supporte le désavantage économique et éviter le double taxation. Par respect à la neutralité devant l’impôt, tout produit où marchandise imposable à l’intérieur l’est également à l’importation et au même taux.

  16. Règles d’assiette • Fait générateur • La base imposable • Les taux de taxation à appliquer • Les règles de déduction

  17. Le fait générateur de la T.V.A Définition Le fait générateur est l’évènement qui donne naissance à la créance fiscale et qui précise sa date d’exigibilité envers le trésor public. L’article 95 stipule : << Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou services >> . C'est-à-dire que la T.V.A n’est exigible qu’après son encaissement auprès du client, ce qui correspond ainsi au régime des encaissements. Toutefois la loi autorise les redevables à opter pour un régime dit des débits.

  18. Le fait générateur de la T.V.A A/ Le régime des encaissements: C’est le régime de droit commun, le plus usuel. Selon ce régime, la taxe facturée à un client ne devient exigible au trésor qu’après l’encaissement du prix soit par la remise d’espèce ou de chèque. Les avances, acomptes ou arrhes reçus sont considérés comme des encaissements et entraînent par conséquent l’exigibilité de la T.V.A même avant facturation et livraison. • En cas de règlement par effet de commerce, c’est l’échéance qui constitue la date d’exigibilité de la T.V.A, même si l’effet en question est escompté. • Pour les ventes par échange, la date d’échange constitue la date d’exigibilité de la T.V.A. • Pour les livraisons à soit même, le fait générateur est constitué par la livraison. • A l’importation, Le fait générateur de la T.V.A est constitué, par le dédouanement des marchandises. .

  19. Le fait générateur de la T.V.A (suite) B/ Le régime des débits : C’est un régime d’option , les redevables qui en désirent, peuvent opter par la remise d’une déclaration à l’administration fiscale avant le 1er janvier ou pour les débutant avant les 30 jours qui suivent la date de début de leur activité. Le choix par l’assujetti du régime des débits ne peut pas être modifié au cours d’une année. L’option à ce régime oblige le redevable à acquitter la T.V.A d’après les débits c'est-à-dire dès l’inscription de la créance au débit du client, c’est en général la date de facturation qui coïncide avec la date d’exigibilité de la taxe. Cependant les encaissements qui précèdent la facturation entraînent l’exigibilité de la T.V.A. Donc la taxe est déclarée par l’assujetti avant même qu’elle ne soit perçue des clients

  20. La baseimposable La base de taxation se compose de tous les éléments facturés au client à l’exception de la taxe elle même. En effet, selon l’article 96 du code général des impôts stipule que le chiffre d’affaires imposable comprend : • Le prix des marchandises • Les travaux, les services et les recettes accessoires • Les frais et droits y afférents à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée

  21. La base imposable (suite ) En cas de vente avec livraison à domicile, les frais de transport, même facturés séparément, ne peuvent être soustraits du chiffre d'affaires imposable lorsqu'ils restent à la charge du vendeur. Le CA imposable pour différentes activités : • Les commerçants importateurs : Le montant des ventes, produits ou articles vendus. • Les travaux immobiliers : Le montants des marchés ou factures des travaux exécutés. • Les opérations de la promotion immobilière : le CA imposable est représenté par le prix de cession de l’ouvrage diminué du prix du terrains actualisé par référence. • Les opérations de lotissement : le coût des travaux d’aménagement et de viabilisation. • Les opérations d’échange ou de livraison à soi même: Le prix normal des marchandises, des travaux ou des services au moment de la réalisation des services. Les professions énumérées à l’article 89-I-12 (avocats,notaire…) et loueurs des services : S’applique au montant brut des honoraires,des commissions ou prix des locations diminués éventuellement des dépenses rattachées à la prestation.

  22. La base imposable (suite ) • Les opérations réalisées par les banquiers,changeurs et escompteurs : Le montants des intérêts escomptes, agios, et autres produits. • Les opérations réalisées par les personnes louant en meublé ou en garni ,ou louant des établissements industriels ou commerciaux : Le montant brut de la location y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire. • Les opérations réalisées par les entrepreneurs de pose, les installateurs et les réparateurs de tous genres : Le montant des sommes reçues ou facturées. NB : les personnes exerçants à la fois des activités passibles à la TVA et des activités non passibles ou exonérées : La détermination du montant imposable de leur chiffre d’affaires s’effectue sur la base d’un accord préalable .

  23. Les taux de la taxe Taux à 7% Ce taux s’applique à certaines opérations de large consommation avec droit à déduction : • L’eau livrée aux réseaux de distribution publique • Le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux • Les fournitures scolaires • Les produits pharmaceutiques • Les conserves de sardines ; • Le lait en poudre; • Le savon de ménage • …………………………………………. ( Voir l’article 99 du CGI )

  24. Les taux de la taxe ( suite ) Taux à 10% : Ce taux est réservé notamment aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration • Les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les restaurants. • Les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises. • Les opérations de location d'immeubles à usage d'hôtels, de motels, de villages de vacances ou d'ensembles immobiliers à destination touristique. • ……………………………………………

  25. Les taux de la taxe ( suite ) Taux de 14% Ce taux auquel sont soumises les opérations de transport , de l’électricité et de l’immobilier. a - Avec droit à déduction : • les opérations d’entreprises de travaux immobiliers ; • les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ; • le véhicule automobile pour le transport de marchandises dit «véhicule utilitaire léger économique» • l’énergie électrique et les chauffe-eau solaires. • ……………………………………. b – Sans droit à déduction : • Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances

  26. Les taux de la taxe ( suite ) Le taux de 20% : C’est le taux dit normal appliqué à la majorité des produits et services. Il s’applique à toutes les autres affaires non concernées par les autres taux ou exonérées. Les taux spécifiques : La loi a prévu une taxation spécifique des objets précieux et pour le vin .Ils sont exprimés sous forme des quotités c’est-à-dire un tarif fiscal par rapport à un poids ou un volume. A titre d’exemple : 1 gramme d’or subit une taxation de 4 dh 1 gramme d’argent est taxé à 0,05 dh Un hectolitre de vin est taxé à 100 dh

  27. Les règles de déduction de la TVA La TVA repose essentiellement sur le mécanisme de déduction , le redevable ne décaisse à l’État que la différence entre la TVA collectés auprès des clients et celle payées aux tiers. Conditions générales de l’exercice du droit à déduction : • Les biens acquis doivent concourir à une opération imposable • L’ensemble des dépenses et des acquisitions en immobilisation doivent être affectées à l’exploitation. • La TVA ayant grevée l’opération taxable ne doit pas être exclue de droit de déduction.

  28. Les règles de déduction de la TVA (suite) Les conditions de forme : Sont justifiées soit : • Une facture comportant toutes les mentions obligatoires prévus par la loi. • Un document douanier en cas d’importation • Une déclaration de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une livraison à domicile • Une attestation du transfert du droit à déduction en cas d’une cession d’immobilisation avant le délais fiscale de 5 ans. Le délai exigé pour opérer la déduction : L'article101 précise que << le droit à déduction prend naissance à l'expiration du mois qui suit celui de l'établissement des quittances de douane ou de paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire >>. Toutefois ce délai n'est pas exigé en ce qui concerne les acquisitions d'immobilisations.

  29. Les règles de déduction de la TVA (suite) Le montant des TVA autorisées en déduction : Selon les dispositions des articles 20 et 18 de la loi, les TVA sont globalement récupérables lorsque le redevable n’effectue que des opérations taxables ou exonérées en vertu des articles 8 et 9 de la loi (opérations d’exportation) tout en respectant les conditions de déduction fixées par la loi. La déduction partielle de la TVA : • Certaines entreprises réalisent simultanément des opérations taxables et d’autres exonérées ou placées hors champs d’application de la TVA. Elles ne peuvent déduire entièrement la TVA qui leur a été facturée par les fournisseurs. • Lorsque les immobilisations acquises ou les charges payées sont d’une affectation commune à l’ensemble de l’activité . Dans ce cas, le montant de la taxe déductible est affecté d’un prorata de déduction calculé comme suite : CA des opérations taxables+CA des opérations détaxées avec maintient du droit de déduction ( TVA comprise ) Prorata = ………………………………………………………………* 100. Chiffre d’affaires total

  30. Les régimes d’imposition Deux régimes sont prévus par le CGI ( art : 107 et 108 ) • Le régime de la déclaration mensuelle réservé aux assujettis ayant réalisés l’année précédente un chiffre d’affaire taxable supérieur à 1.000.000dirhams, ainsi qu’aux personnes n’ayant pas d’établissements au Maroc et y effectuant des opérations imposables. • Le régime de la déclaration trimestrielle ouvert aux assujettis réalisant un chiffre d’affaires taxable inférieur au seuil précédent et aux nouveaux redevables ainsi que ceux exerçant des activités périodiques, saisonnières ou effectuant des opérations occasionnel.

  31. Les obligations des contribuables La loi fiscale relative à la TVA, fixe un certain nombre d’obligation et formalités qui incombent aux redevables de cette taxe • Les obligations déclaratives • Les obligations de retenue à la source • Les obligations comptables

  32. I / Les obligations déclaratives Il s’agit de la déclaration d’existence et des déclarations mensuelles et Trimestrielles , des déclarations de prorata et en fin de la déclaration de cession, de cassation et de transformation et de l forme juridique de l’entreprise. • La déclaration d’existence ( art : 109 ) personne assujettie à la TVA doit souscrire au service local des impôts la déclaration d’existence selon les disposition de l’article 148 du code fiscal ( Disposition de déclaration commune à l’IS et à l’IGR ). Cette déclaration doit être effectuée dans un délai maximum de 30 jours suivant la constitution de la société ou le début d’activité. • En cas de cession, de cessation et de transformation de la forme juridique de l’entreprise, les contribuables doivent souscrire au fisc une déclaration dans les mêmes conditions que celles de la déclaration d’existence ( art : 109 ) • les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations en dehors du champs d’application de la taxe ou exonérés en vertu des dispositions de l’article 91 sont tenus de disposer avant le premier avril au service local des impôts une déclaration du prorata établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration. • les contribuables non résidents ( n’ayant pas d’établissement au Maroc ) doivent accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant domicilié au Maroc qui s’engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc et à payer la TVA exigible

  33. II / La retenue à la source Elle concerne le montant des commissions allouées par les sociétés d’assurances à leurs courtiers, et les intérêts servis par les établissements de crédit pour leur compte ou pour le compte des tiers III / Les obligations comptables L’article 118 dispose que toute personne assujettie à la TVA doit : • tenir une comptabilité régulière permettant de déterminer le chiffre d’affaire et de dégager le montant de la taxe dont il opère la déduction ou revendique le remboursement • Si elle exerce concurremment des activités imposées différemment au regard de la TVA, avoir une comptabilité lui permettant de déterminer le chiffre d’affaire taxable de son entreprise, en appliquant à chacune de ces activités les règles qui lui sont propres, le cas échéant , des dispositions des articles 97 et 104 du code [ (art 97 : détermination de la taxe suivant un accord préalable), (art104 : Montant de la taxe déductible ou remboursable ) ]

  34. L’article 119, relatif à la facturation , stipule que les personnes effectuent les opérations soumises à la TVA sont tenues de délivrer à leurs acheteurs ou clients passibles de ladite taxe des factures établies conformément aux dispositions de l’article 145 et doivent mentionner notamment : • l’identité du vendeur • son identité fiscale • la date de l’opération • nom ou raison sociale des acheteurs • prix et quantités et la nature des marchandises et services exécutés • le montant de la TVA de manière distincte • les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires • tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales Lorsqu’il s’agit des ventes de produits ou de marchandises par les entreprises à des particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture et il doit compter au moins les indications suivantes : • La date de l’opération • L’identification du vendeur ou du prestataire du service • La désignation du produit ou du service • La quantité et le prix de vente avec mention, le cas échéant, de la TVA.

  35. La facturation : Selon le 2ème alinéa de l’article 119, relatif à la facturation, toute personne qui mentionne la taxe sur les factures qu’elle établit en est personnellement redevable du seul fait de sa facture . Enfin le double des factures ou des mémoires doit être conservé par le contribuable pour une durée de 10 ans. Les sanctions pour paiement tardif : Pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois en retard et 0.5% par mois ou fraction de mois supplémentaire. Les délais de prescription de la taxe : Quatre ans.

  36. Les droits des assujettis Si l’administration fiscale jouit du pouvoir d’émettre l’impôt en cas de défaillance, de vérifier la sincérité des déclarations et d’y apporter le cas échéant les rectifications qui s’imposent et si les assujettis sont soumis au droit de communication pour lui permettre d’exercer dans de bonnes conditions son droit de contrôle , la loi , en contrepartie confèrent aux contribuables des garanties importantes qui se matérialisent à travers les nombreuses voies de recours : • Recours administratif ; • Recours dans le cadre d’une procédure contradictoire (c'est-à-dire suite à vérification) 1 – Recours administratif Le droit de réclamation s’exerce sous forme d’une simple requête adressée au Directeur général des Impôts dans un délai maximum de 6 mois après la mise en recouvrement de l’impôt. En l’absence de réponse ou de persistance du désaccord, l’intéressé peut saisir le tribunal compétent. 2 - Recours dans le cas d’une procédure contradictoire Ce recours s’exerce en cas de contestation des bases d’imposition rectifiées lors d’un contrôle fiscal, à travers le pourvoi devant les commissions d’arbitrage (Commission locale de taxation, commission nationale du recours fiscal), et, si le désaccord persiste, par la saisine de la justice.

  37. Recours devant les commissions d’arbitrage A - Commission locale de taxation C’est une commission arbitrale de compétence régionale, présidée par un juge et comprennent un représentant du gouverneur de la province (autorité locale), un représentant des redevables et un représentant de l’administration fiscale. Le pourvoi devant cette commission suspend le recouvrement. B - Commission nationale du recours fiscal Cette commission a une compétence nationale ; elle est placée sous l’autorité directe du Premier Ministre et se subdivise en trois sous commissions. Chaque sous commission est présidée par un juge et comprend deux représentants des redevables choisis parmi 30 personnes du monde des affaires. Deux fonctionnaires détachées représentants l’administration. Elle n’est habilitée à connaître que des questions de fait et doit se déclarer incompétente pour les questions de droit. Après décision de la commission nationale du recours fiscale, l’imposition arrêtée est mise en recouvrement. Recours devant les tribunaux L’assujetti qui n’est pas satisfait de la décision de la commission nationale du recours fiscal dispose de 60 jours pour porter le litige qui l’oppose à l’administration devant les tribunaux.

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