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Définition

Définition. Définition des 3 pouvoirs 1. Le pouvoir législatif (ou Parlement et Législatures) adopte des lois qui ont une portée générale et s'appliquent à tous . La loi est neutre et impersonnelle , elle dicte pour l'avenir et ne vise, en principe, aucun cas d'espèce.

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Presentation Transcript


  1. Définition Définition des 3 pouvoirs • 1.Le pouvoir législatif (ou Parlement et Législatures) • adopte des lois qui ont une portée générale et s'appliquent à tous. La loi est neutre et impersonnelle, elle dicte pour l'avenir et ne vise, en principe, aucun cas d'espèce. • (« La loi ne fait acception de personne », art. 15 LC 1982) • 2. Le pouvoir exécutif (ou gouvernement) • met en oeuvre les lois, dirige les affaires de l'État et commande l'administration publique. • 3.Le pouvoir judiciaire (les tribunaux) • règle les litiges en appliquant et interprétant les lois et les règlements dans des cas d'espèce. www.juris.uqam.ca

  2. La séparation des pouvoirs: sens moderne de la séparation des pouvoirs • La séparation des pouvoirs est une doctrine politique moderne voudrait que les trois pouvoirs soient distincts et exercés par des personnes ou des institutions différentes. • C'est le principe de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs dépend de deux conditions. • 1. La spécialisation fonctionnelle. Chaque organe de l'État est spécialisé dans sa fonction : les assemblées dans la fonction législative, le gouvernement dans la fonction exécutive. Chaque organe n'accomplit que les actes de sa fonction, mais accomplit tous les actes de sa fonction : toutes les lois sont l'oeuvre du pouvoir législatif. www.juris.uqam.ca

  3. La séparation des pouvoirssens moderne de la séparation des pouvoirs • 2. L'indépendance organique. Chaque organe de l'État doit être absolument indépendant des autres : l'organe législatif ne doit disposer d'aucune prérogative vis-à-vis de l'exécutif, et vice versa ; la magistrature ne doit en rien relever des deux autres pouvoirs. Certaines règles atténuent cette spécialisation : le pouvoir réglementaire est une forme de pouvoir législatif exercé par le pouvoir exécutif. La séparation rigide des pouvoirs est rarement instaurée. En régime parlementaire, les pouvoirs exécutif et législatif collaborent, le premier étant responsable devant le second et le second servant le premier. www.juris.uqam.ca

  4. La séparation des pouvoirssens moderne de la séparation des pouvoirs • Même si l'Angleterre du milieu du XVIIIe siècle est dotée d'institutions politiques qui fonctionnent de facto de façon relativement autonome, le principe de la séparation des pouvoirs n'a jamais été formellement énoncé dans le système et le droit constitutionnel britannique, ni dans le nôtre qui est son dérivé. • C'est, en 1787, dans la constitution des États-Unis d'Amérique, que le principe reçoit sa première application formelle. • Au Canada, ce principe relève plus de la science politique que du strict droit constitutionnel. Toutefois, certains de ses éléments ont inspiré la structure de la Loi constitutionnelle de 1867, comme celle de la Loi constitutionnelle de 1982, de même que certains jugements des tribunaux. www.juris.uqam.ca

  5. Une histoire qui remonte au Moyen-age… Il était une fois… Un duc de Normandie: Guillaume le conquérant Et… …une Grande Charte (1215) ou la révolte des barons contre le méchant roi Jean …une révolution (1646 –1660) …une trève:Le Constitutional Settlement 1689-1701 et le Gouvernement responsable c. 1717 Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF www.juris.uqam.ca

  6. Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF • 1. Pour le Québec, les art. 71-87 LC 1867. • 2. Pour le Sénat, les art. 21-36 LC 1867. • 3. Pour la Chambre des Communes, les art. 37-57 LC 1867. • 4.Le partage des compétences : art. 91-95 • 5.Art. 133 sur les langues officielles qui limitent la souveraineté de la législature québécoise et du Parlement. www.juris.uqam.ca

  7. Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF Les législatures provinciales et le Parlement ont le pouvoir d'aménager les institutions politiques de chaque ordre de gouvernement • 1.Ce sont désormais les art. 44 et 45 LC 1982 qui l'autorise. • 2.Les règles relatives à la constitution de l'assemblée législative du Québec sont aux art. 81-87 LC 1867, ce dernier article renvoyant aux art. 44-49 fixant le mode de fonctionnement de la Chambre des Communes. • 3.Ces règles sont aménageables par l’Assemblée • 4.Ainsi l'Assemblée législative a changé son nom et aboli le Conseil législatif en 1968 : Loi concernant le Conseil législatif, SQ 1968 c. 9. Aujourd'hui, l'art. 2 de la Loi sur l'Assemblée nationale, LRQ c. A-23.1, déclare que le Parlement du Québec se compose du lieutenant-gouverneur et de l'Assemblée nationale et que ce Parlement assume tous les pouvoirs attribués à la législature du Québec. www.juris.uqam.ca

  8. Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF • 5.De même, elle a abrogé l'art. 80 LC 1867 protégeant certains comtés : Loi concernant les districts électoraux, SQ 1970 c. 7. • 6.En conséquence, l'art. 71 LC 1867 est en partie caduc et les art. 72 à 80 le sont complètement. • 7.De même, les art. 83, 84 et 85 LC 1867 sont aujourd'hui caducs en vertu des dispositions précises de la Loi sur l'Assemblée nationale. • 8.Ainsi, la durée du mandat de l'Assemblée avait été portée à cinq ans par la Loi sur l'Assemblée nationale (art. 6). Elle est aujourd'hui limitée à cinq ans maximum par l'art. 4(1) CCDL. • 9.De même, les lois électorales fédérale et québécoise ont aménagé l'exercice de ce droit démocratique. www.juris.uqam.ca

  9. Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF L’origine de nombreuses règles applicables au pouvoir législatif ne se trouvent pas dans la constitution écrite. Les pratiques sont excessivement importantes dans ce domaine. Le Canada est une «monarchie de droit divin» : c'est par la pratique devenue règle coutumière que le Parlement a son mot à dire dans la conduite des destinées du Royaume. www.juris.uqam.ca

  10. Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF L’origine de nombreuses règles applicables au pouvoir législatif ne se trouvent pas dans la constitution écrite. Les privilèges et immunités parlementaires • 1. Tout député bénéficie de la plus absolue liberté de parole et d'une immunité pénale. • 2. Ce privilège s'étend maintenant à la personne qui publie les débats de l'assemblée • 3. Tout député a droit à la liberté de mouvement. • 4. Le principe des élections libres www.juris.uqam.ca

  11. Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF • 5. Une assemblée peut déterminer qui a droit de siéger et peut frapper d'exclusion un de ses membres qui contrevient • 6. Une assemblée a plein contrôle sur la procédure parlementaire. • 7. Lorsqu'un privilège est atteint ou lorsque l'assemblée s'estime outragée par un de ses membres ou par un tiers, elle a le droit d'instituer des procédures punitives et de condamner l'intéressé. • 8. Le droit d'entendre des pétitions individuelles www.juris.uqam.ca

  12. Origines et fondements du pouvoir LÉGISLATIF LIMITES Le principe du gouvernement responsable est une convention constitutionnelle qui démontre que le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas partie des dogmes fondateurs de notre système constitutionnel : officiellement, le législatif contrôle l'exécutif. De même, mais à l'inverse, les pratiques parlementaires de la solidarité ministérielle et de la discipline de parti font en sorte que seuls les projets de lois présentés par le gouvernement puissent être adoptés : en fait, l'exécutif contrôle le législatif. www.juris.uqam.ca

  13. Le pouvoir exécutif : DÉFINITIONS • Le Conseil privé existe en vertu de l'art. 11 LC 1867. C'est un organisme d'une centaine de personnes nommées à vie qui ne se réunit qu'une ou deux fois par année protocolairement et n'a pas de fonction officielle réelle sauf à servir de réservoir de conseillers au membres du gouvernement. Il comprend tous les ministres et anciens ministres fédéraux, les présidents des deux chambres, le juge en chef du Canada, les premiers ministres provinciaux. • Seule une fraction du Conseil privé exerce la réalité du pouvoir : le Cabinet. Son existence n'est prévue par aucune loi. Il est composé de l'ensemble des ministres en exercice et il est dirigé par le premier ministre. Le Cabinet constitue ce que l'on appelle, en langage courant, le gouvernement. À l'intérieur du Cabinet, un Comité des priorités réunit le Premier ministre et les ministres les plus importants. www.juris.uqam.ca

  14. Le pouvoir exécutif : DÉFINITIONS • Le pouvoir exécutif est officiellement exercé par le Gouverneur général en Conseil. Pour respecter la lettre et l'esprit de cette formule, le gouvernement fait signer de nombreux documents par le Gouverneur général et le Cabinet est constitué en comité du Conseil privé. •  Au Québec, le Cabinet s'appelle le Conseil exécutifqui avait été créé par l'Acte constitutionnel de 1791 et son existence est aujourd'hui prévue à l'art. 63 LC 1867. Cet article prévoit quels en sont les membres, mais, en vertu du pouvoir de modifier sa constitution interne, le parlement du Québec a modifié qui est désormais prévue à la Loi sur l'exécutif (LRQ, c. E-18). Il existe en son sein, comme au fédéral, un Comité des priorités. Le Conseil des ministres est la réunion hebdomadaire du Conseil exécutif. www.juris.uqam.ca

  15. Le pouvoir exécutif : origines historiques. • C'est le Act of Settlement de 1701 qui consacre le rôle du Parlement; le régime des parties commence • Dès 1717, George Ier, Roi depuis 1715, cesse d'assister aux réunions de son cabinet: • Er spricht nicht Englisch. Er versteht nicht die Debatten. • (Il ne parle pas anglais et ne comprend rien aux débats.) • Ses successeurs n'y assisteront plus que rarement. Walpole devient First Lord of the Treasury en 1720 et il développe les quatre principes du cabinet governement www.juris.uqam.ca

  16. Le pouvoir exécutif : origines historiques. • Les quatre principes du cabinet governement sont: • la solidarité ministérielle, • le privilège du gouvernement sur les propos tenus en réunion du cabinet, • la direction unique du cabinet par celui que l'on appellera plus tard le Premier ministre • la confiance de la Chambre, ce qui suppose, depuis l'avènement des partis, que les ministres soient issus du parti majoritaire en Chambre. • En 1742, Walpole met en pratique le principe qu’il a mis de l’avant: il démissionne car il n'a plus la confiance de la Chambre des Communes. C'est la première fois, et désormais le premier ministre doit commander tant la confiance de la Chambre que celle du roi (jusqu'à ce que celle-ci soit superflue). www.juris.uqam.ca

  17. Le pouvoir exécutif : caractéristiques. • Monarchie constitutionnelle Le monarque n'agit qu'avec l'avis et le consentement de son cabinet. C'est le rôle assigné au "Gouverneur général en Conseil" et au Lieutenant-gouverneur en conseil. • Gouvernement responsable devant le Parlement : il doit avoir sa confiance. 1. Les ministres doivent être choisis dans le Parlement. 2. Le gouvernement doit démissionner s'il est battu sur une question de confiance. 3. Cette responsabilité est collective. La solidarité ministérielle exige que tout le ministère démissionne. • Exercice de la prérogative royale (résiduaire). www.juris.uqam.ca

  18. Le pouvoir exécutif : la prérogative royale. • La prérogative royale ne peut s'exercer que dans les limites prévues par des lois du Parlement… • Bill of Rights 1689 • Le terme prérogative a été défini de diverses façons: • Blackstone (1765) : La prérogative résulte de la place particulière que le Roi occupe au dessus de toutes les autres personnes et hors du droit commun ordinaire en vertu de sa dignité royale. (The special pre-eminence of the King 'over and above all other persons and out of the ordinary course of the common law in right of his regal dignity) www.juris.uqam.ca

  19. Le pouvoir exécutif : la prérogative royale. • Le terme prérogative a été défini de diverses façons: • Dicey (1885) : La prérogative est le résidu des pouvoirs arbitraires ou discrétionnaires qui sont légalement exercées par la Couronne (the residue of the discretionary or arbitrary power legally left in the hands of the Crown.) • Lord Haldane (1919): La prérogative sont les pouvoir exercés par la Couronne en vertu de la Common Law, par opposition aux pouvoirs statutaires de la Couronne. (the common law, as opposed to the statutory, powers of the Crown) www.juris.uqam.ca

  20. Le pouvoir exécutif : la prérogative royale. • Aujourd’hui, on peut définir la prérogative royale comme le résidu des pouvoirs et privilèges des Rois médiévaux qui sont encore reconnus au monarque constitutionnel par la Common Law et qui n’ont pas été abolis par le droit statutaire. • La prérogative royale ne peut s'exercer que dans les limites prévues par des lois du Parlement… • Bill of Rights 1689 www.juris.uqam.ca

  21. Le pouvoir exécutif : la prérogative royale. • La jurisprudence canadienne (Operation Dismantle [1985] 1 R.C.S. c. R 441) a précisé que: • La prérogative royale est un domaine "relevant du Parlement" . • Le Parlement détient la compétence pour légiférer sur la prérogative, l’encadrer, et même y mettre fin. • Les décisions du cabinet prises en vertu de la loi et celles prises dans l'exercice de la prérogative royale, sont soumises à la Charte. www.juris.uqam.ca

  22. Le pouvoir exécutif : la prérogative royale. Au Québec c’est la Loi sur l’exécutif (LRQ, c. E-18) qui reconnaît et encadre la prérogative royale. Article 1. Dans les matières qui sont de la compétence du Québec, tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, relativement à ces matières, étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs des diverses provinces formant actuellement partie de la Puissance du Canada, ou de chacune de ces provinces, ou étaient exercés par eux, d'après leurs commissions, instructions ou autrement, lorsde l'adoption ou avant l'adoption de l'Acte d'Union, sont (en tant que le Parlement du Québec a le pouvoir d'agir ainsi) conférés au lieutenant-gouverneur ou administrateur du Québec, et exercés par lui, au nom de Sa Majesté ou autrement, selon l'exigence du cas; le tout soumis toujours à la prérogative royale comme auparavant. Article 2. L'article 1 inclut le droit de commutation et de pardon des sentences prononcées pour contraventions aux lois du Québec, et des infractions tombant sous l'autorité législative du Québec. www.juris.uqam.ca

  23. Les pouvoir judiciaire: origines • En régime féodal, le roi est « fontaine de Justice », il a le pouvoir de condamner et de gracier, il nomme et destitue les juges. • À la fin du XIIe siècle, Henri II effectue des réformes qui sont à l'origine de pratiques judiciaires courantes encore aujourd'hui. • 1. Il généralise l'usage du writ, qui est seulement un ordre écrit (writ = written) du roi et qu'il vend aux particuliers contre paiement d'une taxe pour que ceux-ci puisse convoquer l'autre partie en cour : le writ devient rapidement le meilleur moyen d'obtenir justice et il nous sert encore, le plus connu étant le writ d'habeas corpus. www.juris.uqam.ca

  24. Les origines du pouvoir judiciaire • 2. Il généralise aussi l'usage du jury pour remplacer l'ordalie, le jugement par les pairs devenant rapidement synonyme de protection des libertés civiles. • 3. Il établit encore des circuits parcourus par des juges itinérants, circuits qui se fixent au XIIIe siècle. • 4. La justice criminelle est entièrement devenu justice royale du fait du bris de la paix du Roi dont chacun doit pouvoir jouir. www.juris.uqam.ca

  25. Le constitutionnal settlement et les tribunaux (1689-1701) • En Angleterre, les tribunaux ecclésiastiques (religieux) jouent un rôle important, jusqu’en 1689, ils sont abolis par le Bill of Rights • L' Act of Settlement de 1701 article III • That … judges commissions be made quamdiu se bene gesserint, and their salaries ascertained and established; but upon the address of both Houses of Parliament it may be lawful to remove them; • Cette loi prévoit que les juges sont nommés "during good behaviour" et non"during good pleasure of the Crown" : l'inamovibilité des juges, condition de leur indépendance, est instaurée. • Cette protection a pour effet de procurer à la profession judiciaire l'indépendance nécessaires à l’exercice consciencieux de ses tâches : le XVIIIe siècle est celui des premières garanties judiciaires en faveur des libertés individuelles. www.juris.uqam.ca

  26. Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien Les art. 96 à 101 LC 1867 traitent du système judiciaire. Ils prévoient : • 1. la nomination par le gouvernement fédéral des juges des cours supérieures et de comté, • 2. que ces juges seront choisis parmi les membres du Barreau de chaque province, particulièrement au Québec, • 3. que les juges restent en fonction durant bonne conduite, sauf adresse des deux chambres du Parlement et retraite à 75 ans, • 4. que la rémunération des juges est fixée par le Parlement, • 5. que le Parlement peut créer une cour générale d'appel et des tribunaux additionnels. www.juris.uqam.ca

  27. Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien • L'art. 92.14 LC 1867 prévoit pour sa part que la législature provinciale a compétence sur l'administration de la justice, "y compris la création, le maintien et l'organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle". La province peut donc créer des tribunaux inférieurs. www.juris.uqam.ca

  28. Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien Unicité et intégration du système judiciaire • 1. Aucune division fonctionnelle entre justice constitutionnelle, pénale, administrative et civile. • 2. Aucune division fédérative selon les frontières de la répartition des compétences législatives. • Une seule cour d'appel ultime entend les appels de tous les tribunaux : la Cour suprême du Canada. • Et, sauf pour les affaires affectant la Couronne fédérale, un seul tribunal de première instance juge des affaires de droit provincial et fédéral. www.juris.uqam.ca

  29. Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien • La distinction entre cour supérieure et tribunal inférieur • Cette distinction est fondée sur les attributions du tribunal. Si la common law accorde au tribunal une compétence générale résiduaire et le pouvoir de surveillance des tribunaux inférieurs, c'est une cour supérieure. • Si le tribunal n'a qu'une compétence d'attribution déterminée par une loi, c'est une cour inférieure. • Au Québec, les cours supérieures sont • 1. la Cour supérieure, • 2. la Cour d'appel et • 3. la Cour suprême du Canada. • Les principales cours inférieures sont • 1. la Cour du Québec (chambres civile, criminelle, jeunesse et expropriation) et • 2. les Cours municipales www.juris.uqam.ca

  30. Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien • Les caractéristiques d'une cour supérieure sont: • 1. Une cour supérieure a un pouvoir de réforme et de surveillance sur les tribunaux inférieurs et sur leurs décisions. • 2. Les cours supérieures ont des pouvoirs inhérents: juger de la constitutionnalité des lois et règlements, se prononcer sur les outrages au tribunal hors cour. • 3. La Cour supérieure relève des deux ordres de gouvernement par les art. 92(14) et 96 LC 1867 et aucun ne saurait seul l'abolir. La Cour suprême est aussi désormais protégée par les art. 41 et 42 LC 1982. www.juris.uqam.ca

  31. Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien • Les tribunaux et les juges jouissent d’un indépendance institutionnelle et personnelle • Plusieurs arrêts ont confirmé et précisé la portée de ce principe • L'indépendance de la magistrature est à l'origine un principe constitutionnel non écrit, en ce sens qu'il est extérieur aux articles particuliers des Lois constitutionnelles. • L'existence de ce principe, dont les origines remontent à l'Act of Settlement de 1701, est reconnue et confirmée par le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867. • Les dispositions expresses de la LC 1867 et de la Charte ne codifient pas de manière exhaustive la protection de l'indépendance de la magistrature au Canada. • Les Cours provinciales (et non seulement les cours supérieures) jouissent aussi de garanties constitutionnelles d’indépendance. www.juris.uqam.ca

  32. Les caractéristiques contemporaines du système judiciaire canadien • L'« indépendance administrative » signifie que: • personne ne peut s'ingérer dans la gestion des procès par les tribunaux • Une personne qui le ferait s’expose à des sanctions pour outrage au tribunal • Un ministre qui le ferait serait obliger de démissionner (affaire Charest) • c'est le juge en chef d'une cour qui décide de la répartition des causes. www.juris.uqam.ca

  33. En bref www.juris.uqam.ca Daumier, Les gens de Justice, 1845

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