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Maladies professionnelles

Maladies professionnelles. Définition de la maladie professionnelle. Se distingue de l’AT par une apparition insidieuse et progressive et un point de départ exact difficile à déterminer.

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Presentation Transcript


  1. Maladies professionnelles

  2. Définition de la maladie professionnelle • Se distingue de l’AT par une apparition insidieuse et progressive et un point de départ exact difficile à déterminer. • La maladie consécutive à un AT n’est pas une MP ,étant indemnisée comme complication ou séquelle de l’accident. • D’une façon générale les MP sont la conséquence directede l’exposition habituelle au cours de son activité professionnelle d’un travailleur à une nuisance physique, chimique et biologique.Art L 461-1 code SS:»est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de MP et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau »

  3. Définition.suite • Pathogenèse souvent complexe avec intrication de facteurs étiologiques professionnels et extraprofessionnels. • Multitude des produits, aléas de l’emploi…peuvent compliquer la recherche. • Le droit de réparation se fonde d’une part sur un système de présomption prenant en compte critères médicaux, techniques et administratifs prévus dans les tableaux, d’autre part sur un système de preuves dont l’appréciation appartient au CRRMP depuis la loi du 27/01/1993

  4. Définition-suite • 2 types d’affections relèvent de la législation sur les MP: • Les MP indemnisables ( cf infra ) • Les MP à caractère professionnel non indemnisables:Art L 461-6 Code SS« En vue,tant à la prévention des MP que d’une meilleure connaissance de la pathologie et de l’extension ou de la révision des tableaux,est obligatoire ,pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l’existence, notamment les médecins du W,la déclaration de tout symptôme d’imprégnation toxique et de toute maladie, lorsque il ont un caractère professionnel et figurent sur une liste préétablie par arrêté interministériel,après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste mais qui présentent,à son avis, un caractère professionnel »

  5. principes • Sont reconnues d’origine professionnelles:1) les MP inscrites aux tableaux de maladies professionnelles indemnisables ( loi du 25/10/1919) • 2) les MP reconnues dans le cadre du système complémentaire CRRMPIl existe 2 modes complémentaires de reconnaissance:- l’ouverture des tableaux(art L.461.1, al 3)« si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge , à la durée d’exposition ou à la liste limitative des tableaux ne sont pas remplies » - les maladies hors tableaux ( Art L 461.1, al 4 )« maladie caractérisée non désignée dans un tableau de MP lorsque il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès ou une IPP au taux supérieur à 25 % « 

  6. MP inscrites aux tableaux • Art L 461.1 al 2 du code de la SS • Chaque maladie figurant au tableau est numérotée et comprend 3 colonnes1)colonne de G: désignation et caractérisation des maladies(symptômes liés à la cause agissante que doit présenter le sujet pour obtenir une éventuelle réparation );limitative;un seul signe énuméré suffisant.dans certains cas cette colonne comprend certains critères diagnostiques ( indispensables ou simplement possibles)

  7. MP inscrites aux tableaux • 2) colonne du milieu: délai de prise en charge et durée d’exposition au risque (délai max entre cessation de l’exposition et la première constatation médicale).Si il s’agit de maladies infectieuses il est en général voisin de la période d’incubation.Si il s’agit de cancers il peut être très long. • 3) colonne de droite :liste indicative(ex:cas pour la plupart des intoxications chimiques) ou limitative des travaux( ex :cas pour la plupart des maladies infectieuses )

  8. MP inscrites aux tableaux (2) • 4) Parfois peut figurer une durée minimale d’exposition au risque, pouvant varier dans un même tableau en fonction de la maladie. • Ces tableaux sont crées et modifiés par décrets au fur et à mesure de l’évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales. • Si elle satisfait aux conditions du tableau, la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité.

  9. Délai de prescription • Prescription biennaleLa victime dispose d’un délai de 2 ans à compter:-de la date à laquelle elle est informée par un certificat d’un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle(certificat informatif)(Art L. 461-1 et L;431-2 du Code de la SS)-de la fin du versement des IJ AT-de la clôture de l’enquête légale-de la cessation du travail due à la MP • En cas de création ou modification de tableaux, la demande doit intervenir dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du tableau • Victime de l’amiante: si la première constatation de MP entre le 01/01/1947 et le 29/12/1998, il n’y a pas de prescription

  10. Procédure générale de reconnaissance MP • Déclaration de MP faite par la victime (ou ayants droits) à la caisse d’assurance maladie dans les 15 j après la cessation du travail ou de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification d’un tableau de MP. Délai de prescription de 2 ans. • Accompagnée d’un CMI descriptif • Enquête administrative et médicale ( par caisse d’assurance maladie ) et information de l’employeur et l’inspection du travail • La décision de la caisse peut être contestée (voie contentieux général)

  11. Obligations de l’employeur • Art L. 461-4 C de SS: obligation de l’employeur de déclarer à la caisse d’assurance maladie et à l’inspection du travail l’utilisation de procédés susceptibles de provoquer des MP • Art L. 461-2: obligations de prévention de l’employeur vis-à-vis des MP • Doit pouvoir apporter la preuve du suivi médical des salariés (tenir compte des éventuels avis d’inaptitude)à l’inspection du travail • Information des travailleurs des dangers présentés par les produits manipulés (Art R. 231-54-5 du CT)

  12. Obligations de la victime • Les travailleurs (ou ayants droits) déclarent la MP à la caisse d’assurance maladie (art L.461-5 du Code de la SS) • Accompagnée du CMI • Transmise dans un délai de 15 j suivant l’arrêt de travail(Art. R. 461-5 Code SS )

  13. Rôle des médecins • Maladie professionnelle • CMI (volet 4 si arrêt de travail -> employeur) et certificats de prolongation, final …(cf AT ) • Maladie à caractère professionnel • Cf supra

  14. La caisse d’assurance maladie • Adresse copie de la déclaration et du CMI à l’inspection du travail et informe employeur • Remet à la victime la feuille de soins (-> tiers payant) • Caisse dispose d’un délai de 3 mois (+/- délai complémentaire de 3 mois) -> décision

  15. Conditions de reconnaissance:la victime doit satisfaire à la condition d’occupation habituelle au risque (1) Etape 1 :identifier lerisque(toxique, ambiant, gestes et postures, …) ex : emploi du plomb ou tout autre produit en refermant Etape 2,recenser les travauxeffectués qui exposent au risque (pas toujours ceux du code risque AT de l ’exploitation ou du contrat de travail) :  Pour les tableauxà liste limitative: ce sont les travaux du tableaux  Pour les tableauxà liste indicative(non limitative) : ce sont tous les travaux qui exposent au risque.

  16. Conditions de reconnaissance (2) • Etape 3 : examiner la condition d’occupation habituelle à ces travaux. Elle se définit à contrario et exclut l’exposition à titre exceptionnel. Il n ’y a pas d ’appréciation médicale à faire à ce stade sur le lien de causalité entre les travaux réalisés et la maladie déclarée. Elle conduirait à empêcher le jeu de la présomption d’origine professionnelle des tableaux ou/et le passage en système complémentaire. Les critères sont purement administratifs.

  17. Conditions communes au tableau et au système de reconnaissance complémentaire Hypothèse 1 Condition d’occupation habituelle validée poursuite de l ’instruction : examen de la première colonne du tableau Hypothèse 2 Condition d’occupation habituelle non validée Refus de prise en charge pour défaut d ’occupation habituelle Pas de reconnaissance dans le cadre des tableaux ni dans le cadre du système complémentaire

  18. Conditions tableau première colonne.Désignation et caractérisation de la maladie Hypothèse 1 la maladie est inscrite au tableau + la caractérisation est satisfaite (symptômes, examens, …) ex: hémoglobine sanguine < à 13 gr, et vérifier que l ’exposition au plomb est caractérisée par une plombémie > à 40…) Poursuite de l’instruction : examen de la deuxième colonne

  19. Conditions tableaux - 1ère colonne (suite)-Désignation et caractérisation de la maladie Hypothèse 2 maladie inscrite au tableau+caractérisation non satisfaite Condition 1ère colonne non validée Refus de Prise en charge pour défaut de caractérisation Attention :pas de possibilité de passage en système complémentaire al. 4 (taux 25 %) car la maladie est désignée au tableau

  20. Conditions des tableaux - 1ère colonne (suite) Désignation et caractérisation de la maladie Hypothèse 3 maladie non inscrite aux tableaux Poursuite de l ’instruction avec possibilité de passage en système complémentaire (al. 4) si taux d’IPP supérieur ou égal à 25 % ou décès Refus administratif sauf cas particulier : refus médical si divergence sur le diagnostic avec le médecin traitant,MAIS - attendre l ’issue de l ’instruction complémentaire avant de procéder à un refus tableau et recourir au délai complémentaire + saisine du CRRMP

  21. Conditions tableaux - 2ème colonne Délai de prise en charge - Définition • Définition du délai de prise en charge • délai maximum durant lequel, après la cessation d’exposition au risque, la maladie doit au plus tard faire l’objet d ’une constatation médicale • Ce délai est d ’ordre public • Compétence du service administratif • Ce délai ne court que si la victime a cessé d ’être exposée au risque

  22. Conditions tableaux - 2ème colonne - Délai de prise en charge - constatation médicale Si la première constatation médicale intervient : • pendant l ’exposition au risque : le délai ne court pas  la condition est satisfaite • après la fin de l ’exposition au risque et avant la fin du délai de prise en charge  la condition est satisfaite  après la fin du délai de prise en charge  la condition n ’est pas satisfaite (passage en système complémentaire) Remarques : - fin de l ’exposition au risque = fin ou changement d ’activité, certificat médical d ’arrêt de travail, congé de maternité, paternité, ...) - si doute sur la date de première constation médicale à retenir, voir avec le médecin conseil

  23. Conditions tableaux - 2ème colonne - (suite) Délai de prise en charge - constatation médicale Attention :  La constatation médicale des lésions ou symptômes suffit même si le diagnostic est fait après l ’expiration du délai de prise en charge.  La date de 1ère constatation médicale (pour l ’appréciation de la 2ème colonne) peut être différente de celle de la constatation médicale qui fait le lien entre la maladie et l’activité professionnelle (qui sert à la prescription, et au point de départ des prestations).

  24. Conditions tableaux - 2ème colonne (suite) Délai de prise en charge Hypothèse 1:condition relative au délai de prise en charge satisfaite  Poursuite de l ’instruction tableau: examen 3ème colonne Hypothèse 2 :Condition relative au délai de prise en charge non satisfaite Poursuite de l ’instruction : passage en système complémentaire al. 3 Refus administratif et attendre l ’issue de l ’instruction complémentaire avant de procéder à un refus tableau- et recourir au délai complémentaire +la saisine du CRRMP

  25. Conditions tableaux - 2ème colonne (suite)- Durée d ’exposition au risque • Cette condition est requise pour certains tableaux (lombalgies, surdité, amiante, …) • Définition : Durée minimum pendant laquelle la victime doit avoir été exposée au risque (appréciation des périodes d ’activité exposant au risque de date à date) Il s ’agit des périodes d ’activités salariées qui peuvent être discontinues

  26. Conditions tableaux - 2ème colonne (suite)- Durée d ’exposition au risque Hypothèse 1 Condition à relative à la durée d ’exposition au risque satisfaite Poursuite de l ’instruction tableau: examen 3ème colonne Hypothèse 2 Condition relative à la durée d ’exposition au risque non satisfaite Poursuite de l’instruction passage en système complémentaire alinéa 3

  27. Conditions tableaux - 2ème colonne (suite)- Durée d ’exposition au risque Refus administratifMAIS : - attendre l ’issue de l ’instruction complémentaire avant de procéder à un refus tableau - et recourir au délai complémentaire + saisine CRRMP

  28. Conditions tableaux - 3ème colonne - Liste limitative des travaux Hypothèse 1 Condition relative à la liste limitative des travaux satisfaite: Prise en charge de la MP dans le cadre des tableaux Hypothèse 2 Condition relative à la liste limitative des travaux non satisfaite Poursuite de l ’instruction : passage en système complémentaire al. 3 Refus administratifmais -attendre l’instruction complémentaire avant de procéder à un refus du tableau - et recourir au délai complémentaire + saisine CPPMP

  29. Le système complémentaire - Procédure la caisse doit constituer un dossier Le dossier est rapporté par le médecin qui a examiné la victime ou le médecin qu’il a désigné pour le représenter Le comité : - examine le dossier - lit l ’écrit du technicien conseil de prévention s’il le désire, entend la victime et l’employeur Le comité peut demander des examens ou des enquêtes complémentaires. Il peut communiquer, sur leur demande, le dossier à l’employeur et à la victime REND SON AVIS MOTIVÉ A LA CAISSE (dans les délais d ’instruction de la caisse, max. 6 mois)qui doit le notifier à la victime et à l’employeur.

  30. Le système complémentaire - Procédure (suite) • Le dossier est transmis au CRRMP • Le dossier, y compris le CMI (à l’exception des documents d’ordre médical), est transmis à l’agent de prévention pour qu ’il puisse faire son rapport • la caisse avertit la victime et l’employeur de la saisine du comité

  31. Le système complémentaire - constitution du dossier - Une demande motivée de la victime ou de ses ayant droit - la déclaration de maladie professionnelle - le cas échéant les enquêtes effectuées - le certificat médical initial - l’avis motivé d ’un technicien de prévention - L’avis du médecin du travail - Un rapport circonstancié du ou des employeurs décrivant chaque poste - le rapport du médecin conseil qui comporte, le cas échéant, le rapport d ’évaluation du taux d ’IPP

  32. Le système complémentaire.Exemple 1 Exemple : Déclaration de maladie professionnellespirochétoses à tiques (tableau 5 RA) à laquelle est joint un certificat en date du 15 février 1997, constatant que l’intéressé présente un érythème migrant de lipschutz Le médecin reconnaît que l’intéressé est atteint de cette maladie. Le diagnostic a été confirmé par un examen sérologique spécifique Selon le rapport du contrôleur : l’assuré était ouvrier viticole (taille dans les vignes) jusqu’au mois de décembre 1996 et depuis le 3 janvier 1997, son employeur lui a confié un travail de bureau

  33. Exemple 1: dossier à transmettre au comité Pathologie Maladie de Lyme (Spirochétose à tiques) Activité Ouvrier viticole (taille de vignes) Système des tableaux Refus administratif (différé) de prise en charge (tableau 5 RA) Motif : liste des travaux Système complémentaire passage en CRRMP : application de L. 461.1 al. 3 Expertise individuelle : rechercher la réalité de l’exposition au risque, le lien entre les conditions d’exercice de l’activité et la pathologie

  34. Le système complémentaire: exemple 2 Exemple : Déclaration de maladie professionnelle pour hygroma du coude gauche à laquelle est joint un certificat L’assuré est toujours en activité Ces travaux l’occupent de fin août à décembre avec une période de pointe durant les vendanges Selon le rapport du contrôleur : l’assuré est caviste, son activité s’exerce en de multiples travaux de montage et de démontage d’appareils, de serrage et de desserrage de robinets et de vannes, soit avec ses mains, soit avec des clés

  35. Le système complémentaire - Exemple 2 - Examen du dossier désignation de la maladie  OUI délai de prise en charge  OUI liste limitative des travaux  NON, l’activité ne correspond pas aux travaux mentionnés  Conditions du tableau non remplies • Dans le cadre du système complémentaire : • Dans le cadre des tableaux : Passer le dossier au CRRMP  Constitution du dossier pour le CRRMP

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