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Presentation Transcript


  1. L’alcool est une drogue légale dont la production, le commerce, la distribution et la consommation sont réglementés.Le commerce et la distribution des boissons alcoolisées sont réglementés en France depuis plusieurs siècles, principalement depuis que ces boissons sont taxées par l’Etat.L’état s’est ensuite préoccupé de l’ordre public en sanctionnant l’ivresse publique depuis 1873.

  2. Article L3321-1 du Code de la Santé Publique : " Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :1º Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;2º Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ;3º Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;4º Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;5º Toutes les autres boissons alcooliques. "

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  4. La distribution de boissons alcooliques dans les distributeurs automatiques est interdite. Contrevenir est puni d’amende et de prison en cas de récidive. • Article L3322-8 du Code de la Santé Publique : " La délivrance de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques est interdite ". • Article L3351-6 du Code de la Santé Publique : " La mise à disposition du public d'un appareil automatique distribuant des boissons alcooliques est punie de 3750 euros d'amende.L'appareil ayant servi à commettre l'infraction est saisi et le tribunal en prononce la confiscation.La récidive est punie de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende ".

  5. Le contenu des messages publicitaires est réglementé et il doit indiquer que « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé » (Article L3323-4 du Code de la Santé Publique). • La violation de ces interdictions est sanctionnée de 75 000 euros d’amende et jusqu’à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. La cessation de la publicité peut être ordonnée. (Article L3351-7 du Code de la Santé Publique). • Les associations de lutte contre l’alcoolisme peuvent se constituer partie civile. Elles ont un rôle essentiel car, malgré le nombre d’infractions qui peuvent être constatées, elles sont souvent les seules à l’origine des poursuites. • En octobre 2005, l’état met en place un « Conseil national de la prévention et de la modération » qui doit coordonner les actions dans ces domaines et particulièrement intervenir dans les règles concernant la publicité.

  6. Article L3331-1 du Code de la Santé Publique : " Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en quatre catégories selon l'étendue de la licence dont ils sont assortis :1º La licence de 1re catégorie, dite « licence de boissons sans alcool », ne comporte l'autorisation de vente à consommer sur place que pour les boissons du premier groupe ;2º La licence de 2e catégorie, dite « licence de boissons fermentées », comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des deux premiers groupes ;3º La licence de 3e catégorie, dite « licence restreinte », comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des trois premiers groupes ;4º La licence de 4e catégorie dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe ".

  7. L’ivresse publique et manifeste, constatée dans un lieu public, est une contravention de 2ème classe passible d’une amende de 150 euros.La personne est conduite à ses frais au poste de police, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison. • Article L3341-1 du Code de la Santé Publique : " Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ".

  8. Pour les gérants de débits de boissons, servir à boire à une personne manifestement ivre est une contravention de 4ème classe passible d’une amende de 750 euros. • Article L3353-2 du Code de la Santé Publique : " Le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ". • L’ivresse dans une enceinte sportive constitue, depuis la loi du 6 décembre 1993, un délit pouvant être puni de peines de prison notamment en cas de violences.

  9. Il est interdit de proposer des boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 16 ans. Seuls les vins bières et cidres peuvent être proposés aux mineurs de 16 à 18 ans. • Article L3342-1 du Code de la Santé Publique : " Dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, il est interdit de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de moins de seize ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter ". • Article L3342-2 du Code de la Santé Publique : " Il est interdit dans les débits de boissons et autres lieux publics et à quelque jour ou heure que ce soit, de vendre ou d'offrir à titre gratuit à des mineurs de plus de seize ans, pour être consommées sur place, des boissons du troisième, du quatrième ou du cinquième groupe ". • Il est interdit de recevoir dans un débit de boissons des mineurs de moins de 16 ans non accompagnés.

  10. Faire boire un mineur jusqu’à l’ivresse est un délit puni des mêmes peines que précédemment. Si c'est le fait des parents, ils peuvent être déchus de l'autorité parentale. • Article L3353-4 du Code de la Santé Publique : " Le fait de faire boire jusqu'à l'ivresse un mineur est puni conformément aux dispositions de l'article L. 3353-3.Les personnes coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent également la peine complémentaire de déchéance de l'autorité parentale ".

  11. Code du travail • Exception faite du vin, la bière, le cidre, il est interdit à toutes personnes d'introduire ou de distribuer, de laisser introduire ou de laisser distribuer sur les lieux du travail des boissons alcooliques. Le règlement intérieur peut limiter ou interdire toute consommation d'alcool (circulaire du 13 janvier 1969). • Il est interdit de faire entrer ou séjourner dans l'entreprise des personnes en état d'ivresse.

  12. La conduite sous l’emprise d’alcool est réprimée depuis 1965. Les règles afférentes sont inscrites au Code de la Route et au Code Pénal. • La loi du 9 juillet 1970 instaure, pour la première fois en France, un taux légal d’alcoolémie.Diverses lois vont ensuite renforcer les sanctions et les possibilités de contrôle et abaisser le seuil d’alcoolémie tolérée : • La loi du 12 juillet 1978 autorise les contrôles d’alcoolémie, même en l’absence d'infractions ou d'accidents. • La loi du 8 décembre 1983 fixe un seuil unique d’alcoolémie à 0,8 g/l de sang (ou, dans l’air expiré, un taux égal à 0,4 mg/l). Tout conducteur ayant atteint ce taux peut être sanctionné par une amende et/ou une peine de prison. • La loi du 17 janvier 1986 prévoit le retrait immédiat du permis de conduire pendant 72 heures en cas de présomption d’ivresse. Le permis peut être suspendu par le préfet pendant une durée de six mois. • Dans les années 1990, la réglementation revoit à la baisse le seuil de tolérance de l’alcool au volant en faisant passer l’alcoolémie tolérée à 0,5 g/l de sang.

  13. Les sanctions encourues sont actuellement : • Pour un taux compris entre 0,5 et 0,8 g/l de sang (0,25 et 0,4 mg/l d'air expiré), c’est une infraction, contravention de 4ème classe, passible d’une amende de 750 euros, le retrait de 6 points du permis de conduire, l'immobilisation du véhicule et la suspension du permis pour une durée maximale de 3 ans avec possibilité d'aménagement

  14. Au-delà de 0,8 g/l de sang (0,4 mg/l d'air expiré), c’est d’un délit passible d’un retrait de 6 points du permis de conduire, d’une amende pouvant aller jusqu'à 4500 euros, d’une peine de prison pouvant atteindre 2 ans et d'une suspension ou du retrait du permis de conduire (décret du 29 août 1995). • Des peines complémentaires peuvent être infligées telles que travail d'intérêt général, jours-amende, interdiction de conduire certains véhicules, obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

  15. En cas d'homicide involontaire et un taux supérieur à 0,5 g/l de sang : jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende

  16. L'injonction de soins • L’alcool est souvent un facteur déclenchant ou aggravant de délits ou de crimes (criminalité routière, violences, meurtres, abus sexuels, etc.).L’alcoolisme de l’auteur d’une infraction peut être pris en considération pour imposer une injonction de soins, notamment en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve ou de libération conditionnelle.

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