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LA HALDE

LA HALDE. I - Les missions de la HALDE II - Le fonctionnement de la HALDE III – Les avancées les plus significatives. La HALDE a été instituée par la loi du 30 décembre 2004. La Halde est une autorité administrative indépendante.

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Presentation Transcript


  1. LA HALDE I - Les missions de la HALDE II - Le fonctionnement de la HALDE III – Les avancées les plus significatives

  2. La HALDE a été instituée par la loi du 30 décembre 2004 • La Halde est une autorité administrative indépendante. • La haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, • directes ou indirectes • prohibées par la loi ou un engagement international auquel la France est partie.

  3. Lutter contre les discriminations Promouvoir l’égalité Contribuer à la préparation et à la définition de la position française et participer à la représentation française dans les négociations internationales MISSIONS DE LA HALDE

  4. Missions (suite) • La haute autorité assiste la victime de discrimination dans la constitution de son dossier. (art.7 loi) • Elle aide la victime à identifier les procédures adaptées à son cas • Elle peut faire procéder à la résolution des conflits par voie de médiation • La haute autorité peut se saisir d’office (art. 4 loi)

  5. Missions (suite) • La Halde mène des actions de communication et d’information pour assurer la promotion de l’égalité. • Elle favorise la mise en œuvre de programmes de formation • Elle identifie et promeut toute bonne pratique en matière d’égalité des chances et de traitement • Elle peut recommander toute modification législative ou règlementaire.

  6. Au niveau national • La HALDE est composée d’un Collège de 11 membres, présidé par Louis SCHWEITZER, qui décide des suites à donner aux réclamations et formule des recommandations. • Un comité consultatif, dont les membres issus de la société civile sont désignés par le Collège est associé aux travaux. (18 membres) • 82 permanents concourent au fonctionnement de l’organisation.

  7. Au niveau régional • Au 1° Juin 2009 , plus de 80 correspondants locaux sont installés dans plus de 50 départements. • Les correspondants locaux sont des personnes expérimentées et bénévoles, en charge d’accueillir les victimes des discriminations. • Ils reçoivent une formation de la HALDE • Ils sont en liaison permanente avec la HALDE

  8. Les missions des correspondants locaux dans le cadre des permanences Délibération 2007-99 du 23 avril 2007 • Accueil, information, • Aide à la constitution d’un dossier des personnes souhaitant déposer une réclamation à la HALDE • Accompagnement vers d’autres institutions, réorientation • Contribution à la recherche d’une résolution amiable, après accord de la direction juridique, lorsque la réclamation ne semble pas requérir une instruction préalable. • Diffusion des actions de promotion de l’égalité sur le terrain

  9. Modalités de saisine de la HALDE • Par écrit, aucune forme particulière n’est requise : un simple courrier ou une saisine internet suffisent • directement par des particuliers qui s’estiment victimes de discrimination • par des associations déclarées depuis au moins 5 ans dont les statuts prévoient la lutte contre les discriminations, à condition d’avoir obtenu l’accord de la victime • par un député, un sénateur ou un représentant français auprès du Parlement européen Un numéro azur, le 08 1000 5000 est mis à la disposition des particuliers pour leur apporter aide et conseils.

  10. Quelques données chiffrées concernant les réclamations

  11. Plus de 20000 réclamations enregistrées depuis la création de la HALDE • Une progression constante des saisines : • - 1410 en 2005, • 4058 en 2006 • 6222 en 2007 • 7788 saisines pour l’année 2008 : dont 917 ont été prises en charge par les correspondants locaux • 58 % des réclamations sont formulées par des hommes

  12. Nature des réclamations • Principaux domaines • Emploi : 50 % • Règlementation et fonctionnement des services publics: 18 % • Biens et services privés: 13 % • Logement : 7 % • Education :5% • Principaux critères • Origine : 29 % • Santé-handicap : 21 % • Age : 7 % • Activités syndicales :5 % • Sexe : 4%

  13. Statistiques locales • Sur les 4226 Réclamations enregistrées depuis le début de l’année 2009 : • Guadeloupe : 19 (10 hommes ; 9 femmes) • Martinique : 10 (8 hommes ; 2 femmes) • Guyane : 5 (4 hommes ; 1 femme) • Réunion : 21 (13 hommes ; 8 femmes)

  14. Réclamations par critère • Martinique (10) . Activités syndicales : 2 . Origine : 5 . Opinions politiques: 1 . Sexe : 1 . Autres : 1

  15. Réclamations par critère (suite) • Guadeloupe (19) . Activités syndicales : 2 . Age : 2 . Origine : 7 . Sexe : 1 . Situation familiale : 1 . Autres : 6

  16. Réclamations par domaine Martinique (10) : . Biens et services privés 1 . Emploi secteur privé 4 . Emploi secteur public 4 . Autres 1

  17. Réclamations par domaine (suite) Guadeloupe (19) : . Education – Autres formations 1 . Emploi secteur privé 5 . Emploi secteur public 10 . Logement public 1 . Autres 2

  18. Traitement des réclamations - Appréciation du bien fondé de la saisine : Si la demande ne ressort pas de la compétence de la HALDE ou est manifestement infondée : rejet et/ou réorientation - Instruction de la réclamation : • demandes de précisions et d’éléments de preuve auprès du réclamant (courriers, témoignages, rapports, notes, enregistrements etc.) • Investigation auprès des personnes physiques ou morales mises en cause ou dont le concours paraît utile (communication des informations et documents, audition des personnes concernées, vérifications sur place avec l’accord du mis en cause) - Selon les conclusions de l’enquête : courrier de clôture, rappel à la loi par le Président ou transmission au Collège de la HALDE pour qu’il statue.

  19. Obstacles à l’enquête de la HALDE Si sont en cours : . une enquête pénale . une information judiciaire . ou des poursuites judiciaires Demande d’autorisation des juridictions pénales saisies ou du procureur de la République avant de conduire des actes d’enquête.  art. 12 alinéa 3 de la loi du 30.12.04

  20. Nature des décisions du Collège de la HALDE • Proposition de médiation (art. 7 loi 30.12.04 et art. 28 décret 5.03.05) • Recommandation(art. 11 loi 31.12.04) • Publicité des recommandations non suivies d’effets (art. 31 décret 05.03.05) • Présentation d’observations devant les juridictions • Proposition de transaction(art. 11-1 loi 31.12.04 modifiée) en cas de refus de la transaction, possibilité de citation directe devant le Tribunal correctionnel - Transmission au Procureur de la République (art. 12 loi 31.12.04 ou art. 40 du code de procédure pénale)

  21. Suivi des délibérations Depuis la création de la HALDE, le collège rendu plus de 1000 délibérations dont 278 en 2008 La Halde assure le suivi de ses recommandations. Si elle estime que sa recommandation n’a pas été suivie d’effet, la haute autorité peut publier un rapport spécial au Journal Officiel. Lorsqu’elle produit des observations devant les juridictions la Halde est « suivie » dans près de 80 % des cas.

  22. Définition générale de la discrimination directe Constitue une discrimination directe : le fait de traiter de manière moins favorable une personne qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable en raison de critères prohibés par la loi ou des engagements internationaux (tels que le sexe, l’origine, le handicap…) dans un domaine déterminé par la loi (tel que l’embauche, l’accès à un service…)

  23. Notion de discrimination indirecte Une discrimination indirecte se produit • lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre • est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour une personne ou un groupe de personnes en raison d’un critère prohibé par la loi par rapport à d'autres personnes à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit - objectivement justifié par un objectif légitime - et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

  24. Le harcèlement moral fondé sur un critère discriminatoire • Le harcèlement moral consiste en • des agissements répétés • qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail • susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité d’une personne, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. •  Art. 222-33-2 du code pénal , art. L1152-1 du code du travail, • Le fait de harceler autrui est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende.

  25. Le harcèlement sexuel agissements commis par une personne à l’encontre d’un salarié et dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. > article L1153-1du Code du travail > article 222-33 du code pénal : puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende

  26. Interdiction des représailles pour avoir témoigné ou avoir relaté des agissements discriminatoires Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés. articles L1132-3 - L1152-2 du code du travail article 3 de la loi du 27 mai 2008

  27. Injonction de discriminer L’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 dispose que la discrimination inclut le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportementdiscriminatoire

  28. Provocation à la discrimination Loi sur la liberté de la presse • Sont également réprimés les propos ou écrits incitant à adopter un comportement discriminatoire à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes déterminé en raison • - de leur origine • ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée • de leur orientation sexuelle, • de leur sexe, • de leur handicap. • >. Articles 23 et 24 alinéa 6 et 7 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse

  29. LES DIFFERENCES DE TRAITEMENT AUTORISEES PAR LA LOI

  30. Les différences de traitement autorisées par le code pénal • Article 225-3 du code pénal autorise notamment •   les différences fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ; •     les différences fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée ; • les différences fondées, en matière d’embauche, sur lesexe, l’âge ou l’apparence physique, lorsqu’un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ; • les refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.

  31. Les différences de traitement autorisées par le code du travail Cf art. L.1133-1 à L.1133-4 Article L1133-1 L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.

  32. Justifications légales préétablies  Emplois réservés à un sexe déterminé lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est une condition déterminante > art. R.1142-1 du code du travail liste les emplois pouvant être réservés : mannequins, acteurs, modèles Différence de traitement liée à l’état de santé ou au handicap en cas d’inaptitude médicalement constatée à condition qu’elle soit objective et que les moyens mis en œuvre soient appropriés et nécessaires > art. L.1133-2 et 1133-3 du code du travail Différences de traitement liées à l’âge en matière d’embauche si l’objectif est légitime, notamment en raison d’une politique de l’emploi, à condition que les moyens mis en œuvre soient appropriés et nécessaires > art. L.1133-1 autorisées Différences de traitement fondées sur la nationalité

  33. La preuve • Rappel : les modes de preuve recevables • Le régime de la preuve et l’aménagement de la charge de la preuve

  34. Modes de preuve La preuve par pièces •  Les documents internes à l’entreprise •  Les enregistrements  La preuve par recours à des tiers •  Les témoignages  •  Recours à un huissier de justice •  Recours à un expert •  Les institutions représentatives du personnel  • Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail • Le comité d’entreprise • Les délégués du personnel • Les délégués syndicaux •  L’inspection du travail •  La médecine du travail Le test de discrimination La preuve par comparaison

  35. Le régime de la preuve Principe En droit français, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque des faits à l’appui de ses prétentions. En droit pénal, en vertu du principe de présomptiond’innocence, il incombe à la personne qui allègue être victime de rapporter la preuve des faits et de l’intention de l’auteur des faits de commettre une infraction. Le législateur a aménagé la charge de la preuve des discriminations dans le cadre d’un recours civil ou administratif

  36. Aménagement de la charge de la preuve Ce processus comporte trois étapes :  la première est à la charge du salarié : présentation des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.  l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par un objectif légitime, étranger à toute discrimination.  le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

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