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Le principe du pays d'origine à travers les directives communautaires

Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Le principe du pays d'origine à travers les directives communautaires. Etienne Wéry et Thibault Verbiest Avocats aux barreaux de Paris et de Bruxelles Chargés d'enseignement à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne Cabinet ULYS www.ulys.net

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Le principe du pays d'origine à travers les directives communautaires

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  1. Université Paris I Panthéon-Sorbonne Le principe du pays d'origine à travers les directives communautaires Etienne Wéry et Thibault Verbiest Avocats aux barreaux de Paris et de BruxellesChargés d'enseignement à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne Cabinet ULYS www.ulys.net www.droit-technologie.org

  2. PARTIE I INTRODUCTION GENERALE

  3. Définitions Le principe du pays d’origine : • Un produit commercialisé ou un service offert dans un État membre peut être commercialisé ou offert dans un autre État membre, même s’il n'est pas entièrement conforme aux règles techniques de l'État membre de destination • Il ne concerne que les réglementations nationales qui ne sont pas harmonisées NB : Le principe du pays d’origine est équivalent au principe de reconnaissance mutuelle

  4. Définitions Importance du principe du pays d’origine pour le marché intérieur : Assure la libre circulation des marchandises et des services sans qu'il soit nécessaire d'harmoniser les législations nationales des États membres  Moyen pragmatique et puissant d'intégration économique

  5. Définitions Le principe du pays d’origine a été dégagé par la CJCE à partir du Traité CE puis inclut dans certaines directives au moyen de clauses dites « de marché intérieur ». 2 applications :  Par les dispositions du Traité CE  Par les clauses de marché intérieur prévues dans les directives

  6. Le principe du pays d’origine dans le Traité CE

  7. Fondement L’arrêt « Cassis de Dijon » (CJCE, 1979) L'Allemagne avait interdit l'importation de la liqueur de cassis de Dijon à un importateur allemand au motif que sa teneur en alcool était inférieure au taux minimal prescrit par le droit allemand. La Cour a soutenu que puisque cette liqueur était licitement produite et vendue en France, la législation allemande apportait une restriction à la libre circulation des marchandises.

  8. Fondement L’arrêt « Cassis de Dijon » (CJCE, 1979) « En l’absence d 'une réglementation commune de la production et de la commercialisation de l’alcool, il appartient aux Etats membres de régler, chacun sur son territoire, tout ce qui concerne la production et la commercialisation de l’alcool et des boissons spiritueuses » « Il n’y a aucun motif valable d’empêcher que des boissons alcoolisées, à condition qu’elles soient légalement produites et commercialisées dans l’un des Etats membres, soient introduites dans tout autre Etat membre »

  9. Fondement L’arrêt « Cassis de Dijon » (CJCE, 1979) Le principe de pays d’origine découle directement de l’article 28 du Traité CEinterdisant des mesures protectionnistes techniques : « Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres »

  10. Fondement L’arrêt « Cassis de Dijon » (CJCE, 1979) La Cour pose une limite au principe de pays d’origine qui est directement inspiré de l’article 30 du Traité CE : « Les dispositions des articles 28 (...) ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation (…) justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique (…) Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. »

  11. Fondement L’arrêt « Cassis de Dijon » (CJCE, 1979) Selon la Cour, seules des « exigences impératives » justifient des restrictions à la libre circulation des marchandises : La Cour donne quelques exemples : • Efficacité des contrôles fiscaux • Protection de la santé publique • Loyauté des transactions commerciales • Défense des consommateurs

  12. Fondement L’arrêt « Cassis de Dijon » (CJCE, 1979) En l’occurrence, une teneur en alcool inférieure à la législation nationale ne pouvait pas nuire à l'intérêt général… La restriction en cause n'était donc pas justifiée

  13. Application Le principe de libre prestation de services (art. 49 du Traité CE) « (…) les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. »

  14. Application Le principe de libre prestation de services (art. 49 du Traité CE) Le principe de la libre prestation de services permet à un opérateur économique fournissant ses services dans un Etat membre d’offrir ses services dans un autre Etat membre sans devoir y être établi Effet direct : les Etats membres doivent modifier les lois nationales qui restreignent la liberté de prester des services et qui sont donc incompatibles avec ces principes (exemple d’entrave : obligation d’obtenir une autorisation administrative)

  15. Application Le principe de libre prestation de services (art. 49 du Traité CE) Les restrictions peuvent être mises en place : Dans l’Etat de destination Ex : nécessité d’obtenir un document pour exercer une activité de gardiennage (CJCE, arrêt du 9/03/2000 - Affaire C-355/98, Commission / Belgique) Dans l’Etat d’origine Ex : interdiction des appels téléphoniques dans un but marketing (CJCE, arrêt du 10/05/1995 - Affaire 384/93, Alpine Investments)

  16. Application Exemples de restrictions :  Nationalité  Etablissement, résidence  Conditions quant aux qualification professionnelles  Licence, agrément, autorisation  Exercice d’une activité économique  Protection sociale  Droits exclusifs et monopoles

  17. Application Justification Des restrictions au principe de libre prestation de services sont admises pour des raisons exceptionnelles  Raisons impérieuse d'intérêt général MAISles restrictions doivent être nécessaires et proportionnelles, la charge de la preuve pesant sur l'État membre de destination (Arrêt 178/84 du 12 mars 1987 Commission / Allemagne, point44)

  18. Application En outre… L’Etat de destination doit vérifier que les raisons qui justifient une restriction à la libre prestation de services ne sont pas déjà sauvegardées par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'État membre où il est établi (arrêt du 17 décembre 1981, Webb, 279/80, point 17).

  19. Application Exemples de justifications : • Exercice de l’autorité publique (art. 45 CE) • Ordre public, santé public, sécurité public (art. 46 CE)  Protection de la propriété intellectuelle  Protection des travailleurs  Protection des consommateurs  Conservation du patrimoine historique et artistique national • Valorisation des richesses historiques et artistiques

  20. Jurisprudence récente L’arrêt « Laval » (CJCE, 18/12/2007) Contexte : Des travailleurs lettons sont détachés en Suède pour construire une école. Une action collective, prenant la forme d’un blocus, est mise en place par le syndicat des travailleurs suédois pour contraindre les travailleurs lettons à accepter une clause de salaire minimal.

  21. Jurisprudence récente L’arrêt « Laval » (CJCE, 18/12/2007) La Cour fait une application du principe de pays d’origine et écarte le droit suédois au profit du droit letton : La réglementation suédoise vise à permettre aux organisations syndicales de défendre les intérêts de salariés et à créer les conditions d’une concurrence loyale entre employeurs suédois et entrepreneurs venant d’autres États membres Ces considérations ne relèvent pas de raisons impérieuses d’intérêt général et ne sont donc pas justifiées

  22. Le principe du pays d’origine dans les directives : la clause de marché intérieur

  23. Quelques directives : Directive 2000/31/CE du 8/06/2000 (directive « commerce électronique »)  Directive 89/552/CEE du 3/10/1989 (directive « télévision sans frontières »)  Directives 2004/39/CE du 21/04/200 et 2006/48/Ce du 14 juin 2006 (directives « bancaires »)

  24. Fonctionnement Le principe du pays d’origine appliqué par les directives prend la forme d’une clause de marché intérieur. Objectif : éviter qu’une prestation de service transnationale (ou une vente de marchandises) se voit appliquer plusieurs législations nationales et plusieurs autorités de contrôle Moyen : opérer une répartition des obligations entre Etats membres

  25. Fonctionnement Détermination des droits applicables Pays d’origine : pays dans lequel le prestataire est établi Pays de destination : pays dans lequel le service est fourni

  26. Fonctionnement Obligations du pays d’origine La notion de « passeport européen » Certains services nécessitent une autorisation préalable dans le pays d’origine pour pouvoir être fournis. Cette formalité est prévue par les directives et intégrée dans la clause de marché intérieur. Ex : les services financiers

  27. Fonctionnement Obligations du pays d’origine Le pays d’origine est tenu de faire respecter, par le prestataire de services établi sur son territoire, les réglementations nationales en vigueur. Dans le cadre du champ d’application de la clause de marché intérieur, c’est la législation du pays d’origine qui s’applique. Les autorités des Etats autres que celui du pays d’origine sont incompétents pour prendre des mesures, notamment de contrôle, à l’égard du prestataire.

  28. Fonctionnement Obligations du pays de destination Abstention = le pays de destination ne peut établir des restrictions à une prestation de services proposé dans un autre Etat membre Restrictions = toute mesure qui est susceptible d’interdire, de gêner, de rendre plus coûteuse ou moins avantageuse la prestation de services

  29. Fonctionnement Exclusions Il peut exister des matières expressément exclues par la directive du champ d’application de la clause de marché intérieur (ex: les droits de propriété intellectuelle dans la directive commerce électronique) 3 cas de figure : Existence d’instruments communautaires qui prévoient déjà l’application de la règle du pays de destination  Protection des intérêts particuliers dans des domaine sensibles  La différence entre les législation existantes ne permet pas l’application de ce principe

  30. Fonctionnement Exceptions La plupart des directives intégrant une clause de marché intérieur prévoient des exceptions à l’application du principe du pays d’origine. Exemple :  Ordre public (directive « commerce électronique »)  Protection des mineurs (directive « TSF »)  Prévention des incitations à la haine (directive « TSF ») Remarque : Les exceptions prévues dans les directives sont rares

  31. Fonctionnement Les directives peuvent prévoir une collaboration entre les Etats membres concernés. Exemple : Les obligations d’information et de communication prévues par la directive 2002/83 du 5/11/2002 (directive sur l’assurance directe sur la vie)

  32. Fonctionnement Le « domaine coordonné » Définition : champ d’application de la clause de marché intérieur (qui permet la répartition des compétentes entre l’Etat d’origine et l’Etat de destination dans le cadre d’une transaction transnationale) Certains domaines sont expressément exclus par es directive. La délimitation du domaine peut parfois poser des difficultés.

  33. PARTIE II LA DIRECTIVE COMMERCE ELECTRONIQUE

  34. Objectif La directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 (dite « commerce électronique ») renforce la sécurité juridique du commerce électronique afin d'améliorer la confiance des internautes. Elle établit un cadre juridique stable en soumettant tous les services de la société de l'information aux principes du marché intérieur (libre circulation et liberté d'établissement) et en instaurant un nombre limité de mesures harmonisées.

  35. La clause de marché intérieur Principe (art. 3) « Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l'information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné. » « Les État membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre État membre. »

  36. La clause de marché intérieur Dérogations 1 – Les matières réservées La clause de marché intérieur ne s’applique pas aux domaines visés à l’annexe de la directive

  37. La clause de marché intérieur Dérogations 2 – Les mesures individuelles dérogatoires La mise en œuvre de cette exception est subordonnée au respect de 4 conditions strictes : 1- la finalité poursuivie 2- l’atteinte à la finalité poursuivie 3- Ie test de proportionnalité 4- la notification préalable

  38. La clause de marché intérieur Dérogations Première condition : la finalité poursuivie Les mesures doivent être nécessaires pour une des raisons suivantes (objectifs) : - Protection de l’ordre public - Protection de la santé publique - Protection de la sécurité publique - Protection des consommateurs

  39. La clause de marché intérieur Dérogations Deuxième condition : l’atteinte à la finalité poursuivie Le service doit porter atteinte ou constituer un risque sérieux et grave d’atteinte aux objectifs visés. Cette disposition permet à l’Etat de destination d’adopter des mesures répressives ou préventives.

  40. La clause de marché intérieur Dérogations Troisième condition : le test de proportionnalité La mesure doit être appropriée pour atteindre l’objectif poursuivi (adéquation)  Il ne doit pas y avoir de substitution possible par une mesure moins restrictive

  41. La clause de marché intérieur Dérogations Quatrième condition : la notification préalable L’Etat membre qui envisage des mesures individuelles dérogatoires doit effectuer une double notification préalable : Auprès de l’Etat membre d’origine : il doit lui demander de prendre des mesures et que ces mesures ne soient pas prises ou qu’elles soient insatisfaisantes Auprès de la Commission et de l’Etat membre d’origine : il doit les informer de son intention de prendre des mesures dérogatoires individuelles

  42. La clause de marché intérieur Dérogations Quatrième condition : la notification préalable La Commission :  Examine les mesures notifiées dans les plus brefs délais  Si incompatibilité des mesures avec le droit communautaire : demande à l’Etat membre de s’abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d’urgence aux mesures en question

  43. La clause de marché intérieur Dérogations 3 – Le domaine coordonné Les Etats membres peuvent restreindre la libre circulation des services de la société de l’information pour les matières qui relèvent du domaine coordonné. Article 2 : « les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l'information ou aux services de la société de l'information, qu'elles revêtent un caractère général ou qu'elles aient été spécifiquement conçues pour eux. »

  44. La clause de marché intérieur Dérogations 3 – Le domaine coordonné Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent : L’accès à l’activité d’un service de la société de l’information  L’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information

  45. La clause de marché intérieur Dérogations 3 – Le domaine coordonné Le domaine coordonné ne couvre pas les exigences applicables : - aux biens en tant que tels - à la livraison de biens - aux services qui ne sont pas fournis par voie électroniques

  46. La clause de marché intérieur Dérogations 3 – Le domaine coordonné Quelle articulation entre le domaine coordonné et le droit pénal ? Principe fondamental de droit pénal : la théorie de l’ubiquité  Art. 113-2 du code pénal  Application à Internet (ex : Affaire « Yahoo! » de 2002)

  47. PARTIE III Directive TVSF/AVSM

  48. La clause de marché intérieur en droit audiovisuel I.Evolution de la politique européenne en matière audiovisuelle • Origine • Culture et audiovisuel = compétences nationales Ces questions ne sont pas abordées dans le TCE • Jurisprudence de la CJCE visant à soumettre le secteur de l’audiovisuel au droit communautaire, en assimilant l’émission de télévision à un « service » : • Arrêt SACCHI, 30 avril 1974 • Arrêt DEBAUVE, 18 mars 1980

  49. La clause de marché intérieur en droit audiovisuel • Octobre 1989 : adoption de la directive « télévision sans frontière » • Directive n° 89/552/CEE TVSF du 3 octobre 1989 • Cadre réglementaire général pour l’exercice des activités de radiodiffusion télévisuelle dans l’UE • Fait l’objet actuellement d’un large processus de révision visant entre autres à moderniser le cadre juridique existant pour faire face à la convergence numérique

  50. La clause de marché intérieur en droit audiovisuel • Traités de Maastricht et Amsterdam : • 1992 : Traité de Maastricht • Extension des compétences de la communauté européenne, entre autres à la culture • Introduction dans les traités, de dispositions spécifiques relatives à la culture • Article 128 du traité • 1998 : Traité d’Amsterdam • Reprise intégrale de l’article 128 du traité • Nouvel article 151 • Coopération culturelle entre Etats membres est désormais un objectif reconnu de l’action communautaire

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