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Réforme des Nations Unies (suite)

Réforme des Nations Unies (suite). Création de nouvelles structures. Mécanisme institutionnel de consolidation de la paix Fonds pour la démocratie Conseil des droits de l’Homme. Consolidation de la paix.

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Réforme des Nations Unies (suite)

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Presentation Transcript


  1. Réforme des Nations Unies(suite)

  2. Création de nouvelles structures • Mécanisme institutionnel de consolidation de la paix • Fonds pour la démocratie • Conseil des droits de l’Homme

  3. Consolidation de la paix • 97. Mettant l’accent sur la nécessité d’une approche coordonnée, cohérente et intégrée de la consolidation de la paix au lendemain de conflits en vue de l’instauration d’une paix durable et reconnaissant la nécessité d’un mécanisme institutionnel de consolidation de la paix ayant vocation à répondre aux besoins particuliers des pays qui sortent d’un conflit afin d’appuyer leurs efforts de relèvement, de réinsertion et de reconstruction et de les aider à jeter les bases d’un développement durable, et conscients du rôle crucial que l’Organisation des Nations Unies joue dans ce domaine, nous décidons d’instituer une commission de consolidation de la paix en tant qu’organe intergouvernemental consultatif.

  4. 98. La Commission de consolidation de la paix a pour vocation première de rassembler toutes les parties intéressées aux fins de la mobilisation de ressources, et de formuler des conseils et des propositions concernant des stratégies intégrées de consolidation de la paix et de relèvement après les conflits. Elle devrait mettre l’accent sur l’entreprise de reconstruction et de renforcement des institutions nécessaire au relèvement au lendemain d’un conflit et aider à élaborer des stratégies intégrées en vue de jeter les bases d’un développement durable. Elle devrait également présenter des recommandations et des informations en vue d’améliorer la coordination de tous les intervenants à l’intérieur et à l’extérieur du système des Nations Unies,

  5. Fonds pour la démocratie • 136. Nous redisons notre volonté de soutenir la démocratie en aidant les pays à se donner davantage les moyens de mettre en oeuvre les principes et pratiques de la démocratie, et nous déclarons résolus à rendre l’Organisation des Nations Unies mieux à même de prêter son concours aux États Membres à leur demande. Nous accueillons avec satisfaction la création, à l’Organisation des Nations Unies, d’un fonds pour la démocratie. […]

  6. Conseil des droits de l’Homme • 157. Compte tenu de notre volonté de renforcer les mécanismes de l’Organisation dans le domaine des droits de l’homme, nous décidons de créer un Conseil des droits de l’homme. • 158. Le Conseil sera chargé de promouvoir le respect universel et la défense de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, pour tous, sans aucune sorte de distinction et de façon juste et équitable. • 159. Le Conseil examinera les violations des droits de l’homme, notamment lorsque celles-ci sont flagrantes et systématiques, et fera des recommandations à leur sujet. Il s’emploiera à ce que les activités du système des Nations Unies relatives aux droits de l’homme soient coordonnées efficacement et à ce que la question des droits de l’homme soit prise en compte systématiquement par tous les organismes du système.

  7. Nouveaux concepts Devoir de protéger des populations civiles

  8. 138. C’est à chaque État qu’il incombe de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Ce devoir comporte la prévention de ces crimes, y compris l’incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés.

  9. 139. Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VII de la Charte des Nations Unies, afin d’aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité.

  10. 139. (suite) Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l’entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n’assurent manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité. […] Nous entendons aussi nous engager, […], à aider les États à se doter des moyens de protéger leurs populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité et à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu'une crise ou qu'un conflit n’éclate.

  11. CONSTELLATION ONUSIENNE

  12. Organes subsidiaires

  13. Article 7, Charte des Nations Unies 1. Il est créé comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies : une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrétariat. 2. Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à la présente Charte.

  14. Article 22 L'Assemblée générale peut créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. • Article 29 Le Conseil de sécurité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. • Article 68 Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits de l'homme ainsi que toutes autres commissions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

  15. Dénomination • Durée • Composition • Nature

  16. Institutions spécialisées

  17. FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture*) • AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique*) • OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) • FIDA (Fonds international de développement agricole*) • OIT (Organisation internationale du Travail) • FMI (Fonds monétaire international) • OMI (Organisation maritime internationale) • UIT (Union internationale des télécommunications) • UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture)

  18. ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel) • UPU (Union postale universelle) • OMS (Organisation mondiale de la santé) • OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) • Groupe de la Banque mondiale • OMM (Organisation météorologique mondiale) • OMT (Organisation mondiale du tourisme)

  19. Institutions spécialisées • Article 57 1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes sont reliées à l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article 63. 2. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après par l'expression « institutions spécialisées ».

  20. Article 59 L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des négociations entre les États intéressés en vue de la création de toutes nouvelles institutions spécialisées nécessaires pour atteindre les buts énoncés à l'Article 55.

  21. Institutions spécialisées • Article 63 1. Le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution visée à l'Article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à l'Organisation. Ces accords sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.

  22. Institutions spécialisées • Personnalité juridique propre Résolution 179 (II) Assemblée Générale, 1947 • Structure propre • Budget propre

  23. Institutions spécialiséesLiens avec les Nations Unies • Article 58 L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activités des institutions spécialisées.

  24. Article 63 1. Le Conseil économique et social […] 2. Il peut coordonner l'activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations à l'Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies.

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