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La propriété littéraire et artistique

La propriété littéraire et artistique. DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR. Le droit de la PLA est rassemblé depuis 1992 (loi n°92-597 du 1er juillet 1992) au sein du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). I - LE DROIT D’AUTEUR. I.1 OBJET DU DROIT D’AUTEUR nature

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Presentation Transcript


  1. La propriété littéraire et artistique DROITS D’AUTEUR ET DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR

  2. Le droit de la PLA est rassemblé depuis 1992 (loi n°92-597 du 1er juillet 1992) au sein du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)

  3. I - LE DROIT D’AUTEUR • I.1 OBJET DU DROIT D’AUTEUR • nature • œuvres protégées • titulaires du droit • I.2 LES DROITS DES AUTEURS • droits moraux • droits patrimoniaux • durée de la protection • I.3 L’EXPLOITATION DES DROITS • dispositions générales • dispositions particulières à certains contrats

  4. II –LES DROITS VOISINS DU D. A. • - dispositions générales • - droit des artistes interprètes • - droit des producteurs de phonogrammes • - droit des producteurs de vidéogrammes • - droit des entreprises de communication audiovisuelle • - les limites aux droits voisins

  5. I.1 OBJET DU DROIT D’AUTEUR NATURE : Du seul fait de leur création, les auteurs jouissent sur leurs œuvres d'un droit de propriété incorporel, exclusif, opposable à tous, qui comporte des attributs d'ordres intellectuel ainsi que patrimonial (art. L.111-1). Ce droit est attribué sans accomplissement de formalité Il convient de distinguer la propriété incorporelle sur l’œuvre et la propriété de l’objet matériel (art. 111-3)

  6. I.1 OBJET DU DROIT D’AUTEUR L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. (art. 111.1, 3ème et 4ème alinéas)

  7. I.1 OBJET DU DROIT D’AUTEUR LES ŒUVRES PROTEGEES Sont dites « protégées » « les œuvres de l'esprit quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination » (article L.112-1). Les critères retenus par le juge en cas de contestation seront l’originalité et l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

  8. LES ŒUVRES PROTEGEES bis L’article L.112-2 dresse une énumération, non limitative, des œuvres concernées, sont notamment mentionnées : "les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les conférences, allocutions, plaidoiries et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; … les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant en des séquences d'images animées, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; … les œuvres de dessin, de peinture de sculpture, de gravure, de lithographie ; … les œuvres photographiques ; ... les illustrations, les cartes de géographie …"

  9. LES ŒUVRES PROTEGEES ter Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.(art. 112-3) Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même. (art. 112-4)

  10. OBJET DU DROIT D’AUTEUR LES TITULAIRES DU DROIT La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. (art. L113-1)

  11. LES TITULAIRES DU DROIT D’ŒUVRES CONÇUES ET REALISEES PAR PLUSIEURS AUTEURS Est dite decollaboration l’œuvreà la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Est dite collective l’œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. (art. L 113-4)

  12. LES TITULAIRES DU DROIT D’ŒUVRES CONÇUES ET REALISEES PAR PLUSIEURS AUTEURS L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.    En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l’œuvre commune. (art. L113-3)

  13. DES ŒUVRES DE COLLABORATION PARTICULIÈRES L’œuvre audiovisuelle Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration: 1º L'auteur du scénario; 2º L'auteur de l'adaptation; 3º L'auteur du texte parlé ; 4º L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre; 5º Le réalisateur. Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d'une oeuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle. (art.113.7)

  14. DES ŒUVRES DE COLLABORATION PARTICULIÈRES L’œuvre radiophonique Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre radiophonique la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette oeuvre.    Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-7 et celles de l'article L. 121-6 sont applicables aux oeuvres radiophoniques. (art.113.8)

  15. LES TITULAIRES DU DROIT D’ŒUVRES CONÇUES ET REALISEES PAR PLUSIEURS AUTEURS L’œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l’œuvre préexistante. (art. L113-4)

  16. LES TITULAIRES DU DROIT D’ŒUVRES CONÇUES ET REALISEES PAR PLUSIEURS AUTEURS L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.     Cette personne est investie des droits de l'auteur. (art. L113-5)

  17. LES TITULAIRES DU DROIT DES ŒUVRES ANONYMES ET PSEUDONYMES Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L.111-1. Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité. La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile. (Art. L113-6)

  18. UN STATUT PARTICULIER : LES LOGICIELS Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif. (Art. L113- 9)

  19. UN STATUT PARTICULIER : LES LOGICIELS (SUITE 1) Les conditions d’utilisation sont déterminées par l’auteur détenteur des droits d’exploitation Une copie de sauvegarde est possible lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel. A raison d’interopérabilité un utilisateur peut accéder sans autorisation au code source sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : 1º Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ; 2º Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1º ci-dessus ; 3º Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité. …/…

  20. UN STATUT PARTICULIER : LES LOGICIELS (SUITE 2) Les informations ainsi obtenues ne peuvent être : 1º Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 2º Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 3º Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur. (art. L. 122-6, 122-6-1 et 2)

  21. I.2 LES DROITS DES AUTEURS LE DROIT MORAL  L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.  L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. (art. 121-1)

  22. I.2 LES DROITS DES AUTEURS LES DROITS QUI COMPOSENT LE DROIT MORAL - le droit de divulgation - le droit au respect du nom et de sa qualité (droit de paternité) - le droit au respect de l’œuvre - le droit de repentir ou de retrait (art. 121-1)

  23. PARTICULARITES D’EXERCICE DU DROIT MORAL EN MATIERE AUDIOVISUELLE 1 L'œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur.Il est interdit de détruire la matrice de cette version. Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa. Tout transfert de l'œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur. Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à l'article L. 121-1, ne peuvent être exercés par eux que sur l'œuvre audiovisuelle achevée. (art. L 121-5)

  24. PARTICULARITES D’EXERCICE DU DROIT MORAL EN MATIERE AUDIOVISUELLE 2 Si l'un des auteurs refuse d'achever sa contribution à l'œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l'impossibilité d'achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s'opposer à l'utilisation, en vue de l'achèvement de l'œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d'auteur et jouira des droits qui en découlent. (art. L 121-6)

  25. PARTICULARITES D’EXERCICE DU DROIT MORAL EN MATIERE DE LOGICIEL Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :     1º S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2º de l'article L. 122- 6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ; 2º Exercer son droit de repentir ou de retrait. (art. L 121-7)

  26. PARTICULARITES D’EXERCICE DU DROIT MORAL DE « L’AGENT PUBLIC » Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.L'agent ne peut :   1º S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;   2º Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. (art. L 121-7-1)

  27. I.2 LES DROITS DES AUTEURS LES DROITS PATRIMONIAUX Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. (art. 122-1) La représentation consiste en la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque (art. L.122-2, 1er alinéa), La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte (art. L.122-3, 1er alinéa).

  28. I.2 LES DROITS DES AUTEURS LES DROITS PATRIMONIAUX ) Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction. La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation. Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat. (art. L122-7)

  29. I.2 LES DROITS DES AUTEURS LA RÈGLE ESSENTIELLE d’exercice des droits d’auteurest énoncée par l’article L. 122- 4  qui dispose que : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » L'auteur dispose ainsi de la faculté exclusive d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de son œuvre.

  30. I.2 LES DROITS DES AUTEURS LES EXCEPTIONS AU REGIME D’AUTORISATION 1 (art.L. 122-5) « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;

  31. LES EXCEPTIONS AU REGIME D’AUTORISATION 2 (art.L. 122-5) 3º Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :  a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;    b) Les revues de presse ;   c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;

  32. LES EXCEPTIONS AU REGIME D’AUTORISATION 3 (art.L. 122-5, 3° suite) d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;

  33. LES EXCEPTIONS AU REGIME D’AUTORISATION 3 (art.L. 122-5, 3° suite 2)  e) La représentation ou la reproduction d'extraits d’œuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; NOTA : Loi 2006-961 2006-08-01 art. 1 : Les dispositions du e du 3º de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

  34. LES EXCEPTIONS AU REGIME D’AUTORISATION 4 (art.L. 122-5, suite) 4º La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5º Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ; 6º La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

  35. LES EXCEPTIONS AU REGIME D’AUTORISATION 5 (art.L. 122-5, suite) 7º La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'État, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction.

  36. LES EXCEPTIONS AU REGIME D’AUTORISATION - 6 (art.L. 122-5, 7° suite 1) Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.    Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7º doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.

  37. LES EXCEPTIONS AU REGIME D’AUTORISATION - 7 (art.L. 122-5, 7° suite 3) A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7º, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article4 de la loi nº 2004-575 du 21juin2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès;

  38. LES EXCEPTIONS AU REGIME D’AUTORISATION - 8 (art.L. 122-5, 7° suite 4) A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7º, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article4 de la loi nº 2004-575 du 21juin2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès; 8º La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial;

  39. LES EXCEPTIONS AU REGIME D’AUTORISATION - 9 (art.L. 122-5, suite) 9º La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9º ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés

  40. LES EXCEPTIONS AU REGIME D’AUTORISATION - 10 (art.L. 122-5, suite) Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3º, l'autorité administrative mentionnée au 7º, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7º, sont précisées par décret en Conseil d'État.

  41. LE DROIT DE SUITE Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques bénéficient d’un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l'auteur moins de troisans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10000Euros. Il ne concerne que les oeuvres originales créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité. Le droit de suite est à la charge du vendeur. (art. L. 122 - 8) (art. L. 122-8)

  42. DROIT DE REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l’œuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit. La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe (art. L. 122 – 10)

  43. DIFFUSION GRATUITE L'auteur est libre de mettre ses oeuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu'il a conclues. (art. L. 122 - 7 – 1)

  44. I.2 LES DROITS DES AUTEURS DUREE DE LA PROTECTION ŒUVRES INDIVIDUELLES : Toute la vie de l’auteur, l’année de son décès + 70 ans à compter du 1er janvier suivant (art. L.123-1, 2ème alinéa ) ŒUVRES DE COLLABORATION : Toute la vie des collaborateurs + 70 ans à compter du 1er janvier suivant le décès du dernier vivant des collaborateurs.(art. 123-2, 1er alinéa)

  45. DUREE DE LA PROTECTION - 2 ŒUVRES PSEUDONYMES, ANONYMES, COLLECTIVES : 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la publication. En cas de publication échelonnée, le délai court pour chaque élément. Si le ou les auteurs se sont faits connaître, la durée est celle des articles L. 123-1 ou L. 123-2. Ces dispositions ne valent que pendant les 70 ans qui suivent la création des œuvres. Si la publication intervient ultérieurement,le propriétaire jouit d’un droit exclusif de 25 ans à compter de l’année suivante. (art. L 123-3)

  46. DUREE DE LA PROTECTION - 3 ŒUVRES POSTHUMES : Durée du droit exclusif exercée par les ayants droit (cf. 123-1). Si le délai de protection est éteint, le propriétaire jouit d’un droit sur l’œuvre de 25 ans à compter de la publication dont il a l’initiative. (art. L 123-4) PROLONGATIONS : 1ère guerre mondiale : (Œuvres non tombées dans le domaine public au 3 février 1919) + 6 ans et 152 jours (Entre le 02 août 1914 et la fin de l'année civile du jour du traité de paix)

  47. DUREE DE LA PROTECTION - 4 PROLONGATIONS (suite) : 2nde guerre mondiale : (Œuvres non tombées dans le domaine public au 13 août 1941) + 8 ans et 118 jours (Entre le 03 sept. 1939 et le 01 janv. 1948) Auteur mort pour la France : (selon acte de décès ou arrêté du Ministre chargé de la Culture - art.L 123.10) + 30 ans ŒUVRES ETRANGERES : (de pays extérieurs à l’UE) Durée de protection du pays d’origine dans la limite de la durée de l’article L. 123-1. (art.L 123.12)

  48. DUREE DE LA PROTECTION - 5 LES BANQUES DE DONNEES Les banques de données connaissent, au profit du producteur, une durée de protection spécifique de quinze ans à compter du 1er janvier qui suit, selon le cas, la date de fabrication ou celle de mise à disposition du public. Il faut également noter qu'une période égale de protection peut renaître à la suite d'une modification substantielle, par exemple lors d'une mise à jour.

  49. EXERCICE DES DROITS DE L’AUTEUR Ces droits sont exercés, sauf dispositions contraires de l’auteur : -          par l’auteur durant sa vie et jusqu’à sa mort ; -          par le conjoint non séparé de corps ni remarié ; -          par les descendants ; -          par les héritiers autres que les descendants ; -          par les exécuteurs testamentaires durant leur vie ; -          par les légataires universels. En dernier recours, en l’absence d’ayant droit, le droit moral de l’auteur peut être exercé par le Ministre chargé de la Culture.

  50. I.3 EXPLOITATION DES DROITS DES AUTEURS DISPOSITIONS GENERALES Règles de fond Le consentement personnel de l’auteur La capacité, aptitude à exercer ses droits L’objet du contrat qui doit être précis La rémunération (art. L 131-4) Un principe d’ordre public : « La cession par l'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation… »

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