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Stéphanie Asselin et Audrey Simard

Séminaire Constitution Québécoise, Drt -2302 9 juin 2014 Projet de Constitution québécoise Droits Fondamentaux. Stéphanie Asselin et Audrey Simard. Article premier. Tout être humain a droit à la vie, à la sureté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne

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Stéphanie Asselin et Audrey Simard

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  1. Séminaire Constitution Québécoise, Drt-23029 juin 2014Projet de Constitution québécoise Droits Fondamentaux Stéphanie Asselin et Audrey Simard

  2. Article premier Tout être humain a droit à la vie, à la sureté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne Art. 1 Charte des droits et libertés de la personne Art. 3 Déclaration universelle des droits de l’homme Choix d’utiliser être humain à tout autre terme Choix d’utiliser sureté au lieu de sécurité

  3. Article 2 Tout être humain jouit de la personnalité juridique et à l’exercice de ces droits du moment où il naît vivant et viable. Reprise de l’a. 1 al. 2 de la Charte des droits et libertés de la personne Ajout de spécification de l’art. 1 Code Civil du Québec On constitutionnalise la décision Tremblay c. Daigle On met ainsi fin au débat qui entoure le droit à l’avortement ou sa prohibition.

  4. Article 3 Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l'aide physique nécessaire et immédiate, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable. Reprise de l’a. 2 Charte des droits et libertés de la personne

  5. Article 4 Tout être humain est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté d’information, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. Reprise de l’a. 3 Charte des droits et libertés de la personne Ajout de la liberté d’information, les gens ont le droit de savoir et aussi d’être mis au courant des facteurs aggravants qui les entourent.

  6. Article 5 Toute personne à droit à son intégrité physique et mentale Dans le cadre de soins médicaux et biologiques, tout être humain a le droit de prendre des décisions relatives aux soins qu’ils lui sont prodigués qu’ils s’agissent de soins usuelles, nécessaires à la vie ou de fin de vie du moment où ces décisions proviennent d’un consentement libre et éclairé. Art. 3 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne Constitutionnalisation de l’art. 11 Code civil du Québec

  7. Article 5 (suite) – explication Nous avons décidé de constitutionnaliser le droit de vouloir mourir et ce dans la dignité. Nous avons préféré le rattacher à l’intégrité physique qu’au droit à la vie tout simplement pour éviter les mauvaises interprétations et aussi les gens qui seraient tentés de hâter la mort d’un proche. Le droit de mourir est une chose mais il faut s’assurer que la personne est apte à comprendre et de décider de ces derniers instants…

  8. Article 6 Tout être humain a droit à la protection contre la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants. Nul ne peut être condamné à la peine de mort ni être exécuté Combinaison des art. 2 al. 2 et art. 4 Charte des droits fondamentaux UE.

  9. Article 7 La dignité humaine est inviolable, elle doit être respectée et protégée. L’honneur et la réputation faisant partie intégrante de cette dignité et devront tout aussi être protégé. Reprise de l’a. 1 Charte droits fondamentaux UE Art. 4 Charte des droits et libertés de la personne Dans la société actuelle les tribunes étant facilement accessible il était de notre devoir de donner une plus grande protection à ces droits et de les mettre en premier plan.

  10. Article 8 à 11 8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 9. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. 10. La demeure est inviolable. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite. 11. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. Reprise des a. 6 à 9 de la Charte québécoise.

  11. Articles 12 : applications des droits et libertés 12. Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de la laïcité et la neutralité religieuse, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice La laïcité et neutralité religieuse de l’État est le principe de séparation de l’État et de la religion en vertu duquel l’État ne favorise aucune religion et selon lequel les actes de L’État ne sont et n’apparaissent pas posés sous l’influence d’une religion* * Reprise de la suggestion d’article 9.2 dans le Mémoire sur le projet de loi no. 60 soit la Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que l’Égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement.

  12. Droit à l’égalité

  13. Article 13 – droit à l’égalité Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le genre, l’état de santé, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, les antécédents criminels, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. Reprise de l’art. 10 Charte des droits et libertés de la personne mais avec quelques ajouts et modifications.

  14. Article 13 – droit à l’égalité (suite) Changement de la protection attribué au sexe pour le genre dû à la possibilité qu’offre les avancés médicales d’aujourd’hui. Changement de la protection attribuée à la grossesse pour l’état de santé en général pour protéger les gens qui se verraient victime de discrimination suite à un diagnostique de grossesse ou d’une maladie qui causerait des désagréments à l’employeur ou ferait en sorte que des droits pourraient être bafoué par ce changement de situation. Ajout des antécédents criminels comme étant un motifs de discrimination.

  15. Articles 14 et 15 14.  nul ne peut, en vertu des motifs énumérés à l’a. 13 : • Harceler une autre personne • diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet. • Refuser, par effet discriminatoire, de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services. • Exclure ou empêcher par effet discriminatoire une personne à avoir accès à un bien ou un service offert ordinairement aux citoyens • Exclure ou empêcher par effet discriminatoire une personne à avoir accès à un moyen de transport ou à des lieux publics. 15. Tout acte juridique conclu comportant une clause discriminatoire sera privé d’effet. Combinaison articles 10.1 à 12 Charte des droits et libertés

  16. Articles 16 et 17 16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans l'établissement de catégories ou de classifications d'emploi. 17. Nul ne peut exercer de discrimination dans l'admission, la jouissance d'avantages, la suspension ou l'expulsion d'une personne d'une association d'employeurs ou de salariés ou de tout ordre professionnel ou association de personnes exerçant une même occupation. Reproduction des articles 16 et 17 de la Charte des droits et libertés de la personne

  17. Article 18 et 19. 18. Nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, requérir d'une personne des renseignements sur les motifs visés dans l'article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l'application d'un programme d'accès à l'égalité ou pour se conformer à toute autre loi. 19. Un bureau de placement ne peut non plus exercer de discrimination dans la réception, la classification ou le traitement d'une demande d'emploi ou dans un acte visant à soumettre une demande à un employeur éventuel.

  18. Article 20 – restriction au droit à l’égalité 20. Il n’y aura pas de discrimination en matière d’emploi lorsque les caractéristiques demandées sont justifiées dans le cadre de l’emploi, lorsque le salaire est octroyé selon l’expérience, l’ancienneté, au mérite ou encore le niveau de scolarité tant que ces caractéristiques s’appliquent de façon uniforme à tous Il n’y aura pas de discrimination lorsque l’employeur agit afin de se conformer à un programme d’accès à l’égalité en matière d’emploi. Reproduction de l’article 19 de la Charte droits et libertés de la personne

  19. Article 21 et 22 – restriction au droit à l’égalité 21. Dans un contrat d'assurance ou de rente, un régime d'avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d'assurance ou un régime universel de rentes ou d'assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l'âge, le sexe ou l'état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles. Dans ces contrats ou régimes, l'utilisation de l'état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 10. 22. Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d'une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d'un groupe ethnique est réputée non discriminatoire Reproduction des articles 20 et 20.1 Charte droit et libertés de la personne

  20. Droits politiques

  21. Article 23 et 24 23. Toute personne a droit d'adresser des pétitions à l'Assemblée nationale pour le redressement de griefs. 24. Toute personne légalement habilitée et qualifiée a droit de se porter candidat lors d'une élection et a droit d‘y voter. Ces dispositions reproduisent les articles 21 et 22 de la Charte des droits et libertés de la personne

  22. Droits judiciaires

  23. Articles 25 à 43 25. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. 26. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite. Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives. 27. Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine. Reproduction des articles 23 à 38 Chartes des droits et libertés de la personne

  24. 28. Toute personne détenue dans un établissement de détention a droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale. 29. Toute personne détenue dans un établissement de détention en attendant l'issue de son procès a droit d'être séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine. 30. Toute personne arrêtée ou détenue a droit d'être promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention et de l’infraction particulière qu’on lui reproche 31. Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits. 32. Toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée. Abrogation de 28.1 qui est intégré dans l’a. 28.

  25. 33. Nulle personne arrêtée ou détenue ne peut être privée, sans juste cause, du droit de recouvrer sa liberté sur engagement, avec ou sans dépôt ou caution, de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé. 34. Toute personne privée de sa liberté a droit de recourir à l'habeas corpus. 35. Tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. 36. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie suivant la loi. 37. Nul accusé ne peut être contraint de témoigner contre lui-même lors de son procès. 38. Toute personne a droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal. 39. Tout accusé a droit à une défense pleine et entière et a le droit d'interroger et de contre-interroger les témoins.

  26. 40. Tout accusé a le droit d'être assisté gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas la langue employée à l'audience ou s'il est atteint de surdité. 41. Nul accusé ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une violation de la loi. 42. Une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été acquittée ou dont elle a été déclarée coupable en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée. 43.  Aucun témoignage devant un tribunal ne peut servir à incriminer son auteur, sauf le cas de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. Abrogation de l’a. 37.2

  27. Droits économiques, sociaux et culturels

  28. Article 44 – droit de l’enfant Tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner. Toute décision prise concernant l’enfant doive l’être en considérant son intérêt supérieur. Sont pris en considération, outres les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

  29. Article 45 – droits des conjoints Les conjoints ont, dans le mariage ou l'union civile, les mêmes droits, obligations et responsabilités. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et l'éducation de leurs enfants communs. Cette article reprend intégralement les articles 39 et 47 de la Charte des droits et libertés de la personne.

  30. Article 46 et 47– l’instruction 46. Toute personne a droit à l'instruction publique gratuite. Toute personne a droit de recevoir cette instruction en français 47. Les élèves doués et méritants, même s’ils sont dépourvus de moyens financiers, ont le droit d’atteindre les degrés les plus élevés des études. Il s’agit de constitutionalisé l’article 40 de la Charte des droits et libertés de la personne. Art. 34 de la constitution italienne

  31. Article 48 et 49 - droits parentaux 48. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l'intérêt de ceux-ci. 49. Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d'enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi.

  32. Article 50 et 51 50. Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée. Reprise de l’art. 26 du Projet de Constitution québécoise 51. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. Reprise de l’art. 48 Charte droit et liberté de la personne

  33. Art. 52 et 53 52. Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales, susceptibles de lui assurer un « niveau de vie décent » et \ ou « un revenu minimum suffisant ». Article 45 Charte droits et libertés de la personne 53. Toute personne qui travaille a droit à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. Article 46 Charte droits et libertés de la personne

  34. Articles 54 à 58 : protection de la langue française 54. Toute personne a droit que toutes les communications provenant de l’Administration, des services de santé et services sociaux, des entreprises d’utilité publique, des ordres professionnels, des municipalités, des collèges et des universités, des associations de salariées et des diverses entreprises exerçant au Québec lui soit faite en français. 55. En assemblée délibérante, toute personne a le droit de s’exprimer en français. 56. Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d’être informés et servis en français.

  35. Articles 54 à 58 : protection de la langue française - suite 57. Toute personne a droit de vivre et de travailler au Québec en français dans la mesure prévue dans la Charte de la langue française (chapitre C-11). 58. Toute personne qui s’établit au Québec a droit d’apprendre le français et de bénéficier de mesures raisonnables d’accueil et d’intégration à la vie. Charte de la langue française projet de loi 14.

  36. Articles 59 et 60- dispositions environnementales 59. Toute personne a droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. 60. Toute personne a droit que son environnement soit protégé, et ce pour le bénéfice des générations présentes et futures, et notamment par des mesures concernant : a) la prévention de la pollution et de la dégradation écologique b) la promotion et la conservation de la biodiversité ; c) le développement écologiquement durable des ressources naturelles tout en favorisant un développement économique et sociable suffisant. Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q, c. C-12, art. 46.1 ; Constitution of India, 1950, art. 51A ; Constitution of the Republic of South Africa, 1996, art. 24 ;

  37. Droits fondamentaux collectifs

  38. Articles 61 – minorités ethniques 61. Les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe et ce, dans l’esprit de l’auto-détermination des peuples. - Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q, c. C-12, art. 43

  39. Articles 62 à 65 62. Les droits existants, ancestraux ou issus des traités, des nations autochtones du Québec sont reconnus et garantis. Les droits issues des traités inclus ultérieurement à l’entrée en vigueur de la Constitution nationale du Québec jouissent de la même protection. 63. Les nations autochtones ont le droit d’utiliser, de développer, de revitaliser et de transmettre aux générations futures leurs traditions orales, religieuses et culturelles. 64. L’autonomie gouvernementale des nations autochtones et le droit d’avoir et de contrôler, dans le cadre d’entente avec le Gouvernement du Québec, des institutions qui correspondent à leurs besoins dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la langue, des services sociaux et du développement économique. 65. Les personnes appartenant aux nations autochtones ont droit à l’enseignement dans leurs langues. Daniel Turp, Projet de constitution

  40. Articles 66 à 69 : droits anglophones 66. Les personnes appartenant à la communauté anglophone ont le droit d’utiliser la langue anglaise dans l’exercice de tous leurs droits. 67. La communauté anglophone a droit à la préservation et au libre développement de son identité historique, linguistique et culturelle et de ses institutions. 68. Les enfants dont les parents ont reçu une instruction en langue anglaise au niveau primaire ou secondaire ont le droit de recevoir un enseignement en langue anglaise de même niveau. Les institutions d’enseignement de la communauté anglophone poursuivent comme objectif l’usage du français comme langue d’enseignement en vue de permettre aux diplômés de leurs écoles de poursuivre leurs études en français, s’ils le désirent, dans les écoles, collèges ou université du Québec. 69. La communauté anglophone a un droit de gestion à l’égard des établissements d’enseignement qui offrent un enseignement de niveaux primaire et secondaire en anglais et des établissements publics qui dispensent en langue anglaise un service d’intérêt général éducatif, sanitaire, religieux ou culturel.

  41. Recours en cas de violation

  42. 70. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par le présent chapitre confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

  43. Dispositions spéciales et interprétatives

  44. 71. La Constitution doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne qui n'y est pas inscrit. 72. Tous les droits et libertés dans la présente Constitution doivent être interprétés et appliqués conformément au prescription de l’article 12. * 73. Les droits et libertés énoncés dans la présente Constitution sont garantis également aux femmes, aux hommes et aux transgenres. 74. La Constitution ne doit pas être interprétée de manière à augmenter, restreindre ou modifier la portée d'une disposition de la loi, sauf dans la mesure prévue par l'article 75. Reprise des articles 50 à 51 avec quelques adaptations nécessaires *Reprise de la suggestion d’article 50.2 dans le Mémoire sur le projet de loi no. 60 soit la Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que l’Égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement.

  45. Clauses dérogatoires

  46. 75. Les droits et libertés fondamentales prévus dans la présente Constitution ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Reprise de l’article 1 le la Charte canadienne

  47. Dispositions transitoires

  48. 76. La présente loi abroge la Charte des droits et liberté de la personne L.R.Q., c. C-12et instaure la loi sur la Commission des droits de la personnes et des droits de la jeunesse. 77. La présente loi abroge la loi sur la liberté des cultes L.R.Q., c.L-2. 78. La présente loi entrera en vigueur le 24 juin 2015.

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