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DROIT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

DROIT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Assemblée des directions des ressources humaines et des finances Novembre 2009. L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS. L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS. Le Code civil du Québec

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DROIT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

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Presentation Transcript


  1. DROIT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Assemblée des directions des ressources humaines et des finances Novembre 2009

  2. L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS

  3. L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS Le Code civil du Québec • L’enfant reste sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à sa majorité ou son émancipation. • Les père et mère ont, à l’égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation (…) 600. Les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale (…)

  4. L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS 601. Le titulaire de l’autorité parentale peut déléguer la garde, la surveillance ou l’éducation de l’enfant.

  5. L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS • À l’égard des tiers de bonne foi, le père ou la mère qui accomplit seul, un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de l’autre. • En cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le titulaire de l’autorité parentale peut saisir le tribunal qui statuera dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation des parties

  6. L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS 605. Que la garde de l’enfant ait été confiée à l’un des parents ou à une tierce personne, quelles qu’en soient les raisons, les père et mère conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés.

  7. L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS CONCERNANT LES GRANDS-PARENTS • Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. A défaut d’accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

  8. L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS CONCERNANT LES BEAUX-PARENTS

  9. L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS Des questions . . . Qui doit signer le contrat de service éducatif ? Le ou les parents ? Le tuteur ? Le beau-père ou la belle-mère ?

  10. L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS LES CLAUSES DE GRATUITÉ Les clauses doivent reposer sur le lien de filiation Un exemple: Les frais de scolarité sont de 1 500 $. Cependant, lorsque la famille inscrit plus d’un enfant en même temps au collège, les frais seront de 1 250 $ pour le 2e, 1 000 $ pour le 3e, etc.

  11. L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS Les frais de scolarité sont de 1 500 $. Cependant, lorsque la famille inscrit plus d’un enfant de la même famille en même temps au collège, les frais seront de 1 250 $ pour le 2e, 1 000 $ pour le 3e, etc. Par la phrase « un enfant de la même famille », le collège entend un enfant ayant le même père, mère ou tuteur puisque la gratuité est accordée en fonction du lien de filiation.

  12. L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS Des questions… Est-ce que je peux parler à un parent qui n’est pas le répondant désigné au contrat éducatif et qui n’aurait pas la même adresse que l’autre parent?

  13. L’ÉTABLISSEMENT ET LES PARENTS Desquestions… Comment intervenir quant aux réponses à donner à l’autre parent ou au répondant légal? • Pour les documents de réinscription • En cas de départ

  14. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

  15. Protection des renseignements 53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.

  16. Protection des renseignements 54.  Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier.

  17. Protection des renseignements 56.  Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel concernant cette personne.

  18. Protection des renseignements 59.  Un organisme public ne peut communiquer un enseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Exceptions: • Situation d’urgence • Personnes autorisées • À des fins d’identification

  19. Protection des renseignements 62.  Un renseignement personnel est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à toute personne qui a qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement est nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

  20. Protection des renseignements 65.1.  Un renseignement personnel ne peut être utilisé au sein d'un organisme public qu'aux fins pour lesquelles il a été recueilli. L'organisme public peut toutefois utiliser un tel renseignement à une autre fin avec le consentement de la personne concernée ou, sans son consentement, dans les seuls cas suivants: 1° lorsque son utilisation est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles il a été recueilli; 2° lorsque son utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée; 3° lorsque son utilisation est nécessaire à l'application d'une loi au Québec, que cette utilisation soit ou non prévue expressément par la loi.

  21. Protection des renseignements 63.1.  Un organisme public doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.

  22. Protection des renseignements 57.  Les renseignements personnels suivants ont un caractère public: 1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction (…)  2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public;

  23. Protection des renseignements 3°  un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de services conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 4°  le nom et l'adresse d'une personne qui bénéficie d'un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d'un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage;  5°  le nom et l'adresse de l'établissement du titulaire d'un permis délivré par un organisme public et dont la détention est requise en vertu de la loi pour exercer une activité ou une profession ou pour exploiter un commerce.

  24. Protection des renseignements LA LOI ET LA FACTURATION Qui a droit à la copie de la facture ? Doit-on fournir un état de compte complet ? Peut-on fournir une liste des paiements effectués ?

  25. Protection des renseignements LA LOI ET LES EMPLOYÉS Le poste de travail Les informations salariales Les coordonnées au travail

  26. LE CONTRAT DE TRAVAIL

  27. Le contrat de travail Quelle est la base du contrat de travail, qu’il soit collectif ou individuel ? 2085CcQ Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur.

  28. Le contrat de travail Quelles sont les responsabilités de l’employeur en vertu du contrat de travail ? 2087CcQ L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié.

  29. Le contrat de travail Quelles sont les responsabilités de l’employé en vertu du contrat de travail ? 2088CcQ Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail.

  30. Le contrat de travail Puis-je mettre fin à mon emploi à ma convenance ou dois-je donner un préavis raisonnable ?

  31. Le contrat de travail L’article 2091 CcQ prévoit que: Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai congé. Le délai congé doit être raisonnable et tenir compte notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail.

  32. Le contrat de travail Qu’est-ce qu’un délai congé raisonnable ?

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