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DECRET DU 2 FEVRIER 2007 FIXANT LE STATUT DES DIRECTEURS

DECRET DU 2 FEVRIER 2007 FIXANT LE STATUT DES DIRECTEURS. Publication MB : 15/05/2007. A. La formation initiale. La formation se déroule EN DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE . Elle comporte cent-vingt heures de cours . Elle comporte DEUX VOLETS . A.1. Le volet commun.

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DECRET DU 2 FEVRIER 2007 FIXANT LE STATUT DES DIRECTEURS

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  1. DECRET DU 2 FEVRIER 2007 FIXANT LE STATUT DES DIRECTEURS Publication MB : 15/05/2007

  2. A. La formation initiale La formation se déroule EN DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE. Elle comporte cent-vingt heures de cours. Elle comporte DEUX VOLETS.

  3. A.1. Le volet commun Il est organisé par l'Institut de la Formation en Cours de carrière (IFC)‏ Il comportesoixante heures de cours. Il comporte trois modules. • L'aspect relationnel • L'aspect administratif • L'aspect pédagogique Les opérateurs sont : • Les Universités. • Les Hautes Ecoles. • L'Enseignement de Promotion Sociale.

  4. A.2. Le volet propre à chaque réseau Pour l'enseignement officiel subventionné fondamental, il est organisé par le Conseil de l'Enseignement des Communes et Provinces (CECP). Il comporte soixante heures de cours. Il comporte deux modules. • L'aspect administratif‏ • L'aspect pédagogique‏ Les opérateurs sont : • L'ISP. • L'AGERS. • L'AGPE. • L’Enseignement de Promotion Sociale. • Le centre de formation du CECP. • Les Universités. • Les Hautes écoles.

  5. A.3. Les conditions d'inscription Elles sont au nombre de trois. • Une ancienneté de cinqans de service au sein du PO. • Être nommé à titre définitif pour une demi-charge au moins. • Exercer à titre définitif une fonction donnant accès à la fonction de promotion et avoir obtenu le titre de capacité.

  6. A.4. La certification • Elle est constituée d'une épreuve après chaque module suivi à au moins 75%. • Elle est proposée par l'opérateur. • Elle est valable dix ans.

  7. B. La lettre de mission Nouveau • Elle est rédigée par le PO après concertation de la Copaloc. • Elle est remise à la direction dès son entrée en fonction. • Elle précise les missions de la direction. • Elle comporte un volet spécifique relatif auxdélégations du PO. • Elle a une durée de six ans. • Elle peut être modifiée après deux ans ou après six mois pour les directeurs stagiaires.

  8. C. Le stage du directeur C.1. En cas de vacance d'emploi • Rédaction du profil du directeur ; consultation de la Copaloc et information aux membres du personnel. • Appel aux candidats. • Nécessité de respecter cinq conditions.

  9. Les conditions d'admission : • Faire valoir une ancienneté de sept ans de service au sein du PO. • Etre nommé à titre définitif pour une demi-charge au moins. • Exercer à titre définitif une fonction donnant accès à la fonction de direction et être en possession des titres. • Répondre à l'appel aux candidats. • Etre titulaire detrois attestations de réussite au moins. • Remarque • Prendre en compte les critères complémentaires éventuels.

  10. C.2. En cas de désignation à titre temporaire • Dans un emploi de moins de 15 semaines, • répondre aux trois premières conditions. • Dans un emploi de plus de 15 semaines, • répondre aux cinq conditions. • Possibilité de nomination à titre définitif • * si l'emploi devient vacant • * si l'emploi a été occupé de façon ininterrompue • pendant deux ans. • * s'il existe au moins deux évaluations de l'agent • dont la dernière est favorable.

  11. C.3. Dévolution des emplois • Par cascades successives dans l'ordre de priorité fixé par le décret. • Des candidats répondant aux cinq conditions décrétales. • Des candidats définitifs issus du PO et remplissant les trois premières conditions ; des candidats définitifs issus d'un autre PO et remplissant les trois premières et la cinquième conditions. • Des candidats définitifs issus du PO et remplissant les conditions 2 et 3. • Des candidats temporaires prioritaires issus du PO et remplissant les conditions 2 et 3 à titre temporaire ; des candidats définitifs issus d'un autre PO et remplissant les conditions 2 et 3.

  12. Des candidats temporaires non prioritaires issus du PO et répondant aux conditions 2 et 3 à titre temporaire. • Des candidats définitifs issus du PO et exerçant des fonctions dans un autre niveau d'enseignement. • ATTENTION : à chaque palier, possibilité de mettre en concurrence le candidat unique.

  13. C.4. Evaluation du stage

  14. D. Nomination à titre définitif • Sur base du profil établi par le PO ; avis de la Copaloc ; information aux membres du personnel. • Conditions : • Faire valoir une ancienneté de sept ans de service au sein du PO. • Etre nommé à titre définitif pour une demi-charge au moins. • Exercer à titre définitif une fonction donnant accès à la fonction de direction et être en possession des titres. • Répondre à l'appel aux candidats. • Etre titulaire decinq attestations de réussite. • Remarque : prendre en compte les critères complémentaires éventuels.

  15. E. Mesures particulières • Les directeurs temporaires depuis cinq ans au moins et les directeurs définitifs sont évalués. • Les passerelles entre fonctions : • Réintégration de la fonction de recrutement dans son PO : • * avec accord du PO • * s'il existe 1 emploi définitivement vacant au sein du PO. • Réintégration de la fonction de recrutement dans un autre PO : • * s'il n'y a pas de temporaires prioritaires. • NB : mécanisme dégressif d'échelles de traitement si l'agent a été directeur pendant 10 ans au moins.

  16. Aide spécifique aux directeurs du fondamental ordinaire et spécialisé. • * par élève dans une école d'au moins 180 élèves (ordinaire) • * par élève dans une école d'au moins 60 élèves (spécialisé) • En 2007-2008 : 2,08 Euros indexés • En 2008-2009 : 12,80 Euros indexés • Ensuite : 20,78 Euros indexés

  17. F. Dispositions transitoires • Le directeur nommé à titre définitif avant l'entrée en vigueur du nouveau décret (01/09/07) est réputé nommé à titre définitif aux conditions du nouveau décret. • Le PO élabore une lettre de mission pour ce directeur ainsi que pour ceux qui, au 01/09/07, sont désignés à titre temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an. • Le directeur désigné à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du décret est nommé à titre définitif dès qu'il remplit les conditions de nomination prévues à l'ancien article 49 du décret du 6 juin 1994 et pour autant qu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau décret, il compte au moins 600 jours d'ancienneté. S'il ne compte pas 600 jours, il peut continuer à exercer la fonction de direction à titre temporaire. Il ne sera nommé qu'aux conditions du nouveau décret.

  18. Le directeur faisant fonction en provenance d'un autre PO désigné avant l'entrée en vigueur du nouveau décret sur base de l'article 50 § 6 du décret du 6 juin 1994 est nommé à titre définitif dès qu'il atteint six ans d'ancienneté dans la fonction à dater de sa désignation à titre temporaire. • Les membres du personnel détenteurs d'une attestation de fréquentation délivrée avant l'entrée en vigueur du décret sont réputés – au plus tard deux ans à dater de l'obtention de ladite attestation – détenteurs de l'attestation de réussite relative au volet propre du réseau. • D'ici à la délivrance des premières attestations de réussite et au plus tard d'ici le 01/09/07, peuvent être admis au stage ou, en cas de non vacance d'emploi, être désignés à titre temporaire, des membres du personnel qui répondent aux conditions prévues pour l'admission au stage, sauf la 5ème condition relative à l'obtention des attestations de réussite d'au moins trois modules de formation.

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