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Le droit au Canada et au Québec

Le droit au Canada et au Québec. Trois traditions juridiques. Le Canada les a hérité au moment de la Confédération, en 1867 Les autochtones avec leurs propres structures sociales, leurs cultures et leurs lois

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Le droit au Canada et au Québec

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Presentation Transcript


  1. Le droit au Canada et au Québec

  2. Trois traditions juridiques • Le Canada les a hérité au moment de la Confédération, en 1867 • Les autochtones avec leurs propres structures sociales, leurs cultures et leurs lois • Les colons anglais ont apporté avec eux leur propre tradition juridique: la common law • Au Québec la common law a cédé le pas dans certains domaines au « droit civil » français.

  3. Droits des autochtones • Dans toutes les provinces, les juges continuent de reconnaître certains droits fondés sur les traditions autochtones, surtout pour déterminer les droits d’héritage d’enfants dont les pères européens avaient épousé des femmes autochtones. • En tant que 1ers occupants les autochtones réclament de plus en plus la reconnaissance de leurs propres traditions juridiques. • Ils font aussi valoir leurs droits au territoire et aux ressources naturelles.

  4. Leurs arguments sont politiques autant que juridiques. • S’ils réussissent à faire reconnaître politiquement leur droit à l’autonomie, ils pourront alors entreprendre la difficile élaboration d’un système juridique parallèle. • http://www.mta.ca/faculty/arts/canadian_studies/francais/realites/droit/index.htm

  5. Compte tenu de la complexité de l’histoire sociale et constitutionnelle du Canada, les droits légaux spéciaux des autochtones diffèrent d’une région à l’autre. • Devant la loi, les autochtones ont les mêmes droits que les autres Canadiens et, en vertu de leur statut d’autochtone, ils peuvent revendiquer des droits particuliers. • L’article 35 de la LOI CONSTITUTIONNELLE de 1982 définit « les peuples autochtones du Canada » comme étant Indiens, Inuits et Métis • Les trois groupes ne jouissent pas de droits égaux et le gouvernement fédéral refuse de reconnaître qu’il a des responsabilités égales à l’endroit de chacun d’eux.

  6. Dans les débuts, il suffit de vivre selon les coutumes indiennes pour être considéré comme Indiens. • En 1850, le Bas-Canada commence à déterminer par leur ascendance ceux qui ont le droit d’occuper les terres de réserves. • À partir de la confédération, les lois fédérales régissent le statut d’Indien et l’appartenance à l’effectif des bandes. • En 1985, les modifications apportées à la lois sur les Indiens viennent transformer radicalement les règles anciennes. • Le gouvernement fédéral définit le statut d’Indien selon ses propres règles, qui n’excluent plus les femmes dont le mari n’est pas indien

  7. L’acquisition ou la perte du statut ne dépend pas du mariage, et les conseils de bande peuvent maintenant adopter des règlements administratifs sur la résidence. • (Il n’existe pas de « Loi sur les Inuits » peut-être du fait qu’il n’y a jamais eu de réserve inuites à réglementer) • Pour ce qui est du terme « métis  », il est mal défini et sert à désigner le descendant d’une union entre une personne autochtone et une autre non-autochtone, ou les personnes qui ont reçu des terres en vertu du certificat de Métis au lieu de souscrire à un traité, les personnes auxquelles l’ACTE SUR LE MANITOBA de 1870 octroie des territoires métis, les personnes inscrites en vertu de l’Alberta Métis Bettement Act et les francophones des collectivités d’ascendance mixte du Nord-Ouest. • L’évaluation du nombre de Métis varie entre 100 000 et 1 million de personnes suivant la définition utilisée • Dans l’ensemble, le droit fédéral ne reconnaît pas de droits permanents aux Métis, ils ne relèvent pas de la législation fédérale; certaines provinces prévoient certaines dispositions pour la collectivité métisse

  8. Droits fonciers des autochtones • Ils sont en grande partie non définis, mais on les qualifie « d’ usufructuaires » • (usufructuaire qualifie un droit au sens de qui ne donne que la faculté de jouir des fruits. « Les droits ancestraux et issus des traités dont les Premières nations sont titulaires ne sont pas de simples droits usufructuaires. » : http://www.btb.termiumplus.gc.ca/guides/juridi/files/146.html) • Ici il s’agit du droit des autochtones d’utiliser des territoires qui appartiennent à la Couronne selon la lettre de la loi. Les droits des Indiens sont de nature collective, c’est-à-dire qu’ils appartiennent au groupe et non à l’individu, et ne peuvent être cédés, sauf par le groupe à la Couronne aux droits du Canada.

  9. Lois d’applications générale • Les autochtones sont soumis aux lois général du pays, à moins qu’il existe un traité ou une autre disposition qui leur assure une protection spéciale. • Si une loi entre en conflit avec la culture ou le mode de vie autochtone alors qu’aucune protection spéciale n’est prévue, les tribunaux appliquent tout de même cette loi aux autochtones. • Les lois peuvent être des lois provinciales ou des lois fédérales, comme le Code criminel ou la loi sur les pêches • Toutes les lois sont assujettis à la Constitution, et l’article 35 prévoit la protection générale des droits ancestraux et des droits issus de traités contre tout empiétement par des lois fédérales ou provinciales.

  10. Droits de chasse et pêche • Dans les prairies, la Loi constitutionnelle de 1930 garantit aux Idiens le droit de chasse et de pêcher pour leur subsistance sans être assujettis aux règlements provinciaux sur les terres inoccupées de la Couronne et les autres terres sur lesquelles ils jouissent d’un droit d’accès. • les revendications des Métis pour les mêmes raisons sont généralement sans résultat • tandis que chez les Inuits, la chasse et la pêche sont rarement règlementées)

  11. Coutumes • Le droit canadien reconnaît certaines traditions autochtones • Le mariage coutumier • Les dispositions de la Loi sur les Indiens concernant les élections ne sont pas obligatoires: les dirigeants des bandes choisis selon la coutume peuvent exercer les pouvoirs légalement conférés au chef et au conseil. • Les modifications apportées à la Loi sur les Indiens en 1985 donnent aussi lieu à des poursuites, telles celles de l'affaire Corbière (1993), où des membres d'une bande, dont plusieurs viennent d'acquérir leur statut et la reconnaissance de leur appartenance à la bande, contestent les dispositions de la Loi sur les Indiens qui les privent de leur droit de vote parce qu'ils ne résident pas habituellement dans la réserve.

  12. Imposition • Les intérêts des Indiens ou des bandes sur les terres de réserve, ainsi que leurs biens personnels situés dans une réserve, sont exemptés d’impôts • Généralement, la même exemption s'applique aux biens ou aux services par ailleurs soumis à la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) • es pouvoirs qu'ont les provinces d'imposer les Indiens sont circonscrits, sur le plan constitutionnel, par les restrictions fédérales antérieures prévues dans la Loi sur les Indiens.

  13. Systèmes judiciaires autochtones • La Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA) adopte comme mission de trancher les nombreux conflits qui subsistent entre la coutume autochtone et les régimes juridiques non autochtones. • es groupes autochtones considèrent leurs systèmes judiciaires comme inséparables de leur droit à l'autodétermination. On ne peut s'attendre à ce que ces systèmes règlent tous les litiges et aplanissent tous les différends, mais il se peut très bien être qu'ils soient une manifestation de la volonté du gouvernement de reconnaître et d'accepter la compétence des systèmes judiciaires autochtones sur leur propre peuple.

  14. Trois catégories de droits autochtones • Après l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 • 1. Les droits jugés « existants » aux fins de la protection constitutionnelle, • 2. Ceux qui acquièrent la protection de la Constitution par suite du règlement des revendications territoriales • 3. Ceux qui bénéficient d'une reconnaissance constitutionnelle ou légale à la suite de négociations entre des groupes autochtones et des gouvernements • .http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0005651

  15. La common law • Vient de l’anglo-normand: loi commune • Héritée lors de la Confédération • Basée sur la jurisprudence par opposition au droit civiliste ou codifié • Son autorité réside dans l’ensemble des décisions rendues. • Devant chaque cause, les avocats et les juges cherchent à appuyer leurs plaidroiries ou leurs décisions sur des causes antérieures présentant des similarités • D’abord imposée aux Autochtones et ensuite, aux habitants francophones de la future Amérique du Nord britannique. http://www.mta.ca/faculty/arts/canadian_studies/francais/realites/droit/index.htm http://fr.wikipedia.org/wiki/Common_law

  16. Historique de la Common Law • Début quand Guillaume le Conquérant est couronné roi d’Angleterre. 1066 • À partir de cette date, les rois donnent le mandat aux juges de transcrire certains édits et d’élaborer petits à petits une jurisprudence commune et uniforme sur l’ensemble de l’Angleterre. • À partir du XIX e siècle, elle devient trop stricte et rigide et n’apporte pas de solution à certains litiges, les juges demandent de statuer en équité en élaborant des règles nouvelles inspirée du droit canonique (l'ensemble des lois et des règlements adoptés ou acceptés par les autorités catholiques pour le gouvernement de l’Église et de ses fidèles)

  17. La common law est aujourd’hui appliquée dans la plupart des pays colonisés ou régis par les Britanniques. Au Canada, le droit de toutes les provinces, sauf le Québec, est basé sur la common law

  18. Les débuts de la common law • née en Angleterre et, jusqu’en 1849, les décisions et les progrès du droit anglais ont été incorporés dans la common law canadienne. • Les autres documents législatifs et décrets ont également une incidence, rétroactive jusqu’à 800 ans. • Grande Charte de 1215 (Angleterre) • Pétition des droits de 1629 (Angleterre) • Déclaration des droits de 1689 (Angleterre) • Acte d’établissement de 1701 (Angleterre)

  19. Selon la tradition britannique, il incombait au Parlement de protéger les droits des personnes. Cette pratique a été suivie au Canada jusqu’à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 • La Loi constitutionnelle fixait les droits individuels selon le modèle américain dans la Charte canadienne des droits et libertés.

  20. Avant la Confédération • Terre-Neuve, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse appliquaient toutes la common law • La province du Québec, par contre, était à l’origine une colonie française – la Nouvelle-France – qui utilisait le droit civil • Après la conquête, les Britanniques ont garanti la survie du droit civil dans l’Acte de Québec de 1774 • L’acte constitutionnel de 1791 séparait la province de Québec en Haut-Canada et en Bas-Canada et ce n’est que ce dernier qui a conservé le droit civil. (le haut est rapidement passé à la common law.) • http://www.canadiana.org/citm/specifique/lois_f.pdf

  21. Le droit civil au Québec • A remplacé la common law au Québec • La différence entre les deux: dans la façon d’arriver à des décisions. • Basé sur le droit romain et la coutume française • Enregistré dans un Code civil compréhensif promulgué au Québec en 1857. • Il résume les règlements principes et idéaux qui sous-tendent le droit privé, les testaments, les contrats, les sociétés, et les poursuites civiles. • (la common law traite des mêmes questions, mais se base sur la jurisprudence et la législation)

  22. Évidemment, le Code civil du Québec reflétait essentiellement les valeurs de l’époque • À mesure que la société évoluait, de nouveaux articles furent ajoutés au Code, et le langage et l’organisation furent revisés • En 1991, l’ancien Code, fut remplacé par un Code nouveau.

  23. Droit civil • A évolué à partir du droit romain, axé sur le « code civil » • Adopté en France après la Révolution Francaise en 1789. • Était appelé: Code Napoléon, il couvrait que les questions de droit privé: • Les attributs légaux d’une personne (p. ex. le nom, l’âge de la majorité) • Les relations interpersonnelles (p. ex. le mariage, l’adoption, la filiation) • La propriété (p. ex. la possession, les frontières territoriales) • Les institutions juridiques régissant ou administrant ces relations (p. ex. testaments, ventes, locations, partenariats) • Le droit civil est utilisé dans beaucoup de pays d’Europe ainsi qu’au Québec.

  24. Le droit civil en Nouvelle-France: la Coutume de Paris • La Nouvelle-France est devenue une province royale en 1663, bien avant la Révolution. Louis XIV a décrété qu’elle suivrait la Coutume de Paris. • législation régissant la région entourant Paris (Île de France) • différentes « coutumes » en différents endroits, mais après 1580 la Coutume de Paris est devenue prédominante en cas de conflit entre coutumes. • Le code a été modifié pour refléter la situation de la Nouvelle-France en 1667, en 1678 et en 1685

  25. L’administration de la justice en Nouvelle-France incombait à l’intendant et suivait la méthode inquisitoire: signifiait que l’accusé était présumé coupable jusqu’à ce qu’il puisse prouver son innocence. • Les procès duraient jusqu’à ce que le juge qui le présidait décide que suffisamment de preuves avaient été entendues pour rendre un jugement. • Le système était relativement peu coûteux, efficace et rapide, les sentences et les jugements étant parfois exécutés le même jour. • La justice était généralement bien administrée puisque les fonctionnaires étaient bien formés et professionnels. Le Conseil Souverain était le tribunal d’appel. • http://www.canadiana.org/citm/specifique/lois_f.pdf

  26. Code Civil • Fixe les concepts organisateurs, les principes, les règles et les idéaux de droit. • L’élaboration d’un code civil bilingue pour le Canada-Est a commencé en 1857 • Devait régler les problèmes soulevés par le mélange de la common law britannique et de la Coutume de Paris. • Il abolissait le système seigneurial

  27. Inspiré par le Code de Napoléon de 1804, le Code Civil du Bas-Canada a été édicté en 1806. • 4 volumes traitant de: • Des personnes • De la propriété et de ses diverses modifications • De l’acquisition et de l’exercice du droit à la propriété • Du droit commercial • Il est resté inchangé jusqu’en 1955 (année où l’on commence à lui apporter des changements)

  28. Le Nouveau Code Civil du Québec • À la fin des années 80 une révision majeure s’imposait: un nouveau Code Civil du Québec est entré en vigueur le 1er février 1994 • 10 volumes (diapo suivante)

  29. 10 volumes du Code Civil du Québec • Les personnes (p. ex. droit personnels fondamentaux, règles de résidence, vie privée) • La famille (p. ex. mariage, filiation, adoption) • Les successions (p. ex. testaments, héritages, successions) • La propriété (p. ex. possession, frontières territoriales, emprises routières) • Les obligations (p. ex. droit contractuel, responsabilité civile (droit de la responsabilité délictuelle), ventes, locations)

  30. 10 volumes du Code Civil du Québec (2e partie) • Les hypothèques (c.-à-d. hypothèques et vente immobilière) • La preuve (p. ex. fardeau de la preuve, règles de la preuve) • Les prescriptions (c.-à-d. statuts de prescription) • La publicité des droits (p. ex. inscription de la propriété) • Le droit international privé (régit le règlement des questions juridiques touchant des personnes à l’extérieur du Canada)

  31. Ce nouveau code intègre des concepts de la common law. Il fait toujours l’objet de débats puisque certains de ses règlements chevauchent la sphère de compétence du gouvernement fédéral telle que définie dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 (désormais rebaptisé Loi constitutionnelle de 1867) et la Loi constitutionnelle de 1982. • http://www.canadiana.org/citm/specifique/lois_f.pdf

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