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Le cadre juridique et technique du syst è me de r é f é rence

Le cadre juridique et technique du syst è me de r é f é rence. Le cadre juridique. La loi organique. Normes juridiques. Droit International. Droit constitutionnel. La loi organique Les lois ordinaires Les lois de finances annuelles. Normes juridiques. Droit International

clementine
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Le cadre juridique et technique du syst è me de r é f é rence

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Presentation Transcript


  1. Le cadre juridique et techniquedu système de référence Le cadre juridique

  2. La loi organique

  3. Normes juridiques Droit International

  4. Droit constitutionnel • La loi organique • Les lois ordinaires • Les lois de finances annuelles

  5. Normes juridiques Droit International Droit constitutionnel Les lois ordinaires Les lois de finances annuelles

  6. Les textes réglementaires Les réglements Les circulaires Les arrêtés Les instructions

  7. La jurisprudence

  8. Le cadre technique Les règles techniques ont pour objet la description des opérations financières C’est la comptabilité de l’Etat

  9. Champ d’application • Etat • Collectivités décentralisées • Etablissements publics

  10. Nature juridique de la comptabilité publique • Définition • Appartenance au droit public • Règles internes aux organismes publics • Cas de la loi de finances • Droits et obligations de l’Etat n’ont pas pour fondement le budget

  11. Les règles de comptabilité publique sont purement des règles de forme • Il ne peut y avoir de droits et obligations réciproques qu’entre personnes juridiques distinctes

  12. Les règles de comptabilité publique ont une sanction propre • Il n’est pas posible d’annuler les actes irréguliers, lorsqu’ils ont des effets à l’égard de personnes étrangères à l’administration • La sanction est assurée par la responsabilité personnelle soit disciplinaire, soit pécuniaire et est le fait d’une juridiction spécialisée • Elle statue sur la regularité des opérations financières et la responsabilité personnelle qui en résulte pour les agents

  13. Nature specifique des regles techniques • La comptabilite de l’Etat vise a verifier la regularite des operations financieres • La comptabilite privee a connaitre les resultats des operations

  14. Les agents d’executions des operations financieres de l’Etat

  15. La separation des ordonnateurs et des comptables • Les fonctions des ordonnateurs sont distinctes de celles des comptables • Les fonctions d’ordonnateurs sont incompatibles avec celles des comptables

  16. Les fonctions des ordonnateurs • Ce sont des adminisstrateurs actifs, • Leurs attributions financieres ne sont que le prolongement de leurs attributions administratives • Ils sont seuls competents pour emettre les ordres de recettes et de depenses

  17. Les ordonnateurs • Les Ministres: ordonnateurs principaux • Les directeurs de departement au sein d’un ministere: ordonnateurs delegues • Les prefets: ordonnateurs secondaires au niveau deconcentre

  18. Fonction des comptables • Preposes aux caisses publiques • Attributions financieres sont principales et exclusives • Les comptables ne sont pas les subordonnes des ordonnateurs • Ils n’executent les ordres qu’apres en avoir verifie la regularite

  19. Les comptables • Plusieurs reseaux: • Les comptables du Tresor • Les comptables des Impots • Les comptables des Douanes • Les comptables de l’Education nationale • Les comptables des postes • Les comptables des Etablissements publics a caractere administratif

  20. L’execution des depenses publiques

  21. Les conditions d’execution des depenses publiques • Une condition de fond: l’existence de dettes des organismes publics • Une condition de forme: l’autorisation annuelle donnee par le budget de ces organismes

  22. L’autorisation budgetaire • Necessite de l’autorisation: • Vote du budget • Forme : valablement donnee par le budget et l’executif sous la forme de notification de credits • Specialite des credits: • Les credits sont ouverts par categorie de depenses definies et ne peuvent etre utilises pour d’autres depenses • En principe la specialite se fait au niveau du chapitre

  23. La specialite peut etre d’ordre legislative ou reglementaire, • Elle depend des regles d’adoption du budget • Si le budget fait l’objet d’un vote d’ensemble, la specialite des credits est d’ordre reglementaire

  24. Montant de l’autorisation • Dans la limite des montants annuels • Montant limitatifs • Credits provisionnels • Credits evaluatifs

  25. Duree de l’autorisation • Valables que pour la duree d’un exercice • Assouplissements a la regle • Journee complementaire • Reports de credits • Autorisations de programme

  26. La sanction du defaut d’autorisation • Les limitations mentionnees ont effets a l’egard des agents d’execution du budget mais non a l’egard des personnes exteerieures a l’administration

  27. L’origine des dettes publiques • Une origine volontaire: les actes juridiques par lesquels les organismes publics se creent des obligations, comme les decisions, deliberations ou les contrats: marches publics • Une origine involontaire: Les faits createurs d’obligations a la charge des organismes publics que ceux-ci ne font que constater qui engagent la responsabilite de ces organismes en vertu du droit international, du droit administratif ou du droit civil

  28. La procedure generale d’execution des depenses publiques • L’engagement • La liquidation • L’ordonnancement • Le paiement

  29. L’engagement • Engagement juridique • Acte d’origine de l’execution de la depense • Engagement comptable • Reserver des credits • Autorites competentes • Verification de la validite de l’engagement • Visa prealable du controleur financier

  30. Delai de l’engagement • Depenses courantes • Engagement avant le debut de l’exercice • Depenses ne peuvent etre engagees apres le 30 novembre • Depenses d’investissement • Engagees sans limite de temps

  31. Liquidation • La liquidation a pour objet de verifier apres execution la realite de la dette publique et d’en arreter le montant • Deux operations complementaires: • La constatation de la dette:s’assurer de la realite de la dette et de sa conformite aux actes d’engagement • La liquidation: calcul a partir des constatations du montant de la dette

  32. Autorites competentes • Les ordonnateurs, mais aussi les verificateurs, gestionnaires etc… • Les comptables assignataires pour les depenses payables sans ordonnancement • Les tribunaux administratifs et judiciaires

  33. Formes de la liquidation • Les creanciers peuvent presenter des factures • Contradictoirement entre l’administration et les creanciers: marches de travaux • La liquidation peut etre faite d’office par l’administration (personnel)

  34. Delais de liquidation • La liquidation ne devient definitive qu’apres approbation de l’ordonnateur • La liquidation est immediatement suivie de l’ordonnancement

  35. L’ordonnancement

  36. La liquidation rend les dettes publiques certaines, mais elle n’a pas la force executoire. • Celle-ci resulte de l’ordonnancement

  37. Autorites competentes • Attribution exclusive de l’ordonnateur, • Mais certaines depenses peuvent etre payees sans ordonnancement prealable ou vant ordonnancement

  38. Formes de l’ordonnancement • Ordonnateurs principaux emettent des ordonnances de paiement qui sont soumises au visa des controleurs financiers • Les ordonnateurs secondaires de l’Etat emettent des mandats de paiement

  39. Delai de l’ordonnancement • Le delai est l’annee civile plus une periode complementaire pour l’emission des ordonnances de paiement (20 janvier) • Ce delai expire, les depenses doivent etre ordonnancees sur le nouvel exercice.

  40. Le paiement Les ordonnances de paiement sont adressees au comptable pour paiement Deux phases: Le controle de la depense Le paiement

  41. Le controle • Controle de la regularite • Disponibilite des credits et exacte imputation • Intervention des autres controles prealables • Justification du service fait • Exactitude des calculs de liquidation • Application des regles de prescription • En cas d’irregularites le comptable suspend ou rejette le paiement

  42. Le paiement • Le comptable doit s’assurer de l’identite et de la capacite des parties prenantes • Opposition au paiement • Compensation: lorsque les organismes publics sont creanciers de leurs creanciers. La compensation peut etre opposee soit par les ordonnateurs soit par les comptables. • Modes de paiement: • Especes • Virement bancaire • Cheques Tresor • Virement postal • Delais du paiement: • Jusqu’au 31 janvier ou 28 fevrier de l’annee suivante suivant les comptables voire le 8 mars

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