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Loi des finances pour 2005

Loi des finances pour 2005. Présentation par Patrick BADO Expert-Comptable. Fiscalité des particuliers. Barème d'imposition pour 2004

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Loi des finances pour 2005

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  1. Loi des finances pour 2005 Présentation par Patrick BADO Expert-Comptable

  2. Fiscalité des particuliers • Barème d'imposition pour 2004 Les tranches du barème sont relevées de la hausse moyenne des prix hors tabac attendue pour 2004, soit 1,7 % Quotient familial : plafonnement de l'avantage en impôt Plafonnement général • Pour toute demi-part qui s'ajoute en principe à une part si le contribuable est célibataire, divorcé, séparé ou veuf, ou à deux parts s'il est marié (ou pacsé et soumis à imposition commune , l'allégement d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder une certaine limite (CGI art. 197-2). • Pour l'imposition des revenus de 2004, cette limite est fixée (LF 2005, art. 2 ; CGI art. 197-I-2 modifié) : - à 2 121 € pour chaque demi-part ; - à 3 670 € pour la part correspondant au premier enfant, ou la demi-part correspondant à chacun des deux premiers enfants, à charge des contribuables célibataires, divorcés ou séparés qui élèvent seuls leurs enfants. Remarque : Pour les personnes divorcées ou séparées, la limite de 2 121 € est divisée par 2 pour chaque quart de part au titre des enfants dont la charge est également répartie entre les parents.

  3. Fiscalité des particuliers • Abattement pour rattachement des enfants mariés au foyer des parents Le montant de l'abattement sur le revenu imposable des parents est porté à 4 410 € par personne rattachée (LF 2005, art. 2-II ; CGI art. 196 B, 2e al. modifié). Cet abattement est réduit de moitié lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. Pour l'imposition des revenus de 2004, il est donc limité : à 2 205 € pour chacun de ces enfants. La pension alimentaire versée à un enfant majeur peut également être déduite, pour l'imposition des revenus de 2004, dans la limite de : 4 410 € par enfant.

  4. Fiscalité des particuliers • Imposition des partenaires d'un PACS Les conditions d'imposition des personnes liées par un PACS sont, pour l'essentiel, alignées sur celles applicables aux personnes mariées (LF 2005, art. 8-I A et B ; CGI art. 6 modifié). Les règles d'imposition, d'assiette, de liquidation de l'impôt et de souscription des déclarations prévues en matière d'impôt sur le revenu pour les contribuables mariés, sont applicables dès l'imposition des revenus de 2004 dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sous réserve de certaines particularités. À compter de l'imposition des revenus de 2004, les partenaires d'un PACS font l'objet d'une imposition commune dès la conclusion du pacte, et non plus à compter de l'année du troisième anniversaire de son enregistrement Les partenaires sont imposés séparément pour la période allant du 1er janvier de l'année d'imposition à la date de conclusion du pacte et font l'objet d'une imposition commune de la date de conclusion du pacte jusqu'au 31 décembre de l'année d'imposition.

  5. Fiscalité des particuliers • Déclaration des revenus par internet : relèvement de l'avantage fiscal Une réduction d'impôt sur le revenu est réservée aux contribuables domiciliés en France qui souscrivent leur déclaration de revenus par internet et paient l'impôt sur le revenu, au titre de la même année, soit par prélèvement mensuel ou à la date limite de paiement, soit par voie électronique (CGI art. 199 novodecies ). Le montant annuel de la réduction d'impôt qui sera imputée sur l'impôt dû au titre des revenus de 2004, 2005 et 2006 déclarés par internet respectivement en 2005, 2006 et 2007, qui avait été fixé à 10 €, sera finalement porté à 20 € (LF 2005, art. 4 ; CGI art. 199 novodecies modifié). • Emploi d'un salarié à domicile * Rappel du dispositif Les salaires et les charges sociales versés pour l'emploi d'un salarié à domicile ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu (CGI art. 199 sexdecies). La réduction d'impôt est égale à 50 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable au titre des services rendus, à son propre domicile ou au domicile d'un ascendant, par un salarié, une association ou une entreprise agréée ou encore par certains organismes sans but lucratif.

  6. Fiscalité des particuliers • * Relèvement des plafonds À compter de l'imposition des revenus de 2005, le plafond des dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal est porté (LF 2005, art. 87 ; CGI art. 199 sexdecies modifié) : - à 12 000 €, dans la plupart des cas (au lieu de 10 000 €). Ce plafond est majoré, dans la limite d'un plafond global de 15 000 €, de 1 500 € par enfant à charge du foyer fiscal et par personne âgée de plus de 65 ans au sein du foyer fiscal, Remarque : Le montant de 1 500 € est divisé par deux (750 €) pour les enfants réputés à charge égale de l'un et de l'autre de leurs parents. Cette majoration du plafond bénéficie également aux contribuables qui pratiquent la réduction d'impôt au titre d'un emploi salarié à la résidence d'un ascendant. - ou à 20 000 € (au lieu de 13 800 €) lorsque l'un au moins des membres du foyer fiscal (contribuable, son conjoint ou partenaire, enfant ou personne à charge) est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 243-3 du code de l'action sociale et des familles ou n'est pas titulaire de cette carte mais perçoit une pension d'invalidité de troisième catégorie ou le complément d'allocation spéciale prévu à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. L'avantage maximal en impôt est donc, selon le cas, de 7 500 € ou de 10 000 €. Remarque : Les plafonds de 10 000 € et de 13 800 € sont maintenus pour l'imposition des revenus de 2004.

  7. Fiscalité des particuliers • Crédits d'impôt sur le revenu À compter de l'imposition des revenus de 2005, les travaux effectués dans l'habitation principale ouvrent droit à deux crédits d'impôt qui peuvent éventuellement être cumulés. La réduction d'impôt pour frais de garde d'enfants est transformée en crédit d'impôt ; les parents non imposables pourront donc être remboursés de l'excédent. La prime pour l'emploi est revalorisée pour 2004. Crédits d'impôt en faveur de l'habitation principale * Deux avantages pour la période 2005-2009 Pour la période 1er janvier 2005-31 décembre 2009, deux nouveaux crédits d'impôt se substituent au crédit d'impôt en faveur des dépenses de gros équipements et assimilés de l'habitation principale. Ces deux dispositifs ont pour objet : - le développement durable et les économies d'énergie, d'une part (LF 2005, art. 90 ; CGI art. 200 quater nouveau) - l'aide aux personnes, d'autre part (LF 2005, art. 91 ; CGI art. 200 quater A). Remarque : Le bénéfice du crédit d'impôt est déconnecté de l'application du taux réduit de TVA (CGI art. 279-0 bis) (voir § 211).

  8. Fiscalité des particuliers * Dispositions communes aux deux crédits d'impôt Sous réserve de ce qui est indiqué aux paragraphes suivants, les règles en vigueur pour le crédit d'impôt en faveur des gros équipements et assimilés de l'habitation principale réalisés jusqu'au 31 décembre 2004 s'appliquent, mutatis mutandis, aux deux nouveaux dispositifs de crédit d'impôt. Logements concernés Le crédit d'impôt s'applique aux logements : - situés en France (métropole et DOM) ; - achevés depuis plus de 2 ans. Cette condition n'est toutefois pas exigée pour les dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur ; - qui constituent l'habitation principale du contribuable, qu'il soit propriétaire, locataire ou occupant à titre

  9. Fiscalité des particuliers Dépenses concernées Il s'agit des équipements suivants : • chaudières à basse température ou à condensation ;Remarque : Actuellement, seules ouvrent droit au crédit d'impôt les chaudières utilisant des combustibles gazeux, ce qui exclut celles fonctionnant au fioul. • matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage ; • équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur. • Remarque : Les inserts actuellement éligibles au crédit d'impôt sont exclus de ce nouvel avantage ; il en est de même des pompes à chaleur visant à produire du froid et pouvant tenir lieu de climatiseur. • La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt sera fixée par arrêté. Cet arrêté précisera les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour le bénéfice du crédit d'impôt. Il sera appelé à évoluer régulièrement en fonction des avancées techniques.

  10. Fiscalité des particuliers Base du crédit d'impôt • Le crédit d'impôt s'applique au prix d'acquisition des équipements (chaudières, matériaux d'isolation thermique, appareils de régulation du chauffage, équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou encore pompes à chaleur) figurant : - soit sur la facture de l'entreprise qui les fournit et procède à leur installation,- soit, le cas échéant, sur l'attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire. Ce prix s'entend toutes taxes comprises (montant HT + TVA mentionnée sur la facture). La main d'œuvre correspondant à l'installation ou à la pose de ces équipements ne peut jamais être retenue pour calculer le crédit d'impôt. Par ailleurs, l'acquisition directe par le contribuable de tels équipements n'ouvre jamais droit au crédit d'impôt même si leur installation est effectuée par une entreprise.

  11. Fiscalité des particuliers • * Plafonds de dépenses Pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 - 8 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, - ou 16 000 € pour les couples (mariés ou partenaires) soumis à imposition commune. Ces plafonds sont majorés de 400 € par personne à charge, plus 500 € pour le second enfant et 600 € par enfant à partir du troisième. Ces majorations sont divisées par 2 lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et de l'autre de ses parents ; les enfants réputés à charge égale de chacun de leurs parents sont décomptés en premier. * Taux du crédit d'impôt Le crédit d'impôt est calculé sur le montant des dépenses, éventuellement plafonné, au taux : - de 15 % pour les chaudières à basse température ; - de 25 % pour les chaudières à condensation, les matériaux d'isolation thermique et les appareils de régulation de chauffage ; - de 40 % pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur. Pour un même contribuable et une même habitation, cet avantage peut, le cas échéant, être cumulé avec le crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes pour dépenses d'équipements de l'habitation principale.

  12. Fiscalité des particuliers • Frais de garde des jeunes enfants À compter de l'imposition des revenus de 2005, la réduction d'impôt octroyée au titre des frais de garde des jeunes enfants est transformée en crédit d'impôt, de sorte que, lorsque l'aide excède l'impôt dû, la différence est restituée au contribuable, alors que dans le système actuel, l'excédent de réduction d'impôt n'est pas susceptible de remboursement Les contribuables bénéficient d'un crédit d'impôt : - au titre des dépenses nécessitées par la garde des enfants âgés de moins de 7 ans au 31 décembre de l'année d'imposition et dont ils ont la charge ; - et égal à 25 % du montant de ces frais pris dans la limite de 2 300 € par enfant à charge. Ce plafond est de 1 150 € lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et de l'autre de ses parents. Remarque : Les dépenses s'entendent des sommes versées à une assistante maternelle agréée (c. act. soc. et fam. art. L. 421-1) ou à un établissement de garde (c. santé pub. art. L. 2324-1), ou à des personnes ou établissements établis dans un autre État membre de l'UE qui satisfont à des réglementations équivalentes. Ce crédit d'impôt est octroyé aux contribuables indépendamment de leur situation de famille. Remarque : Les personnes mariées (ou les partenaires soumis à une imposition commune) n'ont donc plus à justifier d'un emploi au moins à mi-temps. Il s'impute sur le montant de l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été effectivement supportées

  13. Donations • Déduction des dettes transférées au donataire Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les dettes contractées par le donateur sont déduites de la valeur brute des biens donnés sous les conditions suivantes (LF 2005, art. 15 ; CGI art. 776 bis nouveau). Remarque : Actuellement, les droits de donation sont dus sur la valeur brute des biens donnés, sans déduction du passif et des charges, même si ceux-ci sont supportés par le ou les donataires. * Conditions Les dettes doivent être contractées par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens objets de la donation. La prise en charge des dettes par le donataire doit être spécifiée dans l'acte de donation et notifiée au créancier. * Biens objets de la donation La donation doit porter sur : - la totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; Remarque : La dette ne doit pas avoir été contractée par le donateur auprès, soit - du donataire ou du conjoint de celui-ci ;- de son conjoint ou de ses ascendants ;- de ses frères, sœurs ou descendants ;- de ses ascendants ou de leurs frères et sœurs.- ou sur des biens autres. Remarque : La dette doit alors être contractée au profit d'établissements du secteur bancaire

  14. Donations • Abattements en ligne directe et en faveur des handicapés À compter du 1er janvier 2005, l'abattement de 46 000 € appliqué en ligne directe et en faveur des personnes handicapées, et commun aux donations et successions, est porté à 50 000 € (LF 2005, art. 14). Cet abattement de 50 000 € s'applique : - sur la part recueillie par chacun des ascendants, chacun des enfants vivants ou représentés (CGI, art. 779-I) - et sur la part de tout héritier légataire ou donataire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (CGI, art. 779-II). Ces abattements peuvent se cumuler entre eux. Exemple : Un contribuable qui a fait une donation d'un montant de 46 000 € à son enfant il y a moins de dix ans, en franchise de droits, peut à nouveau réaliser une donation de 4 000 € en franchise de droits au profit du même donataire. Donations entre partenaires d'un PACS * Régime aligné sur celui des successions Pour les donations consenties depuis le 1er janvier 2005, l'application de l'abattement de 57 000 € et du barème spécifique sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité au jour de la donation n'est plus subordonnée à la condition que le PACS ait été conclu depuis au moins deux ans (LF 2005, art. 8).Remarque : Le barème applicable entre partenaires d'un PACS est le suivant : la part nette taxable est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 € et à un taux de 50 % pour le surplus.

  15. Donations • Donations en pleine propriété : réduction de 50 % des droits La réduction des droits de 50 % est actuellement applicable, sans limite d'âge, aux donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005 (CGI art. 790 II). Cette disposition est prorogée jusqu'au 31 décembre 2005 (LF 2005, art. 16). Successions Le montant des abattements en ligne directe, en faveur des handicapés ou entre frères et sœurs, est revalorisé, les indemnités versées aux victimes de l'amiante sont exonérées de droits de succession et l'abattement de 20 % sur la valeur de la résidence du conjoint survivant est étendu en cas de décès du partenaire d'un PACS. Abattements * Abattements en ligne directe et en faveur des handicapés Pour les successions ouvertes à compter du 1/01/2005, l'abattement de 46 000 €, applicable également aux donations, est porté à 50 000 € Abattement sur la part de chaque frère et sœur Pour celles ouvertes à compter du 1er janvier 2005, l'abattement de 15 000 € applicable actuellement sur la part de chaque frère ou sœur est porté à 57 000 € Remarque : Cet abattement ne s'applique qu'aux mutations à titre gratuit par décès. Pour bénéficier de cet abattement, chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps doit : - être, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir, par son travail, aux nécessités de l'existence, - et avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

  16. Donations • * Abattement global de 50 000 € Pour les successions ouvertes à compter du 1/01/2005, un abattement global de 50 000 € est appliqué sur l'actif net successoral. Cet abattement bénéficie exclusivement aux successions recueillies - soit par les enfants vivants ou représentés, ou par les ascendants du défunt, et, le cas échéant, par le conjoint survivant, - soit exclusivement par le conjoint survivant. L'abattement global de 50 000 € s'impute sur la part nette recueillie par chaque héritier et après application des abattements suivants : - 76 000 € sur la part du conjoint survivant - 50 000 € sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés, - 50 000 € sur la part de chacun des ascendants (CGI art 779-I-b). Il se répartit entre les bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. Le cumul avec cette mesure permet de transmettre aux enfants, en franchise de droits, un actif successoral de 100 000 €.

  17. Donations • Exemple : Soit un actif net successoral de 500 000 €. Viennent à la succession deux enfants, soit une part nette leur revenant de 250 000 €.Pour chacun des enfants, le calcul des droits est le suivant : Montant des droits après application du tarif progressif : 33 300 €.La fraction de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires, toujours au prorata de leurs droits dans la succession.Soit un actif net successoral de 400 000 €. Le conjoint survivant (82 ans), en présence de deux enfants, opte pour la totalité en usufruit (2/10), soit une part nette qui lui revient de 80 000 €.Les enfants recueillent donc 160 000 € chacun.

  18. Donations • Exemple : soit un actif net successoral de 400 000 €. Le conjoint survivant (82 ans), en présence de deux enfants, opte pour la totalité en usufruit (2/10), soit une part nette qui lui revient de 80 000 €.Les enfants recueillent donc 160 000 € chacun.

  19. Donations principaux abattements applicables aux successions et aux donations à compter du 1er janvier 2005.

  20. I.S.F. • En matière d'ISF, le barème est réévalué pour 2005, puis relevé, à compter de 2006, dans les mêmes proportions que le barème de l'impôt sur le revenu, et la valeur de capitalisation de certaines rentes viagères est exonérée. Barème réévalué Les tranches du barème de l'ISF 2005 sont réévaluées en fonction de l'indice des prix hors tabac attendu pour 2004 (voir tableau ci-après). Les modalités d'actualisation du barème sont légalisées pour les années suivantes. Ainsi, les limites des tranches du barème d'ISF évolueront, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; ces limites sont arrondies à la dizaine de milliers d'euros la plus proche (LF 2005, art. 17). Rentes viagères : valeur de capitalisation exonérée Est exonérée d'ISF la valeur de capitalisation des rentes viagères suivantes (LF 2005, art. 18 ; CGI art. 885 J). Il s'agit des rentes : - constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne individuel pour la retraite,- moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans, - et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de la date de liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

  21. I.S.F.

  22. Fiscalité des entreprises BIC/IS : détermination du résultat Parmi les mesures les plus significatives, notons le déplafonnement partiel de la limite de déduction du salaire du conjoint et la pérennisation des règles de rattachement des pénalités de retard de paiement des créances commerciales. BIC, BNC : rémunération du conjoint * Une déduction plafonnée Dans les entreprises individuelles relevant des BIC ou des BNC, le salaire du conjoint de l'exploitant (ou de l'associé d'une société de personnes) est déductible du résultat fiscal de l'entreprise dans une certaine limite, à condition que le salaire versé corresponde à un travail effectif et que les cotisations sociales en vigueur soient acquittées (CGI art. 154 ; Cette limite de déduction s'applique aux époux mariés sous un régime de communauté légale et est fixée à : - 2 600 € lorsque l'exploitant n'est pas adhérent d'un centre de gestion ou d'une association de gestion agréés ; - trente-six fois la garantie mensuelle de rémunération (GMR 5) lorsque l'entreprise adhère à un centre de gestion ou à une association de gestion agréés. Dans les sociétés de personnes, la limite est appliquée, isolément, à la rémunération allouée au conjoint de chaque associé. Exemple : Dans les entreprises adhérentes d'un CGA ou d'une AGA dont l'exercice 2004 coïncide avec l'année civile, la limite de déduction de la rémunération du conjoint travaillant à plein temps devrait être fixée à 42 670 € (voir FH 3044-4, § 4).

  23. Fiscalité des entreprises * Assouplissements à compter de 2005 Pour déterminer le résultat des exercices ouverts à compter de 2005, la rémunération du conjoint est déductible (LF 2005, art. 12 ; CGI art. 154-I modifié) : - sans plafonnement lorsque l'entreprise adhère à un centre ou à une association de gestion agréés ; - dans la limite de 13 800 € (au lieu de 2 600 € ) dans le cas contraire. Comme actuellement, la rémunération ne peut, bien entendu, être déduite que si les conditions suivantes sont remplies : - elle a donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale et des autres prélèvements sociaux (CGI art. 154) ; - elle correspond à un travail effectif et n'est pas excessive eu égard à l'importance du service rendu (doc. adm. 4 F 2221-27). * Imposition de la rémunération perçue Seule la fraction de la rémunération du conjoint déductible des résultats de l'entreprise est passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. À compter de l'imposition des revenus de 2005, le conjoint de l'exploitant est donc imposé, selon le cas : - soit dans la limite de 13 800 € lorsque l'entreprise n'est pas adhérente d'un centre ou d'une association de gestion agréés, - soit sur le salaire effectivement perçu lorsque son montant est intégralement déductible du résultat de l'entreprise.

  24. Fiscalité des entreprises • Pénalités pour paiement tardif des factures Le rattachement des pénalités pour paiement tardif des créances commerciales au résultat de l'exercice de leur paiement est pérennisé (LF 2005, art. 35 ; CGI art. 237 sexies-2 modifié). Rappelons que, en principe, le non-respect par le client des délais de paiement fait naître une créance au profit du vendeur ou du prestataire qui doit être prise en compte dans les résultats de l'exercice au cours duquel intervient le défaut de règlement de l'opération (BO 4 A-8-03, n° 3). Toutefois, à titre temporaire, les pénalités de retard des créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de la loi NRE (loi 2001-420 du 15 mai 2001, JO du 16) et le 31 décembre 2004 doivent être rattachées au résultat de l'exercice au cours duquel elles sont encaissées ou décaissées (CGI art. 237 sexies . Compte tenu de la pérennisation de ce régime transitoire, les pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter du 1er janvier 2005 sont donc fiscalement rattachées à l'exercice de leur paiement chez le client et de l'encaissement chez le fournisseur.

  25. Fiscalité des entreprises • Majoration du plafond de l'abondement des PEE La majoration du plafond de l'abondement que les entreprises peuvent verser en cas de placement de sommes par un salarié dans un plan d'épargne d'entreprise investi en actions est portée de 50 % à 80 %. La limite de 2 300 € peut donc être portée à 4 140 €. Cette disposition s'applique aux sommes versées par les entreprises à compter du 1er janvier 2006 (LF 2005, art. 84 ; c. trav. art. L. 443-7 modifié). Remarque : On rappelle que, actuellement, les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié sont limitées à 2 300 € pour les versements à un plan d'épargne entreprise et à 4 600 € pour les versements à un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Pour les PEE investis en actions, l'entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou d'autres entreprises du groupe, sans que cette majoration puisse excéder 50 %.

  26. Fiscalité des entreprises • Bénéfices non commerciaux Restructurations d'activités libérales La loi de finances pour 2005 pérennise le régime d'imposition des créances acquises en cas de restructurations d'activités libérales tel qu'il est décrit ci-dessous, normalement applicable jusqu'au 31 décembre 2005 (LF 2005, art. 92).On rappelle que sont assimilés à une cessation d'activité : - l'apport d'une activité libérale à une société de personnes ou à une société d'exercice libéral ; - l'option pour l'impôt sur les sociétés ; - la transformation d'une société de personnes en société d'exercice libéral ;- les opérations de fusion ou de scission d'une SCP et d'absorption ou scission d'une société de personnes translucide au profit d'une autre société de personnes translucide ou d'une SEL. Ces événements entraînent donc, en principe, la taxation immédiate des bénéfices à l'impôt sur le revenu, y compris ceux provenant des créances acquises et non encore recouvrées (CGI art. 202-1).Il est, cependant, prévu une exception à cette règle de l'imposition immédiate des bénéfices, dans les cas énumérés ci-dessus, pour les créances acquises et les dépenses engagées au titre de la période de trois mois qui précède la cessation d'activité et non recouvrées ou payées au cours de cette période (CGI art. 202 quater-I). Dans ce cas, l'imposition de ces créances et la déduction de ces dépenses sont, en effet, transférées à la société bénéficiaire des apports ou issues du changement. C'est ce transfert de l'imposition qui est pérennisé.

  27. Fiscalité des entreprises • Impôt sur les sociétés et IFA La contribution additionnelle d'IS de 3 % est portée à 1,5 % dès les exercices clos en 2005 pour être définitivement supprimée en 2006. Le régime des SARL de famille est ouvert aux associés partenaires d'un PACS. Réduction en 2005 et suppression en 2006 de la contribution d'IS de 3 % Depuis 1995, toutes les sociétés soumises à l'IS sont assujetties à la contribution additionnelle d'IS, calculée sur le montant de l'IS au taux normal et au taux réduit Initialement fixé à 10 %, le taux de cette contribution a été abaissé à 6 % (exercices clos en 2001), puis à 3 % (exercices clos depuis le 1er janvier 2002). Le taux de cette contribution est réduit à 1,5 % pour les exercices clos en 2005 ; il en est de même pour le taux de l'acompte sur cette contribution. La contribution est abrogée pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2006. Remarque : La contribution sociale de 3,3 % sur les bénéfices des sociétés est, en revanche, inchangée. Le taux global d'IS est le suivant, compte tenu, d'une part, de la baisse, puis de la suppression de la contribution additionnelle et, d'autre part, de la diminution du taux des plus-values à long terme prévue par la loi de finances rectificative pour 2004.

  28. Fiscalité des entreprises • SARL de famille : extension aux associés partenaires d'un PACS * Le régime des SARL de famille est désormais ouvert aux associés partenaires Une SARL peut désormais se placer sous le régime fiscal des sociétés de personnes lorsque ses associés sont des personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) défini à l'article 515-1 du code civil (LF 2005, art. 8-I-C ; CGI art. 239 bis AA modifié). Notification de l'option Les partenaires d'un PACS ayant fait enregistrer leur pacte au cours d'une année civile peuvent désormais exercer immédiatement l'option pour le régime des SARL de famille s'ils sont associés d'une SARL. Cette option prendra effet au titre de l'exercice suivant. En revanche, ces mêmes pacsés peuvent immédiatement après l'enregistrement de leur pacte entrer au capital d'une SARL déjà placée sous le régime des SARL de famille dès lors que l'un des partenaires a un lien de parenté avec les autres

  29. Fiscalité des entreprises • Entreprises implantées dans des zones de recherche et de développement Les entreprises implantées dans des zones de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité bénéficient d'exonérations fiscales et sociales, selon un dispositif comparable à celui institué l'année dernière en faveur des JEI. Avantages fiscaux et exonération de cotisations sociales Dans le cadre de l'objectif de lutte contre les délocalisations, le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 14 septembre 2004 a lancé un appel à projets en vue de la constitution de pôles de compétitivité formés, dans un espace géographique donné, par des entreprises, des unités de recherche et des centres de formation engagés dans des projets innovants. Les préfets de région sont chargés d'organiser les procédures de sélection (circ. du 25 novembre 2004, JO du 28). Ce dispositif s'accompagne d'exonérations fiscales et sociales de même nature que celles accordées aux jeunes entreprises innovantes

  30. Fiscalité des entreprises • Que sont les « pôles de compétitivité » ? • Les pôles de compétitivité sont des regroupements dans une zone géographique d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation (LF 2005, art. 24-I).Remarque : La désignation des pôles de compétitivité (qui peut être assortie de la désignation d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement) est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;- les perspectives économiques et d'innovation ;- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales, et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité

  31. Fiscalité des entreprises Crédit d'impôt en faveur de la relocalisation d'activités Les entreprises qui relocalisent en 2005 et 2006 sur le territoire français une activité qu'elles avaient délocalisée hors de l'Espace économique européen pourront, sur agrément, bénéficier d'un ou de deux crédits d'impôt. Principales caractéristiques Ce nouveau dispositif comporte deux crédits d'impôt cumulables, le cas échéant: - un premier crédit d'impôt pour relocalisation sur l'ensemble du territoire français des activités délocalisées hors de l'Espace économique européen assis sur les dépenses de personnel exposées par les entreprises relocalisées . - un second crédit d'impôt pour relocalisation dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT), assis sur les dépenses de personnel exposées ou les investissements réalisés si les activités sont relocalisées dans ces zones Entreprises concernées Le crédit d'impôt pour relocalisation est réservé aux entreprises passibles de l'IS ou soumises à l'IR, selon le régime réel normal ou simplifié d'imposition de droit ou sur option (BIC, BA) ou le régime de la déclaration contrôlée (BNC).Il s'applique quelle que soit l'activité (industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole) et le mode d'exploitation (entreprise individuelle, société à responsabilité limitée, société anonyme,...) de ces entreprises, y compris les activités de

  32. Fiscalité des entreprises • Lutte contre l'évasion fiscale internationale L'article 209 B du CGI permet la taxation à l'IS des bénéfices des filiales ou des établissements implantés hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié. Jugé non compatible avec certaines normes internationales, il fait l'objet d'une réforme à compter de 2006. Le dispositif actuel * Conditions de la taxation à l'IS L'article 209 B du CGI permet d'imposer à l'IS les sociétés françaises sur les résultats de leurs succursales et de leurs filiales situées dans un pays à fiscalité privilégiée dans des États où ils subissent une pression fiscale notablement inférieure à celle qu'ils subiraient s'ils étaient exploités en France. Le dispositif s'applique aux filiales détenues à 10 % au moins ou dont le prix de revient de la participation est supérieur ou égal à 22,8 M€. Les bénéfices de la filiale sont imposés au nom de l'entreprise française pour la quote-part détenue directement ou indirectement. L'entreprise française peut échapper à l'imposition si elle démontre que la succursale ou la filiale exerce principalement une activité industrielle et commerciale effective et de façon prépondérante sur le marché local

  33. Fiscalité des entreprises • Le nouvel article 209 B du CGI * L'essentiel de la réforme Le changement essentiel est la modification de la qualification des bénéfices de l'entité étrangère située dans l'État à fiscalité privilégiée. Ces revenus ne sont plus taxés au nom de la société française en tant que résultats de l'entité étrangère, mais les résultats réalisés par cette entité sont réputés être des revenus de capitaux mobiliers acquis par la personne morale française (LF 2005, art. 104). Par ailleurs, le nouveau texte relève le seuil de détention dans l'entité étrangère, abandonnant le seuil applicable dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales au profit d'une notion de contrôle proche du code de commerce. Autre point central, le nouveau texte ne s'applique pas aux entités étrangères localisées dans un autre État membre de l'UE, sauf montage destiné à contourner la législation. Enfin, la notion de régime fiscal privilégié est précisée. Les nouvelles règles s'appliqueront à compter du 1er janvier 2006. Certaines conditions d'application seront fixées par décret en Conseil d'État, notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices et les obligations déclaratives de la personne morale assujettie à l'impôt en France.

  34. Fiscalité des entreprises Taxe professionnelle Les entreprises industrielles et de services établies dans trente zones d'emploi reconnues en grave difficulté au regard des délocalisations bénéficient d'un crédit d'impôt de 1000 € par an et par salarié. Le dégrèvement en faveur des investissements nouveaux (DIN) est aménagé. • Prorogation du dégrèvement des investissements nouveaux On rappelle que les cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 2005, 2006 et 2007 peuvent faire l'objet d'un dégrèvement calculé sur la valeur locative des immobilisations corporelles éligibles au régime de l'amortissement dégressif et créées ou acquises entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 Ce dégrèvement est aménagé sur les deux points suivants : - il est prorogé, dans les mêmes conditions, en faveur des immobilisations créées ou acquises pour la première fois entre le 1er juillet et le 31 décembre 2005 ; - les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas retenues pour l'application de la réduction accordée sur délibération des collectivités territoriales en faveur des installations de lutte contre la pollution et des matériels destinés à économiser l'énergie ou à lutter contre le bruit. Dégrèvement complémentaire des investissements nouveaux Les redevables de la taxe professionnelle qui bénéficient à la fois du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et du dégrèvement au titre de leurs investissements créés ou acquis pour la première fois entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 peuvent obtenir un dégrèvement complémentaire de taxe professionnelle. Ce dégrèvement sera obtenu par voie de réclamation contentieuse pour les impositions établies au titre de 2005 à 2007.*

  35. Fiscalité des entreprises Articulation du DIN avec le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée On rappelle que le dégrèvement en faveur des investissements nouveaux : - est calculé au niveau de l'entreprise selon la formule suivante : - s'applique, en principe, avant les autres dégrèvements de taxe professionnelle, notamment celui correspondant au plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (CGI art. 1647 B sexies ). Cet ordre d'imputation aurait eu pour conséquence de priver certaines entreprises du DIN dans la mesure où le dégrèvement porte sur la fraction de la cotisation de taxe professionnelle excédant le seuil de la valeur ajoutée (1 %, 3,5 %, 3,8 % ou 4 % selon le cas). Remarque : En réalité, compte tenu de la complexité de ce dispositif, l'administration a décidé de calculer le DIN sur la base d'une cotisation de référence obtenue en faisant abstraction de la valeur locative des immobilisations éligibles au DIN selon la formule suivante.

  36. Fiscalité des entreprises TVA et taxes diverses Le lien entre le taux réduit de TVA pour les travaux dans le logement et le crédit d'impôt en faveur de l'habitation principale est supprimé. TVA : travaux dans le logement La loi de finances supprime le lien qui existait jusqu'à présent entre les dispositions relatives à la TVA au taux réduit pour les travaux dans le logement et celles du crédit d'impôt en faveur de l'habitation principale ; le champ d'application du taux réduit de TVA n'est toutefois pas modifié. Ainsi, pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2005, la TVA : - est due au taux réduit pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de 2 ans ; - demeure exclue du bénéfice du taux réduit la part des travaux correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire. La liste de ces équipements sera fixée par arrêté du ministre du Budget. Remarque : Le taux réduit de TVA ne s'appliquerait donc pas : - aux gros équipements fournis dans le cadre de l'installation sanitaire alors même qu'ils n'ouvrent plus droit au crédit d'impôt habitation principale ;- aux gros appareils de chauffage et aux ascenseurs, alors même que ces équipements sont, pour partie, maintenus dans le champ d'application du crédit d'impôt habitation principale.

  37. Fiscalité des entreprises

  38. Fiscalité des entreprises Institution d'une contribution au développement de l'apprentissage * Redevables et taux de la contribution Afin de renforcer l'autonomie des régions en matière de financement de l'apprentissage, la loi de finances pour 2005 institue, à leur profit, une contribution au développement de l'apprentissage ayant vocation à remplacer progressivement la dotation de décentralisation de l'apprentissage qui leur est actuellement versée. Les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont désormais tenues de verser (à destination de la région) une contribution dont le taux est fixé à : - 0,06 % de la masse salariale versée en 2004 ; - 0,12 % de la masse salariale versée en 2005 ; - 0,18 % de la masse salariale versée en 2006. Cette contribution s'ajoute à la taxe proprement dite.

  39. Fiscalité des entreprises • Autres mesures - concernant les marchands de biens, la loi de finances pour 2005 réduit à deux ans (au lieu de quatre ans), pour les achats effectués à compter du 1er janvier 2005, le délai de revente qui leur est imposé pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits de mutation, pour les ventes par lots déclenchant le droit de préemption de l'occupant de locaux à usage d'habitation (LF 2005, art. 105 ; CGI art. 1115 modifié) ; - concernant la taxe pour frais de chambres de métiers, la partie du droit fixe est portée à 95,50 € maximum (au lieu de 93,50 €) et à 102,50 € pour les chambres des métiers et de l'artisanat des DOM. Pour 2005, le montant maximum du droit fixe est majoré de 1 € afin de permettre le financement de l'organisation des élections aux chambres des métiers et de l'artisanat (LF 2005, art. 124 ; CGI art. 1601 modifié)

  40. Mesures sociales • La loi de finances pour 2005 contient quelques dispositions sociales. Les deux mesures phares ont trait à la réduction de cotisations Fillon et à l'exonération de cotisations patronales attachée au contrat d'apprentissage. Réduction Fillon * Régime transitoire applicable jusqu'au 30 juin 2005 Jusqu'au 30 juin 2005, il existe deux formules de calcul du coefficient de la réduction Fillon, selon que l'entreprise employait ou non un ou plusieurs salariés ouvrant droit à l'aide Aubry II au 30 juin. * À partir du 1er juillet 2005 Dans le cadre du régime définitif, il n'y aura plus qu'une formule de calcul unique du coefficient de la réduction Fillon. La réduction Fillon devait concerner les salariés dont la rémunération, ramenée à un taux horaire, n'excède pas 170 % du SMIC horaire de référence. La loi de finances ramène ce seuil à 160 % du SMIC.

  41. Mesures sociales • Exonération de cotisations sur les rémunérations des apprentis Le régime d'exonération de cotisations salariales et patronales applicable au contrat d'apprentissage (exonération totale ou partielle) dépend de la réponse à une question : le contrat d'apprentissage a-t-il été conclu ou non avec un employeur inscrit au répertoire des métiers ou employant moins de 11 salariés au 31 décembre précédant la date du contrat ? Un point commun, cependant : l'exonération est applicable jusqu'au terme du contrat d'apprentissage. La loi de finances met en place un régime moins favorable pour l'exonération de cotisations patronales : celle-ci n'est plus applicable à partir de la date à laquelle l'apprenti a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage.

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