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Formation des juges consulaires Module 3

Formation des juges consulaires Module 3 . La rédaction du jugement. 1. Ce que l’on trouve dans un dossier . L’acte introductif d’instance ou assignation (ainsi que la signification de l’assignation) qui :. précise les prétentions du demandeur,. prend appui sur des éléments de preuve,.

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Formation des juges consulaires Module 3

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Presentation Transcript


  1. Formation des juges consulairesModule 3 La rédaction du jugement 1 Module 3 (25/03/2009)

  2. Ce que l’on trouve dans un dossier • L’acte introductif d’instance ou assignation (ainsi que la signification de l’assignation) qui : • précise les prétentions du demandeur, • prend appui sur des éléments de preuve, • fait état de moyens, qui tendront à l’application de règles de droit propres à justifier les prétentions. • Les conclusions en réponse. • argumentation de fait et de droit pour s’opposer aux demandes, • introduction de demandes incidentes. • Les écritures en réplique (du demandeur ou du défendeur). Incidence de l’oralité de la procédure sur des conclusions successives par écrit au regard de l’article 753 du CPC (reprise des demandes dans les dernières conclusions – bordereau de pièces) • Les pièces (éléments matériels sur lesquels s’appuie une partie pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions). Module 3 (25/03/2009)

  3. Quelques remarques sur l’assignation (1) • Les mentions de l’assignation en généralité - Article 56 du CPC : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 2° L’objet de la demande avec exposé des moyens en fait et en droit; 3° L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Elle vaut conclusions » • Il s’agit ici d’une nullité des actes de procédure pour vice de forme. La nullité ne sera donc encourue que si le défendeur établit que l’omission lui a causé un grief et à condition que l’exception soit soulevée in liminelitis. Module 3 (25/03/2009)

  4. Quelques remarques sur l’assignation (2) • Les particularité du tribunal de commerce en matière contentieuse : • Article 855 du CPC : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l’article 56 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée; 2° Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France. L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. » • Article 856 du CPC : « L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience. » Il ne s’agit plus d’un simple vice de forme. Ainsi, si le délai de 15 jours n’est pas respecté et le défendeur ne comparaît pas, l’assignation est nulle • Article 857 du CPC : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du présient bou du juge rapporteur, ou, à défaut à la requête d’une partie » Module 3 (25/03/2009)

  5. Quelques observations sur le défaut du défendeur • Article 472 du CPC : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » • Le juge peut soulever d’office son incompétence d’attribution ou territoriale (article 92 et 93 du CPC). • Le juge doit contrôler la régularité de l’assignation (délai de 15 et 8 jours) et particulier l’adresse à laquelle l’assignation a été signifiée (correspondance avec les inscriptions apparaissant sur le kbis), • En cas de report d’audience contrôler que le défendeur avait connaissance de la nouvelle date d’audience (en particulier pour les affaires sans avocat). • Pour en déterminer le bien fondée, il appartient au juge d’analyser dans sa décision les moyens invoqués par le demandeur, de même que les pièces qu’il a produites à l’appui de sa demande (éviter la phrase : « le défendeur, n’ayant pas comparu, son silence laisse présumer qu’il n’a aucun argument sérieux à opposer à son adversaire » sans analyser les éléments de preuve produits). • Le juge ne peut statuer que dans la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif dont il est saisi (en l’absence du défendeur, le demandeur ne peut modifier sa demande initiale en augmentant ses prétentions). Module 3 (25/03/2009)

  6. Le défendeur fait défaut: signification faite à personne - XXXXX a fait défaut, bien que régulièrement citée, tel que cela résulte du procès verbal établi par l’huissier en date du XXXX et qui mentionne que la signification a été délivrée, au domicile du destinataire, à une personne qui a indiqué être habilitée à recevoir la copie de l’acte; - En conséquence, en application de l’article 473 du NCPC, la décision sera qualifiée de «réputé contradictoire ». - En application de l’article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - En l’espèce, la demande n’apparaissant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement. Le défendeur fait défaut: signification à personne s’avère impossible - XXXXX a fait défaut, bien que régulièrement citée, tel que cela résulte du procès verbal établi par l’huissier en date du XXXX et qui mentionne qu’il résulte des vérifications faites, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée et qu’en conséquence la signification a été faite à domicile; - L’huissier a laissé au domicile connu du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 du NCPC et qui mentionne en particulier, que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice; - En conséquence, en application de l’article 473 du NCPC, la décision sera qualifiée de «réputé contradictoire ». - En application de l’article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - En l’espèce, la demande n’apparaissant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement. • Le défendeur faisant défaut, l’acte ne pouvant être signifiéà défaut de domicile • - XXXXX ne comparaît pas, ni ne se fait représenter à l’audience du XX/XX/XXXX; • - Conformément à l’article 659 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, en l’absence de domicile connu, l’huissier a dressé un procès-verbal de recherche infructueuse; • L’huissier justifie avoir accompli les formalités prévues aux alinéa 2, 3 et 4 de l’article 659 du NCPC et en particulier avoir envoyéà XXXXX, à l’adresse figurant au registre de commerce et des sociétés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification; • - La signification étant régulière, le présent jugement, en application de l’article 473 du NCPC, est réputé contradictoire ou est rendu par défaut. • - En application de l’article 472 du NCPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée; • - La demande n’apparaissant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement; Module 3 (25/03/2009)

  7. Comment aborder un dossier Lire méthodiquement : • l’assignation, • les conclusions dans un ordre chronologique, en commençant par les conclusions en réponse à l’assignation, • prendre connaissance de l’ensemble des pièces (en effectuant une comparaison avec les faits relatés par chaque partie). • Réécrire sommairement la chronologie des faits reconnus par les parties. • Reproduire par écrit toutes les prétentions des parties (en mentionnant les pièces produites). • Face à chaque prétentions, les moyens de faits et de droit qui correspondent. Module 3 (25/03/2009) 7

  8. Généralités (1) Les diverses dispositions concernant le jugement se retrouvent dans les articles 450 à 466 du Code de procédure civile. • Un jugement comporte en règle générale quatre parties : • un en-tête ou chapeau, rédigé par le greffier, mais dont le juge doit vérifier l’exactitude (qui comprend les mentions prévues par l’article 454 du CPC, • l’exposé du litige, des faits, moyens et prétentions des parties soumis à l’analyse du juge et qui délimitent la matière du procès, • la motivation qui énonce le raisonnement par lequel le juge se livre à l’analyse des faits, à leur qualification juridique, à l’appréciation des moyens de preuve, à l’application des règles de droit utiles à la solution du litige et à l’expression de cette solution, • le dispositif qui présente la ou les décisions sur les différentes demandes. Il est traditionnellement annoncé par la mention ; « Par ces motifs » ou « Sur ce ». Module 3 (25/03/2009) 8

  9. Généralités (2) • Selon la présentation dite traditionnelle (recommandée par la circulaire du 31/01/1997), le jugement est rédigé : • pour l’exposé du litige, en style direct, • pour la motivation en style indirect (« attendu que »), • pour le dispositif en une seule phrase comprenant un seul sujet («le tribunal») suivi d’une succession de propositions introduites par des verbes (constate, condamne, rejette, prononce, dit que, ordonne…), • Le style direct peut être utilisé pour la motivation, chacun restant libre d’utiliser le style qui lui semble approprié, mais il faut proscrire tout changement de style dans une même partie. • Dans tous les cas, le jugement doit être écrit en langue française (article 2 de la Constitution du 4 octobre 2008). Module 3 (25/03/2009)

  10. Généralités (3) • Article 447 du CPC : « Il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l’organisation judiciaire » • à défaut d’indication contraire, les magistrats mentionnés dans l’arrêt comme ayant siégé à l’audience des débats sont présumés en avoir délibéré (Cass. Civ. 2° 20/01/1983) (En présence de 5 juges à l’audience, le délibéré doit s’effectuer en présence d’au moins 3 juges, président compris). • Article 448 du CPC : « Les délibérations des juges sont secrètes » • hors la présence du greffier (Cass. Civ. 6/12/1985), • hors la présence du ministère public (Cass. Civ. 6/12/1985), • Article 449 du CPC : « La décision est rendue à la majorité des voix » • aucune mention ne devant figurer dans le jugement sur le partage des voix (à la majorité des vois ou à l’unanimité). Module 3 (25/03/2009)

  11. Partie 1 : Le chapeau ou en-tête Module 3 (25/03/2009)

  12. TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES Date du prononcé et non celle des débats JUGEMENT DU FEVRIER 2009 N° Minute : N° RG : 2008 F 00272 Date des débats : 11 décembre 2008 tenue en audience publique Article 450 du CPC, le président doit annoncé à l’audience la date du délibéré Délibéré annoncé au 12 février 2009 Prononcé par mise à disposition au greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Article 450 du CPC, les parties doivent être avisées à l’audience de la mise à disposition au greffe du jugement Mr Jean ROCCHIA, Président Mme Jeanne BARALE, Mr Laurent DOISE, assesseurs Indiquer éventuellement les reports de délibéré assistés de Mme Françoise BRUNET greffier, présent uniquement lors des débats La minute a été signée par Mr Jean ROCCHIA Président du délibéré et Mme Aurore NATAF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire DEMANDEUR(S) SARL AZUR IMMOBILIER 14, boulevard Carnot 06400 CANNES représentée par Maître BROSSIER, avocat au barreau de GRASSE – domicilié 11, rue Borniol 06400 CANNES DEFENDEUR(S) SARL REGIE PUBLICITAIRE 12, avenue de Lérins 06400 CANNES Non comparant Module 3 (25/03/2009)

  13. Le chapeau ou en-tête (1) • Le chapeau est rédigé par le greffe. • Le juge doit en vérifier l’exactitude, afin d’éviter toute difficulté d’exécution ou toute requête ultérieure en rectification d’erreur matérielle. • Cet en-tête doit comporter les mentions prescrites par l’article 454 du CPC : • Mentions relatives à la juridiction : • L’indication de la juridiction dont il émane • Tribunal de commerce de CANNES • En application de l’article 458 du CPC, l’omission du nom des juges qui ont délibéré entraîne la nullité du jugement (pas de régularisation possible) • Le nom des juges qui en ont délibéré • A peine de nullité, le jugement doit mentionner la présence du ministère public, partie principale • Le nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats • Qui a assisté au prononcé du délibéré (si prononcé par mise à disposition au greffe, le greffier qui signera le jugement sera le greffier de la chambre auquel la minute du jugement aura été remise par le juge signataire) • Le nom du greffier • C’est la date à laquelle le jugement a été prononcé • La date du jugement Module 3 (25/03/2009)

  14. Le chapeau ou en-tête (2) • Mentions relatives aux parties : • Une attention particulière doit être portée sur ces mentions qui serviront de base à l’exécution des mentions (en application de l’article 458 du CPC, si le jugement ne contient pas toutes les indications nécessaires, la nullité ne peut être demandée si présence de préjudice • Les noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social • Le cas échéant, le nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assistés les parties • Cette mention n’est pas prescrite à peine de nullité (Cass. Civ. 2ième 18/03/1987) Module 3 (25/03/2009)

  15. Le chapeau ou en-tête (3) • Article 456 du CPC : « Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré » • Article 459 du CPC : « L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait observée» • composition de la juridiction (Cass. civ. 3° 19/02/1975), • présence du ministère public (Cas. Com. 19/02/1985), • greffier qui a assisté le président lors du prononcé (Cass. Civ. 2ière 21/11/2000), • Date du jugement (Cass. Civ. 2° 3/10/2002). Module 3 (25/03/2009)

  16. Partie 2 : Exposé du litige Module 3 (25/03/2009) 16

  17. Généralités (1) • L’article 455 1ier alinéa du CPC énonce : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leur moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date… » • En règle générale (sauf utilisation de la rédaction par visa), l’exposé du litige s’articule en 3 parties : • la relation des faits constants (l’idée est d’introduire le litige par un exposé des faits non contestés. C’est donc l’exposé des faits nécessaires à la solution du litige), • le rappel de la procédure (reprise des demandes de chaque partie et éventuellement rappel d’autres procédures concernant ce même litige), • l’énoncé des moyens et prétentions des parties (reprise de tous les moyens et arguments que font valoir les parties à l’appui de leurs demandes. • La rédaction par visa, devrait consister à ne reprendre que la procédure, en faisant référence aux conclusions des parties (voir un exemple diapositive suivante). • ne reprenant pas la relation des faits constants, ce mode de rédaction, oblige souvent les juges à reprendre les faits dans la motivation, afin de rendre compréhensible le jugement. Module 3 (25/03/2009) 17

  18. Par acte d’huissier en date du 12 Février 2008,SAS RENOVATION fait assigner la SARL MALOU, d’avoir à comparaître le jeudi 13 mars 2008par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : • condamner la SARL MALOU à payer à la SAS RENOVATION la somme de 47.412,75 euros outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 février 2007, en règlement du solde des sommes dues au titre des prestations et ouvrages effectués ; • condamner la SARL MALOU à payer à la SAS RENOVATION la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des sommes dues ; • ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; • condamner la requise au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. • ___________ • En conclusions responsives écrites, et réitérées oralement à l’audience (non reproduites dans le présent jugement) la SARL MANOU, demande au Tribunal de : • dire et juger que la SARL MALOU n’est concernée que par le chantier de CANNES, 26 avenue Saint-Jean ; • donner acte à la SARL MALOU de l’aveu judiciaire de la SAS RENOVATION ; • débouter en conséquence la requérante de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont à torts dirigées contre la SARL MALOU, qui est créancière et non débitrice ; • recevoir la SARL MALOU en sa demande reconventionnelle ; • condamner la SAS RENOVATION à payer à la SARL MALOU la somme de 2.225,52 euros qu’elle reconnait avoir perçu en trop pour le chantier de CANNES ; • ordonner l’exécution provisoire de ce chef ; • Condamner la SAS RENOVATION à payer à la SARL MALOU la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. • _________ • Suivant dernières écritures, réitérées oralement à l’audience (non reproduites dans le présent jugement) la SARL RENOVATION conclut au déboutement de la défenderesse, porte sa demande principale à la somme de 39.162,76 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 23 février 2007 et sa demande au titre des dommages et intérêts à la somme de 15.000 euros. Elle maintient ses prétentions telles que formulées en son acte introductif d’instance et relatives à l’exécution provisoire, aux dépens et aux frais dus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Module 3 (25/03/2009) 18

  19. 1ière partie : la relation des faits constants • L’article 455 du code de procédure civile n’oblige pas le juge à mentionner les faits qui sont à l’origine du litige. Mais, on ne peut comprendre les demandes et l’argumentation des parties que si l’on connaît les faits de la cause. • Il s’agit des faits non contestés par les parties qui sont à l’origine du litige (ne pas recopier les faits décrits dans l’assignation mais faire un examen attentif de ces faits et en particulier concernant les dates en vérifiant avec les pièces) • Tous les faits sur lesquels les parties ne s’accordent pas doivent être écartés pour être abordés exclusivement au cours de la motivation de la décision lorsque le juge prendra parti et dira quels sont les faits qu’il tient pour établis. • Cette relation doit être succincte, claire et précise (utilisation en principe du passé simple). • « Suivant acte sous seing privé du 15 février 2002, la SA UNION DES BANQUES AMERICAINES (la banque) a consenti à la SARL LES CONSTRUCTEURS DU SUD-EST (CSE) un prêt de 150.000 euros remboursable sur une durée de 10 années au taux de 5,60 % l’an. En garantie de cet engagement, Monsieur Christophe COLOMB, gérant, s’est, par acte séparé du même jour, porté caution solidaire à concurrence de la somme de 75.000 euros en principal augmenté des intérêts, frais, commissions et accessoires. Par jugement en date du 1ier avril 2004, la SARL CSE a été placée en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire par décision en date du 30 septembre 2004. La banque après avoir déclaré sa créance a mis vainement en demeure Monsieur Christophe COLOMB d’exécuter son engagement de caution. » Module 3 (25/03/2009) 19

  20. 2ième partie : le rappel de la procédure • Il s’agit d’un bref rappel de la procédure (rédaction au passé simple) qui a été suivie (assignation introductive d’instance, demandes incidentes, incidents d’instance…) • « C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 1ier décembre 2004, la banque a fait assigner Monsieur Christophe COLOMB devant le tribunal de commerce de CANNES en paiement, dans la limite de son engagement, de la somme de 75.000 euros en principal, outre les intérêts à compter du 1ier octobre 2004, ainsi que de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC. » • Si les demandes exprimées lors de l’audience de plaidoiries sont différentes de celles exposées dans l’assignation, on mentionnera la date de l’assignation et ensuite le détail de l’ensemble des demandes formulées dans les dernières conclusions reprises oralement à l’audience. • C’est dans cette partie qu’on mentionnera le jugement d’incompétence qui a renvoyé l’affaire devant votre tribunal. Module 3 (25/03/2009) 20

  21. 3ième partie : l’énoncé des moyens et prétentions des parties (1) • Moyens = énonciation par une partie d’un acte ou d’un texte d’où par un raisonnement juridique, elle prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense, d’une fin de non-recevoir ou d’une exception (ils tendent à forcer la décision du juge et constituent les éléments de fait ou de droit qui entraînent l’application des règles juridiques susceptibles de fonder la demande) • A comparer avec argument = simple élément de discussion sans portée sur la règle de droit, auquel le juge n’est pas tenu de répondre (il est destiné à entraîner la conviction du juge). • Ou encore allégation = invocation d’un fait non étayé par un élément de preuve. « Monsieur Christophe COLOMB soutien que l’exécution de son engagement de caution ne peut être poursuivie parce que celui-ci est irrégulier, n’étant pas daté et signé par lui. » Il fait valoir par ailleurs que l’acte de cautionnement n’a pas été enregistré et n’a pu acquérir date certaine. Enfin, Monsieur Christophe COLOMB prétend qu’il a versé la somme de 10.000 euros. » moyen argument allégation Module 3 (25/03/2009) 21

  22. 3ième partie : l’énoncé des moyens et prétentions des parties (2) • En rédaction traditionnelle (utilisation traditionnellement du présent) cet énoncé doit être : • complet tout en étant synthétique (ne pas reprendre mot à mot des passages des écritures des parties, sauf en cas de nécessité), • objectif (sans aucune appréciation ), • fidèle (sans aucune déformation), • clair (pour une bonne compréhension du litige). • Il est préférable d’examiner successivement toutes les prétentions et tous les moyens de chaque partie demanderesse puis défenderesse et d’éviter de les entremêler en énonçant à la suite de chaque prétention et moyen la réponse adverse. • Il est admis, si cet exposé a été fait dans une décision antérieure préparatoire, de faire référence à cette décision (sauf à mentionner les moyens nouveaux) • Pour certains litiges, il est possible d’effectuer la rédaction en effectuant une confusion entre la procédure et l’énoncé des moyens et prétentions des parties. • Si une partie s’en rapporte à justice, elle élève une contestation. « Le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci » (Cass. Civ. 2ième 10/11/1999) Module 3 (25/03/2009) 22

  23. LES FAITS • Le 3 mai 2008, la SARL LE LUTIN, exploitant à PARIS un hôtel-café-brasserie-restaurant sous l’enseigne « GRAND HOTEL DU LUTIN », a commandé à la SAS XOT un distributeur sous l’enseigne réfrigéré d’aliments et de produits divers, dont les cigarettes, avec monnayeur électronique rendant la monnaie. • Le bon de commande mentionne qu’un acompte de 1.000 euros est versé le jour même par chèque et que le solde du prix, soit 12.500 euros, fera l ’objet d’une demande de crédit-bail sur cinq ans sous réserve d’acceptation de la demande. • Par lettre datée du 5 mai 2008, le gérant de la SARL LE LUTIN a demandé à la SAS XOT « d’annuler » le contrat jusqu’à ce que soit trouvée une place disponible pour installer le distributeur « buffet automatique ». • Le 17 mai 2008, le financement en crédit-bail prévu dans le contrat du 3 mai 2008 a été acceptée par BNP PARIBAS LEASE GROUP. • La SARL LE LUTIN ayant refusé de prendre livraison de l’appareil, malgré les relances de la SAS XOT, cette dernière a engagé la présente action à son encontre. • LA PROCEDURE • Par acte d’huissier du 30 septembre 2008, la SAS XOT a assigné la SARL LE LUTIN devant le tribunal de commerce de PARIS en lui demandant de condamnant cette dernière à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de : • 12.500 euros en principal, correspondant au solde du prix du distributeur, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2008, • 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, • 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. • A l’appui de ses prétentions la SAS XOT a développé oralement ses écritures déposées le 12 décembre 2008, auxquelles le tribunal se réfère expressément, en demandant, en outre, de débouter la SARL LE LUTIN de ses demandes reconventionnelles. • Par ses écritures déposées à l’audience, développées oralement lors de celle-ci la SARL LE LUTIN demande au tribunal, au principal, de déclarer irrecevable la demande formée par la SAS XOT, subsidiairement, de la dire mal fondée et de condamner la Module 3 (25/03/2009) 23

  24. SAS XOT, avec exécution provisoire, à lui restituer la somme de 1.000 euros avec intérêts de droit depuis le 3 mai 2008, à lui payer les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. • LES MOYENS DES PARTIES • La SAS XOT soutient que la commande était sans ambiguïté sur l’appareil commandé, qu’un descriptif avec photographie avait même été remis le 3 mai 2008 à la SARL LE LUTIN, que la commande constitue un contrat de vente ferme et que la condition de financement en crédit-bail a été remplie comme en attestent les courriers de BNP PARIBAS LEASE GROUP. • La SARL LE LUTIN soutient avoir annulé sa commande dans le délai imparti, soit huit jours, et que la seule motivation de l’achat éventuel avait été la distribution de cigarettes, ce que le distributeur commandé ne pouvait faire. Module 3 (25/03/2009) 24

  25. Les conséquences de l’oralité des débats • Des conclusions écrites déposées ou envoyées par une partie qui ne comparaît pas ne saisissent pas la juridiction. • Le dépôt d’une note en cours de délibéré ne peut suppléer le défaut de comparution de la société appelante. • Les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience de sorte que : • le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l’audience fussent-elles tardives. Il doit s’il y a lieu renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, • le juge ne peut déclarer irrecevable une exception de procédure comme ayant été formulée après une défense au fond contenue dans des conclusions écrites, • une demande nouvelle est recevable jusqu’à la clôture des débats. • Les conclusions écrites doivent être réitérées à l’audience. • Une partie n’est pas liée par ses demandes écrites et peut les modifier. Module 3 (25/03/2009) 25

  26. Partie 3 : La motivation Module 3 (25/03/2009) 26

  27. L’obligation de motivation (1) • La motivation est une exigence posée à peine de nullité par l’article 455 du CPC. • La motivation doit se suffire à elle-même sans recours à des références extérieures est une exigence posée à peine de nullité par l’article 455 du CPC. • Outre son caractère obligatoire, la motivation doit être : • complète : elle doit porter sur chaque chef de demande, à l’exception de ceux dont l’admission sont laissés au pouvoir souverain d’appréciation, • précise et circonstanciée (en faisant référence aux circonstances de la cause, aux éléments de preuve sur lesquels le juge s’est fondé et en dégageant le fondement juridique de sa décision). C’est pourquoi pour répondre à cette exigence une décision : • ne peut être fondée sur une simple affirmation, • ne peut procéder par des motifs de pure forme, • ne peut procéder par simple référence aux documents de la cause, sans analyse, • ne peut procéder par référence aux motifs de décisions antérieures, • ne peut procéder par référence à une jurisprudence constante, • se référer uniquement à des considérations d’équité, • accueillir les prétentions du demandeur au seul motif que le défendeur ne comparaît pas (voir la déclaration « s’en rapporter à justice »), Module 3 (25/03/2009)

  28. L’obligation de motivation (2) • Outre son caractère obligatoire, la motivation doit être (suite) : • pertinente : elle ne peut être contradictoire, hypothétique, inopérante (sans rapport avec la règle de droit), dubitatif (peut-être, sans doute, il paraît, il semble, il est permis de penser, il y a lieu d’admettre, il est probable, il est vraisemblable, tel élément laisse à penser, il serait étonnant – indiquer, il est établi, il est constant, il est démontré,), intelligible, • exclusive de dénaturation : interprétation d’un écrit « Attendu que X (le défendeur) a agi de mauvaise foi en opposant une résistance purement dilatoire à une demande qui n’était pas sérieusement contestable. (ou que la résistance de X est abusive et injustifié) qu’ainsi Y (le demandeur) est bien fondée à demander qu’il soit alloué des dommages-intérêts (ou qu’il subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’octroi de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile; Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 2.000 euros le montant du préjudice subi (qui correspond soit au montant demandé soit à un montant partiel) » « Attendu que Y (le demandeur) n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ou qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensée par l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ». Module 3 (25/03/20029) 28

  29. Quelques exemples de motivation (1) • DOMMAGES et INTERETS : « Attendu que X (le défendeur) a agi de mauvaise foi en opposant une résistance purement dilatoire à une demande qui n’était pas sérieusement contestable. (ou que la résistance de X est abusive et injustifié) qu’ainsi Y (le demandeur) est bien fondée à demander qu’il soit alloué des dommages-intérêts (ou qu’il subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’octroi de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile; Attendu que le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 2.000 euros le montant du préjudice subi (qui correspond soit au montant demandé soit à un montant partiel) » « Attendu que Y (le demandeur) n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ou qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensée par l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ». Module 3 (25/03/20029) 29

  30. Quelques exemples de motivation (2) • SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : « Attendu que les débats ont permis d’établir que la situation financière de X (le défendeur) ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les condition d’application de l’article 1244-1 du code civil sont réunies; Attendu que X est donc bien fondé à solliciter des délais. En conséquence, le tribunal dira que X pourra s’acquitter de sa dette principale par 12 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu le 10 du mois qui suit la signification du présent jugement, la dernière échéance comprenant le calcul des intérêts, et que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible « Attendu que X n’apporte pas le preuve que les conditions d’application de l’article 1244-1 du code civil sont réunies et qu’en conséquence le tribunal la dira mal fondée en sa demande de délais de paiement »; Module 3 (25/03/20029) 30

  31. La dispense de motivation • La dispense est prévue par la loi (injonction de payer). • La décision prise constitue une mesure d’administration judiciaire (radiation et retrait du rôle, décisions de renvoi d’audience, décisions de réouverture des débats, jonction et disjonction …) • Décisions relevant du pouvoir discrétionnaire du juge (la motivation n’est exigée, mais rein n’interdit au juge de le faire) : • en matière de clause pénale (sauf en cas de modération de la peine), • qui ordonne ou refuse la production d’une pièce, • qui fixe le départ des intérêts au taux légal, • qui rejette une demande de délai de grâce (article 1244-1 du code civil), • de fixation et de liquidation de l’astreinte, • relatives au choix d’un mandataire judiciaire (voir toutefois l’ordonnance du 18/12/2008), • de surseoir à statuer (sauf obligation légale), • de répartition des dépens en cas de partage des condamnations ou la mise à charge totale des dépens à la partie qui succombe, • de prononcé de l’exécution provisoire, • d’application de l’article 700 du CPC. Module 3 (25/03/2009) 31

  32. Quelques exemples (1) • SUR LES DEPENS : « Attendu que par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais d’expertise, seront mis à la charge de X, partie perdante » Ou « Attendu qu’il sera fait masse des dépens, y compris les frais d’expertise, et qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des partie » Ou « Attendu que par l’application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés solidairement par X (premier défendeur) et Z (deuxième défendeur) (ou partager pour moitié entre X et z). • Article 696 du CPC : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie» Module 3 (25/03/20029) 32

  33. Quelques exemples (2) • SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 du CPC : « Attendu que pour faire connaître ses droits, Y (le gagnant à la procédure) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y a donc lieu de condamner X (le perdant à la procédure) à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » « Attendu que compte tenu (de la situation économique, des faits, de la nature de la cause…), le tribunal en équité décide qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile »; • Article 700 du CPC : « Comme il est dit au I de l’article 75 du la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frai exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Module 3 (25/03/20029) 33

  34. Quelques exemples (3) • SUR L’EXECUTION PROVISOIRE : «  Attendu que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision. » «  Attendu que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision., à charge pour X (demandeur à l’exécution provisoire) de constituer garantie chez une banque établie en France, à hauteur de la somme due par Y en vertu de la présente décision, cette garantie devant être valable jusqu’à l’exigibilité du remboursement éventuel de la dite somme » • Article 515 du CPC : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation • Article 517 du CPC : « L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ». Module 3 (25/03/20029) 34

  35. La construction de la motivation (1) • La motivation du juge doit obéir à un ordre logique, afin d’en faciliter la compréhension. • Ainsi la motivation devra suivre l’ordre suivant : • les mesures d’administration judiciaire (jonction, disjonction…,) • les exceptions d’incompétence, • les exceptions de litispendance (deux juridictions distinctes, de même degré, et également compétente, sont saisies simultanément d’un même litige) ou de connexité, (deux juridictions distinctes sont saisies chacune d’un litige entrant dans sa compétence, mais pour lequel il existe un lien tel entre les affaires qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. • les exceptions de nullité (des actes pour vice de forme ou irrégularités de fond), • les fins de non-recevoir (défaut de qualité, d’intérêt, prescription, délai préfix, chose jugée), • les exceptions dilatoires (exception tirée d’un délai en faveur d’une partie – exception tendant à suspendre l’audience en cas d’exercice de voies de recours extraordinaires et en particulier la tierce opposition – exception de garantie), • puis le fond du litige. Module 3 (25/03/2009) 35

  36. La construction de la motivation (2) • En ce qui concerne le fond du litige, on abordera successivement : • les prétentions du demandeur : en suivant un ordre logique, par un plan détaillé et en répondant pour chacune aux moyens de défenses adverses, • les prétentions du défendeur : en cas de demande reconventionnelle, • les prétentions émises à l’encontre d’un tiers dans le cadre d’un appel en garantie, • les prétentions émises par un tiers intervenant à titre principal : intervenant qui émet une prétention qu’il soumet (comparer avec un intervenant à titre accessoire qui n’intervient que pour conforter une partie, • les prétentions accessoires : exécution provisoire, dépens, article 700, amende civile. Module 3 (25/03/2009) 36

  37. Le raisonnement juridique (1) • Le juge doit dégager de la situation de fait exposée par les parties la règle de droit applicable au litige. • Cette opération étant effectuée, il faut bâtir le raisonnement en suivant 3 étapes successives : • la détermination des textes applicables c’est-à-dire la règle de droit, • appliquer cette règle aux circonstances de la cause, • en tirer la conclusion qui s’impose du rapprochement des deux premières étapes. • Le juge doit dégager de la situation de fait exposée par les parties la règle de droit applicable au litige. • Un exemple de syllogisme : • tous les hommes sont mortels : prémisse majeure, • Socrate est un homme : prémisse mineure, • donc Socrate est mortel : conclusion du syllogisme. Module 3 (25/03/2009) 37

  38. Le raisonnement juridique (2) • Une application juridique : • la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé (article 1583 du code civil), • la SAS PRIVAT a expédié un bon de commande ferme et définitif pour un véhicule RENAULT LAGUNA, en date du 12 décembre 2008, • la SARL AUTOMOBILES du PALAIS a accusé réception du bon de commande en indiquant le prix dudit véhicule et les conditions de livraison, • en accusant réception du bon de commande, la vente est parfaite, le véhicule à livrer étant déterminé et le prix fixé. La SARL AUTOMOBILES DU PALAIS ne peut soutenir que le défaut de réponse de la SAS PRIVAT la vente n’était pas définitive . • si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur (article 1610 du code civil), • la SARL AUTOMOBILES du PALAIS n’ayant pas respecté son obligation de livraison à une date fixe, comme le demande la SAS PRIVAT la vente doit être résolue (avec les conséquences de cette résolution) • En application de l’article 1611 du code civil, la SARL AUTOMOBILES du PALAIS sera condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros, à la SAS PRIVAT, au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi (déterminer le préjudice). Module 3 (25/03/2009) 38

  39. Un exemple La Société X a commandé à la Société Y une machine destinée au calibrage des fruits. Se plaignant de dysfonctionnements, la Société X qui dit avoir été trompée par la venderesse sur les performances de la machine demande le remboursement du prix payé. De la situation de fait (commande, livraison, dysfonctionnement, réclamation de l’acheteur) telle qu’elle peut être analysée, doit s’inférer la qualification juridique de l’action. Mais souvent, le juge devra trancher un problème de qualification dés ce stade préliminaire. • Ainsi faut-il dans le cas d’espèce considérer : • - que la Société X entend mettre en œuvre la garantie du vendeur pour vices cachés et obtenir par l’action rédhibitoire la résolution de la vente et la restitution du prix ? • que la Société X entend se placer sur le terrain des vices du consentement et obtenir la nullité du contrat au motif que sans les manœuvres dolosives de l’autre partie, elle n’aurait pas contracté. ? • De cette qualification va dépendre la détermination de la règle de droit applicable pour la solution du litige : article 1648 (vices cachés) du Code civil ou article 1116 (dol) du Code civil. • L’on voit bien qu’avant même d’apprécier la pertinence des prétentions respectives des parties, le juge va devoir délimiter le litige en identifiant la question de droit posée avant de tenter d’y répondre. Module 3 (25/03/2009) 39

  40. Un exemple (suite) • Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ; • Attendu qu’il est constant ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise versé aux débats que la calibreuse vendue par la Société Y provoque l’écrasement des fruits lors de leur passage dans la trémie de sélection, à raison d’un défaut de polissage d’une pièce métallique dont les arêtes vives sont à l’origine des dommages constatés ; • Attendu que ce défaut de conception affectant les organes internes de la machine, dont la Société X ne pouvait se convaincre lors de l’achat, constitue un vice caché qui rend la chose vendue impropre à sa destination ; • Attendu qu’il s’ensuit, dès lors, que la Société X est bien fondée à poursuivre la résolution de la vente et la restitution du prix. • Pour énoncer la conclusion à laquelle on parvient on peut utiliser aussi une forme générale • Il résulte de ce qui précède que la demande est fondée (ou doit être écartée), • - Il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Y à Module 3 (25/03/2009) 40

  41. Partie 4 : Le dispositif Module 3 (25/03/2009) 41

  42. La fonction du dispositif • L’article 455 alinéa 2 du CPC dispose : « Il (le jugement) énonce la décision sous forme de dispositif ». • C’est la partie du jugement qui est essentielle car elle énonce la solution du litige et indique ce qui a été tranché ou non tranché par le tribunal. Article 480 du CPC : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la question qu’il tranche. » • L’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’au dispositif et jamais aux motifs. • Il convient de ne pas multiplier les « donnés acte ». Cet élément de dispositif n’est pas asorti de l’autorité de chose jugée. En effet, le jugement de donné acte ne tranche pas une contestation au sens de l’article 480 du code de procédure civile.L’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’au dispositif et jamais aux motifs. Module 3 (25/03/2009) 42

  43. Les énonciations du dispositif • Il doit être • complet mais concis : il doit contenir obligatoirement une réponse à chaque prétention émise (sinon demande possible d’omission de statuer). Il doit se borner à rejeter ou accueillir chacun des chefs de demande sans motivation (chaque chef de décision étant isolée), • éviter « en deniers et quittances » (contestation possible sur l’imputation des paiements), • éviter « déboute en l’état » (puisque le juge est dessaisi du dossier une fois le jugement rendu), • éviter « donner acte » (mention dépourvue de caractère juridictionnel), • précis : il doit contenir tous les éléments propres à assurer l’exécution de la décision et ne contenir aucune ambiguïté propre à susciter des difficultés d’interprétation (date de la première échéance en cas d’application de l’article 1244-1, date précise d’exécution des travaux de réparation des malfaçons…) • cohérent avec la motivation. Module 3 (25/03/2009) 43

  44. L’ordre du dispositif (1) • Le dispositif comporte une seule phrase, rédigée en style direct au présent de l’indicatif. • Dans l’ordre suivant : • publicité : la décision est prononcée publiquement en matière contentieuse et en chambre du conseil Article 450 alinéa 2 : « Il (le président) peut toutefois aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique… ». Article 452 : « Le jugement prononcé en audience est rendu par l’un des juges qui en ont délibéré, même en l’absence des autres et du ministère public. Le prononcé peut se limité au dispositif. » • caractère : contradictoire, réputé contradictoire, par défaut, Module 3 (25/03/2009) 44

  45. L’ordre du dispositif (2) • Dans l’ordre suivant (suite 1) : • taux de ressort : • le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel, • si plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre un même adversaire, le taux de ressort est déterminé par la nature et la valeur de chaque prétention prise isolément, • par contre si les prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux de ressort se détermine par la valeur totale des prétentions, • si plusieurs demandeurs ou défendeurs le taux de ressort se détermine pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles, Module 3 (25/03/2009) 45

  46. L’ordre du dispositif (3) • Dans l’ordre suivant (suite 2) : • Énoncé des chefs du dispositif : • exceptions d’incompétence et de litispendance, • recevabilité de l’action, • exceptions de procédure, • mise hors de cause, • réponse aux demandes principales, puis reconventionnelles et enfin aux interventions, • dommages-intérêts pour procédure ou résistance abusive, • dépens, • article 700 du CPC, • exécution provisoire, • amende civile. Module 3 (25/03/2009) 46

  47. La signature du jugement • Après avoir été soigneusement relue pour éviter toute requête aux fins de rectification d’erreur matérielle, la décision doit être signée par le président qui a assisté aux débats et au délibéré et à défaut par l’un des juges qui y ont pris part et dont le nom doit figurer à peine de nullité, dans le jugement. • Le jugement doit être rédigé et signé au plus tard le jour du délibéré, pour que les parties puissent en prendre connaissance au greffe aux heures d’ouverture. Module 3 (25/03/2009) 47

  48. Quelques réflexions • Penser à l’éventualité d’un contrôle, • Penser à la lecture par un tiers, • Penser à la lecture par les parties, • Problème des moyens imprécis ou mal formulés par une partie non assistée (voir module 2 et pouvoir de requalification), • Problème de l’opportunité d’ordonner la réouverture des débats… / … Module 3 (25/03/2009)

  49. La carence du défendeurqualification du jugement Décision en dernier ressort (moins de 4.000 euros) Voie de recours l’opposition (article 476 du NCPC) Jugement par défaut (article 473 du NCPC)  Le défendeur n’a pas été cité à personne Décision en dernier ressort (moins de 4.000 euros) Jugement réputé contradictoire (article 473 du NCPC) Voie de recours appel (article 477 du NCPC)  Le défendeur a pas été cité à personne Jugement réputé contradictoire (article 473 du NCPC) Voie de recours appel (article 477 du NCPC)  Décision en premier ressort Module 3 (25/03/2009)

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