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Les frontières du droit : le cas des prestations de chômage dans un cadre européen

Les frontières du droit : le cas des prestations de chômage dans un cadre européen. Plan. Définition de la prestation de chômage en droit communautaire Droit aux AC et législation communautaire Règlements de coordination Principe d’égalité de traitement

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Les frontières du droit : le cas des prestations de chômage dans un cadre européen

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  1. Les frontières du droit : le cas des prestations de chômage dans un cadre européen TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  2. Plan • Définition de la prestation de chômage en droit communautaire • Droit aux AC et législation communautaire • Règlements de coordination • Principe d’égalité de traitement • Principe de libre circulation et de séjour TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  3. Définition de la prestation de chômage en droit communautaire • Aucune définition dans les règlements • Importance de la jurisprudence de la C.J.U.E. dans la détermination des critères • Quand une prestation peut-elle être qualifiée de prestation de chômage ? TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  4. Définition : C.J.U.E. • 1. C.J.C.E., 2 août 1993, Aff. ACCIARDI (C-66/92) • Loi néerlandaise octroie un revenu aux chômeurs âgés ou atteints d’une incapacité de travail partielle • Critères • L’octroi ne dépend pas d’une appréciation individuelle des besoins personnels (= aide sociale) • La prestation doit se rapporter à un des risques énumérés à l’article 4 par. 1 (ok) • En l’espèce • la loi limite l’octroi aux travailleurs en chômage • L’octroi cesse à l’âge légal de la retraite • Le travailleur doit remplir certaines obligations en vue de sa réinsertion professionnelle (inscription comme demandeur d’emploi, recherche d’emploi, obligation d’accepter un emploi convenable) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  5. Définition : C.J.U.E. • 2. C.J.C.E., 18 juillet 2006, Aff. DE CUYPER (C-406/04) • Quid de la dispense de l’obligation de disponibilité sur le marché du travail (chômeur de plus de 50 ans)? • La prestation conserve ce caractère d’allocation de chômage si elle répond aux autres conditions (absence d’appréciation individuelle des besoins personnels, bénéficiaire ayant une situation légalement définie, prestation couvrant un risque énuméré à l’article 4 par. 1 du règlement) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  6. Définition : C.J.U.E. • 3. C.J.C.E., 27 nov. 1997, Aff. MEINTS (C-57/96) • La prestation doit être destinée à remplacer le salaire perdu (et ne peut constituer en un paiement effectué en une fois et avec éventualité de remboursement) • 4. (autres) dont C.J.U.E.,11 sept. 2008, Aff. PETERSEN, (C-228/07) • Prestation de chômage ou invalidité • Jp constante : + il n’est pas exigé que le demandeur démontre la capacité et la volonté de travailler ni sa disponibilité sur le marché de l’emploi TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  7. Droit aux AC et législation communautaire • Normes communautaires susceptibles d’influencer le droit aux allocations de chômage pour les travailleurs qui exercent leur droit à la libre circulation • Règlements de coordination • Principe d’égalité de traitement • Principe de libre circulation et de séjour TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  8. Règlement 883/2004 • Importance de cette matière dans la réforme • Objectifs • Coordination plus complète et plus efficace des régimes d’assurance chômage et des services de l’emploi des différents Etats • Simplification des règles • Garantie effective du droit de rechercher du travail dans un autre Etat TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  9. Règlement 883/2004 • Nouveauté : toutes les dispositions relatives au chômage sont applicables aux non salariés • Règles particulières dérogatoires à trois principes directeurs du règlement • Assimilation des faits (art 5) • Totalisation des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée …. (art 6) • Levée des clauses de résidence (art 7) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  10. Règlement 883/2004 • Double approche du droit aux AC • Prise en compte dans un Etat des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation d’un autre Etat (migrant devenu chômeur) • Possibilité pour le travailleur en chômage de rechercher un emploi dans un autre Etat (chômeur qui se déplace en vue de rechercher du travail) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  11. Le migrant devenu chômeur : Etat compétent • Introduction du dossier chômage auprès de l’Etat compétent - dont la législation est applicable (demandée) • Principe • = celui dans lequel la personne a travaillé en dernier (Etat d’emploi) • Sauf exceptions : détachement, accord (art 16 Règl. 883/2004) • C.J.U.E. – 9 juillet 1975, Aff. Gaetano d’Amico, 20/75 • La législation communautaire ne prévoit pas en principe le droit de solliciter des AC sous la législation d’un Etat membre autre que celui où le travailleur a été privé de travail • Cependant, si lors de la dernière activité, la résidence ne correspondait pas à l’emploi et que le travailleur y retourne ou continue à y résider : Etat de résidence • Comme s’il avait été soumis à la législation de celui-ci au cours de sa dernière activité (art. 71 Règl. 1408/71 – art. 65.5.a) Règl. 883/2004) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  12. Le migrant devenu chômeur • C.J.C.E. – 16 mai 1991, Aff. VAN NOORDEN, C-272/90 • Périodes de travail • 38 ans • Pays-Bas, Belgique, RFA • Installation en France et inscription comme demandeur d’emploi – octroi pendant 3 mois (art 69 Règl. 1408/71) • Circulaire ASSEDIC : un travailleur communautaire ne peut bénéficier des prestations de chômage que s’il a accompli en dernier lieu une période d’activité en France • C.J.U.E. : l’Etat membre peut refuser les AC au-delà de la période de 3 mois lorsque le travailleur n’a pas accompli en dernier lieu des périodes d’assurance ou d’emploi dans l’Etat • Donc, pas d’AC au sens de l’art. 67 mais uniquement art. 69 TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  13. Conditions d’assimilation Quid si le nombre de jours à justifier est suffisant mais réparti entre plusieurs Etats? • Cad conditions de l’Etat compétent non satisfaites par les seules prestations sur celui-ci 1. Principe de la reconnaissance mutuelle • Reconnaissance mutuelle des périodes d’assurance ou d’emploi effectuées dans un autre Etat TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  14. Conditions d’assimilation • 2. Totalisation de périodes d’emploi ou d’assurance (Règl. 883/2004 : art. 61) • Pas de différence substantielle avec les règles précédentes • Csq : importance de la jurisprudence de la C.J.U.E. • Rôle proactif des institutions compétentes dans la détermination des périodes d’emploi ou d’assurance contre le risque du chômage TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  15. Distinction : période d’assurance ou d’emploi • Notion de période d’assurance – Règl. 883/2004 • = période de cotisation, d’emploi (ou d’activité non salariée) telle qu’admise comme période d’assurance par la législation sous laquelle elle a été accomplie (ou assimilée) • Notion de période d’emploi – id • = période de travail ou assimilée admise comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie • C.J.U.E. 11 nov. 2004, Aff. ADANEZ-VEGA, (C-372/02) • Conditions • Reconnue par cet Etat comme période d’emploi • Intéressé doit avoir été assuré au sens art. 1er a) du Règl. TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  16. Distinction : période d’assurance ou d’emploi • Le droit aux prestations peut dépendre selon les Etats • de périodes d’emploi • On tient compte de toutes les périodes (assurance et emploi) accomplies dans les autres EM OU • de périodes d’assurance • On tient compte des périodes d’assurance dans d’autres EM (sans autre condition) • On ne tient compte des périodes d’emploi accomplies dans d’autres EM que si celles-ci eussent été considérées comme périodes d’assurance dans l’EM concerné • Conditions plus restrictives que le principe général TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  17. Le migrant devenu chômeur: Instruction du dossier • Exemple : • Si demande d’allocations introduite aux Pays-Bas • Totalisation des périodes d’emploi aux Pays-Bas et en Allemagne • Périodes en Allemagne considérées comme assurées pour la législation des Pays-Bas (pas de seuil) • Même si jobs de moins de 15 heures par semaine non assurés pour l’assurance chômage : ok (MORSA M., Sécurité sociale, libre circulation et citoyenneté européennes, Anthémis, 2012) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  18. Condition pour la totalisation des périodes • Donc, pas de totalisation si pas en dernier lieu des périodes d’assurance ou d’emploi dans l’EM concerné • C.J.U.E., 8 avril 1992, AFF. GRAY (C-62/91) • L’article 51 du Traité (libre circulation) n’interdit pas au législateur communautaire d’assortir de conditions les facilités qu’il accorde en vue d’assurer la libre circulation des travailleurs ni d’en fixer les limites (ici : ok : endroit où le travailleur a travaillé ou cotisé en dernier lieu) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  19. Notion de période d’assurance –Règl. 1408/71 • C.J.C.E. - 12 mai 1989, Aff. WARMERDAM-STEGGERDA, (388/87) • Une travailleuse salariée est assurée dans EM2 vu ses modestes revenus contre le risque des accidents du travail uniquement • Retour dans EM1, qui décide : • Pas de travailleur au sens de l’article 1er a) du R 1408/71 et conditions art 71 non remplies • Motif : absence de couverture contre le risque de chômage TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  20. Notion de période d’assurance – Règl. 1408/71 • Recours • Pour être travailleur au sens de l’article 1er a), il faut être assuré contre une ou plusieurs éventualités au sens de cette disposition • Le travailleur salarié au sens de l’article 71 est le salarié en général et non le salarié assuré contre le risque de chômage TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  21. Notion de période d’assurance – Règl. 1408/71 • Question préjudicielle • Interprétation art. 67 par 1 : Les Etats subordonnent le droit aux AC à PA ou PE • La loi hollandaise : PA • EM1 doit-il T PE à la condition qu’ils soient PA pour la même branche de sécurité sociale au sens de la législation EM2? TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  22. Notion de période d’assurance – Règl. 1408/71 • C.J.C.E. • Le règlement n’a pour objet que la totalisation des périodes prises en considération par les différentes législations nationales, en vue de l’ouverture ou du maintien du droit aux prestations • Il ne détermine pas les conditions de constitution de ces périodes • Renvoi à C.J.U.E., 28 février 1989, Aff. SCHMITT (29/88) • L’objectif est de favoriser la libre circulation cad prendre en compte des périodes accomplies sous les différentes législations nationales, quels que soient le lieu d’emploi et de résidence • Sinon, risque de traitement plus défavorable si le travailleur exerce son droit à la libre circulation (au lieu de rester dans un seul EM) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  23. Notion de période d’assurance – Règl. 1408/71 • En conséquence, si EM1 = PA, • Il faut T PE EM2 comme si accomplies dans EM1 à la condition que PE soient PA dans EM1 • Cad • Si EM1 = PA, • PA EM2 = PA EM1 • PE EM2 = P EM1 comme si accomplies dans EM1 • ET QUE EM1 les eût considérées comme PA • En conséquence, EM1 • ne doit pas tenir compte PE EM2 que si = PA EM2 • Mais doit également tenir compte de ces périodes si elles seraient PA dans EM1 TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  24. Notion de période d’assurance – Règl. 1408/71 • Principe déjà énoncé dans • C.J.C.E., 15 mars 1978, Aff. FRANGIAMORE (126/77) • Les règles de totalisation varient selon la nature des périodes en cause • Si PA : simple totalisation • C’est EM2 qui détermine s’il s’agit de PA • Si PE : (définies ou admises comme telles) • P doivent être considérées comme PA dans l’EM1si elles eussent été considérées comme PA si elles y avaient été accomplies TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  25. Conditions pour la totalisation des périodes • NB Innovation dans Règl. 883/2004 : Périodes d’activité non salariée : • sont visées dans l’application de la règle de totalisation • Mais uniquement si elles devaient être prises en compte si accomplies dans l’Etat compétent • Exemple • Un travailleur travaille sous un régime de prestations de chômage pour travailleurs non salariés dans Etat A • Il est salarié dans Etat B et est assuré contre le risque du chômage • Les périodes accomplies dans l’Etat A doivent être prises en compte dans l’Etat B TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  26. Exemples • Exemple 1 • Prestations successives (travailleur salarié) en Allemagne, Espagne et Belgique • Inscription comme demandeur d’emploi en Belgique • Obligation de respecter les conditions de la réglementation belge (dont nombre de journées de travail dans la période de référence) • (MORSA) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  27. Exemples • Exemple 2 • Même cas, mais dernières prestations en Allemagne • Inscription en Belgique • Pas d’allocations de chômage en Belgique TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  28. Exemples • Exemple 3 • Prestations pendant plusieurs années aux Pays-Bas • Perte de l’emploi aux Pays-Bas et inscription comme demandeur d’emploi • Déménagement au Royaume-Uni • Pas d’AC au Royaume-Uni. TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  29. Remède • la prestation de travail • = un jour de prestation dans l’Etat compétent • Pratique abusive? • cotisations effectives dans divers Etats et condition d’octroi remplie dans l’Etat compétent TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  30. Liberté de circulation et égalité • La liberté de circulation garantie à l’article 45 TFUE implique le respect d’un second principe fondateur : l’égalité de traitement. • La question a dès lors été posée à partir de ce double fondement des règles communautaires. TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  31. Liberté de circulation et égalité • C.J.C.E., 9 nov. 2006, Aff. CHATEIGNIER (C-346/05) • Contexte • Française épouse un Belge et s’installe en Belgique • Demande AC • Admise sur base de nationalité belge • Déménagement, nouvelle demande sur base de nationalité française • Décision administration : Refus car pas un jour de travail (art 67, par 3) • Prestation d’un jour de travail et admission mais non rétroactive TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  32. Liberté de circulation et égalité • Question préjudicielle • Interprétation art 3, par. 1 et 67, par. 2 et 3 Règl. par rapport aux non communautaires • Réponse de la C.J.C.E.: • (réponse élargie) • Bg et ressortissant communautaire : pas traités de la même manière alors qu’ils se trouvent dans des situations similaires • Or, l’intéressée bénéficie du droit à l’égalité de traitement (art. 39, al. 2 CE et art. 3, par. 1 Règl. 1408/71) • En l’espèce : traitement plus rigoureux et situation de droit ou de fait désavantageuse par rapport à un Belge TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  33. Liberté de circulation et égalité • Cette différence de traitement ne pourrait se justifier que si considérations • objectives indépendantes de la nationalité • Proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national • Si dispositif particulier contenu dans Règl. 1408/71 (art. 67, par. 2 et 3), les dispositions visées dans le recours s’opposent à une législation nationale exigeant une condition non exigée pour les ressortissants de cet Etat • L’EM de résidence ne peut refuser à un ressortissant d’un autre EM le droit aux AC au motif qu’il n’a pas accompli une période déterminée d’emploi alors que telle condition n’est pas requise pour les ressortissants de cet EM TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  34. Liberté de circulation et égalité • C.J.U.E., 11 sept. 2008, Aff. PETERSEN (C-228-07) • Art. 39 CE • Identifie la prestation comme une prestation de chômage (avance sur prestations au régime de retraite) • Admet que l’Etat peut subordonner son octroi à la condition que le bénéficiaire ait sa résidence sur l’Etat concerné TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  35. Liberté de circulation et égalité • C.J.C.E., 18 juillet 2006, Aff. DE CUYPER (C-406/04) Fondement du recours : articles 17 et 18 Traité ... tout citoyen de l’Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent Traité et par les dispositions prises pour son application TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  36. Liberté de circulation et égalité • Réponse C.J.U.E. • Le droit n’est pas inconditionnel • Examen des critères pouvant justifier une restriction aux libertés garanties par le Traité : • Justification de la restriction : • Principe : doit se fonder sur des considérations • objectives d’intérêt général indépendantes de la nationalité des personnes • proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national • En l’espèce : oui (contrôle) • Indépendante de la nationalité • Apte à la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  37. NOUVELLES REGLES DE CALCUL TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  38. Nouvelles règles de calcul • Facteurs tendant à renforcer la libre circulation : modifications des règles de calcul • Règles • On ne tient compte que du salaire perçu dans l’EM qui octroie la prestation • Id pour le salaire correspondant à la partie de la PA totalisée • Ex: PA : 12 mois dans EM2 + 15 mois dans EM1 • Période de référence : 15 mois • Salaire pris en compte : uniquement EM1 TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  39. Nouvelles règles de calcul • Période d’occupation inférieure à 4 semaines • Règl. 1408/71: référence à un salaire d’équivalence • Règl. 883/2004 : référence au salaire perçu dans l’Etat compétent • Donc dans toutes les hypothèses TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  40. 1. Le migrant devenu chômeur : nouvelles règles de calcul • Nb : C.J.U.E. – 28 février 1980, Aff. FELLINGER, 67/79 • Travailleurs frontaliers et chômeurs résidant dans Etat membre autre que l’Etat compétent: • AC à calculer dans l’Etat de résidence à partir du dernier salaire perçu dans l’Etat d’emploi (sinon : frein à la libre circulation) • Principe de prestations de chômage proportionnées à la rémunération perdue TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  41. 1. Le migrant devenu chômeur : nouvelles règles de calcul • Prise en compte des membres de la famille dans le montant de l’AC • Même s’ils résident sur le territoire d’un autre Etat membre • Sf si déjà pris en compte dans cet Etat pour le calcul d’AC y octroyées TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

  42. MERCI DE VOTRE ATTENTION TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 2012

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