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Cautionnements

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benjamin
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Presentation Transcript


  1. Cautionnements • Le "cautionnement" est une sureté personnelle par laquelle une personne nommée "la caution"(établissement agréé)s'engage à l'égard d'une troisième dite "le bénéficiaire du cautionnement" (le M.O) à payer la dette du débiteur principal dite "la personne cautionnée" (concurrent ou titulaire du marché), pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements. • En matière des marchés publics, les cautionnements sont constitués dans les conditions fixées par les textes en vigueur au moment de la passation du marché. Le CPS détermine l’importance des garanties pécuniaires à produire. On distingue : • Le cautionnement provisoire : produit par chaque concurrent, son montant doit être exprimé en valeur et non pas en pourcentage du montant de l’acte d’engagement . • Le cautionnement définitif : produit par letitulaire du marché.

  2. A défaut de stipulations particulières dans le CPS et sous réserve de la réglementation particulière à certaines catégories de soumissionnaires, le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3 %) du montant initial du marché. • Le cautionnement définitif doit être constitué dans les trente (30) jrs qui suivent la notification de l'approbation du marché. • Le cautionnement définitif reste affecté à la garantie des engagements contractuels du titulaire jusqu'à la réception définitive des prestations. • Toutefois, lorsque le CPS prévoit la réception provisoire partielle de l’une ou plusieurs parties de la prestation à réaliser, le M.O peut restituer une partie du cautionnement définitif à hauteur du taux prévu à cet effet par le CPS et correspondant à la part des travaux ou des prestations réalisées et réceptionnées.

  3. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le CPS peut, s’il y a lieu, dispenser les concurrents et les titulaires de la constitution des cautionnements précités

  4. Retenue de garantie La retenue de garantie est une retenue que le M.Opeut opérer sur le règlement des prestations effectuées par le cocontractant en vue de garantir le remboursement des sommes dont le cocontractant pourrait se trouver éventuellement redevable au titre des réserves faites à la réception des prestations ou pendant le délai de garantie, et non levées dans les délai. la retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services, ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. A défaut de stipulations différentes du CPS, une retenue de garantie est prélevée sur les acomptes délivrés au titulaireet ce dans les conditions prévues par l’article 59 CCAG-T et l’article 40 CCAG-EMO.

  5. Le CPC ou le CPS peut, pour certaines prestations, exiger du titulaire des garanties particulières s’étendant, au-delà de la réception des prestations, sur une durée fixée par le CPS. Sauf stipulation différente du CPS, une retenue de garantie de un dixième (1/10ème) est effectuée sur chaque acompte. A défaut de stipulation particulière du CPS, la retenue de garantie cesse de croître lorsqu'elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est remplacée, à la demande du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et solidaire qui en tient lieu peut être constituée par tranches successives d'un montant égal à la valeur de la retenue de garantie de chaque décompte.

  6. Cautions personnelles et solidaires La caution personnelle et solidaire est une sûreté générale contractée par le concurrent ou le titulaire auprès d’un établissement agréé (banques, assurances,...). La caution s’engage à rembourser les sommes réclamées par le M.O au concurrent ou titulaire, dans la limite du plafond déterminé par le marché. Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires s’engageant avec le concurrent ou le titulaire à verser à l’Etat, jusqu'à concurrence des garanties stipulées au CPS, les sommes dont il viendrait à être reconnu débiteur envers l’Etat à l’occasion du marché. Les cautions personnelles et solidaires doivent être choisies parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances.

  7. Droits du maître d’ouvrage sur les cautionnements • Les cautionnements provisoires restent acquis à l’Etat notamment dans les cas suivants : • Sile soumissionnaire retire son offre pendant un délai (articles 32 et 79 du Décret n° 2-06-388 du 5 février 2007) de 60 jrs, à compter de la date d'ouverture des plis et qui peut être porté à 90 jours si le CPS le prévoit. • Sile soumissionnaire n’accepte pas la correction du montant de l’acte d’engagement .(Art 39 décret 2007) • Si le soumissionnaire ne produit pas les pièces manquantes dans son dossier ou ne procède pas aux rectifications des erreurs matérielles ou des discordances relevées dans les pièces de son dossier.(Art 39 décret 2007) • Sil’attributaire refuse de signer le marché . • Sile titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans le délai prévu .

  8. Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement dans les cas prévus par les CCAG et ce conformément à la législation en vigueur. Lorsque le titulaire ne se conforme pas, soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de service qui lui sont donnés par le M.O, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par un ordre de service. Ce délai, sauf le cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut être inférieur à quinze (15) jrs à dater de la notification de la mise en demeure. Passé ce délai, si le titulaire n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente peut prononcer la résiliation pure et simple du marché assortie ou non de la confiscation du cautionnement définitif et de la retenue de garantie, le cas échéant.

  9. Lorsque le CPS ne prévoit pas un cautionnement provisoire, alors que le cautionnement définitif est exigé et que le titulaire ne réalise pas ce cautionnement dans le délai de 30 jrs qui suivent la notification de l’approbation du marché (prévu au paragraphe 3 de l’article 12 CCAG-T et CCAG-EMO),il est appliqué au titulaire une pénalité dont le taux est fixé par le CPS. Ce taux ne peut excéder 1 % du montant initial du marché.

  10. Restitution du cautionnement provisoire et du cautionnement définitif Paiement de la retenue de garantie Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée d’office après la constitution du cautionnement définitif. Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l’art 70 CCAG-T et l'art 52 CCAG-EMO, et le paiement de la retenue de garantie est effectué ou bien les cautions qui les remplacent sont libérées à la suite d'une mainlevée délivrée par le M.O dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de la réception définitive des prestations dans les conditions prévues à l’art 68 CCAG-T et l’art 49 CCAG-EMO.

  11. Art 32 décret 2007: Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de 60 jrs, à compter de la date d'ouverture des plis. Toutefois, ce délai peut être porté à 90 jours si le CPS le prévoit. Art 79 décret 2007: L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de 60 jrs à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié. Toutefois, ce délai peut être porté à 90 jrs si le CPS le prévoit. Art 39 décret 2007: Si le soumissionnaire n'accepte pas la correction du montant de son offre ou ne répond pas dans le délai imparti, la commission écarte son offre et son cautionnement provisoire reste acquis à l'Etat, le cas échéant. Il en est de même si le soumissionnaire ne produit pas les pièces manquantes dans son dossier ou ne procède pas aux rectifications des erreurs matérielles ou des discordances relevées dans les pièces de son dossier. Art 70 CCAG-T et Art 52 CCAG-EMO: Lorsque le titulaire (ou l’entrepreneur) ne se conforme pas, soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de service qui lui sont donnés par le M.O, l'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par un ordre de service. Ce délai, sauf le cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut être inférieur à quinze (15) jrs à dater de la notification de la mise en demeure. Passé ce délai, si le titulaire n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité compétente peut prononcer la résiliation pure et simple du marché assortie ou non de la confiscation du cautionnement définitif et de la retenue de garantie, le cas échéant.

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