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PROCEDURE FISCALE 2012

PROCEDURE FISCALE 2012. Par Thierry LITANNIE Avocat Spécialiste agréé en droit fiscal Chargé de cours à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales (EPHEC) Professeur à l’UCL-MONS (CEFIAD) et à la Febelfin Academy . tl@litannie.be. Agenda.

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PROCEDURE FISCALE 2012

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Presentation Transcript


  1. PROCEDURE FISCALE 2012 Par Thierry LITANNIE Avocat Spécialiste agréé en droit fiscal Chargé de cours à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales (EPHEC) Professeur à l’UCL-MONS (CEFIAD) et à la FebelfinAcademy. tl@litannie.be

  2. Agenda I. Procédure I.S.R. : Etablissement et recouvrement des impôts II. Procédure T.V.A.

  3. Historique Lois des 15 et 23 mars 1999 Unification de la procédure Auparavant: Procédure en matière d’impôts sur les revenus Procédure en matière de taxe sur la valeur ajoutée

  4. I. Procédure I.S.R.

  5. I. Procédure I.S.R. I.A. Obligation de déclarationArticles 305 à 314 bis CIR 92 • Obligation de déclarer les revenus: • Obligation de déclaration (Article 305 CIR 92) – E°: Proposition simplifiée • Conditions de forme de la déclaration (Article 307 CIR 92) • Délais de renvoi de la déclaration ( Articles 308 à 311 CIR 92) • Délai de dépôt de la déclaration – fixé par l’Administration : Au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition à l’IPP Au plus tard six mois après la clôture de l’exercice social à l’Isoc Mandat – Tax On Web et Biztax (Ex. Imp. 2011) • Destinataire de la règle: • Personnes physiques-exception/désuétude-conjoints-ayants-cause • Personne morale: organe

  6. I. Procédure I.S.R. I.A. Obligation de déclarationArticles 305 à 314 bis CIR 92 Cas particulier pour les P.M. soumises à l’ISOC : La période imposable coïncide : • l’année précédent celle de l’année de l’Ex.Imp. si pas de comptabilité ou que la comptabilité est tenue par année civile; • A l’exercice comptable – quelle que soit sa durée – clôturé pendant l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition, si la comptabilité n’est pas clôturée le 31 décembre • A l ‘exercice comptable précédant l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition, lorsque cet exercice comptable – inférieur ou supérieur à 12 mois – est clôturé le 31 décembre

  7. I. Procédure I.S.R. I.B. Délais d’impositionArticles 353 à 365 CIR 92 Trois catégories de délais d’imposition : • Délais ordinaires – Article 353 CIR 92 • Délais extraordinaires – Article 354 CIR 92 - Délais spéciaux – Article 358 CIR 92

  8. I. Procédure I.S.R. I.B. Délais d’impositionArticles 353 à 365 CIR 92 Délai ordinaire de 18 mois – Article 353 et 359, al.2 CIR 92 e Pour les déclarations valables, le délai d'établissement de l'imposition expire (Com I.R. 353/3): • le 30 juin de l'année suivant celle dont le millésime désigne l'ex.d'imp., (sauf exception légale); Ex. : revenus 2010 – taxables jusqu’au 30 juin 2012. 2. 6 mois après la date à laquelle la déclaration est parvenue au service indiqué sur la formule, si ce délai de six mois expire après le 30 juin; 3. 6 mois après la date d’envoi de la proposition simplifiée de déclaration, si ce délai de six mois expire après le 30 juin. -

  9. I. Procédure I.S.R. I.B. Délais d’impositionArticles 353 à 365 CIR 92 Délai spécial d’imposition de 3 ans - Article 354 CIR 92 Causes d’application: • absence de déclaration; • remise tardive de la déclaration; • Lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui découle de la déclaration fiscale du contribuable. Calcul du délai : - Règle générale : 3 ans à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû • Exemple: Mr D dépose sa déclaration relative aux revenus de l’année 2009 (période imposable 2009 – exercice d’imposition 2010) le 15/12/2010. L’impôt peut être établi à partir du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2012 (01/01/2010 + 3 ans)

  10. I. Procédure I.S.R. I.B. Délais d’impositionArticles 353 à 365 CIR 92 • Règles particulières – Il existe 2 exceptions à la règle générale: • Lorsque le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile Lorsqu’une société tient sa comptabilité autrement que par année civile, le délai de 3 ans est prolongé d’une période égale à celle qui s’étend entre le 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition et la date de clôture des écritures de l’exercice comptable au cours de cette même année. Exemple: si la société clôture ses comptes annuels au 30/09/2010, l’exercice d’imposition est l’année 2010. Sans la règle particulière de l’article 354, alinéa 1er, in fine, l’agent taxateur pourrait rectifier la situation fiscale de la société jusqu’au 31/12/2012, ce qui réduit considérablement le délai de 3 ans. C’est pour cette raison qu’il est prévu que le délai de 3 ans est prolongé d’une période = la période qui s’étend entre le 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition et la date de clôture de l’exercice comptable (le 30/09), soit 9 mois. Le délai est donc prolongé jusqu’au 30/09/2013 • Lorsque le contribuable a introduit une réclamation dans le délai de 3 ans prévu à l’article 354, alinéa 1er du CIR En cas d’introduction d’une réclamation, le délai de 3 ans est prolongé d’une période égale à celle qui s’étend entre la date d’introduction de la réclamation et celle de la décision directoriale, sans toutefois que cette prolongation puisse être supérieure à 6 mois.

  11. I. Procédure I.S.R. I.B. Délais d’impositionArticles 353 à 365 CIR 92 Délai spécial d’imposition de 7 ans (article 354, alinéa 2 du CIR) Conditions : Intention frauduleuse et dessein de nuire Calcul du délai : - règle générale: 7 ans à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû exemple : Mr D dépose sa déclaration (revenus 2009 – ex.i. 2010) le 15 septembre 2010. L’impôt peut donc être établi à partir du 1er janvier 2010 jusqu’au 31/12/2012. Si le contrôleur démontre que Mr D a volontairement caché certains revenus, il pourra rectifier la situation fiscale de Mr D jusqu’au 31/12/2016.

  12. I. Procédure I.S.R. I.B. Délais d’impositionArticles 353 à 365 CIR 92 • Règles particulières • Prolongation du délai lorsque la comptabilité du contribuable est tenue autrement que par année civile • Prolongation du délai en cas de réclamation • Investigations menées dans le délai complémentaire de 4 ans Pour imposer le contribuable sur la base d’éléments probants, le fisc sera souvent tenu d’opérer des investigations complémentaires. Les pouvoirs d’investigation de l’administration des contributions directes sont limités dans le temps. En principe, l’agent taxateur doit mener ses investigations dans le délai de 3 ans visé à l’article 354, alinéa 1er du CIR, éventuellement prolongé en cas d’introduction d’une réclamation. Elles peuvent également être menées dans le délai supplémentaire de 4 ans, prévu à l’article 354, alinéa 2 du CIR, mais à condition que l’agent taxateur ait préalablement notifié, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent pour la période considérée.

  13. I. Procédure I.S.R. I.B. Délais d’impositionArticles 353 à 365 CIR 92 Délais spéciaux de 12 et 24 mois (article 358 du CIR) • Même après l’expiration du délai prévu à l’article 354 du CIR • L’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi dans les cas suivants: • Infraction aux précomptes mobiliers ou professionnels, • Renseignements à l’étranger, • Action judiciaire, • Des éléments probants, Font apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une des 5 années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments sont venus à la connaissance de l’administration. L’article 358 du CIR n’a pas pour effet d’allonger les délais d’investigation du fisc : l’agent taxateur qui aura obtenu des informations complémentaires sur base d’un contrôle ou d’une enquête ne pourra rectifier la situation fiscale du contribuable qu’à partir de ces informations.

  14. I. Procédure I.S.R. I.B. Délais d’impositionArticles 353 à 365 CIR 92 • Délai spécial de 3 mois (article 355 du CIR) Annulation de la cotisation au stade de la réclamation (pour violation d’une règle autre que prescription): l’administration peut établir une nouvelle cotisation dans les 3 mois de la décision du Directeur des contributions • Délai spécial de 6 mois (article 356 du CIR) Annulation de la cotisation suite à un recours en justice (pour une cause autre que la prescription), la cause reste inscrite au rôle pendant 6 mois. Pendant ce délai, l’administration peut soumettre à l’appréciation du juge une cotisation subsidiaire à charge du même redevable.

  15. I. Procédure I.S.R. I.C. Investigations et contrôleArticles 315 à 338 CIR 92 • Investigations chez le contribuable • Contrôle sur place : documents susceptibles d’être contrôlés (article 315 CIR 92) • Tous les livres et documents du contribuable • Comptes à l’étranger • Cas particulier des professions libérales, charges et offices • Cas particulier des sociétés • Modalités et lieu du contrôle (article 315 CIR 92) • Interdiction d’exiger le déplacement des livres et documents sur support papier en contributions directes • Conséquences d’un déplacement des livres et documents contre le gré du contribuable • Droit d’investigation dans les systèmes informatisés (article 315bis CIR 92) • Obligation de communiquer les logiciels et les données gérées • Droit de copier et de déplacer ? • Durée de conservation des pièces (article 315 CIR 92)

  16. I. Procédure I.S.R. I.C. Investigations et contrôleArticles 315 à 338 CIR 92 • Droit de demander des renseignements écrits ou verbaux (article 316 CIR 92) • Principes • Pratiques abusives du fisc • Réitération des demandes de renseignement • Droit de visite des locaux professionnels et visites domiciliaires (article 319 CIR 92) • Locaux professionnels • Visites domiciliaires • Contrôles spéciaux des systèmes informatisés

  17. I. Procédure I.S.R. I.C. Investigations et contrôleArticles 315 à 338 CIR 92 • Durée des pouvoirs d’investigation à l’égard du contribuable délais distincts (article 333 du CIR): • Pendant la période imposable (à tout moment) • Après la période imposable • 3 ans (à partir du 1er janvier désignant l’exercice d’imposition) • 6 mois supplémentaires • Si une réclamation a été introduite • À l’encontre d’un des exercices compris dans le délai de 3 ans et introduite dans le même délai • 7 ans (en cas de fraude volontaire) • Notification préalable prescrite à peine de nullité • Indices de fraude

  18. I. Procédure I.S.R. I.C. Investigations et contrôleArticles 315 à 338 CIR 92 • Pouvoirs d’investigation de l’ISI et de l’AFER • L’ISI est une administration polyvalente • Différences notoires en matière de pouvoirs d’investigation entre les différentes administrations / branches du droit fiscal • L’ISI commence généralement ses enquêtes par l’impôt qui lui offre les pouvoirs d’investigation les + étendus • L’AFER : 48 centres de contrôles polyvalents chargés de contrôler : • Les impôts sur les revenus • Les taxes assimilées aux impôts sur les revenus • La TVA • Les taxes assimilées aux timbres Seules les personnes assujetties à la fois à la TVA et aux impôts sur les revenus peuvent faire l’objet d’un contrôle par l’AFER.

  19. I. Procédure I.S.R. I.C. Investigations et contrôleArticles 315 à 338 CIR 92 • Investigations auprès des tiers (article 322 du CIR) • Investigations concernant un/des contribuable(s) déterminé(s) • Modalités des enquêtes menées auprès des tiers • Demandes écrites ou verbales de renseignements • Contrôle et copie des systèmes informatisés chez les tiers • Délai dans lequel le fisc peut enquêter auprès des tiers (article 333 du CIR) • Limites aux pouvoirs d’investigation du fisc à l’égard des tiers • Personnes tenues au secret professionnel (Article 458 C. pénal) • Effets du secret professionnel en matière fiscale • Portée du secret professionnel • Le secret bancaire (article 318) • Portée • Exceptions

  20. I. Procédure I.S.R. I.C. Investigations et contrôleArticles 315 à 338 CIR 92 Le secret bancaire – Article 322 CIR 92 • Il n’existe pas, à proprement parler, de secret bancaire en Belgique. • Base légale – article 318 du CIR 1992 : « […] l’administration n’est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, des renseignements en vue de l’imposition de leurs clients ». • En réalité, le « secret bancaire » belge ne consistait qu’en une limitation des pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale, laquelle se voyait interdire d’interroger les institutions bancaires afin de récolter des renseignements en vue de l’établissement de l’impôt des clients de celles-ci.

  21. I. Procédure I.S.R. I.C. Investigations et contrôleArticles 315 à 338 CIR 92 Le secret bancaire – Article 322 CIR 92 • Par une loi du 14 avril 2011 (M.B. 6 mai 2011) qui a modifié l’article 322 du CIR 1992, le secret bancaire belge a subi une nouvelle limitation: L’administration pourra dorénavant s’adresser aux banques pour recueillir des renseignements relatifs à un client lorsqu’elle dispose d’un ou de plusieurs indices de fraude fiscale ou lorsqu’elle envisage de déterminer la base imposable sur base de « signes et indices ». Dans ce cas, il faut toutefois que l’Administration ait d’abord demandé au contribuable de fournir lui-même l’information requise.

  22. I. Procédure I.S.R. I.C. Investigations et contrôleArticles 315 à 338 CIR 92 Le secret bancaire – Article 322 CIR 92 En résumé, le secret bancaire peut être levé dans 2 hypothèses: • Lorsqu’il existe des indices de fraude fiscale; • Lorsque l’Administration a l’intention de recourir à la méthode de taxation indiciaire. -> Suffit-il que l’Administration exprime son intention de procéder à une telle taxation?

  23. I. Procédure I.S.R. I.C. Investigations et contrôleArticles 315 à 338 CIR 92 Le secret bancaire – Article 322 CIR 92 Procédure à suivre : • Préalable : une demande de renseignement adressée au contribuable • Notification au contribuable: Ce n’est qu’en cas d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande de renseignement, ainsi qu’en cas d’indices de fraude suffisant, que l’administration fiscale pourra se prévaloir du droit qui lui est reconnu d’interroger l’institution bancaire ou financière. Pour ce faire, l’administration fiscale a l’obligation de notifier au préalable (nouvel article 333 CIR 92) au contribuable, les indices de fraude dont elle se prévaut pour user de cette procédure.

  24. I. Procédure I.S.R. I.C. Investigations et contrôleArticles 315 à 338 CIR 92 Le secret bancaire – Article 322 CIR 92 • Création d’un point de contact central : Le nouvel article 322, §3 du CIR 1992 prévoit la création d’un « point de contact central » qui sera installé auprès de la Banque nationale de Belgique : « Tout établissement de banque, de change, de crédit et d’épargne est tenu de communiquer les données suivantes à un point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique: l’identité des clients et les numéros de leurs comptes et contrats »

  25. I. Procédure I.S.R. I.C. Investigations et contrôleArticles 315 à 338 CIR 92 Le secret bancaire – Article 322 CIR 92 Echange de renseignements • Avant le 1er juillet 2011, l’Administration n’était autorisée à donner suite à une demande de renseignements bancaires émanant d’un état partenaire que dans certaines circonstances bien définies. • Désormais, La procédure est largement facilitée en ce qui concerne les demandes formulées par les Etats étrangers avec lesquels la Belgique est liée par un accord international. • Le simple fait que la demande soit formulée sur base de ces instruments internationaux permet en effet à l’administration fiscale de considérer automatiquement que des indices de fraudes existent. • Aucune procédure spécifique ne devra donc être respectée. Le contribuable ne doit même pas être informé de cette communication.

  26. I. Procédure I.S.R. I.C. Investigations et contrôleArticles 315 à 338 CIR 92 Le secret bancaire – Article 322 CIR 92 Actualité en matière de secret bancaire : Cour de Cassation, arrêt du 19 avril 2012 • Le secret bancaire en matière fiscale ne s’oppose pas à ce que les informations que l’administration a obtenues d’une banque dans le cadre du traitement de la réclamation d’un contribuable, soient transmises aux services de taxation pour que ceux-ci procèdent à l’imposition d’un autre contribuable, lui aussi client de la banque; • Du moins s’il s’agit d’informations que l’administration a obtenues spontanément

  27. I. Procédure I.S.R. I.D. Moyens de preuveArticles 339 à 345 CIR 92 • La charge et l’objet de la preuve en droit fiscal (article 339 et 340 CIR 92) • Principe : chaque partie doit prouver ce qu’elle allègue • Tempérament : la collaboration à la charge de la preuve • Exception au principe : la procédure d’imposition d’office (renversement de la charge de la preuve • Les moyens de preuve de droit commun (article 340 CIR 92) • L’écrit • La comptabilité du contribuable • Les procès-verbaux des agents du fisc • Le témoignage • Les présomptions (détermination d’un fait inconnu à partir de faits connus) • L’aveu

  28. I. Procédure I.S.R. I.D. Moyens de preuveArticles 339 à 345 CIR 92 • Les moyens de preuve spécifiques • La preuve par signes et indices d’aisance (article 341 du CIR) • Signes et indices utilisés par le fisc • Force probante • Conditions d’application: • L’existence de signes et indices d’aisance • Une aisance supérieure aux revenus déclarés • Période indiciaire • Moyens de défense du contribuable : • La preuve de l’existence de revenus complémentaires (non imposables) • Le manque de pertinence des indices retenus par le fisc • Dépenses de ménage • Qualification des revenus découlant d’une situation indiciaire

  29. I. Procédure I.S.R. I.D. Moyens de preuveArticles 339 à 345 CIR 92 • La preuve par comparaison avec des redevables similaires (article 342, § 1er, alinéa 1er du CIR) • Mode de fonctionnement • Force probante de la preuve par comparaison • Conditions d’application • Le caractère non probant de la comptabilité du contribuable • L’existence de 3 contribuables similaires • Respect de la procédure de rectification • Période de comparaison • Moyens de défense du contribuable • La contestation du caractère non probant de la comptabilité • L’absence de similitude avec les points de comparaison • La violation de la procédure de rectification • Les barèmes forfaitaires de taxation • Les bases forfaitaires de taxation • Les accords collectifs en matière de dépenses et charges professionnelles • Les bénéfices forfaitaires minima des sociétés étrangères • Les bénéfices forfaitaires minima des titulaires de professions libérales

  30. I. Procédure I.S.R. I.E. Procédure préalable à la taxationArticles 346 à 352bis CIR 92 • La rectification de la déclaration fiscale régulière (article 346 du CIR) • Envoi préalable obligatoire d’un avis de rectification • Formalité substantielle • Obligation de motivation • Formes et modes d’envoi de l’avis de rectification • Exceptions: • Rectification en faveur du contribuable • Rectification avec l’accord du contribuable • Déclaration irrégulière • Exercice en perte • Obligation pour le contribuable de répondre à l’avis de rectification • Obligation pour le fisc de répondre aux observations du contribuable

  31. I. Procédure I.S.R. I.E. Procédure préalable à la taxationArticles 346 à 352bis CIR 92 • La taxation d’office (article 351 CIR 92) • Hypothèses • Absence de déclaration et déclaration tardive • Déclaration irrégulière • Non communication des livres et documents • Absence de réponse dans le délai à une demande de renseignement • Absence de réponse dans le délai à un avis de rectification • Obligations de l’administration fiscale • Principe et circulaires administratives : faculté et non une obligation • Renonciation tacite • La notification d’imposition d’office • Formalité substantielle • Obligation de motivation • Droit de réponse du contribuable • Obligation de répondre aux objections du contribuable • Enrôlement immédiat

  32. I. Procédure I.S.R. I.E. Procédure préalable à la taxationArticles 346 à 352bis CIR 92 • Effets de la notification d’imposition d’office • Renversement de la charge de la preuve du chiffre exact des revenus • Exceptions au renversement de la charge de la preuve • Droits du Trésor en péril • Existence de justes motifs • Moyens de défense du contribuable • Preuve du chiffre exact des revenus • Caractère arbitraire de la taxation • Erreur de droit • Faits inexacts • Conséquences inexactes tirées des faits connus • Méconnaissance d’éléments dont dispose l’Administration • Conséquences du non-respect de la procédure • Nullité de la taxation • Effets d’une violation délibérée de la procédure au regard du droit à établir une cotisation nouvelle ou subsidiaire

  33. I. Procédure I.S.R. I.F. Voies de recoursArticles 366 à 392 CIR 92 • Les recoursadministratifs • La réclamation (article 366 à 375 CIR 92) • Objet • L’imposition et son montant • Les accroissements et les amendes • Les centimes additionnels et les taxes additionnelles • Les titulaires du droit de réclamation • Le redevable • Les héritiers du redevable • Le conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement • Les mandataires • Mandat • Preuve du mandat • Les sociétés

  34. I. Procédure I.S.R. I.F. Voies de recoursArticles 366 à 392 CIR 92 • Conditions de forme de la réclamation • Un écrit signé • Mode d’envoi • La réclamation doit être motivée • Destinataire de la réclamation : le Directeur des contributions dans le ressort duquel l’imposition est établie (mentionné sur l’AER) • Délai de réclamation • 6 mois • Point de départ : réception de l’AER • Prolongation du délai pour cause de force majeure • Irrecevabilité d’une réclamation prématurée/tardive (exception : réclamation valant demande de dégrèvement) • Extension de la réclamation à d’autres impositions (article 367 du CIR) • Droit de compléter la réclamation par des griefs nouveaux

  35. I. Procédure I.S.R. I.F. Voies de recoursArticles 366 à 392 CIR 92 • L’instruction de la réclamation • Droit du réclamant d’être entendu • Droit de prendre connaissance et copie du dossier administratif • Délai de réponse de l’administration • Décision du directeur (article 375 CIR 92) • Le directeur statue en tant qu’autorité administrative • Autorité de la chose décidée • Respect des principes de bonne administration • Aggravation et compensation interdites • Notification de la décision

  36. I. Procédure I.S.R. I.F. Voies de recoursArticles 366 à 392 CIR 92 • Le dégrèvement d’office (article 376 à 376 quinquies CIR 92) • Causes: • Erreurs matérielles • Doubles emplois • Documents ou faits nouveaux • Excédents de crédit d’impôt, de précomptes et de versements anticipés • Certaines réductions d’impôt • Versements anticipés non imputés • Conditions de recevabilité • Pas de condition de forme • Délai d’introduction - Erreur matérielle : 5 ans à dater du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi (E..V. 29/12/2008 – avant: délai de 3 ans) Exemple : cotisation établie le 30/01/2007 =) le délai commence le 01/01/2007 et expire le 31/12/2011. - Double emploi: le délai s’apprécie à partir de la cotisation qui fait naître le double emploi (Cass. 31/01/1986) - Excédents de crédits d'impôt, de précomptes et de versements anticipés : 5 ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces crédits d'impôt, ces précomptes et ces versements anticipés sont imputables; - Réductions résultant de l'application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 146 à 156 et 257 : dans les 5 ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition auquel appartient l'impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées. • Pas de décision définitive au fond • Absence de dispositions légales réglant l’instruction d’une demande de dégrèvement

  37. I. Procédure I.S.R. I.F. Voies de recoursArticles 366 à 392 CIR 92 • Procédure de conciliation • Loi du 25 avril 2007 • Conditions de recevabilité • Absence de décision directoriale ou de recours auprès du Tribunal de première instance • Forme • Accusé de réception • Causes de refus de traitement de la demande de conciliation • Pouvoirs du service de conciliation et conséquences

  38. I. Procédure I.S.R. I.F. Voies de recoursArticles 366 à 392 CIR 92 • Recours judiciaires (articles 1385 decis et undecies du Code judicaire) • Conditions • Exercer le recours administratif préalable organisé par la loi • Dans quels délais introduire le recours ? • Qui peut introduire le recours ? • Devant quel tribunal ? • Comment introduire le recours judiciaire ? • Requête contradictoire • Citation • Comparution volontaire • Conséquences d’un recours • Procédure devant le tribunal de première instance (article 569, al.1er, 32 du Code Judicaire et 632 du Code Judiciaire) • Cotisation subsidiaire (articles 355 et 356 du CIR) • Voies de recours : • Opposition • Appel (articles 1050 et 1056 Code judicaire) • Cassation (articles 608 et 1073 du Code judiciaire)

  39. I. Procédure I.S.R. I.G. RecouvrementArticles 393 à 419 CIR 92 • Le rôle • L’avertissement-extrait de rôle (AER) (articles 300 et 302, CIR 92, et article 136, AR/CIR 92) • Solidarité fiscale des conjoints • Les délais de paiement (art. 412 et 413 CIR 92) • Délais légaux • Délais octroyés par le receveur • Poursuites – Droits et privilèges du fisc pour le recouvrement • Les voies d’exécution • Les poursuites directes (art. 149 à 163, AR/CIR 92) • Les poursuites indirectes (art. 164 et 165, AR/CIR 92) • La saisie-arrêt simplifiée • La saisie-arrêt notariale

  40. I. Procédure I.S.R. I.H. Nouvelle disposition anti-abusArticles 344 CIR 92 Genèse de la modification de l’article 344, §1er CIR 92 (un long processus) • Proposition de loi du 24 janvier 2011 déposée par MM. Alain Mathot et Dirk Van der Maelen • Projet de déclaration de politique générale du 01/12/2011 et note de politique générale du Ministre des Finances du 12/01/2012 et du Secrétaire d’Etat à la Fraude du 23/12/2011 • Avant-projet de loi du 26/01/2012 : • Texte : « N’est pas opposable à l’administration, la qualification donnée par les parties à un acte juridique ainsi qu’à l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration constate que l’acte juridique se fait sur base de motifs fiscaux, ce qui permet de présumer que cette opération a comme objectif principal l’évasion fiscale. Il appartient au contribuable d’apporter la preuve contraire. Lorsque, le contribuable ne fournit pas cette preuve, l’administration peut redéfinir, pour l’application de la législation fiscale, la qualification fiscale de l’acte juridique ou de l’ensemble d’acte juridique posé par le contribuable de manière à faire apparaître, en ce qui concerne l’opération réalisée, un ensemble de faits qui permette un établissement de l’impôt exact même si les effets et les conséquences juridique de la qualification utilisée par l’administration ne sont pas identiques ou analogues à ceux qui sont attachés à la qualification donnée par les parties ». • Avis très critique du Conseil d’Etat les 31 janvier et 1er février 2012

  41. I. Procédure I.S.R. I.H. Nouvelle disposition anti-abusArticles 344 CIR 92 Le nouvel article 344, §1 CIR 92 (Loi programme du 29 mars 2012) • Texte : • « N’est pas opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par présomptions ou par d’autres moyens de preuve visés à l’article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu’il y a abus fiscal. • Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes: 1. une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition; ou 2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage. • Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus. • Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu ». • Inspiré de la proposition de texte du Professeur De Broe • Article commenté dans la Circulaire n° Ci.RH.81/616.207 (AAF 3/2012 - AGFisc 17/2012 - AGDP 4/2012) dd. 04.05.2012

  42. I. Procédure I.S.R. I.H. Nouvelle disposition anti-abusArticles 344 CIR 92 • Analyse générale : • Le texte demeure un moyen de preuve, au même titre que les autres moyens de preuve prévus par l’art. 340 CIR 92 (il n’est donc pas question d’une infraction) • Maintient de l’économie générale du système (preuve et contre preuve) • Conséquence en cas d’application : inopposabilité à l’administration • Cela vise tant les opérations réalisées dans la sphère économique (comme l’ancienne version) que les opérations effectuées dans le cadre de la gestion du patrimoine privé • Objet de l’inopposabilité : • un acte juridique ou un ensemble d’actes juridique réalisant une même opération  la non-opposabilité concernait auparavant la qualification juridique de l’acte • exemples d’actes juridiques cités par la circulaire du 4 mai 2012 : la vente ou la location d’un bien immobilier ou la constitution d’un usufruit • Pour les actes successifs, nécessité de démontrer comme auparavant qu’il constitue une série d’actes conçus dès le départ comme une chaîne indivisible

  43. I. Procédure I.S.R. I.H. Nouvelle disposition anti-abusArticles 344 CIR 92 • La notion d’abus fiscal : • l’abus fiscal est composé d’un élément objectif (le contribuable choisit un acte juridique ou un ensemble d’actes juridiques qui lui permettent de se placer dans une situation qui est contraire aux objectifs de la législation fiscale) et d’un élément subjectif (le choix d’un acte juridique ou d’un ensemble d’actes juridiques a pour objectif essentiel l’obtention d’un avantage fiscal) • Nécessité d’interprétation de la législation fiscale au regard du texte et de l’intention du législateur, notamment les travaux parlementaires • L’incompatibilité avec les objectifs de la législation fiscale doit être comprise à la lumière du concept de « construction purement artificielle », càd lorsque l’opération ne poursuit pas les objectifs économiques que sous-tend la législation fiscale ou est sans rapport avec la réalité économique ou ne se déroule pas dans les conditions commerciales ou financières du marché • Exemples de constructions purement artificielles cités dans la circulaire du 4/05/2012 : une filiale ou sous filiale « boîte aux lettres » ou une filiale ou sous-filiale écran • Faut-il pour autant en conclure que le nouvel article 344, § 1 ne s’applique pas aux sociétés de management ?

  44. I. Procédure I.S.R. I.H. Nouvelle disposition anti-abusArticles 344 CIR 92 • Preuve de l’abus : • 1ère étape : l’administration doit démontrer que le choix de la spécification juridique répond à la définition d’abus fiscal (élément objectif) • 2ème étape : le cas échéant, le contribuable peut démontrer que ses actes juridiques se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus (élément subjectif) • A défaut d’élément subjectif, il s’en suit que l’acte juridique a été réalisé uniquement pour des motifs fiscaux • Selon la circulaire aux fonctionnaires du 04/05/2012, cela vise les situations suivantes : • l’acte juridique par lequel le contribuable vise un pur avantage fiscal • l’acte juridique dans lequel les motifs fiscaux ne sont pas spécifiques mais généraux à toute opération du même type • l’acte juridique où il existe effectivement des motifs fiscaux spécifiques, mais dont l’intérêt est tellement limité qu’une personne raisonnable ne réaliserait pas l’opération pour ces motifs non fiscaux • renversement de la charge de la preuve dès lors que l’administration n’est plus tenue de prouver que le choix de la forme a été dicté uniquement par des motifs fiscaux

  45. I. Procédure I.S.R. I.H. Nouvelle disposition anti-abusArticles 344 CIR 92 • Révision de la situation fiscale du contribuable • en l’absence de preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu • Précisions ? • L’administration ne doit pas substituer à l’acte juridique inopposable un autre acte • L’inopposabilité d’un acte juridique vaut à l’égard d’une ou de plusieurs parties • Seuls les effets fiscaux de l’acte inopposable change ; les effets juridiques ne changent pas entre parties • Le service des décisions anticipées sera amené à remplir un rôle d’importance • Incidence au niveau de la procédure : l’article 344, §1 CIR 92 est un moyen de preuve pas une infraction – conséquence : • un contribuable qui enfreint l’article 344, §1 CIR 92 ne commet pas une fraude fiscale • Le délai d’imposition au cours duquel doivent être réalisés les redressements sur la base de l’art. 344, §1er CIR 92 est le délai de 3 ans visé à l’article 354, § 1 CIR 92 • Aucune obligation de dénonciation des faits au Parquet n’incombe à l’administration • Entrée en vigueur : • Pour l’impôt sur les revenus : à partir de l’exercice 2013, sauf pour le ou les actes accomplis au cours d’une période qui se clôture au plus tôt à la date de publication de la nouvelle loi au M.B. (exercice 2012) • Pour les droits d’enregistrement et de succession : pour le ou les actes accomplis à dater du 1er jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de la loi au M.B.

  46. I. Procédure I.S.R. I.G. Nouvelle disposition anti-abusArticles 344 CIR 92 • Entrée en vigueur : • Pour l’impôt sur les revenus : à partir de l’exercice 2013, sauf pour le ou les actes accomplis au cours d’une période qui se clôture au plus tôt à la date de publication de la nouvelle loi au M.B. (exercice 2012) • Pour les droits d’enregistrement et de succession : pour le ou les actes accomplis à dater du 1er jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de la loi au M.B. • Analyse critique : • un acte juridique pertinent pourrait être ignoré et la requalification ainsi conçue présentera un lien indissoluble avec la détermination de la base d’imposition, dont la compétence est réservée au législateur (violation du principe de légalité de l’impôt – art. 170 de la Constitution ?) • les limites de la requalification ne sont pas non plus déterminées de manière suffisante (violation de l’art. 170 de la Constitution ?) • terminologies vagues et susceptibles d’interprétation

  47. II. Procédure T.V.A.

  48. I. Procédure T.V.A.I.A. Les formalités en T.V.A. I.A.1. Démarrer ses activités • Ouverture d’un compte à vue professionnel • Inscription à la B.C.E. • Demande d’identification à la T.V.A. avant le début de l'activité qui confère la qualité d'assujetti à la TVA. Choix du régime de TVA : -Régime normal; -Régime forfaitaire (Chiffre d'affaires inférieur à 750.000€ sous conditions ; secteurs d'activités spécifiques: voire liste) -Régime de la franchise de la taxe (Chiffre d'affaires inférieur à 5580 €) -Comment s'identifier pour activer un numéro d'entreprise en tant que numéro d’identification à la TVA, ? Guichet d’entreprise agréé (demande d’identification à la T.V.A. par voie électronique (formulaire 604 A) Ou compléter le formulaire 604 A à l’office du contrôle T.V.A. dont la société relève - Où s'identifier à la TVA ? bureau local de contrôle TVA de la région abritant l’entreprise. Ou demande au guichet d’entreprise • Affiliation à une caisse d’assurance sociale • Mutualité

  49. I. Procédure T.V.A.I.A. Les formalités en T.V.A. I.A.2. Délivrance de la facture L’assujetti identifié pour les besoins de la T.V.A. a l’obligation d’émettre des factures conformes aux prescrits de la législation applicable en matière de T.V.A. (A.R. n°1 du 29 décembre 1992, M.B., 31 décembre 1994, 4è éd., article 5) • Pour quel assujetti ? Celui qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services autres que celles exemptées par l’article 44 du C.T.V.A. et ne lui ouvrant aucun droit à déduction • Quid pour assujetti effectuant des opérations soumises à T.V.A. et exemptées ? Il est tenu de délivrer une facture pour toutes les opérations qu’il effectue dans l’exercice de son activité économique, y compris pour les opérations exemptées. • Dispenses prévues par le C.T.V.A.

  50. I. Procédure T.V.A.I.A. Les formalités en T.V.A. I.A.3. Les obligations déclaratives I.A.3.a. la déclaration périodique à la T.V.A. -en principe : mensuelle -trimestrielle si demande d’autorisation – en fonction du C.A. (A.R. n°1, article 18) La déclaration doit être introduite de manière électronique (Intervat) pour tous les assujettis pour le 20 du mois qui suit le mois ou le trimestre auquel elle se rapporte. (Exception : format papier) I.A.3.b. la déclaration spéciale à la T.V.A. (formule 446) La déclaration trimestrielle spéciale s'adresse aux personnes qui ne déposent pas de déclarations périodiques classiques: • les assujettis soumis au régime de la franchise • les assujettis soumis au régime particulier des exploitants agricoles • les assujettis exonérés (professions médicales, notaires, établissements financiers,…) • les personnes morales non assujetties PQ? Acquitter la TVA due sur les acquisitions intracommunautaires et sur certaines prises de services. = à une déclaration des achats et des recours à certains services et non d'une déclaration des ventes comme l'est la déclaration périodique classique.

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