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PARTIE II LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

PARTIE II LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES. SECTION 2 LA DECLARATION ISOC. CEUX QUI DÉSIRENT OBTENIR UN “CODE FISCAL À JOUR“ PEUVENT EN FAIRE LA DEMANDE A MME HELENA STEVIC QUI CENTRALISERA LES COMMANDES. AMORTISSEMENTS. art. 52,6° et 61 à 65 du C.I.R.

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PARTIE II LES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES

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  1. PARTIE IILES BASES DE L’IMPOT DES SOCIETES SECTION 2LA DECLARATION ISOC

  2. CEUX QUI DÉSIRENT OBTENIR UN “CODE FISCAL À JOUR“ PEUVENT EN FAIRE LA DEMANDE A MME HELENA STEVIC QUI CENTRALISERA LES COMMANDES

  3. AMORTISSEMENTS art. 52,6° et 61 à 65 du C.I.R art. 36 à 43 de l'A.R. d'exécution du C.I.R Arrêté royal du 30 JANVIER 2001 portant exécution du code des sociétés Section III. - Amortissements et réductions de valeur.Art. 45-49 Article 12, al. 1er., de l'A.R. du 8 octobre1976

  4. Art.45. Par " AMORTISSEMENTS " on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés.Par " RÉDUCTIONS DE VALEUR " on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents.

  5. 1. imputer aux résultats de l'exercice les charges qui leur incombent du fait de la dépréciation de postes d'immobilisations, et de permettre ainsi, par la constatation de la perte de valeur des immobilisations, de connaître leur valeur résiduelle, vénale, en consultant les comptes annuels 2. répartir dans le temps le coût d'éléments d'actifs immobilisés sur leur durée de vie FONCTIONS DES AMORTISSEMENTS 3. assurer le renouvellement des immobilisations 4. maintenir intact le capital propre de l'entreprise, de manière qu'il puisse être reconstitué en vue de son remboursement au terme de l'activité

  6. En droit fiscal charge professionnelle qui sera déduite du bénéfice fiscal afin de déterminer le résultat exact de l'activité professionnelle

  7. Article 61 C.I.R. 92’ Cette charge doit "correspondre à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable"

  8. Les amortissements doivent être nécessaires Article 61 C.I.R. 92’

  9. AMORTISSEMENTS En droit fiscal : Amortissements = perte de valeur • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. En droit comptable : répartir le coût d’acquisition sur durée d’utilisation économique

  10. ATTENUATION DIVERGENCES En droit fiscal : Amortissements = perte de valeur • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. En droit comptable : répartir le coût d’acquisition sur durée d’utilisation économique

  11. AMORTISSEMENTS règle de la "correspondance avec la dépréciation réellement survenue" intervenant surtout comme "garde-fou" Recours à des taux forfaitaires d'amortissement calculés en fonction de la durée normale d'utilisation du bien • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

  12. AMORTISSEMENTS Recours à des taux forfaitaires d'amortissement calculés en fonction de la durée normale d'utilisation du bien • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. 100 durée normale d'utilisation du bien

  13. Taux forfaitaires Biens Durée de vie % d'amortissement linéaire bâtiments industriels 20 ans 5 % immeubles à usage de bureaux ou immeubles commerciaux 33 ans 1/3 3 % matériel et machines de bureaux 10 ans 10 % véhicules automobiles 5 ans 20 % matériel électronique 5 ans 20 % d'informatique immobilisations 5 ans minimum 20% incorporelles recherche et 3 ans minimum 33% développement • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

  14. AMORTISSEMENTS Nécessité de l'amortissement Les amortissements doivent être pratiqués quel que soit le résultat de l'exercice. Ils ne peuvent être différés lorsque celui-ci est déficitaire. • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés.

  15. AMORTISSEMENTS Base de calcul de l’amortissement • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. "coût historique" de l'investissement

  16. AMORTISSEMENTS Immobilisations présentent un excédent certain et durable : réévaluation • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. Excédents d’amortissements taxablesRubrique I – Réserves A. i)

  17. AMORTISSEMENTS Réalisation élément réévalué • La SPRL est gérée par une ou plusieurs personnes (appelées gérants), associées ou non, rémunérées ou non. Ces gérants sont nommés par les associés. Montant amortissements refusés soustrait du montant de la plus-value imposable

  18. Amortissement dégressif 1. Bien se déprécie fortement dès mise en utilisation2. favoriser la modernisation des équipements art. 36 à 43 de l'A.R. d'exécution du C.I.R

  19. 1. Pourcentage déduit dans le cadre de l'amortissement dégressif est, au maximum, le double du taux linéaire2. pourcentage pas calculé (sauf la première année) sur la valeur d'investissement ou le prix de revient, mais sur le solde restant à amortir REGLE :

  20. Matériel d'informatique (hardware) acheté en 2002 pour un montant de 7.500 E 1.Amortissement linéaire2.Amortissement dégressif art. 36 à 43 de l'A.R. d'exécution du C.I.R

  21. Amortissement linéaire Année Dotation • 2002 1.500 • 2003 1.500 • 2004 1.500 • 2005 1.500 • 2006 1.500 QUI EST

  22. La dotation annuelle en dégressif est toujours au moins égale à l'annuité d'amortissement linéaire ou au solde restant à amortir, si le montant de celui-ci est inférieur à celui de l'annuité linéaire Amortissement dégressif Année Solde restant à Dotation amortir • 2002 7.500 3.000 • 2003 4.500 1.800 • 2004 2.700 1.500 • 2005 1.200 1.200 • La dotation annuelle en dégressif est toujours au moins égale à l'annuité d'amortissement linéaire QUI EST

  23. 1. les voitures, voitures mixtes et minibus non destinés à un service de taxi ou à la location avec chauffeur2. immobilisations incorporelles acquises ou constituées à partir du 1er janvier 19903. immobilisations dont l'usage a fait l'objet d'une cession au profit de tiers par le contribuable qui les amorti PAS POUR :

  24. ACCROISSEMENT DE LA VALEUR D’ELEMENTS D’ACTIFS Lorsque l'examen des comptes et inventaires d'une période imposable déterminée fait apparaître des sous estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif, celles ci sont considérées comme des bénéfices de cette période imposable, même si elles résultent d'écritures comptables se rapportant à des périodes imposables antérieures, sauf si la société établit qu'elles ont été admises pour déterminer les résultats fiscaux de ces dernières périodes.

  25. réévaluation d'un élément de l'actif dans les écritures comptables LES PLUS-VALUES Plus values exprimées • réalisation d'un élément d'actif : celui-ci est cédé pour une valeur supérieure à sa valeur comptable Plus values réalisées

  26. ACCROISSEMENT DE LA VALEUR D’ELEMENTS D’ACTIFS • La comptabilité sert de base au calcul du montant imposable à titre de bénéfices. • L'exploitant peut être tenté de réduire frauduleusement son actif net en ne mentionnant pas certains biens lui appartenant et affectés à son entreprise, ou en les sous-évaluant • Ce procédé est souvent utilisé pour les stocks de marchandises. Lorsque l'examen des comptes et inventaires d'une période imposable déterminée fait apparaître des sous estimations d'éléments de l'actif ou des surestimations d'éléments du passif, celles ci sont considérées comme des bénéfices de cette période imposable, même si elles résultent d'écritures comptables se rapportant à des périodes imposables antérieures, sauf si la société établit qu'elles ont été admises pour déterminer les résultats fiscaux de ces dernières périodes. FRAUDE IMPRESCRIPTIBLE

  27. ACCROISSEMENT DE LA VALEUR D’ELEMENTS D’ACTIFS Le bénéfice des opérations traitées inclut les plus-values d'inventaire, c'est-à-dire l'excédent que représente la valeur des stocks à la fin d'une période imposable, sur la valeur comptable de ces stocks au début de la même période imposable lorsque l'exploitant procède à l'inventaire des stocks de marchandises en fin d'année, il peut être tenté de les sous-estimer STOCK OCCULTE

  28. Un commerçant falsifie son inventaire en omettant d'y mentionner 13.000 € de marchandises en 2003  • Bénéfice imposable : sous-évalué de 13.000 € • Inventaire fin 2004, obligé de le falsifier de nouveau, en omettant toujours 13.000 € de marchandises sinon augmentation de l'actif net de 13.000 € = impôt • Il en sera ainsi, tous les ans • Si l'administration constate la fraude en 2010, elle pourra l'imposer pour cette année-là (2010), sans que le contribuable puisse rétorquer qu'en réalité il n'avait fraudé qu'en 2004 et que, pour les années suivantes, y compris 2010, le bénéfice imposable, c'est-à-dire l'augmentation de l'actif net, a été correctement déclaré  

  29. s’obtient en ajoutant au prix d’acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, des coûts de fabrication directement applicables aux produits ou au groupe de produits, considérés ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu’indirectement imputables aux produits ou au groupe de produits concernés, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les sociétés ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais, indirects de production ; en capitalisation de cette faculté, mention en effet faite dans l’annexe» (A.R./C. SOC. ; article 37).  PLUS-VALUE outre le prix d’achat, les frais accessoires, tels que les impôts non récupérables et les frais de transport. Le prix d’acquisition d’un élément d’actif obtenu par voie d’échange, la valeur de marché due, ou des éléments d’actifs cédés en échange ; si cette valeur n’est pas aisément déterminable, le prix d’acquisition est la valeur de marché de l’élément de l’actif obtenu par voie d’échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l’échange» (A.R./C. SOC. ; article 36).  article 43 CIR 1992 "La plus-value réalisée est égale à la différence positive entre d'une part l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien et d'autre part sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement"

  30. un exploitant achète un immeuble pour une valeur de 130.000 EUR • Il le conserve pendant dix ans et procède pendant cette période à un amortissement en raison de 3 % par an (soit un total d'amortissements de 39.000 € • Il le revend ensuite pour 200.000 € • La plus-value sera égale à : 200.000 € - 130.000 € + 39.000 € = 109.000 € Ventes apports en société Échanges expropriationsréquisitions en propriété perceptions d’indemnités en cas de destruction PLUS-VALUEREALISEE

  31. Une entreprise a acquis un immeuble affecté à l'exercice de son activité professionnelle en 1970, pour une valeur de 130.000 €  L'immeuble est comptabilisé à l'origine pour une valeur de 130.000 € dans les comptes de l'entreprise En 1999, cet immeuble vaut 250.000 € et l'entreprise le réévalue dans ses comptes pour sa valeur réelle 250.000 € Plus-value exprimée mais non réalisée, parce que l'exploitant ne vend pas l'immeuble  le bien auquel elles se rapportent fait l’objet d’une réévaluation dans les écritures de l’entreprise (Comm. IR, n° 24/5) afin de constater une augmentation de valeurs de cet élément d’actif, par rapport à sa valeur comptable, tout en restant incorporée à l’avoir social PLUS-VALUEEXPRIMEE

  32. ADE TRAITEMENT FISCAL Articles 41 à 45, et 47 du C.I.R. prévoient divers cas d'immunisation ou d'imposition à un taux réduit Article 24, al. 1er, 2° du C.I.R. inclut dans les bénéfices des entreprises, les accroissements de valeur des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, que ces "plus-values" soient réalisées ou exprimées. 24, 3 CIR 1992, fait partie du bénéfice imposable des entreprises :  "toute plus-value même non exprimée ou non réalisée, sur des immobilisations financières et des autres titres en portefeuille qui sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, dans la mesure où leur valeur s'est accrue et à la fin de la période imposable n'excède pas leur valeur d'investissement ou de revient"

  33. EXEMPLE • Une entreprise achète des titres pour 25.000 € en 2000 • En 2002, ces titres valent 20.000 € et l'entreprise procède à une réduction de valeur de 5.000 € • En 2003, le cours remonte et les titres valent 30.000 €. • Même si l'entreprise n'acte pas la reprise de réduction de valeur, elle sera imposée sur le montant de celle-ci, soit 5.000 € (différence entre 25.000 € et 20.000 €) • Le solde de la plus-value ne sera pas taxé

  34. Sont exonérées les plus-values simplement exprimées à l'exception des plus-values sur les stocks (matières premières, produits ou marchandises) et sur les commandes en cours d'exécution EXONERATIONS L’article 44, §1er, 1°CIR 1992 prévoit, l’immunisation de plus-values exprimées mais non réalisées sur certains biens Une plus-value sur créance simplement exprimée sera donc exonérée Les plus-values simplement exprimées sur stock et commandes en cours restent taxables

  35. POURQUOI ? Bénéfices sur les opérations traitées L'article 34 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 ne permet précisément pas d'acter des plus-values sur les stocks et les commandes en cours, de sorte qu'en principe, seules les plus-values exprimées conformément à la réglementation comptable sont exonérées. Celles qui sont taxées ne devraient en réalité pas se retrouver dans les comptes.

  36. Véhicules  Par application de l’article 24, alinéa 3 CIR 1992, les plus-values qui sont réalisées sur des véhicules, et dont les frais déductibles sont limités par application de l’article 66 CIR 1992, ne sont imposables qu’à concurrence de 75% Cette disposition vise les voitures, voitures mixtes, et minibus, tels que ces véhicules sont définis par rapport à la réglementation relative à l’immatriculation des véhicules à moteur

  37. Lorsque la plus-value est réalisée par une entreprise commerciale, industrielle ou agricole, le droit d’imposer cette plus-value existe à la date où naît la créance du prix dès lors que cette créance a un caractère certain, même si le prix en est payé ultérieurement, voire même jamais • La certitude de la créance n’est, en ce qui concerne la créance du prix, en principe acquise qu’à partir du moment où le transfert des risques et des avantages inhérents à la propriété a eu lieu

  38. Les plus-values réalisées sur des immobilisations corporelles ou financières affectées à l’exercice de l’activité professionnelle de puis plus de 5 ans, au moment de leur réalisation, et qui ne bénéficient pas d’un régime particulier sont taxées au taux distinct de 16,5% en vertu de l’article 171, 4°, a CIR 1992.

  39. QUOTITE MONETAIRE art. 2, § 6 et 44, § 1er,2° du C.I.R La réévaluation des actifs acquis avant 1950

  40. Pour réévaluer la valeur d'un actif, il convient de multiplier son prix d'acquisition par les coefficients fixés pour chaque année par l'article 2, §6 CIR 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2005 On constate que la revalorisation ne s'applique qu'aux biens immobilisés ou détenus depuis une date antérieure au 1er janvier 1950, parce que pour 1950 et les années suivantes, le coefficient de réévaluation est égal à 1 Il n'est donc tenu aucun compte de l'inflation postérieure à cette date

  41. EXEMPLE 1 • Un immeuble acquis en 1925 pour 75.000 € est revendu en 2003 pour 300.000 €  • En 2003, l'immeuble est totalement amorti, de sorte qu'il est repris dans le bilan pour la valeur du terrain, élément non amortissable, soit 10.000 € • ·En principe, la plus-value réalisée est de   300.000 € - 10.000 € = 290.000 €  MAIS valeur d'acquisition réévaluée :  Soit 75.000 x 4,02 = 301.500 €  de laquelle on déduit des amortissements :  (soit 301.500 € - 65.000 €) = 236.500 €  La plus-value imposable est de 300.000 - 236.500 = 63.500 € La plus-value monétaire exonérée est de 290.000 - 63.500 = 226.500 €

  42. EXEMPLE 2 • La plus-value (10.000.000) se décompose en : • plus value imposable : 10.000.000 - 5.150.000 = 4.850.000 • quotité monétaire immunisée : 10.000.000 - 4.850.000 = 5.150.000 • 1.000.000 x 6,15 = 6.150.000. • Du prix d'achat réévalué, on déduit les amortissements admis • Exemple : le bâtiment est entièrement amorti • 1.000.000 x 2% = 20.000 • 20.000 x 50 ans = 1.000.000 • 6.150.000 - 1.000.000 = 5.150.000 • bâtiment acquis en 1920 pour 1.000.000F, vendu en 1995 pour 10.000.000 F • taux : 6,15

  43. REPORT DE TAXATION SOUS CONDITION DE REMPLOI art. 47 C.I.R Pour être immunisée, la plus-value doit porter sur des biens "qui ont la nature d'immobilisations incorporelles ou corporelles au sens de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises"

  44. REPORT DE TAXATION SOUS CONDITION DE REMPLOI Sont exclus les matières premières, les produits, les marchandises, les valeurs de portefeuille, les stocks et commandes en cours d’exécution, les immeubles des sociétés immobilières lorsqu’ils sont comptabilisés comme stocks, les droits d’emphytéose qu’une entreprise a obtenu moyennant paiement d’un canon périodique sans transfert du  tréfonds art. 47 C.I.R

  45. Les terrains, éléments non amortissables, sont susceptibles de bénéficier de ce régime mais devront être remplacés par des immobilisations amortissables immobilisations incorporelles : régime applicable aux plus-values y afférentes réalisées lors de leur vente que dans la mesure où ces immobilisations ont fait l’objet d’amortissements fiscalement admis Pas le cas lorsqu’elles auront été constituées par l’entreprise elle-même et non acquises de tiers Plus-values réalisées à l'occasion d’une aliénation de biens qui ont la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans avant leur réalisationSuppose que les biens soient détenus et affectés à l'activité professionnelle depuis au moins 5 ans 

  46. Lorsque la plus-value réalisée concerne une voiture visée à l’article 66 CIR 1992 et n’est donc imposable qu’à concurrence de 75 %, le remploi être égal à 75 % de la valeur de réalisation de l’indemnité perçue Le remploi doit être effectué en immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle Le montant total du prix de réalisation ou de l’indemnité obtenue (et non seulement celui de la plus-value), déduction faite de la plus-value exonérée en vertu de l'article 44 CIR 1992 (réévaluation), doit faire l'objet d'un remploi, sous des formes, conditions et délais

  47. CONDITION DE REMPLOI S’il s’agit d’un immeuble bâti, le prix du terrain et les frais d’acquisition accessoires qui y sont afférents ne pourront pas être inclus dans le remploi(Comm.I.R., n° 47/64).  Si les éléments acquis en remploi sont altérés ou mis hors d’usage, le solde de la plus-value à lui imposer deviendra immédiatement imposable, comme si ces éléments avaient été totalement amortis au cours de la période imposable considérée

  48. DELAI DE REMPLOI art. 47 C.I.R Le remploi doit avoir lieu dans un délai de 3 ans

  49. DELAI DE REMPLOI le remploi peut être antérieur à la réalisation Ce délai de trois ans prend cours à la fin de la période imposable de perception de l’indemnité si la plus-value est forcée En revanche, lorsque la plus-value est volontaire, ce délai prend cours au 1er janvier de la période imposable de réalisation de la plus-value. Il s’agit donc de la période imposable au cours de laquelle le contribuable a acquis une créance certaine et liquide art. 47 C.I.R

  50. la plus-value devient imposable pour l'exercice au cours duquel le délai prend fin. Si le contribuable cesse son exploitation avant l'expiration de ce délai, la plus-value sera imposable pour le dernier exercice au cours duquel il a exercé son activité Si le remploi n'est pas réalisé dans les conditions ou dans les délais prévus

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