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Le rôle du ministère public dans le système de justice pénale

Les procureurs de la Ru00e9publique" sont des autoritu00e9s publiques qui, au nom de la sociu00e9tu00e9 et dans l'intu00e9ru00eat gu00e9nu00e9ral, veillent u00e0 l'application de la loi lorsque la violation de celle-ci est passible d'une sanction pu00e9nale, en tenant compte u00e0 la fois des droits de l'individu et de la nu00e9cessaire efficacitu00e9 du systu00e8me de justice pu00e9nale

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Le rôle du ministère public dans le système de justice pénale

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Presentation Transcript


  1. Le rôle du ministère public dans le système de justice pénale Conseil de l'Europe Comité des Ministres Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, Rappelant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Rappelant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Gardant à l'esprit que le Conseil de l'Europe a également pour but de promouvoir l'Etat de droit, qui constitue le fondement de toute démocratie véritable ; Considérant que le système de justice pénale joue un rôle essentiel dans la sauvegarde de l'Etat de droit ; Conscients de la nécessité commune à tous les Etats membres d'intensifier la lutte contre la criminalité tant au niveau national qu'international ; Considérant qu'à cette fin, il convient de renforcer non seulement l'efficacité des systèmes nationaux de justice pénale mais aussi la coopération internationale en matière pénale, tout en sauvegardant les principes consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Conscients que le ministère public joue également un rôle clé dans le système de justice pénale ainsi que dans la coopération internationale en matière pénale ; Convaincus qu'à cette fin, la définition de principes communs aux procureurs des Etats membres doit être encouragée ; Tenant compte de l'ensemble des principes et règles énoncés dans les textes en matière pénale adoptés par le Comité des Ministres, Recommande aux gouvernements des Etats membres de fonder leur législation et leurs pratiques concernant le rôle du ministère public dans le système de justice pénale sur les principes suivants : Fonctions du ministère public 1. "Les procureurs de la République" sont des autorités publiques qui, au nom de la société et dans l'intérêt général, veillent à l'application de la loi lorsque la violation de celle-ci est passible d'une sanction pénale, en tenant compte à la fois des droits de l'individu et de la nécessaire efficacité du système de justice pénale. 2. Dans tous les systèmes de justice pénale, les procureurs : - décident d'engager ou de poursuivre des poursuites ; - mènent les poursuites devant les tribunaux ; - peuvent faire appel ou conduire des appels concernant tout ou partie des décisions de justice. 3. Dans certains systèmes de justice pénale, les procureurs de la République sont également chargés de :

  2. - mettent en œuvre la politique criminelle nationale tout en l'adaptant, le cas échéant, aux circonstances régionales et locales ; - mènent, dirigent ou supervisent les enquêtes ; - veiller à ce que les victimes soient efficacement assistées - décident des alternatives aux poursuites ; - superviser l'exécution des décisions de justice ; - etc. Garanties fournies aux procureurs pour l'exercice de leurs fonctions. 4. Les Etats devraient prendre des mesures efficaces pour garantir que les procureurs sont en mesure de remplir leurs devoirs et responsabilités professionnels dans des conditions juridiques et organisationnelles adéquates ainsi que des conditions adéquates quant aux moyens, notamment budgétaires, dont ils disposent. Ces conditions devraient être établies en étroite coopération avec les représentants des procureurs. 5. Les Etats devraient prendre des mesures pour assurer que : a. le recrutement, la promotion et la mutation des procureurs soient effectués selon des procédures équitables et impartiales comportant des garanties contre toute approche favorisant les intérêts de groupes spécifiques, et excluant toute discrimination fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; b. les carrières des procureurs, leurs promotions et leur mobilité sont régies par des critères connus et objectifs, tels que la compétence et l'expérience ; c. la mobilité des procureurs est également régie par les besoins du service ; d. les procureurs bénéficient de conditions de service raisonnables, telles que la rémunération, l'ancienneté et la retraite, en rapport avec leur rôle crucial, ainsi que d'un âge de départ à la retraite approprié, et que ces conditions sont régies par la loi ; e. les procédures disciplinaires à l'encontre des procureurs soient régies par la loi et garantissent une évaluation et une décision équitables et objectives, qui doivent être soumises à un examen indépendant et impartial ; f. les procureurs aient accès à une procédure de réclamation satisfaisante, y compris, le cas échéant, à un tribunal, si leur statut juridique est affecté ; g. les procureurs, ainsi que leur famille, bénéficient d'une protection physique de la part des autorités lorsque leur sécurité personnelle est menacée du fait de l'exercice correct de leurs fonctions.

  3. 6. Les Etats devraient également prendre des mesures pour garantir que les procureurs ont un droit effectif à la liberté d'expression, de croyance, d'association et de réunion. En particulier, ils devraient avoir le droit de prendre part à des discussions publiques sur des questions concernant le droit, l'administration de la justice et la promotion et la protection des droits de l'homme, ainsi que d'adhérer à des organisations locales, nationales ou internationales ou d'en former et d'assister à leurs réunions à titre privé, sans subir de désavantage professionnel en raison de leur action légale ou de leur appartenance à une organisation légale. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être limités que dans la mesure où cela est prescrit par la loi et nécessaire pour préserver la position constitutionnelle1 des procureurs. Dans les cas où les droits mentionnés ci-dessus sont violés, un recours effectif doit être disponible. 7. La formation est à la fois un devoir et un droit pour tous les procureurs, avant leur nomination ainsi que sur une base permanente. Les Etats devraient donc prendre des mesures efficaces pour s'assurer que les procureurs bénéficient d'une éducation et d'une formation appropriées, tant avant qu'après leur nomination. En particulier, les procureurs devraient être sensibilisés sur a. les principes et les devoirs éthiques de leur fonction ; b. à la protection constitutionnelle et légale des suspects, des victimes et des témoins ; c. les droits et libertés de l'homme tels que définis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les droits établis par les articles 5 et 6 de cette Convention ; d. les principes et pratiques d'organisation du travail, de gestion et de ressources humaines dans un contexte judiciaire ; e. les mécanismes et matériels qui contribuent à la cohérence de leurs activités. En outre, les Etats devraient prendre des mesures efficaces pour assurer une formation complémentaire sur des questions spécifiques ou dans des secteurs particuliers, à la lumière des conditions actuelles, en tenant compte notamment des types et de l'évolution de la criminalité, ainsi que de la coopération internationale en matière pénale. 8. Afin de mieux répondre aux formes de criminalité qui se développent, notamment la criminalité organisée, la spécialisation devrait être considérée comme une priorité, tant au niveau de l'organisation des procureurs qu'au niveau de la formation et des carrières. Le recours à des équipes de spécialistes, y compris pluridisciplinaires, destinées à assister les procureurs dans l'exercice de leurs fonctions devrait également être développé. Le terme " constitutionnel " est utilisé ici en référence aux objectifs et aux pouvoirs légalement établis du ministère public, et non à la Constitution d'un Etat. 9. En ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement interne du ministère public, en particulier l'affectation et la réaffectation des affaires, cela devrait répondre aux exigences d'impartialité et d'indépendance et maximiser le bon fonctionnement du système de justice pénale, en particulier le niveau de qualification et de spécialisation juridique consacré à chaque affaire.

  4. 10. Tout procureur a le droit de demander que les instructions qui lui sont adressées soient mises par écrit. S'il estime qu'une instruction est soit illégale, soit contraire à sa conscience, il doit disposer d'une procédure interne adéquate qui peut conduire à son remplacement éventuel. Relations entre les procureurs et les pouvoirs exécutif et législatif. Suivez ce lien pour en savoir plus sur le Procureur de la République. 11. Les Etats devraient prendre les mesures appropriées pour que les procureurs puissent exercer leurs fonctions et responsabilités professionnelles sans ingérence injustifiée ou exposition injustifiée à la responsabilité civile, pénale ou autre. Toutefois, le ministère public devrait rendre compte périodiquement et publiquement de ses activités dans leur ensemble et, en particulier, de la manière dont ses priorités ont été réalisées. 12. Les procureurs ne doivent pas interférer avec les compétences des pouvoirs législatif et exécutif. 13. Lorsque le ministère public fait partie du gouvernement ou lui est subordonné, les Etats devraient prendre des mesures efficaces pour garantir que : a. la nature et l'étendue des pouvoirs du gouvernement à l'égard du ministère public sont établies par la loi ; b. le gouvernement exerce ses pouvoirs de manière transparente et conformément aux traités internationaux, à la législation nationale et aux principes généraux du droit ; c. lorsque le gouvernement donne des instructions de nature générale, ces instructions doivent être écrites et publiées de manière adéquate ; d. lorsque le gouvernement a le pouvoir de donner des instructions pour poursuivre une affaire spécifique, ces instructions doivent être assorties de garanties adéquates quant au respect de la transparence et de l'équité conformément au droit national, le gouvernement ayant par exemple l'obligation - de demander l'avis écrit préalable du procureur compétent ou de l'organe qui exerce l'action publique ; - d'expliquer dûment ses instructions écrites, notamment lorsqu'elles s'écartent des avis du procureur de la République et de les transmettre par les voies hiérarchiques ; - de veiller à ce que, avant le procès, les avis et les instructions soient versés au dossier afin que les autres parties puissent en prendre connaissance et faire des observations ; e. les procureurs restent libres de soumettre au tribunal les arguments juridiques de leur choix, même s'ils ont l'obligation de traduire par écrit les instructions reçues ; f. les instructions de ne pas poursuivre dans une affaire spécifique devraient, en principe, être interdites. Si tel n'est pas le cas, de telles instructions doivent rester exceptionnelles et être soumises non seulement à l'appréciation de la Cour, mais aussi à celle de la Cour.

  5. Les exigences indiquées aux paragraphes d. et e. ci-dessus mais aussi à un contrôle spécifique approprié en vue notamment de garantir la transparence. 14. Dans les pays où le ministère public est indépendant du gouvernement, l'Etat devrait prendre des mesures efficaces pour garantir que la nature et l'étendue de l'indépendance du ministère public sont établies par la loi. 15. Afin de promouvoir l'équité et l'efficacité de la politique criminelle, les procureurs devraient coopérer avec les agences et institutions gouvernementales dans la mesure où cela est conforme à la loi. 16. Les procureurs devraient, en tout état de cause, être en mesure de poursuivre sans entrave les agents publics pour les infractions qu'ils commettent, notamment la corruption, l'usage illicite du pouvoir, les violations graves des droits de l'homme et les autres crimes reconnus par le droit international. Relations entre les procureurs et les juges des tribunaux 17. Les Etats devraient prendre les mesures appropriées pour s'assurer que le statut juridique, les compétences et le rôle procédural des procureurs sont établis par la loi de manière à ce qu'il ne puisse y avoir de doute légitime sur l'indépendance et l'impartialité des juges des tribunaux. En particulier, les Etats devraient garantir qu'une personne ne peut pas exercer à la fois les fonctions de procureur et de juge. 18. Toutefois, si l'ordre juridique le permet, les Etats devraient prendre des mesures afin de permettre à une même personne d'exercer successivement les fonctions de procureur et celles de juge ou vice versa. Ces changements de fonctions ne sont possibles qu'à la demande explicite de la personne concernée et dans le respect des garanties. 19. Les procureurs doivent respecter strictement l'indépendance et l'impartialité des juges ; en particulier, ils ne doivent pas mettre en doute les décisions judiciaires ni en empêcher l'exécution, sauf s'ils exercent leurs droits de recours ou s'ils invoquent une autre procédure déclaratoire. 20. Les procureurs doivent faire preuve d'objectivité et d'équité au cours des procédures judiciaires. En particulier, ils doivent s'assurer que le tribunal dispose de tous les faits et arguments juridiques pertinents nécessaires à une administration équitable de la justice. Les relations entre les procureurs et la police 21. En général, les procureurs doivent examiner la légalité des enquêtes de police au plus tard lorsqu'ils décident si des poursuites doivent être engagées ou poursuivies. A cet égard, les procureurs surveilleront également le respect des droits de l'homme par la police. 22. Dans les pays où la police est placée sous l'autorité du ministère public ou dans lesquels les enquêtes de police sont soit menées soit supervisées par le ministère public, cet Etat devrait prendre des mesures efficaces pour garantir que le ministère public puisse : a. donner des instructions appropriées à la police en vue d'une mise en œuvre efficace des priorités de la politique criminelle, notamment en ce qui concerne le choix des catégories d'affaires à traiter en priorité, les moyens utilisés pour la recherche de preuves, le personnel employé, la durée des enquêtes, les informations à donner au procureur de la République, etc ;

  6. b. en cas d'existence de plusieurs services de police, attribuer les affaires individuelles au service qu'il juge le plus apte à les traiter ; c. effectuer des évaluations et des contrôles dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour surveiller le respect de ses instructions et de la loi ; d. sanctionner ou promouvoir la sanction, le cas échéant, d'éventuelles violations. Les Etats où la police est indépendante du ministère public devraient prendre des mesures efficaces pour garantir qu'il existe une coopération appropriée et fonctionnelle entre le ministère public et la police. Devoirs du ministère public envers les individus . Dans l'exercice de leurs fonctions, les procureurs de la République devraient notamment : a. exercer leurs fonctions de manière équitable, impartiale et objective ; b. respecter et chercher à protéger les droits de l'homme, tels que définis dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; c. chercher à faire en sorte que le système de justice pénale fonctionne aussi rapidement que possible. 25. Les procureurs doivent s'abstenir de toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, la santé, les handicaps ou toute autre situation. 26. Les procureurs doivent assurer l'égalité devant la loi et se tenir au courant de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles qui concernent le suspect, qu'elles soient à l'avantage ou au désavantage de ce dernier. 27. Les procureurs ne doivent pas engager ou poursuivre des poursuites lorsqu'une enquête impartiale montre que l'accusation n'est pas fondée. 28. 28. Les procureurs ne doivent pas présenter contre des suspects des preuves dont ils savent ou croient, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont été obtenues par le recours à des méthodes contraires à la loi. En cas de doute, les procureurs doivent demander au tribunal de se prononcer sur l'admissibilité de ces preuves. 29. Les procureurs de la République doivent veiller à sauvegarder le principe de l'égalité des armes, en particulier notamment en communiquant aux autres parties - sauf dispositions contraires de la loi - les informations qu'ils détiennent et qui peuvent affecter la justice du procès. 30. Les procureurs devraient garder confidentielles les informations obtenues de tiers, en particulier lorsque la présomption d'innocence est en jeu, à moins que leur divulgation ne soit requise dans l'intérêt de la justice ou par la loi.

  7. 31. Lorsque les procureurs sont autorisés à prendre des mesures qui entraînent une ingérence dans les droits et libertés fondamentaux du suspect, un contrôle judiciaire de ces mesures doit être possible. 32. Les procureurs doivent tenir dûment compte des intérêts des témoins, et notamment prendre ou promouvoir des mesures pour protéger leur vie, leur sécurité et leur vie privée, ou veiller à ce que de telles mesures soient prises. 33. Les procureurs doivent prendre dûment en compte les points de vue et les préoccupations des victimes lorsque leurs intérêts personnels sont concernés et prendre ou promouvoir des mesures pour s'assurer que les victimes sont informées à la fois de leurs droits et des développements de la procédure. 34. Les parties intéressées ayant un statut reconnu ou identifiable, en particulier les victimes, devraient pouvoir contester les décisions des procureurs de ne pas engager de poursuites ; cette contestation peut être faite, le cas échéant après un examen hiérarchique, soit par voie de contrôle judiciaire, soit en autorisant les parties à engager des poursuites privées. 35. Les Etats devraient veiller à ce que, dans l'exercice de leurs fonctions, les procureurs soient liés par des "codes de conduite". Les infractions à ces codes peuvent entraîner des sanctions appropriées conformément au paragraphe 5 ci-dessus. Le travail des procureurs devrait faire l'objet d'un examen interne régulier. 36. a. En vue de promouvoir une activité équitable, cohérente et efficace des procureurs, les Etats devraient s'efforcer de : - accorder une importance primordiale aux méthodes d'organisation hiérarchiques, sans toutefois laisser ces méthodes d'organisation conduire à des structures bureaucratiques inefficaces ou obstructives ; - définir des orientations générales pour la mise en œuvre de la politique pénale ; - définir des principes généraux et des critères de référence pour la prise de décision dans les cas individuels, afin d'éviter l'arbitraire. b. Les modes d'organisation, les orientations, les principes et les critères susmentionnés devraient être décidés par le parlement ou par le gouvernement ou, si le droit national consacre l'indépendance du ministère public, par les représentants du ministère public. c. Le public doit être informé de l'organisation, des orientations, des principes et des critères susmentionnés ; ils sont communiqués à toute personne qui en fait la demande. La coopération internationale

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