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Le Conseil constitutionnel et le contrôle juridictionnel en France

La Cour supru00eame des u00c9tats-Unis fait souvent la une de l'actualitu00e9, et cela semble encore plus vrai depuis le du00e9cu00e8s ru00e9cent de la juge Ruth Bader Ginsburg. La plupart des gens s'accordent u00e0 dire que la Cour supru00eame est l'une des institutions gouvernementales les plus importantes des u00c9tats-Unis, en raison de son pouvoir de contru00f4le judiciaire ancru00e9 dans la cu00e9lu00e8bre affaire Marbury contre Madison

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Le Conseil constitutionnel et le contrôle juridictionnel en France

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Presentation Transcript


  1. Le Conseil constitutionnel et le contrôle juridictionnel en France Ce qui suit est un billet invité de Nicolas Boring, spécialiste du droit étranger couvrant les juridictions francophones à la Law Library of Congress. Nicolas a déjà publié des articles sur le télétravail et le "droit à la déconnexion" français, le rapport sur le droit des huguenots à la citoyenneté française, "Bastille Day" is About More than the Bastille, et d'autres encore. Voir aussi l’arrêt Quintin qui permet au conseil d’état de contrôler la constitutionnalité d’un acte administratif. La Cour suprême des États-Unis fait souvent la une de l'actualité, et cela semble encore plus vrai depuis le décès récent de la juge Ruth Bader Ginsburg. La plupart des gens s'accordent à dire que la Cour suprême est l'une des institutions gouvernementales les plus importantes des États-Unis, en raison de son pouvoir de contrôle judiciaire ancré dans la célèbre affaire Marbury contre Madison. En tant que spécialiste du droit étranger pour la Law Library of Congress, spécialisé dans le droit français (bien que je couvre également d'autres pays francophones), je trouve intéressant de comparer les lois et institutions américaines avec leurs homologues françaises. Dans ce billet, je décrirai certains aspects du contrôle judiciaire en France, ainsi que l'institution chargée de contrôler la constitutionnalité de la législation française, le Conseil constitutionnel. 1. Une brève histoire du contrôle juridictionnel en France Pendant longtemps, il n'y avait tout simplement pas de contrôle juridictionnel de la législation en France. La France, comme beaucoup d'autres pays de tradition juridique romano-germanique, adhérait à un principe de suprématie parlementaire ; le parlement, étant la représentation de la volonté du peuple, ne pouvait être contesté. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction française en matière de droit administratif, a confirmé ce principe dans une décision de 1936 dans laquelle il a refusé d'examiner si un texte législatif était contraire au droit constitutionnel. En effet, la Troisième République, qui a duré de 1870 à 1940, ne disposait pas d'une constitution suprême en vertu de laquelle d'autres lois pouvaient potentiellement être annulées. Au contraire, les trois lois constitutionnelles de 1875, qui organisaient le gouvernement et les institutions politiques, étaient elles-mêmes des lois ordinaires qui pouvaient être modifiées ou abrogées par une loi ordinaire. C'est d'ailleurs ainsi que s'est terminée la Troisième République : peu après la défaite de la France face à l'Allemagne au début de la Seconde Guerre mondiale, le Parlement français a voté la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, qui donnait les pleins pouvoirs au maréchal Philippe Pétain et marquait le début du tristement célèbre régime de Vichy.

  2. Ce n'est que dans les années d'après-guerre que l'idée de soumettre la législation à une sorte de contrôle constitutionnel s'est concrétisée. La Constitution de 1946, qui a établi la Quatrième République, a créé un Comité constitutionnel, qui avait le pouvoir de déclarer un projet de loi contraire à la Constitution. Ses pouvoirs étaient toutefois extrêmement limités, puisqu'il ne pouvait invalider un projet de loi qu'avant qu'il ne soit promulgué. Plus important encore, le Comité constitutionnel ne pouvait intervenir que s'il était saisi à la fois par le président français et par une majorité du Conseil de la République (qui était le nom du Sénat sous la Quatrième République, mais avec des pouvoirs très réduits par rapport à ce qu'il avait sous la Troisième République et à ce qu'il aurait sous la Cinquième République). En pratique, le Comité constitutionnel n'a été convoqué qu'une poignée de fois entre 1946 et la fin de la IVe République en 1958. La Constitution de 1958, qui a institué la Cinquième République et qui est la Constitution actuelle de la France, a créé une institution similaire au Comité constitutionnel, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel était plus puissant que son prédécesseur dans les premières années de la Cinquième République, mais pas de façon spectaculaire. Selon la version originale de la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel ne pouvait examiner les lois que dans deux circonstances. Premièrement, le Conseil constitutionnel examine automatiquement les projets de lois organiques avant qu'ils ne soient promulgués. Il s'agit de lois qui ont trait à l'organisation et au fonctionnement du gouvernement. Elles complètent la Constitution et se situent entre la Constitution et les lois ordinaires dans la hiérarchie des normes françaises. En second lieu, le Conseil constitutionnel peut contrôler les projets de loi ordinaire avant qu'ils ne soient promulgués, mais seulement s'il est saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat. Cette disposition a été légèrement élargie en 1974 de sorte qu'en plus des quatre responsables cités précédemment, le Conseil constitutionnel peut également être invité à examiner un projet de loi par un groupe de 60 membres de l'Assemblée nationale ou de 60 sénateurs. Dans les deux cas, le Conseil constitutionnel ne peut pas annuler une loi après qu'elle ait été signée et promulguée. Et ce, jusqu'à la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a introduit la " question prioritaire de constitutionnalité " (souvent désignée par l'acronyme QPC). Il convient de noter, entre parenthèses, que les tribunaux français avaient entrouvert - ne serait-ce qu'un peu - la porte du contrôle juridictionnel bien avant la réforme constitutionnelle de 2008. Dans une célèbre décision de 1975, la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction française en matière de droit civil et pénal, a jugé qu'elle avait le pouvoir d'annuler une loi sur la base de l'article 55 de la Constitution, qui stipule que les traités internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois françaises.

  3. Le Conseil d'État a adopté une approche similaire dans une décision de 1989, bien qu'il ait limité son autorité à l'annulation de la législation adoptée avant le traité international, et non après (la Cour de cassation a estimé qu'elle pouvait annuler les lois adoptées avant et après un traité). Ces décisions restent très importantes, notamment parce qu'elles permettent aux tribunaux français d'annuler les lois contraires aux accords internationaux et européens, tels que la Convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité, toutefois, ces décisions sont assez limitées ; ni la Cour de cassation, ni le Conseil d'État n'ont le pouvoir d'invalider une loi pour des raisons constitutionnelles autrement que par le biais de l'article 55 susmentionné. L'entrée du Conseil constitutionnel dans la rue principale ; photo de Nicolas Boring 2. La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) La QPC est une procédure par laquelle une partie à un procès peut contester une loi pour violation d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution. Le principe est le suivant : lorsqu'une partie fait valoir qu'une loi viole ses droits ou libertés garantis par la Constitution, la juridiction doit immédiatement décider si la question doit être admise. Les critères pour qu'une QPC soit admise sont les suivants : la disposition législative contestée doit s'appliquer au litige, elle ne doit pas avoir déjà été déclarée constitutionnellement valide par le Conseil constitutionnel, et la question doit être nouvelle mais pas frivole. Si la juridiction admet la question, elle la transmet alors à la juridiction suprême de son ordre. Les juridictions administratives enverront donc une QPC au Conseil d'État, et les juridictions civiles et pénales à la Cour de cassation. Si la juridiction suprême reconnaît la recevabilité de la QPC, elle la transmet au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois. Pendant ce délai, les parties sont invitées à présenter des arguments écrits, puis à participer aux plaidoiries. Si le Conseil constitutionnel estime que la disposition contestée est conforme à la Constitution, la juridiction dont émane la question doit poursuivre son examen et appliquer la législation. Si le Conseil constitutionnel estime que la disposition est inconstitutionnelle, elle est annulée et devient inapplicable. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut, s'il le juge opportun, reporter l'abrogation de la disposition contestée à une date ultérieure, afin de donner au Parlement la possibilité de rectifier le vice constitutionnel. Par exemple, dans une décision du 2 octobre 2020, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l'article 144-1 du Code de procédure pénale, qui a trait à la détention provisoire des suspects pendant l'instruction. Mais l'annulation immédiate de cette disposition créerait un vide juridique qui aurait des conséquences problématiques, notamment celle de retarder éventuellement la libération de personnes dont la détention n'est plus nécessaire. Le Conseil a donc décidé que l'article 144-1 serait abrogé le 1er mars 2021, laissant au législateur le temps de rectifier la situation.

  4. La procédure de QPC a constitué une innovation importante en droit français, et son introduction a considérablement élargi le rôle du Conseil constitutionnel. Comme certains commentateurs l'ont observé, l'introduction de la procédure QPC a également accru les rôles du Conseil d'État et de la Cour de cassation, qui agissent en tant que gardiens des questions de constitutionnalité. 3. La composition du Conseil constitutionnel La composition du Conseil constitutionnel, et le mode de désignation de ses membres, sont sensiblement différents de ceux de la Cour suprême des États-Unis. La composition du Conseil constitutionnel est régie par l'article 56 de la Constitution française, qui fixe à neuf le nombre minimum de juges. Contrairement aux juges de la Cour suprême des États-Unis, les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas nommés à vie (à l'exception de ce qui est discuté ci-dessous). Ils sont nommés pour un mandat de neuf ans et, afin de garantir leur indépendance, leur mandat n'est pas renouvelable (sauf s'ils ont été initialement nommés pour remplacer un membre décédé avant la fin de son mandat, auquel cas le remplaçant peut terminer le mandat du membre décédé et ensuite avoir un mandat complet). La nomination des membres du Conseil est échelonnée, de sorte qu'un tiers du Conseil est remplacé tous les trois ans. Trois des neuf membres sont nommés par le Président de la République, trois sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et les trois autres par le Président du Sénat. Dans le passé, ces trois responsables pouvaient simplement nommer leurs choix au Conseil, mais la réforme constitutionnelle de 2008, qui a introduit la procédure de la QPC, a également donné au Parlement français le pouvoir d'opposer son veto à une nomination. En effet, chaque candidat doit désormais être examiné et voté par une commission permanente de l'Assemblée nationale et du Sénat. Si le nombre total de voix contre le candidat atteint les trois cinquièmes des voix des deux commissions réunies, alors le candidat doit être retiré. Il existe une exception à ces règles de nomination et de limitation des mandats : les anciens présidents de la République ont le droit de siéger à vie au Conseil constitutionnel. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel compte actuellement dix membres, dont Valérie Giscard d'Estaing, qui a été président de la République française de 1974 à 1981. Il est actuellement le seul ancien président à siéger au Conseil constitutionnel. Nicolas Sarkozy, qui a été président de 2007 à 2012, n'a siégé au Conseil que pendant environ un an après la fin de son mandat présidentiel, avant de démissionner en 2013. François Hollande, qui a été président de 2012 à 2017, a renoncé à son droit de siéger au Conseil après la fin de son mandat présidentiel. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette exception. De manière anecdotique, il s'agit peut-être d'une manière pour le général de Gaulle, principal artisan de la Constitution de 1958, de remercier le président René Coty, dernier président de la IVe République. En effet, c'est René Coty qui a convaincu le Parlement de permettre à de Gaulle de revenir au pouvoir et de concevoir une nouvelle Constitution.

  5. D'une manière plus générale, permettre aux anciens présidents de siéger au Conseil constitutionnel peut également avoir été un moyen de compléter leurs revenus de retraite, leur assurant ainsi une vie confortable après avoir quitté le pouvoir. Enfin, cela a pu être une autre expression du rôle du président français en tant que garant de la Constitution, comme le stipule l'article 5 de la Constitution. Au début de la Cinquième République, un siège au Conseil constitutionnel n'était guère plus qu'un honneur, de sorte que le fait de donner aux anciens présidents un droit automatique de siéger n'était pas particulièrement controversé au début. Cependant, au fur et à mesure que l'institution a gagné en puissance et en importance au fil des ans, cette règle a été de plus en plus critiquée. En fait, un projet de loi a été soumis au Parlement français en 2019 qui propose, entre autres, de modifier la Constitution pour supprimer cette règle. Ce blog est régi par les règles générales du discours civil respectueux. Vous êtes entièrement responsable de tout ce que vous publiez. Le contenu de tous les commentaires est publié dans le domaine public, sauf indication contraire. La Bibliothèque du Congrès ne contrôle pas le contenu publié. Néanmoins, la Library of Congress peut surveiller tout contenu généré par les utilisateurs comme elle le souhaite et se réserve le droit de supprimer un contenu pour quelque raison que ce soit, sans consentement. Les liens gratuits vers des sites sont considérés comme du spam et peuvent entraîner la suppression des commentaires. Nous nous réservons également le droit, à notre seule discrétion, de retirer à un utilisateur le privilège de publier du contenu sur le site de la Bibliothèque.

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