1 / 5

Conditions d'exercice de l'exception d'inexécution

D'un point de vue juridique, le contrat juridiquement contraignant a force de loi entre les parties ; ainsi, des problu00e8mes surgissent lorsque le du00e9biteur ne remplit pas ses obligations, en violation du principe pacta sunt servanda, cru00e9ant un du00e9su00e9quilibre entre les parties contractantes par rapport u00e0 l'autre contractant, qui a rempli ses propres obligations ou s'est du00e9claru00e9 pru00eat u00e0 les exu00e9cuter

LEBRUN719
Download Presentation

Conditions d'exercice de l'exception d'inexécution

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Conditions d'exercice de l'exception d'inexécution D'un point de vue juridique, le contrat juridiquement contraignant a force de loi entre les parties ; ainsi, des problèmes surgissent lorsque le débiteur ne remplit pas ses obligations, en violation du principe pacta sunt servanda, créant un déséquilibre entre les parties contractantes par rapport à l'autre contractant, qui a rempli ses propres obligations ou s'est déclaré prêt à les exécuter. Dans cet article, nous allons essayer de discerner les conditions du mécanisme juridique de l'inexécution, qui consiste dans le droit du créancier qui a exécuté une obligation (ou s'est déclaré prêt à l'exécuter), en vertu d'un contrat mutuellement contraignant, d'appliquer ce remède consistant dans le refus d'exécuter l'obligation qui lui incombe jusqu'à ce que le débiteur exécute sa propre obligation. L'avantage majeur de cette institution juridique est qu'elle peut être invoquée directement entre les parties au contrat mutuellement contraignant, sans nécessiter l'intervention d'un tribunal. En outre, en cas de litige, l'excipiens peut facilement paralyser l'action en justice intentée par le débiteur qui n'a pas rempli ses obligations, en invoquant l'exceptio non adimpleti contractus. - Les obligations mutuelles des parties relèvent du même contrat mutuellement contraignant ; - Il y a une inexécution, même partielle, mais suffisamment importante, de l'autre contractant ; - Par sa nature, le rapport juridique mutuellement contraignant implique la règle de l'exécution simultanée des obligations mutuelles par les deux parties ; - Les obligations réciproques sont toutes deux éligibles ; - L'inexécution n'est pas déclenchée par le fait même de la partie qui invoque l'exception. Mots-clés : Contrat ; inexécution ; obligations ; créancier ; débiteur. Introduction L'exception d'inexécution du contrat est une institution juridique qui a une large application pratique. Cependant, en l'absence de réglementation expresse, il n'a pas été possible de l'analyser dans son ensemble, déclenchant, à travers le temps, de nombreuses controverses théoriques. L'opportunité de ce mécanisme est nuancée par la jurisprudence, avec des interprétations diverses, car son fondement juridique n'a pas encore été complètement clarifié, étant considéré par certains auteurs comme "une voie indirecte pour l'inexécution des obligations contractuelles "1. Grâce à ce mécanisme, c'est-à-dire l'exception d'inexécution, le contractant qui a agi de bonne foi peut suspendre (sans intervention du tribunal) l'exécution de ses propres obligations jusqu'à ce que l'autre partie contractante ait rempli ses obligations en cours. Dès que le cocontractant exécute son obligation, l'effet suspensif de l'inexécution cesse. Ainsi, l'exception non adimpleti contractus consiste en un refus d'exécution, agissant comme un outil de réalisation de la justice privée, car elle fonctionne sans l'intervention préalable d'un juge et sans mise en demeure de l'autre partie contractante.

  2. Les conditions d'exercice de l'exception d'inexécution du contrat Afin d'invoquer l'exception d'inexécution, les conditions matérielles suivantes doivent être cumulativement réunies : - Les obligations réciproques des parties doivent relever du même contrat mutuellement obligatoire ; - Il doit y avoir une inexécution, même partielle, mais suffisamment importante, de l'autre cocontractant ; - Par sa nature, le rapport juridique mutuellement contraignant doit impliquer la règle de l'exécution simultanée des obligations mutuelles par les deux parties ; - Les obligations réciproques doivent être toutes deux éligibles ; - L'inexécution ne doit pas être déclenchée par le fait même de la partie qui invoque l'exception. a) La première condition relative à la nature des obligations inexécutées est expressément prévue par l'art.1556, alinéa 1 du Nouveau Code Civil, à savoir que les obligations mutuelles des parties doivent être issues du même contrat mutuellement contraignant. Cette condition rappelle que, pour invoquer l'exception d'inexécution, outre le fait que les deux personnes doivent être l'une créancière et l'autre débitrice, leurs obligations mutuelles doivent naître et être sous-tendues par le même rapport juridique mutuellement contraignant ; c'est la seule façon d'expliquer le lien juridique entre les obligations mutuelles des deux parties2. A cet égard, l'arrêt rendu par la Cour de cassation de France le 14 mai 1938 a jugé que "l'interdépendance des obligations découlant d'un contrat mutuellement obligatoire qui accorde à l'une des parties le droit de ne pas exécuter son obligation tant que l'autre n'a pas exécuté la sienne, implique essentiellement les obligations découlant du même contrat". En l'espèce, le cahier des charges d'une société d'électricité, conclu entre la Communauté et le concessionnaire, contenait une clause faisant référence à une obligation de consommation minimale faite par les abonnés. En raison du refus de l'un d'entre eux (abonné Caylo) de respecter cette clause, la société a coupé l'électricité ; Cependant, le tribunal a ordonné l'exécution de l'obligation de la société de fournir de l'énergie électrique, en faisant valoir que "pour refuser de fournir de l'énergie électrique à Caylo en vertu du contrat verbal conclu avec lui, la société ne pouvait trouver un prétexte pour se soustraire à l'exécution d'une obligation inscrite dans un cahier des charges qui ne le concernait pas (c'est-à-dire Caylo)". Ainsi, les auteurs français ont noté que l'exception d'inexécution ne s'applique pas aux obligations découlant de contrats distincts, même s'ils ont été conclus entre les mêmes parties, car il n'y a pas d'obligations mutuelles dans une telle situation4. Dans la littérature étrangère, cette thèse a été développée, en soutenant que, de plano, les obligations mutuelles des parties ne doivent pas nécessairement faire partie du contenu juridique d'un contrat mutuellement contraignant, mais elles peuvent aussi découler d'un autre acte ou fait juridique licite. Toutefois, les obligations doivent être réciproques et prévues par les parties ou par la loi (les deux parties doivent être créancières et débitrices l'une de l'autre). Ainsi, l'acheteur pourra refuser de payer le prix parce que le vendeur lui doit (c'est-à-dire l'acheteur) une somme d'argent qu'il (c'est-à-dire l'acheteur) a empruntée au vendeur. Les deux obligations

  3. s'inscrivent dans deux rapports juridiques réciproques différents, de sorte qu'aucune des parties ne peut invoquer l'exception d'inexécution parce que l'autre partie n'a pas exécuté sa propre obligation. Cependant, la doctrine française a déclaré que l'exception d'inexécution peut également être appliquée lorsque les obligations réciproques font partie de relations juridiques différentes, mais qui sont ancrées dans l'existence d'un accord général tel que l'accord-cadre. Comme indiqué précédemment, l'exception d'inexécution peut également être invoquée pour les contrats synallagmatiques imparfaits, pour les raisons exposées au titre I, chapitre 2 du document. La doctrine considère que l'exception d'inexécution doit être étendue à toutes les relations réciproques, même si elles ne résultent pas d'un contrat, comme les remboursements consécutifs à la résiliation ou à la nullité du contrat. Par ailleurs, en ce qui concerne la relation entre les deux obligations, la doctrine a montré que l'exception d'inexécution est distincte du privilège. L'exception d'inexécution peut conduire à une situation où le débiteur d'un bien refuse de le livrer ; cette situation semble être assimilée au privilège. En réalité, les deux notions restent différentes, même si leur résultat peut être le même car, en ce qui concerne le privilège, il existe un lien de fait entre la dette et le bien respectif ; en revanche, en ce qui concerne l'exception d'inexécution, le lien est juridique et il découle de l'interdépendance causale des obligations contractuelles. D'autre part, il existe des obligations découlant de rapports juridiques réciproques qui sont incompatibles avec le refus d'exécution, telles que les obligations dont l'objet a disparu en raison d'un cas de force majeure. Dans ce cas, le contrat prend fin de plein droit, sans préavis, même à partir du moment où l'événement s'est produit. Dans d'autres cas, le refus d'exécuter ses obligations est interdit par les règles légales impératives de protection spéciale de certaines catégories de personnes, comme l'obligation de payer le salaire, régie par le droit du travail. De même, l'excipiens (c'est-à-dire la partie qui soulève les définitions selon lesquelles le demandeur n'a pas exécuté sa part du contrat) ne peut pas refuser de restituer un bien qui entraverait le bon fonctionnement d'un service public, comme l'expropriation urgente pour cause d'utilité publique13. En outre, l'art. 1556, alinéa 1 du Nouveau Code Civil prévoit la possibilité d'établir que l'autre partie est tenue d'exécuter ses obligations en premier ; Cette possibilité peut être établie par la loi, par la volonté des parties contractantes et par divers usages en la matière. Dans ce contexte, l'excipiens ne pourra pas invoquer l'exception d'inexécution, à moins qu'il ne le fasse de lui-même, alors qu'il n'est pas tenu d'exécuter son obligation en premier. b) Les dispositions de l'art. 1556, alinéa 1 du nouveau Code civil révèlent une autre condition nécessaire pour invoquer cette exception, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une inexécution des obligations, même partielle, mais suffisamment significative, de l'autre contractant. Dans la littérature juridique, il a été démontré que la raison de l'inexécution n'a pas d'importance ; cette raison peut être représentée par la faute du débiteur ou par la force majeure qui, pour le moment, empêche le débiteur d'exécuter l'obligation dont il est responsable. Si, par contre, l'inexécution provoquée par la force majeure est définitive, nous sommes en présence d'une résiliation du contrat pour cause d'impossibilité accidentelle d'exécution. La partie qui invoque

  4. l'exceptio non adimpleti contractus n'est pas tenue de prouver que l'inexécution est due à la faute du débiteur ; il suffit de prouver uniquement le fait de l'inexécution. En outre, à la différence de l'ancien Code civil, qui détaillait la culpabilité en la qualifiant soit d'"erreur" (art. 998), soit de "négligence" ou d'"imprudence" (art. 999), le nouveau Code civil roumain établit, en vertu de l'article 1548, la présomption de culpabilité du débiteur d'une obligation contractuelle. Ainsi, la preuve de l'inexécution du contrat déclenche la présomption de culpabilité du débiteur de l'obligation respective. Dans la doctrine, il a été noté que l'inexécution des obligations peut être considérée de manière large, lorsque cette notion signifie l'inexécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive des obligations, ou de manière étroite, lorsqu'elle désigne uniquement l'inexécution totale ou partielle des obligations contractuelles. Ainsi, l'inexécution peut être : - Une inexécution totale, qui implique l'inexécution complète des obligations contractuelles (par exemple, la non-livraison des biens vendus par le vendeur), - L'inexécution partielle, qui implique l'inexécution partielle de ses obligations, mais qui doit être d'une certaine gravité, justifiant la nécessité d'invoquer cette exception (par exemple, le vendeur n'a livré que la moitié des marchandises contractées). A cet égard, la réglementation explicite de l'art.1556, alinéa 2 du Nouveau Code Civil est absolument bénéfique. Cette réglementation introduit un critère légal de proportionnalité, c'est-à-dire que l'inexécution doit être suffisamment importante pour accorder aux excipiens le droit d'utiliser ce recours. Ainsi, il est injustifié d'invoquer l'exception pour des inexécutions moins importantes car il doit y avoir un équilibre entre les inexécutions des deux obligations. Le juge a le pouvoir de déterminer si l'inexécution d'une obligation partielle est suffisamment grave et il statue en fonction des circonstances. Nous considérons que l'inexécution d'une partie d'une obligation est suffisamment grave lorsqu'elle représente la cause essentielle du contrat. Dans ce contexte, la partie qui n'est pas fautive peut même demander la résiliation du contrat par voie de résolution. La doctrine révèle que, si l'excipiens reçoit un paiement partiel, cela signifie qu'il l'a accepté et, par conséquent, qu'il a renoncé aux avantages accordés par le principe de l'indivisibilité du paiement, établi par l'art. 1516 du Nouveau Code Civil. Selon cet article, "le créancier a droit à l'exécution complète, exacte et ponctuelle de l'obligation". A cet égard, il a été noté que l'entrepreneur qui reçoit une prestation partielle ne pourra pas abuser en invoquant l'exception d'inexécution pour se libérer de l'exécution de sa propre obligation. Le contractant ne pourra suspendre l'exécution de sa propre obligation que proportionnellement à la partie de l'obligation qui n'a pas été exécutée par l'autre partie contractante. D'autre part, la doctrine a abordé la question de savoir si l'inexécution d'une obligation accessoire peut justifier le recours à cette exception. Ainsi, il a été démontré qu'en ce qui concerne le contrat de bail, le fait d'assurer l'usage du bien loué est suffisant pour exiger le paiement du loyer, même si le bailleur n'a pas effectué les réparations qui lui incombent. Bien que la jurisprudence ne fasse pas de distinction entre les obligations primaires et secondaires, elle affirme cependant que l'inexécution doit être suffisamment grave. En outre, une exécution

  5. partielle ne représente pas l'exécution de l'obligation ; au contraire, en réalité, il s'agit également d'une inexécution, comme le stipulent les dispositions de l'art.1516 du Nouveau Code Civil. Par conséquent, nous considérons qu'il est opportun que les tribunaux admettent l'exception de l'inexécution partielle de l'obligation, car autrement, cela encouragerait le débiteur de mauvaise foi à empêcher l'utilisation de ce moyen défensif par les excipiens. Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur l’exception d’inexécution. En même temps, les excipients doivent invoquer l'exception de bonne foi, car elle ne doit pas devenir un instrument de chantage contre l'autre partie contractante. Dans la littérature juridique, il a été démontré que, comme les autodéfenses appliquées en droit pénal, l'exception d'inexécution doit être proportionnelle à la gravité de l'inexécution respective.

More Related