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L’harmonisation de la LSSSS

L’harmonisation de la LSSSS. Le projet de loi 83 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions législatives Synthèse des principaux éléments. Version 1.3 12 janvier 20006.

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  1. L’harmonisation de la LSSSS Le projet de loi 83 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions législatives Synthèse des principaux éléments Version 1.3 12 janvier 20006

  2. MISE EN CONTEXTEÉTAT DU PROJET DE LOI • Présentation du projet de loi 10 décembre 2004 • Consultation générale 9, 10, 17 et 22 février 2005 8, 9, 10, 15, 16, 17 et 22 mars 2005 5 et 6 avril 20055 • Dépôt du rapport de 7 avril 2005 consultation • Adoption du principe 14 avril 2005 • Étude détaillée 13, 14, 15 septembre 2005 11, 12 13, 19, 20, 25, 27 octobre 2005 1, 2 et 3 novembre 2005 • Dépôt du rapport de la CAS 9 novembre 2005 • Prise en considération du rapport de la CAS 16 novembre 2005 • Adoption du projet de loi 25 novembre 2005 • Sanction de la loi 30 novembre 2005

  3. Projet de loi modifiant la LSSSS et d’autres dispositions législatives - Sommaire

  4. L’informatisation du réseau et la circulation de l’information clinique 4.1 Les objectifs poursuivis • Faciliter l’accès aux services, la prise en charge des usagers ainsi que la continuité et la complémentarité des services • Fournir, en temps utile, aux intervenants habilités de l’information pertinente, intégrée, organisée et à jour • Permettre, avec le consentement de la personne, la conservation dans des dépôts régionaux de certains renseignements de santé, et rendre ces renseignements accessibles aux intervenants habilités et ce, quel que soit le territoire où ils lui fournissent des services de santé • Assurer le respect des règles et des normes régissant la sécurité et la confidentialité des renseignements de santé

  5. 4.2 – La communication et l’utilisation des renseignements contenus au dossier d’un usager sans son consentement A) Nouvelles situations prévues au P.L. 83 tel qu’amendé: • Pour assurer l’exactitude des renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux des établissements et de certains professionnels de la santé (appariement avec les fichiers de la RAMQ) • Pour vérifier l’admissibilité des usagers aux régimes d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation • Pour l’exercice d’un mandat ou l’exécution d’un contrat de service confié par un établissement à un organisme ou à une autre personne, selon des règles strictes visant à assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements communiqués. (Par exemple, possibilité de regroupement des index locaux en mode « condo » * Date d’entrée en vigueur des dispositions: à la date de la sanction de la Loi

  6. 4.2 – La communication et l’utilisation des renseignements contenus au dossier d’un usager sans son consentement A) Nouvelles situations prévues au P.L. 83 tel qu’amendé (suite): • Pour la réalisation de sondages par un organisme d’accréditation reconnu à des fins d’agrément d’un établissement • Dans le cadre des services offerts par des agences aux établissements de leur territoire en matière de ressources informationnelles (dans le maintien du régime de confidentialité) • Dans le cadre du déploiement des PACS par des agences ou des établissements désignés par le ministre pour des groupes d’établissements déterminés • Dans le cadre des ententes conclues par un établissement à des fins de dispensation de certains services de santé ou de services sociaux ou pour la distribution automatisée de médicaments * Date d’entrée en vigueur des dispositions: à la date de la sanction de la Loi

  7. 4.2 – La communication et l’utilisation des renseignements contenus au dossier d’un usager sans son consentement(suite) B) Cas de communication de renseignements prévus au P.L. 83 et retirés à la suite des consultations publiques • Lors de la prise en charge de l’usager par un partenaire de l’instance locale • Lors du transfert d’un usager vers un autre établissement ou lors de son placement dans une ressource intermédiaire ou de type familial • Lors de la mise en œuvre d’un plan de service individualisé • Dans le cadre d’ententes concernant l’exercice de la télésanté • Dans le cadre d’ententes conclues entre un établissement et un organisme communautaire pour offrir des services de santé et des services sociaux

  8. 4.2 – La communication et l’utilisation des renseignements contenus au dossier d’un usager sans son consentement(suite) C) Situations qui se sont ajoutées par voie d’amendements au P.L. 83 • Possibilité pour le titulaire de l’autorité parentale d’accéder au dossier d’un usager décédé âgé de moins de 14 ans • Possibilité pour un établissement d’utiliser les nom, prénom et adresse d’un usager pour l’inviter à souscrire un don pour l’établissement ou la fondation de cet établissement, selon des règles éthiques adoptées à cette fin • Possibilité pour un établissement d’utiliser les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone d’un usager pour la réalisation de sondages pour connaître la satisfaction de la clientèle, selon des règles éthiques adoptées à cette fin * Date d’entrée en vigueur des dispositions: à la date de la sanction de la Loi

  9. 4.2 – La communication et l’utilisation des renseignements contenus au dossier d’un usager sans son consentement(suite) D) Autres amendements adoptés: • Possibilité pour la Chambre des notaires de constituer un registre des consentements aux dons d’organe et de tissus et un registre des directives de fin de vie • Attribution par la RAMQ d’un numéro d’indentification unique aux usagers et encadrement de son utilisation • Mise en place par la RAMQ d’un service de transmission des ordonnances électroniques et possibilité, pendant une période transitoire, de mettre en place ce service même en l’absence de certificat délivré aux intervenants concernés * Date d’entrée en vigueur des dispositions: à la date de la sanction de la Loi, sauf en ce qui concerne l’attribution d’un numéro d’identification unique par la RAMQ dont la date d’entrée en vigueur est fixée au 14 janvier 2006

  10. 4.3 Les servicesrégionaux de conservation Les assises • Un consentement libre et éclairé, à durée limitée et révocable en tout temps, recueilli au niveau local et valable pour l’ensemble du territoire québécois • La conservation de certains renseignements aux seules fins de la prestation de services de santé • Des renseignements conservés au niveau de la région où les services de santé sont rendus pour une période déterminée, à l’exception des renseignements concernant les médicaments délivrés en pharmacie communautaire qui sont conservés par la Régie de l’assurance maladie du Québec • La gestion, l’accès et la protection des renseignements conservés confiés à un directeur des services professionnels désigné par le ministre *Date d’entrée en vigueur des dispositions: à la date fixée par le gouvernement (par décret) Prise d’effet des dispositions: À la date ou aux dates fixées par arrêté ministériel, selon le territoire des agences ou selon la catégorie de renseignements que l’arrêté indique

  11. 4.3 Les servicesrégionaux de conservation Les assises (suite) • Des profils d’accès déterminés par règlement selon la qualité des intervenants, leurs fonctions et leur lieu d’exercice • Une identification et une authentification rigoureuses des intervenants qui auront le droit d’accéder aux services régionaux de conservation • Des règles strictes d’utilisation et de communication des renseignements conservés • Une journalisation et une vérification des accès à ces services *Date d’entrée en vigueur des dispositions: à la date fixée par le gouvernement (par décret) Prise d’effet des dispositions: À la date ou aux dates fixées par arrêté ministériel, selon le territoire des agences ou selon la catégorie de renseignements que l’arrêté indique

  12. 4.3 Les servicesrégionaux de conservation Les dispositions du P.L. 83 sur les services régionaux de conservation concernent, de façon générale: • Les finalités poursuivies par la mise en place des services régionaux de conservation de certains renseignements • Les principes qui régissent la mise en place de ces services • La nécessité pour les agences et les établissements d’obtenir l’autorisation du ministre pour offrir aux personnes assurées ayant consenti ces services, sur le territoire d’une agence • Les exigences que doit prévoir l’autorisation ministérielle

  13. 4.3 Les servicesrégionaux de conservation Les dispositions du P.L. 83 sur les services régionaux de conservation concernent, de façon générale (suite): • Les catégories de renseignements et le contenu des catégories des renseignements pouvant être conservés • La durée d’utilisation de ces renseignements et l’obligation de leur destruction à l’expiration d’un délai de 5 ans suivant l’expiration du délai d’utilisation • Le caractère confidentiel des renseignements conservés, les modalités d’utilisation par les agences et les établissements autorisés et de leur communication à des intervenants habilités • L’interdiction formelle d’accès pour certaines personnes (assureurs, employeurs) ou dans des cas spécifiques

  14. 4.3 Les servicesrégionaux de conservation Les dispositions du P.L. 83 concernant plus spécifiquement les modalités de fonctionnement des services régionaux de conservation: • La nécessité d’obtenir le consentement des personnes concernées et l’obligation préalable d’information sur les objectifs, les finalités, les modalités de fonctionnement, la durée du consentement et la possibilité de sa révocation en tout temps, les personnes autorisées à recevoir ces consentements ou leur révocation • Les obligations des intervenants qui dispensent des services de santé incluant l’administration ou la délivrance de médicaments • La liste des intervenants qui pourront, selon leur profil d’accès, avoir accès à ces renseignements ainsi que la liste des personnes qui pourront agir à titre de gestionnaires des profils d’accès

  15. 4.3 Les servicesrégionaux de conservation • Les effets de la révocation d’un consentement • Les finalités pour lesquelles un intervenant a le droit de recevoir communication des renseignements conservés par une agence ou par un établissement autorisé et la détermination des limites à l’utilisation et à la communication des renseignements communiqués à des intervenants habilités • Le pouvoir réglementaire du gouvernement de déterminer les profils d’accès qui peuvent être attribués à des intervenants • Les obligations du gestionnaire des profils d’accès • Les droits des personnes concernées • Le pouvoir de surveillance du ministre • Le pouvoir d’enquête de la Commission d’accès à l’Information

  16. 4.3 Les servicesrégionaux de conservation Les renseignements qui pourront être conservés: • Les données d’identification de la personne et les coordonnées de ses contacts professionnels • Les allergies et les intolérances pouvant avoir une incidence sur la santé ou la prise en charge de la personne • Les résultats d’examen de laboratoire incluant les résultats des examens de laboratoire d’exploration fonctionnelle • Les résultats des examens d’imagerie médicale • Les données immunologiques • La médication • Les données d’urgence

  17. 4.3 Les servicesrégionaux de conservation • Les catégories d’intervenants habilités qui pourront accéder aux services régionaux de conservation, selon le profil d’accès qui leur sera attribué: • Médecins, dentistes, optométristes, pharmaciens, podiatres, sages-femmes et, le cas échéant, les personnes à leur emploi ou sous leur direction et dont les fonctions qu’elles exercent nécessitent un accès aux services régionaux de conservation • Infirmiers, infirmières ainsi qu’infirmiers et infirmières auxiliaires • Archivistes médicales • Techniciens ambulanciers et personnel de laboratoire • Employés de la RAMQ pour la transmission aux services régionaux de conservation des renseignements sur les médicaments qu’elle est autorisée à conserver • Employés des services régionaux de conservation qui rendent des services de soutien administratif ou de support technologique

  18. Consentement libre et éclairé d’une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie, à la conservation de certains renseignements, révocable en tout temps Réponse à l’intervenant Les services régionaux de conservation Autre agence Régie de l’assurance maladie du Québec Autre agence Prestation de services de répertoire Agence ou établissement autorisé par le ministre à tenir un service régional de conservation Intégration de l’information Fichier d’inscription des personnes assurées Localisateur Principaux intervenants habilités : Vérification des droits d’accès des intervenants Fichier des consentements et des révocations des consentements à la conservation de certains renseignements Localisation des agences ou des établissements qui conservent des renseignements à l’égard d’une personne Médecins, Dentistes, Optométristes, Podiatre, Sages-femmes, Pharmaciens Infirmières Infirmières auxiliaires Techniciens ambulanciers et personnel de laboratoires Données sur les médicaments des personnes ayant consenti Vérification du consentement Pharmacies communautaires • Renseignements que la loi • autorise à conserver : • - Données d’identification • - Contacts professionnels • - Allergies et intolérances • - Résultats d’examens de • laboratoires • - Résultats d’examens • d’imagerie médicale • - Médication • -Données immunologiques • - Données d’urgence Laboratoires Ambulanciers Demande d’accès pour la prestation d’un service de santé à la personne concernée Systèmes d’information ou personnel habilité des établissements, cabinets privés de professionnel GMF et professionnels de la santé

  19. 4.3 Les servicesrégionaux de conservation Les habilitations de la Régie de l’assurance maladie du Québec • À offrir au réseau des services de répertoire aux fins de la validation des certificats utilisés par les intervenants • À offrir aux intervenants habilités des services de localisation des renseignements conservés pas les services régionaux de conservation (agences ou établissements autorisés) • À établir et à tenir à jour un fichier des consentements et des révocations de consentements à la conservation de certains renseignements

  20. 4.3 Les servicesrégionaux de conservation Les habilitations de la Régie de l’assurance maladie du Québec (suite) • À recueillir, à conserver et à transmettre, sur demande, aux services régionaux de conservation les renseignements concernant les médicaments délivrés par un pharmacien exerçant en pharmacie communautaire tant à l’égard de la clientèle assurée par le régime public qu’à l’égard de celle assurée par le secteur privé • À communiquer aux agences, établissements et certains professionnels les données d’identification d’une personne qui a consenti à la conservation de ses renseignements • À communiquer au prestataire de services de certification certains renseignements qu’elle détient à l’égard de professionnels de la santé visés par la Loi sur l’assurance maladie

  21. 4.3 Les servicesrégionaux de conservation Autres mesures • Pénalités sévères en cas de contravention aux dispositions sur l’utilisation, la communication et la conservation des renseignements visés par les services régionaux de conservation • Disposition transitoire qui accorde au ministre le pouvoir de déterminer, par arrêté, la date de prise d’effet des dispositions sur les services de conservation, par territoire d’agence et par catégorie de renseignements

  22. 4.4 L’infrastructure à clé publique et la sécurité de l’information Mise en place d’une infrastructure à clé publique pour assurer une pleine sécurité juridique aux communications effectuées au moyen de documents technologiques. Les certificats délivrés et les outils cryptographiques qui y sont associés permettent d’assurer, tant sur le plan juridique que technique: • Authentification forte de l’identité des intervenants ou de l’identification des objets, parties à une communication électronique de renseignements; • Imputabilité des actions posées dans le cadre d’une communication électronique; • Signature professionnelle des intervenants apposée à un document technologique (valeur juridique de la signature électronique); • Confidentialité et intégrité du document communiqué et des renseignements qu’il contient et qui peuvent être vérifiés en tout temps à partir du moment où le document est signé par le titulaire du certificat; • Accès hautement sécurisé aux actifs informationnels afin de réaliser des échanges électroniques fiables.

  23. 4.4 L’infrastructure à clé publique et la sécurité de l’information Mise en place de services de répertoire offerts par la RAMQ à titre de prestataire de services de répertoire, afin de permettre aux personnes qui veulent agir en se fondant sur un certificat de vérifier la validité et la portée du certificat numérique utilisé par les intervenants Une infrastructure en soutien à l’informatisation du réseau incluant les services régionaux de conservation ainsi qu’à l’organisation, la planification et la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux Pouvoir du ministre de déterminer les cas où l’utilisation d’un certificat est obligatoire pour une personne qui utilise les actifs informationnels du réseau (en outre des services régionaux de conservation)

  24. 4.4 L’infrastructure à clé publique et la sécurité de l’information Mise en place d’une ou plusieurs autorités de certification (organisme public ou ordre professionnel) désignées par le Conseil du trésor, sur recommandation du ministre, pour offrir des services de certification dans le secteur de la santé et des services sociaux: • Vérification, en personne, par un agent de vérification de l’identité nommé par le ministre, de l’identité d’une personne, de son appartenance à un ordre professionnel, de ses fonctions, de ses droits ou privilèges • Gestion des clés et des certificats par le prestataire de services de certification • Délivrance d’un certificat par le prestataire de services de certification sur demande d’un gestionnaire des profils d’accès, à moins que la loi n’en dispose autrement

  25. 4.4 L’infrastructure à clé publique et la sécurité de l’information Mise en place d’une ou plusieurs autorités de certification (organisme public ou ordre professionnel) désignées par le Conseil du trésor, sur recommandation du ministre, pour offrir des services de certification dans le secteur de la santé et des services sociaux: • Délivrance d’un certificat associé à des clés cryptographiques générées sur un support matériel qui doit demeurer en tout temps sous le contrôle exclusif de son titulaire afin d’assurer la confidentialité et la sécurité de la clé privée • Tenue d’un registre dans lequel sont consignés certains renseignements concernant les personnes à qui un certificat est délivré • Respect des exigences relatives à la délivrance d’un certificat, aux limites à son utilisation, à ce qu’il doit confirmer et aux vérifications qui doivent être faites préalablement à sa délivrance

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