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INITIATIVE CARICOM Lydia Barfleur-Lancrerot

INITIATIVE CARICOM Lydia Barfleur-Lancrerot. Contexte. Tendances. Analyse des enjeux. Pistes de recherche. Pistes de dialogue social. Spécialistes de la question. Bibliographie. Initiative CARICOM. LE CONTEXTE.

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INITIATIVE CARICOM Lydia Barfleur-Lancrerot

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  1. INITIATIVE CARICOMLydia Barfleur-Lancrerot • Contexte. • Tendances. • Analyse des enjeux. • Pistes de recherche. • Pistes de dialogue social. • Spécialistes de la question. • Bibliographie.

  2. Initiative CARICOM. LE CONTEXTE.

  3. En 1989, les Chefs d'États et de gouvernements de la CARICOM[1] prennent la décision historique de réorienter le régionalisme économique caribéen vers la voie du renforcement. La déclaration de Grand Anse de 1989 en appelant de ces vœux la mise en place d'un marché et d'une économie unique dans la Caraïbe confère une nouvelle dimension à l'intégration économique régionale dans la sous-région des Caraïbes : il s'agit de dépasser la simple logique de la coopération fonctionnelle afin d'évoluer vers un régionalisme d'intégration.[2] Cette nécessité de la transformation structurelle repose sur différents facteurs internes et externes. La petite taille et la vulnérabilité des économies caribéennes, ainsi que leur incapacité à saisir les opportunité du marché, constituent les facteurs internes les plus saillants. La région est parallèlement soumise à la pression de facteurs externes tels que la disparition progressive des systèmes de préférences spéciales, les obligations inhérentes au GATT de 1994 et au GATS, ainsi que la libéralisation croissante du marché international. [1] La Communauté des Caraïbes (CARICOM) est officiellement née du traité de Chaguaramas du 4 juillet 1973 instituant la Communauté des Caraïbes (la CARICOM) et le Marché commun de la Caraïbe (le CARICOM). Le traité de Chaguaramas est entré en vigueur le 1er août 1973. Le traité est divisé en deux parties, la première partie institue la Communauté des Caraïbes qui est un instrument relatif à la coopération fonctionnelle et à la coordination des politiques extérieures, tandis que la deuxième partie est une annexe du traité portant création d'un Marché commun, qui contient des dispositions relatives à l'intégration économique. Il était difficile pour les rédacteurs du traité de rendre lisibles les différentes exigences des acteurs du mouvement de régionalisation. Pour certains, l'intégration économique était la priorité, pour d'autres il fallait avant tout privilégier la coopération fonctionnelle et l'harmonisation des politiques étrangères. On aboutit à un compromis dont la traduction juridique consiste à établir un traité bipartite reprenant la double exigence mais ne rompant pas l'unicité juridique de l'instrument. [2] Les Chefs d'États et de Gouvernement énoncent en ces termes le renouveau du marché commun caribéen : " We are determined to work towards the establishment, in the shortest possible time, of a single market and economy for the Caribbean Community. To that end, we shall ensure that the following steps are taken not later than 4 July 1993, taking into account the need for the continuance of Special Measures for the LDCs"

  4. La révision de l'organisation CARICOM prévue dans le traité de Chaguaramas de 1973[1], a été réalisée par un organe ad hoc, le "Inter Governemental Task Force"[2], et prend forme par l'adoption de protocoles, dont la fonction principale est de renforcer le processus de régionalisation et d'accélérer l'intégration économique régionale[3]. Ils ont été par la suite consignés dans un instrument unique en février 2001, il s'agit du traité de Chaguaramas révisé, qui a été signé et ratifié par l'intégralité des États membres de la CARICOM.[4] Doté d'une structure unique et non plus bipartite[5] le traité de Chaguaramas révisé est composé d'un préambule et de 240 articles[6] regroupés en dix chapitres, le CSME en étant le pilier central. Le CSME s'articule autour du standard dominant de traitement de la nation la plus favorisée, et introduit dès lors la libre circulation des marchandises et des biens, des services, des personnes et des capitaux. La libéralisation de tous les secteurs de l'économie conduit inéluctablement à reconsidérer la question des droits sociaux et des droits humains. Alors qu'initialement, le traité de Chaguaramas de 1973 ne s'attachait guère à aborder cette question dans une dynamique régionale, le nouveau traité de 2001 va favoriser l'émergence d'un dispositif normatif régional particulièrement étoffé et structuré. Par ailleurs, en dehors de l'inscription du rapport commerce-travail au niveau régional, la dilution du projet de zone de libre-échange des Amériques va également conduire les États de la région à intégrer la nécessité d'une régulation sociale du libre commerce dans les accords bilatéraux qui seront mis en place. La logique régionale établit par la CARICOM permet de souligner la recherche permanente par l'initiative CARICOM d'un dialogue social constructif. L'organisation CARICOM inscrira comme pilier du développement interrégional la défense des droits humains et sociaux. [1] En vertu de l'article 26 alinéa 1 du traité de Chaguaramas de 1973: "Sauf disposition contraire à l'article 66 de l'annexe, le présent Traité pourra être modifié par les Parties contractantes sur décisions prises à cet effet par la Conférence". [2] L'IGTF est composé des officiels de la CARICOM et de l'Organisation économique de la Caraïbe orientale (OECO), initiative sous-régionale de la zone des Caraïbes. [3] Alison Anderson, Marie Freckleton, Claremont Kirton, New regionalism in CARICOM, Prospects and Challenges, Communication présentée à la VIème Conférence de l'Association des économistes caribéens, Martinique, Schoelcher, november 1999, 71 pages. [4] Pour les commodités de l'exposé on se référera au texte du traité révisé de 2001 qui a été publié par le Secrétariat de la CARICOM. Rappelons cependant pour mémoire, que les Bahamas sont membres de la CARICOM mais n'ont pas souscris au Caribbean Single Market and Economy. [5] Le traité de Chaguaramas de 1973 était composé de deux parties. La première mettait en place la Communauté des Caraïbes et la seconde instituait le Marché commun de la Caraïbe. [6] La structure du traité s'est considérablement étoffée. Le traité de Chaguaramas de 1973, comprenait cent six articles, annexe incluant le Marché commun de la Caraïbe compris.

  5. Initiative CARICOM. TENDANCES.

  6. Aborder la question des tendances dans le cadre de l'initiative CARICOM revient à mettre systématiquement en opposition la logique régionale à la logique nationale. Alors que la réglementation régionale CARICOM s'est très tôt inscrite dans la dynamique de la protection des normes internationales du travail, la difficulté liée à la transposition de la règle régionale dans les ordres internes questionne l'effet utile de la règle. A l'opposé l'analyse des orientations nationales en matières de respect des normes internationales du travail laisse à penser que les États membres de la CARICOM satisfont aux obligations posées par l'Organisation Internationale du Travail. On ne manquera pas de souligner le questionnement de l'Organisation internationale du travail sur la pertinence de la norme régionale eu égard au respect au niveau national des normes internationales du travail par les États membres de la CARICOM[1]. En d'autres termes quel est l'effet utile de la règle régionale? Une analyse plus approfondie de la fréquence des ratifications et des périodes de ratification de la réglementation OIT conduit à souligner l'effet systémique entre le volontarisme régional et le volontarisme national en matière de respect des normes internationales du travail. Il n'est pas vain de considérer que les réglementations CARICOM ont constitué un effet levier sur les réglementations nationales. [1] Question posée par Eric Gravel (Juriste, Département des normes internationales du travail de l'Organisation Internationale du Travail), lors des tables rondes des tables rondes organisées par le CEIM sur les"Normes du travail dans les Amériques : développement aux niveaux régional et sous-régional" les 26 et 27 avril 2006.

  7. I. État des lieux de la règle régionale. 1. L'affirmation du principe de la libre circulation des personnes. En posant le principe de la libre circulation des personnes au sein de l'espace régional caribéen, les États membres souscrivent implicitement aux Conventions OIT n° 97 de 1949 et n° 143 de 1975 sur les règles fondamentales concernant le travailleur migrant. L'observation des différentes étapes de l'institution du principe de libre circulation des personnes traduit la délicatesse de cette question qui au demeurant constitue l'un des points sensibles du Marché unique. L'article 45 du traité CARICOM pose le principe de la libre circulation des nationaux au sein de la Communauté, ce principe sera érigé au rang de droit et de liberté fondamentale par la Charte de la Société Civile de la CARICOM[1]. La possibilité pour ces nationaux d'obtenir un emploi dans n'importe quel État de la CARICOM sans permis de travail, s'inscrit comme une première étape dans l'objectif de libre circulation des personnes. La question est posée dès 1989 à la déclaration de Grand-Anse, sept ans plus tard, la formulation du principe illustre les difficultés d'arriver à une conceptualisation unanime de cette liberté. En 1996, la Conférence des chefs de gouvernement s'accorde à dire : "that Member States should adopt a broad policy which would permit the general policy of the right of freedom of movement to CARICOM nationals as their circumstances permitted and as agreed by Heads of Government". En précisant "dès lors que les circonstances le permettent", la Conférence tempère l'idée d'une liberté de circulation totale des personnes. Si l'article 45 du traité de Chaguaramas révisé porte sur la liberté de circulation des nationaux de la Communauté, la disposition reste très vague. En effet, l'article dispose: "Member States commit themselves to the goal of free movement of their nationals within the Community". Le principe du "comitment" induit le volontarisme de l'État membre mais n'est pas porteur d'une obligation juridique absolue. De plus, présenter la libre circulation des personnes comme un "but" à atteindre, renforce le caractère non contraignant de la disposition. Dès lors il convient de constater que la libre circulation des personnes dans la zone des Caraïbes est fortement conditionnée, car elle est réservée à "des catégories" bien précises de travailleurs. En effet, l'article 46 identifie clairement les nationaux pouvant requérir un emploi dans les juridictions des États membres de la CARICOM. Il s'agit des licenciés de l'Université, des professionnels de la communication, des sportifs, des artistes et des musiciens. [1]http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/chartercivilsociety.jsp, http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/chartercivilsocietyresolution.jsp?menu=secretariat

  8. 1.1. Les diplômés de l'Université. Les diplômés de l'Université ont acquis la possibilité depuis 1996 de circuler librement dans l'espace régional à des fins professionnelles et de postuler pour un emploi en l'absence du permis de travail pré requis[1]. Les États membres afin de faciliter la mise en œuvre de cette liberté ont établi un modèle d'harmonisation, le Caribbean Community Skilled Act[2], qui a pour objet de conférer aux différentes législations nationales un caractère identique en la matière. Cependant une lecture plus approfondie du modèle d'harmonisation relève les limites inhérentes à la libre circulation des travailleurs migrants. L'acte d'harmonisation établit une liste peu exhaustive des qualifications ouvertes à certification. Il s'agit en règle générale des ressortissants CARICOM disposant au moins d'une licence obtenue à l'Université des West-Indies, à celle du Guyana et à celle de Suriname[3] ou de tout diplôme obtenu dans université étrangère et répondant à la liste de qualification établie par le Secrétariat général[4]. La seconde limite tient en l'obtention de l'État d'accueil du ressortissant CARICOM, un certificat de reconnaissance du diplôme pour tout séjour excédant six mois. Cette disposition discriminante fait perdre au modèle d'harmonisation l'essentiel de sa substance, voir de son intérêt juridique, si la libre entrée au sein de l'État d'accueil est laissée à la libre discrétion de celui-ci. 1.2. Les professionnels de la communication, les professionnels du sport, les artistes et les musiciens. Une liste détaillée a été établie par le Secrétariat de la CARICOM sur la qualification des professionnels précités. 1.2.1 Les professionnels de la communication : - Managers et administrateurs de médias. - Editeurs. - Reporters, producteurs et diffuseurs. - Opérateurs de camera, ingénieurs du son, techniciens vidéo, producteurs exerçant dans le domaine de l'impression et des médias électroniques, les artistes graphiques, les dessinateurs de bandes dessinés ainsi que les photographes. - Administrateurs des départements éditoriaux ainsi que des départements de programmation. 1.2.2 Les professionnels du sport : - Athlètes professionnels. - Des coaches opérant dans le domaine du Cricket et du football. 1.2.3 Les artistes et les musiciens. - Les artistes opérant dans le domaine visuels, les arts plastiques, le théâtre ou le cinéma, la littérature, le folklore et le carnaval. - Les techniciens artistiques. - Les managers et membres du staff des artistes concernés. - Les éducateurs artistiques qui ne sont pas licenciés de l'Université. • [1] Cette disposition vaut pour tous les territoires de la CARICOM à l'exception de l'île de Montserrat. Bien que membre de la CARICOM, l'île de Montserrat demeure un territoire sous tutelle britannique ne peut prétendre à cette législation régionale car il ne dispose qu'un du statut de membre associé. • [2]http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/skillednationalsact.pdf • [3] Voir section 8 de l'acte d'harmonisation. • [4] Voir section 9 de l'acte d'harmonisation.

  9. A cette fin, les États membres doivent prendre toutes les mesures législatives, administratives, ainsi que tous les arrangements procéduraux nécessaires facilitant la circulation des compétences au sein de la Communauté. Toutefois, ces mesures et arrangements sont indifféremment adoptés par les États selon qu'il s'agira des licenciés de l'Université ou des autres catégories socioprofessionnelles visées à l'article 46.On ne saurait ignorer que tous les États membres du CSME ont appliqués dans leurs ordres nationaux les principes posés par les articles 45 et 46 du traité de Chaguaramas révisé. Tableau 1.1. Aperçu de l'incorporation dans l'ordre interne de la libre circulation des travailleurs. Source : CARICOM Secretariat.

  10. 2. La mise en place d'une politique industrielle commune. L'article 49 du traité de Chaguaramas révisé appelle à la mise en place de mesures tel que le plein emploi, des programmes de sécurité sociales adaptées, ainsi que les consultations tripartite et la mobilité salariale. Le Conseil pour le développement humain et social est un organe secondaire de la CARICOM directement chargé de gérer la bonne conduite de cette politique industrielle commune. Ses activités de promotion concernent l'instauration de politique de santé publique et l'organisation d'infrastructures efficaces et abordables au sein de la Communauté, ainsi que le développement de l'accès à l'éducation, à la culture et au sport. Le Conseil s'attache à l'amélioration de l'environnement social des travailleurs, ainsi qu'à l'organisation et au développement de politiques industrielles harmonieuses. Il établit des programmes de développement des conditions de vie de la jeunesse et des femmes, afin d'encourager leur participation aux activités sociales, culturelles, politiques et économiques. Il est également chargé de réduire l'insalubrité et d'instaurer un environnement sanitaire sain. Le COHSOD est également compétent pour établir les certificats d'équivalence de diplôme afin d'obtenir l'accès à une profession réglementée, à charge pour l'État d'instituer des standards communs aux diplômes et certificats pouvant faciliter l'accès à une profession. Afin d'assurer le respect plein et entier de la législation internationale du travail dans le domaine industriel, les Ministres du travail de la CARICOM ont approuvé le 28 avril 1995, la "Déclaration de la CARICOM sur les principes des relations du travail et de l'industrie"[1]. Au titre de la déclaration le processus d'intégration régionale doit absolument faire figurer parmi ses objectifs : le plein emploi, la mobilité interrégionale, l'amélioration des conditions de vie, des politiques de développement social adéquate, l'instauration du dialogue tripartite. La déclaration affirme à ce titre les principes fondamentaux des normes internationales du travail tels que : la liberté d'association, la négociation collective, la non discrimination à l'emploi, l'interdiction du travail forcé ainsi que la consultation tripartite. [1]http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/labourprinciples.jsp?menu=secretariat.

  11. 3. Le renforcement de la normativité CARICOM en matière de protection des droits sociaux. • 3.1. L'accord CARICOM-OIT. • La CARICOM a dès 1982 manifesté sa volonté d'assurer la mise en place de l'unité régionale en zone des Caraïbe en se soumettant aux législations internationales en matière de droit du travail et de droit sociaux. • Le point d'ancrage de cette démarche se retrouve dans l'Accord CARICOM-OIT de 1982[1], accord qui a été amendé en 1999[2]. L'accord CARICOM-OIT affirme la nécessité de garantir le plein emploi et l'amélioration des conditions de travail et de vie en accord avec les objectifs de la Communauté des Caraïbes et dans le respect de la déclaration de l'OIT de 1998. Les principaux aspects de l'accord tiennent en la mise en place de relations de coopération régulière assortie de consultation mutuelle. Les parties s'attaches également à rendre opérationnel la relation de coopération établie sous forme d'assistance technique.[3] • La collaboration entre les deux institutions porte essentiellement sur : • La formulation de politiques sociales et l'harmonisation des règles du travail. • L'instauration de la négociation tripartite. • Le développement de politiques sectorielles dans le domaine des relations industrielles, de la formation professionnelle, de l'emploi et du marché du travail, de la mobilité des travailleurs, de la sécurité sociale et de la santé. • La promotion et la reconnaissance de la dimension travail dans l'intégration régionale dans le respect le plus strict des règles de l'Organisation Internationale du Travail, et plus particulièrement les droits fondamentaux du travail tels qu'entérinés par la déclaration de l'OIT de 1998. • 3.2. L'Accord CARICOM sur la sécurité sociale du 1er mars 1996[4]. • L'accord sur la Sécurité sociale de la CARICOM inclut tout un ensemble de dispositions de protection sociale dans tous les États membres de la Communauté garantissant l'égalité de traitement des nationaux de la CARICOM. • L'accord établit des principes fondamentaux sur l'application de la protection sociale dans les États membres, ainsi que des principes généraux concernant les questions liées à l'invalidité, aux personnes âgées, à la retraite, ainsi que les pensions d'invalidité et de veuvage. • En filigrane de l'accord, les États membres ont adopté des schémas d'harmonisation législative portant sur l'égalité de traitement devant l'emploi, ainsi que le schémas d'harmonisation sur la fin du contrat de travail[5]. [1]http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/agreement_ilo_caricom.jsp?menu=secretariat. [2]http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/agreement_ilo_caricom_amendment.jsp?menu=secretariat [3]http://www.ilocarib.org.tt/ [4]http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/agreement_socialsecurity.jsp?menu=secretariat [5]http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/model_act_terminationofemployment.jsp?menu=secretariat http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/model_act_equalopportunity.jsp?menu=secretariat http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/tradeunions.jsp?menu=secretariat http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/model_act_terminationofemployment.jsp?menu=secretariat

  12. 3.3. La Charte de la Société civile (1er mars 1996)[1]. • En adoptant au cours de l'année 2000, la Charte de la Société civile, les chefs d'États et de gouvernement de la CARICOM ont manifesté leur détermination à assurer le respect des droits civils, politiques, économiques et sociaux qui ont été internationalement reconnus tant par la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 que par les deux pactes de 1966 qui portent respectivement sur les droits civils et politiques ainsi que sur les droits économiques et sociaux. • II. Une volonté nationale caractérisée de respecter les normes du travail international. • Cette volonté se mesure aussi bien à travers l'état des ratifications des normes internationales du travail dans la Caraïbe, qu'à la lumière des politiques publiques basées sur la concertation sociale. • 1. La ratification des normes internationales du travail dans la Caraïbe. • La Caraïbe enregistre un assez bon niveau de ratification et de respect des normes internationales de travail[2]. La plupart des normes fondamentales de l'OIT ont été ratifiées par les États membres de la CARICOM. • Au titre des conventions fondamentales, • Les Conventions n° 29, n° 87, n° 98 et n° 105 ont été ratifié par l'ensemble des États membres. • Les Convention n° 100, n° 111 ont été ratifiées par douze États membres. • La Convention n° 138 par 10 États membres. • La Convention n° 182 par 12 États membres. • Cependant bon nombre de ratifications n'interviennent qu'après l'adoption par la CARICOM d'un certains nombre de législations sociales régionales fondamentales, telles que l'Accord sur la Sécurité sociale ou encore la Charte de la Société Civile. Fait particulièrement marquant, l'ensemble des États de la CARICOM ont intégré dans leur ordre interne, le principe de la Consultation tripartite (Voir Convention OIT n° 144, n° 150 et n° 81)[3] qu'à l'issue de l'adoption de la Charte sur la société civile. • L'approche systémique prend ainsi tout son sens et on ne peut ignorer en la matière l'effet levier de la règle régionale sur la règle nationale. • En dehors de la ratification, les États se sont également attachés à incorporer dans leurs ordres internes le droit international du travail. • On peut citer à titre d'exemple, la Grenade qui dans sa loi sur l'emploi de 1999 à intégré l'ensemble des dispositions OIT ou encore Bélize qui en 1999 à travers sa législation intitulée l'acte conventionnel du droit international de 1999 a également donnée force de droit à l'ensemble des conventions ratifiées. [1]http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/chartercivilsociety.jsp, http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/chartercivilsocietyresolution.jsp?menu=secretariat [2] Voir à ce sujet, l'étude exhaustive de Samuel Goolsaraan, Caribbean Labour Relations Systems: An Overview (2nd revised edition) ILO- Caribbean Office, Port-of-Spain, Trinidad, 2005, 262 pages. [3] La convention n° 144 a été ratifié par 11 États membres, la convention n° 150 a été ratifié par 6 États membres et la Convention n° 81 par 10 États membres.

  13. 2. La mise en place de véritables politiques publiques basées sur la concertation sociale : les cas de la Barbade et de Trinidad. La plus part des législation caribéennes reprennent à leur compte la mise en place d'un modèle de partenariat social. L'établissement des comités tripartites s'est généralisé et la pratique de révision des législations sociales, des standards dominants en termes de conditions de travail et de respect des normes internationales s'est progressivement instaurée comme une règle incontournable. La Barbade s'est illustrée à ce titre dès la fin des années 80 et le début des années 90. Ces législations sociales ont eu un effet significatif sur le développement de la croissance économique et du bien-être des populations. Ces accords ont été adoptés dans le cadre d'une véritable entente entre les gouvernements et les partenaires sociaux. Le recours à cette nouvelle forme de "législation concertée" a conduit à la mise en place d'un environnement social plus sécurisé et témoigne de la volonté de la société civile à accorder une plus grande confiance au jeu institutionnel. Cette méthode de travail constitue indéniablement des fondements solides pour la croissance économique et le développement des États qui y ont recours. La Barbade a initié la pratique des protocoles biennaux pour un partenariat social. Le dernier protocole signé (2005-2006) intègre dans le dispositif de concertation les questions suivantes : - Le renforcement du dialogue social à travers le tripartisme. - Le respect des standards de l'OIT. - La croissance économique, la restructuration de l'économie et l'augmentation de la production. - L'emploi, la formation, l'équilibre social, la réforme du secteur public ainsi que les problèmes sociaux. - Les responsabilités collectives du gouvernement, des employeurs et des syndicats. On peut également signaler que Trinidad et Tobago a initié une démarche similaire dans les documents stratégiques suivants : - Compact 2000, Les déclarations des partenariats sociaux sur les questions économiques et sociales. - Vision 2020 (Octobre 2003) sur le travail et la sécurité sociale.

  14. Initiative CARICOM. ANALYSE DES ENJEUX

  15. Si la plupart des États ont adapté leurs législations nationales à la libre circulation des universitaires, à l'exception de Belize, de Montserrat et du Suriname[1], il n'en est pas de même pour les autres professions. Seuls quatre États ont modifié leur réglementation nationale sur la question de la libre circulation des professions autres qu'universitaires[2]. Certaines interrogations méritent toutefois d'être soulevées. La notion de "skilled worker" n'est pas définie dans le traité, ce qui conduit à des divergences d'interprétation par les États membres et à l'existence de différences entre les législations nationales. Ces différences affectent l'harmonisation de la libre circulation des personnes sur le territoire caribéen. Il existe également des inégalités dans l'administration des procédures d'application de cette liberté ce qui, à terme, pourrait constituer un danger pour le Marché unique de la Caraïbe. Enfin, la libre circulation des personnes semble se mettre en place de façon graduelle, les États introduisent ainsi progressivement le principe de libre circulation. Cependant une question peut être posée. La libre circulation des travailleurs n'est-elle pas subordonnée à un nivellement social qui favoriserait le déplacement d'une certaine catégorie de travailleurs et introduirait ainsi des conditions discriminatoires au sein des classes sociales de la région, l'ensemble des travailleurs ne bénéficiant pas des opportunités du marché[3]? • [1] Les législations adoptées sont les suivantes : • Antigue et Barbude: Caribbean Community Skilled Nationals Act, 1997, No. 3. • Barbade: Immigration (Amendment Act), 1996, Cap. 190. • Belize: Caribbean Community (Free Movement of Skilled Persons) Act, 1999, No. 45. • Dominique: Caribbean Community Skilled Nationals Act, 1995, No. 30. • Guyana: Immigration (Amendment) Act, 1992, No. 9. Section 12 (Suriname must be included) and Caribbean Community (Free Entry of Skilled Nationals) Act, 1996, No. 6. • Jamaique: Caribbean Community (Free Movement of Skilled Persons) Act, 1997, No. 18. • St. Kitts and Nevis: Caribbean Community Skilled Nationals Act, 197, No. 12. • Ste. Lucie: Caribbean Community Skilled National Act, 1996, No. 18. • St. Vincent et les Grenadines: Immigration (Caribbean Community killed Nationals) Act, 1997, No. 4. • Trinidad et Tobago: Immigration (Caribbean Community Skilled Nationals) Act, 1996, No. 26. • [2] Il s'agit de Belize, du Guyana, de la Jamaïque et de St. Vincent et des Grenadines : • Belize: Caribbean Community (Free Movement of Skilled Persons) Act, 1999, No. 45. • Guyana: Immigration (Amendment) Act, 1992 No. 9, Section 12 (Suriname must be included), and Caribbean Community (Free Entry of Skilled Persons) Act, 1997, No. 6. • Jamaique: Caribbean Community (Free Movement of Skilled Persons) Act, 1997, No. 18. • St. Vincent et les Grenadines: Immigration (Caribbean Community skilled Nationals) Act, 1997, No. 4. • [3] Conscient de cette difference de traitement, le Secrétariat de la CARICOM recommende que: "legislation be amended to include persons with qualifications, such as certificates and diplomas from tertiary level institutions other than universities", in Caricom Secretariat, Working document for the second special consultation on the CARICOM Single Market and Economy, op. cit., 143 pages.

  16. La réponse n'est pas aisée, d'une part on peut attribuer ce choix à une volonté d'introduction progressive de la libre circulation des personnes. • A ce titre le COTED précise "in light of the principles contained and obligation already assumed by Member Sates under Protocol II and the GATS, the competent Community organs need to review the limited grant of free movement of skills to selected categories to ensure that those is consistency with the broader undertakings of Protocol II and the GATS"[1]. D'autre part, la CARICOM reste une communauté d'États souverains et certains responsables du CSME affirment qu'il faut apprécier que "if you have an associate of sovereign states, their respective national interest still be more important than the Community"[2]. • Des mesures doivent également être prises afin de garantir que l'égalité de traitement ne conduise pas à des déficits de protection sociale ou à des phénomènes de concurrence déloyale entre les États. • Selon l'article 32 alinéa 1 du traité de Chaguaramas révisé : "The Member States shall not introduce in their territories any new restrictions relating to the right of establishment of nationals of other member states save as otherwise provided in this Treaty". • Par la suite l'article 32, alinéa 3, du traité précise le domaine d'application de la liberté d'établissement qui inclut les suivantes : • "engage in any non-wage-earning activities of a commercial, industrial, agricultural, professional or artisanal nature • create and manage economic enterprises referred to in paragraph 5(b) of this article." • Dans ce cadre, l'accord sur la Sécurité sociale adopté le 1er mars 1996, inclut des dispositions de protection sociale dans tous les États membres de la Communauté garantissant l'égalité de traitement des nationaux de la CARICOM. L'accord sur la Sécurité sociale l'inscrit explicitement dans son préambule quand il précise : • "Affirming the principles of equality of treatment for residents of the Contracting Parties under their social security legislation, the maintenance of rights acquired or in the course of acquisition, as well as the protection and maintenance of such rights notwithstanding changes of residence among their respective territories – principles which underlie several of the Conventions of the International Labour Organisation". [1] COTED, Report of the Fifth Meeting of the Council For Trade and Economic Development (COTED), Guyana, REP/ 99/5/22 COTED, 7 may 1999, 48 pages. [2] Entretien avec Yvor Carryl, CARICOM Programme Manager, Single Market and Economy, le 18 février 2003.

  17. Le travailleur migrant caribéen bénéficie de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, notamment les conditions de rémunération, de licenciement, de réintégration professionnelle ou de formation professionnelle. Ce principe est réaffirmé dans les schémas d'harmonisation législative portant sur l'égalité de traitement devant l'emploi[1], ainsi que dans la déclaration de la CARICOM portant sur les principes gouvernant les relations industrielles et de travail[2]. Le migrant jouit également des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les nationaux et ne peut à ce titre être soumis à une double imposition. Au regard de ce principe d'interdiction de la double imposition, les chefs de gouvernement de la CARICOM ont adopté le 6 juillet 1994, un accord intergouvernemental sur l'interdiction de la double imposition et la prévention de l'évasion fiscale[3]. Au terme de ce rapport, la double imposition sur l'impôt sur le revenu[4], ou encore sur les taxes, sur les propriétés bâties et non bâties est strictement interdite[5]. Des modalités pratiques doivent être mises en œuvre afin de faciliter la liberté d'établissement. La plus importante concerne les équivalences de diplômes. Il convient de préciser qu'à ce titre, un diplôme ne peut être exigé que si l'exercice d'une activité professionnelle est subordonné à la détention d'un diplôme spécifique. Si ce n'est le cas, la qualification professionnelle est fixée librement par l'employeur. Le COHSOD est compétent pour établir les certificats d'équivalence de diplôme afin d’ obtenir l'accès à une profession réglementée[6]. Il revient à l'État membre d'instituer des standards communs aux diplômes et certificats pouvant faciliter l'accès à une profession[7]. [1] Voir à ce sujet: CARICOM, Equality for Women in Employment, Caricom Secretariat, Georgetown, Guyana, 1991, 29 pages ainsi que CARICOM, Model Harmonisation Act regarding Equality of Opportunity and Treatment in Employment and Occupation, Caricom Secretariat, Georgetown, Guyana, 1991, 12 pages. [2] CARICOM, CARICOM Declaration of Labour and Industrial Relations Principles, Caricom Secretariat, Georgetown, Guyana, 1995, 10 pages. [3] CARICOM, Agreement among the governments of the member states of the Caribbean Community for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, profit or gains and capitals gains and for the encouragement of regional trade and investment, Caricom Secretariat, Georgetown, Guyana, 1994, 14 pages. [4] En vertu de l'article 5 portant sur les "Tax Jurisdiction" de l'accord CARICOM de 1994 sur l'interdiction de la double imposition et la prévention de l'évasion fiscale : "Irrespective of the nationality or State of residence of a person, income of whatever nature accruing to or derived by such person shall be taxable only by the member state in which the income arises, except for the cases specified in this agreement." [5] L'article 6 alinéa 1 de l'accord précité rappelle : "Income from immovable property shall be taxable only in the Member State in which such property is situate". [6] Article 35 alinéa 1 du traité de Chaguaramas révisé. [7] Article 35 alinéa 2 du traité de Chaguaramas révisé.

  18. Initiative CARICOM. PISTES DE RECHERCHES

  19. Promouvoir le respect des normes du travail international selon une approche coordonnée à travers le tremplin régional. • Renforcer la coopération entre l’OIT et la CARICOM. • Elaborer des instruments d’actions via les institutions afin de favoriser le partage des connaissances entre les régions, le renforcement des capacités et les travaux de recherche sur la dimension sociale du régionalisme caribéen. • Intensifier les programmes d’assistance technique afin de pallier le manque de moyens au niveau de la mise en œuvre des NTI. • Faciliter la circulation de l’information sur la question du traitement des NTI dans le cadre de la CARICOM en mettant l’accent sur les expériences canadiennes, américaines et européennes. • Mettre en place des plans de recommandations de politiques régionales aussi bien pour le COTED que le COHSOD.

  20. Initiative CARICOM. PISTES DE DIALOGUES SOCIALES

  21. Mise en place de task forces associant les institutions à la société civile afin d’assurer une réelle remontée de l’information dans la négociation des accords de libre commerce. • Imposer que les négociations soient basées sur des critères obligatoires tels que « le développement du commerce accompagné des droits sociaux y afférents, de la réduction de la pauvreté, et du respect des droits des travailleurs. • Mise en place d'un cadre qui génère une unité d'espace et de temps permettant aux acteurs sociaux de se rencontrer afin d’établir une méthodologie participative aux accords de commerce. • Evaluation régulière et constante par les acteurs institutionnelle de la participation des acteurs socioéconomiques. • Etablissement de codes de bonnes pratiques. • Elaboration collective des objectifs et propositions de participation des acteurs de la société civile aux négociations. • Suivi sur le terrain de cette participation et évaluation de l’impact de cette participation. • Mise en place de comités régionaux de dialogue social dont les mandats seraient les suivants : - Application et contrôle des conventions OIT , notamment celles portant sur les droits sociaux de la personne. - Promotion de l'emploi décent et du développement social. - Impact économiques et sociaux produits par les accords de libre commerce. • Mise en place de groupes spécialisés travaillant en collaboration avec l’OIT afin d’établir des propositions sur : -Lapromotion de l'emploi, - L’ Education, - La formation professionnelle et continue. - L’amélioration des dispositifs de protection sociale. - L’évolution négociée des secteurs informels. - L’égalité des sexes.

  22. Initiative CARICOM. SPECIALISTES DE LA QUESTION.

  23. ANTOINE Rose-Marie Belle, The CARICOM Labour Law Harmonization Project (1992). • BLACKETT Adelle, "Toward social regionalism in the Americas", Comparative law and Policy Journal, Volume 23, Number 4, Summer 2002, pp. 901-965. • COLE Lavie, The Summit of the Americas, Follows-up series, Issues n° 2, Civil Society participation in the Interamerican system : the case of the OAS, FOCAL, Montreal, June 2003, 33 pages. • DE ROUX Carlos Vincente, RAMIREZ Juan Carlos, Derechos económicos, sociales y culturales, economìa y democracìa, CEPAL, Bogóta, Diciembre 2004, 47 pajinas. ECLAC, The Vulnerability of the Small Island Developing States of the Caribbean, ECLAC, General LC/CAR/G. 588, 13 march 2000, 28 pages. • GOOLSARRAN Samuel J, Caribbean Labour Relations Systems: An Overview (2nd revised edition) ILO- Caribbean Office, Port-of-Spain, Trinidad, 2005, 262 pages. • GREENAWAY David, MILNER Christ, Costs and benefits of Regional Negotiating Machinary Strategies in the Caribbean, document non publié, classé confidential, 119 pages. • OCAMPO José Antonio, MARTIN Juan (dir.), Mondialisation et développement, un regard de l'Amérique latine et de la Caraïbe, CEPALC, Ministère des Affaires étrangères, IHEAL, Santiago de Chili, avril 2005, 235 pages. • Sarrasin Rachel, "L'intégration de la société civile dans le Projet des Amériques", Les notes d'information de l'Observatoire des Amériques, juin 2003, 15 pages. • VERGE Pierre, "Les accords plurinationaux américains relatifs au travail : éléments de définition d'une politique canadienne en la matière" in Séminaire III, L'évolution de la normativité en droit social e du travail dans le contexte de l'intégration économique des Amériques, CEDIM, CEIM, IEIM, UQAM, avril 2005, 7 pages.

  24. Initiative CARICOM. BIBLIOGRAPHIE.

  25. ANTOINE Rose-Marie Belle, The CARICOM Labour Law Harmonization Project (1992) • BLACKETT Adelle, "Toward social regionalism in the Americas", Comparative law and Policy Journal, Volume 23, Number 4, Summer 2002, pp901-965. • CARICOM, Agreement establishing the Regional Justice Protection Programme. Voir http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/justiceprotection.jsp?menu=secretariat. • CEPALC, L'avenir de la protection sociale : accessibilité, financement et solidarité, synthèse, 31ème session de la CEPALC, Montevideo Uruguay, 10-24 mars 2006, 62 pages. (Voir en particulier, pp 13-14.). • CESE, "Comment intégrer les aspects sociaux dans négociations des Accords de partenariat économique", (Avis exploratoire), REX 189 – CESE 1497/2005, Bruxelles, W 14 décembre 2005, 33 pages. • CRNM, Regional Workshop on trade and labour issues: exploration of CARICOM's interest, Barbados, February 27-28 2006, CRNM, Barbados, 7 pages. • GOOLSARRAN Samuel J, Caribbean Labour Relations Systems: An Overview (2nd revised edition) ILO- Caribbean Office, Port-of-Spain, Trinidad, 2005, 262 pages. • OAS, Trade issues of concern to civil society, Office of trade, growth and competitiveness, OAS, Washington, june 2005, 80 pages. • OCAMPO José Antonio, MARTIN Juan (dir.), Mondialisation et développement, un regard de l'Amérique latine et de la Caraïbe, CEPALC, Ministère des Affaires étrangères, IHEAL, Santiago de Chili, avril 2005, 235 pages. • OCAMPO José Antonio, MARTIN Juan (dir.), Une décennie d'ombres et de lumières, l'Amérique latine et les Caraïbe dans les années 1990, CEPALC, IHEAL, Santiago de Chili, 2003, CEPALC, 389 pages.

  26. OEA, XIVe Conférence Interaméricaine des Ministres du travail, Rapport final, OEA/Ser.K/XII.14.1, 26-27 octobre 2005, Mexique, TRABAJO/doc.28/05, 25 octobre 2005, 131 pages. • OIT, Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, Une mondialisation juste, le rôle de l'OIT, Conférence internationale du Travail, 92ème session, 2004, BIT, Genève, 2004, 70 pages. • Reynaud A.C, Labour standards and the integration process in the America, Genève, BIT, 2001. • VERGE Pierre, "Les accords plurinationaux américains relatifs au travail : éléments de définition d'une politique canadienne en la matière" in Séminaire III, L'évolution de la normativité en droit social e du travail dans le contexte de l'intégration économique des Amériques, CEDIM, CEIM, IEIM, UQAM, avril 2005, 7 pages. • WORLD BANK, A time to choose Caribbean Development in the 21st Century, April 7 2005, Caribbean Country Management Unit, Latin America and the Caribbean Union, Jamaica, April 2005, 306 pages.

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