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Commission Nationale des Inventions de Salariés

Commission Nationale des Inventions de Salariés. Art. L. 615-21 CPI « Si l’une des parties le demande, toute demande portant sur l’application de l’article L. 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (…). ». Commission Nationale des Inventions de Salariés.

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Presentation Transcript


  1. Commission Nationale des Inventions de Salariés • Art. L. 615-21 CPI « Si l’une des parties le demande, toute demande portant sur l’application de l’article L. 611-7 sera soumise à une commission paritaire de conciliation (…). »

  2. Commission Nationale des Inventions de Salariés • Caractéristiques de la procédure devant la CNIS - Une procédure confidentielle - Une procédure rapide (6 mois) - Une procédure simple et peu onéreuse

  3. Commission Nationale des Inventions de Salariés Depuis sa création la CNIS a été saisie à 489 reprises (*) (*) au 31/12/2013

  4. Commission Nationale des Inventions de Salariés NATURE DES DÉCISIONS

  5. Commission Nationale des Inventions de Salariés • La compétence de la CNIS suppose que l’objet du litige soit une invention brevetable. • Une analyse de brevetabilité est effectuée par la direction des brevets de l’INPI pour chaque invention soumise à la CNIS.

  6. Commission Nationale des Inventions de Salariés • 1) l’invention, objet du litige, n’est pas brevetée. En cas d’analyse de brevetabilité défavorable, la CNIS se déclarera incompétente pour connaître du litige. • 2) l’invention, objet du litige, est brevetée. En cas d’analyse de brevetabilité défavorable, la CNIS se prononcera sur la requête (la CNIS n’est pas le juge du brevet) mais intégrera cette analyse à son appréciation de la contrepartie financière due au salarié.

  7. Commission Nationale des Inventions de Salariés Jurisprudence dans le même sens • Le fait qu’aucun brevet n’ait été déposé ou délivré ne peut faire obstacle à l’application du régime, dès lors que l’invention est brevetable.  • En conséquence, est réputée non écrite la clause de la Convention Collective de l’industrie pharmaceutique subordonnant l’octroi d’une rémunération supplémentaire à la délivrance d’un brevet. (Cass.com 12/02/2013 Produits dentaires Pierre Rolland)

  8. Commission Nationale des Inventions de Salariés • La CNIS n’est pas juge de la qualité d’inventeur 1) En cas de conflit sur la qualité d’inventeur, et si l’invention objet du litige n’est pas brevetée, la CNIS se déclarera incompétente.

  9. Commission Nationale des Inventions de Salariés 2) En cas de conflit sur la qualité d’inventeur, et si l’invention objet du litige est brevetée, la CNIS se considèrera liée par la désignation d’inventeur. • Si le salarié qui a saisi la CNIS n’est pas cité comme inventeur, la CNIS se déclarera incompétente. • Si le salarié qui a saisi la CNIS est cité comme inventeur, la CNIS écartera les arguments de l’employeur lui déniant cette qualité

  10. Commission Nationale des Inventions de Salariés Délai moyen (en années) entre la réalisation de l’invention et la saisine de la CNIS

  11. Commission Nationale des Inventions de Salariés NATURE DES LITIGES

  12. Commission Nationale des Inventions de Salariés RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE ANNEE 2011

  13. Commission Nationale des Inventions de Salariés RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE ANNEE 2012

  14. Commission Nationale des Inventions de Salariés RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE ANNEE 2013

  15. Commission Nationale des Inventions de Salariés RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE (montant moyen alloué par invention)

  16. Commission Nationale des Inventions de Salariés L’évaluation du juste prix : C.Cass, Arcelor / Audibert, 9 juillet 2013 • le fait générateur du paiement du JP est la réalisation de l’invention • son évaluation se fait au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution • mais des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer les perspectives de développement de l’invention (en l’espèce, les juges du fond avaient pris en compte les économies réalisées par l’employeur sur une période d’exploitation de 15 ans)

  17. Commission Nationale des Inventions de Salariés L’évaluation du juste prix : C.Cass, Arcelor / Audibert, 9 juillet 2013 • Entérine la pratique antérieure de la CNIS et la jurisprudence dominante des juges du fond • Permet de concilier la précocité de la date à laquelle l’employeur se fait attribuer la propriété de l’invention et les critères d’évaluation du JP fixé par L.611-7 al.2 « …tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention » .  Prise en compte des extensions, du maintien plus ou moins long du brevet, de l’exploitation commerciale, chiffre d’affaire, marge bénéficiaire, économies, etc… réalisés entre la date d’attribution et la date à laquelle la CNIS ou le juge statuent.

  18. Commission Nationale des Inventions de Salariés JUSTE PRIX (montant moyen alloué par invention) .

  19. La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire • Position constante de la CNIS : pas d’application de la prescription, laquelle relève de la seule compétence du juge

  20. La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire Devant le juge Rémunération supplémentaire Prescription de l’action en paiement ou en répétition de salaire • Art. L3245-1 c. travail« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». • versions en vigueur entre le 1er mai 2008 et 17 juin 2013 : 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer • Antérieurement au 1er mai 2008 : art. 2277 cc «  se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires »

  21. La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire Devant le juge Rémunération supplémentaire Point de départ flottant du délai de prescription • La prescription n’atteint les créances que si elles sont déterminées ou déterminables, ce qui n’est pas le cas tant que leur fixation fait l’objet d’un litige (Cass.com, 22/02/05, Application des gaz) • La date à laquelle la créance est déterminable est celle où le salarié a connaissance des éléments lui ouvrant droit à rémunération (Cass.soc. 26/01/12, Poliméri) • La créance ne peut avoir couru en l’absence de connaissance par le salarié des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire. Sa seule connaissance de l’exploitation de l’invention ne suffit pas (Cass.com. 12/06/12, Mouzin)  Le point de départ est fonction des circonstances de l’espèce (position du salarié dans l’entreprise, communication par l’employeur des éléments nécessaires à l’évaluation)

  22. La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire Devant le juge Juste prix Des incertitudes quant à la nature de la prescription applicable • Prescription de droit commun, en raison du caractère non salarial du juste prix ? Art. 2224 cc depuis loi du 17 juin 2008 : 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (30 ans auparavant) (CA Paris, 09/06/04, Cognolato / Saint-Gobain) • Prescription de l’article L.110-4, I. c.commerce lorsque l’employeur est commerçant ? 5 ans depuis loi du 17 juin 2008 (10 ans auparavant) (CA Paris, 21/02/14, Dussoulier / MPM)

  23. La prescription des actions en paiement du juste prix ou de la rémunération supplémentaire Devant le juge Juste prix Des incertitudes quant au point de départ de la prescription • CA Paris, 21/02/14, précité : le délai prévu à L.110-4, I c.com. court à compter du jour où l’obligation est née, soit du jour du dépôt de brevet… …« sans qu’il y ait lieu, dans cette hypothèse, de prendre en considération le moment où le créancier est en mesure de déterminer sa créance, la créance du juste prix qui nait de l’attribution de l’invention à l’employeur étant déterminée, conformément aux dispositions de L.611-7-II CPI, en considération de tous les éléments qui pourront être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention »… «… la crainte, avérée ou non, de représailles de l’employeur » ne suspend pas la prescription ni ne l’empêche de courir.

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