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II - LES DROITS VOISINS DU DROIT D’ AUTEUR

II - LES DROITS VOISINS DU DROIT D’ AUTEUR. ( objet du livre II du CPI, articles L. 211-1 à L. 217-3)

yoko
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II - LES DROITS VOISINS DU DROIT D’ AUTEUR

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Presentation Transcript


  1. II - LES DROITS VOISINS DU DROIT D’ AUTEUR ( objet du livre II du CPI, articles L. 211-1 à L. 217-3) Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires ( L. 211-1)

  2. II - LES DROITS VOISINS DU DROIT D’ AUTEUR Des droits voisins du droit d'auteur sont reconnus - aux artistes-interprètes, - aux producteurs de phonogrammes, - aux producteurs audiovisuels - aux entreprises de communication audiovisuelles, détenteurs d'un droit voisin sur leur signal. La gestion de ces droits relève d'un régime d'autorisation semblable a celui du droit d'auteur. Ainsi l’autorisation de ces ayants droit doit être obtenue par écrit avant mise en œuvre de toute exploitation (reproduction et représentation ) Des exceptions également comparables à celles qui existent pour le droit d’auteur limitent l’exercice de ces droits..

  3. DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. (art L. 212-1)   L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.     Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.    Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt. (art L. 212-2)

  4. DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES Le producteur de phonogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son. L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-1. (art. L. 213-1)

  5. DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARTISTES- INTERPRETES ET AUX PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1º A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2º A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.    Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1. (art. L. 214-1) 1.

  6. DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARTISTES- INTERPRETES ET AUX PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES(suite) Cette rémunération équitable est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1º et 2º du présent article.    Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.  Elleest répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. (art. L. 214-1) La rémunération prévue à l'article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III. (article L. 214-5)

  7. DROITS DES PRODCTEURS DE VIDÉOGRAMMES Le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non.     L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.     Les droits reconnus au producteur d'un vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, les droits d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l’œuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l'objet de cessions séparées. (art. L. 215-1)

  8. DROITS DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée. Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. (art. L. 216-1) Cette autorisation comprend la distribution non commerciale par une installation de réception collective pour des réseaux internes d’immeuble ou groupe d’immeubles. (art. L. 216-2).

  9. DUREE DE PROTECTION DES DROITS VOISINS La durée de protection des droits patrimoniaux attachés aux droits voisins est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle : 1° de l'interprétation pour les artistes interprètes. Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet d'une mise à disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits   ;

  10. DUREE DE PROTECTION DES DROITS VOISINS 2 La durée de protection des droits patrimoniaux attachés aux droits voisins est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle : 2° de la première fixation d'une séquence de sons pour les producteurs de phonogrammes Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au public ; 

  11. DUREE DE PROTECTION DES DROITS VOISINS 3 La durée de protection des droits patrimoniaux attachés aux droits voisins est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle : 3º De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ; 4° de la première communication au public des programmes visés à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle.

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