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Le cadre juridique de la pharmacie au Maroc

Le cadre juridique de la pharmacie au Maroc. Anouar FENNICH président de la Fédération National des syndicats des pharmaciens du Maroc Journées pharmaceutiques internationales Alger . Les lois régissant l’exercice de la pharmacie. * Dahir 1976 * Conseil de l’Ordre. * Dahir 1922

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Le cadre juridique de la pharmacie au Maroc

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Presentation Transcript


  1. Le cadre juridique de la pharmacie au Maroc Anouar FENNICH président de la Fédération National des syndicats des pharmaciens du Maroc Journées pharmaceutiques internationales Alger FNSPM

  2. Les lois régissant l’exercice de la pharmacie * Dahir 1976 * Conseil de l’Ordre * Dahir 1922 * Substances vénéneuses * Décret d’application 1977 * Conseil de l’Ordre Pharmacie Code du médicament et de la pharmacie Code de déontologie FNSPM

  3. Le code du médicament et de la pharmacie FNSPM

  4. Pourquoi le Code? • Autorisation • Nouvelle définition du médicament • Définition du médicament générique • Définition du produit pharmaceutique non médicamenteux • Définition du monopole pharmaceutique • Les Médicaments dans les cliniques • Définition de l’acte pharmaceutique (Exercice de l’officine) • Les bonnes pratiques officinales (Décret) • Nouvelles sanctions • Nouveau statut de l’officine (société) FNSPM

  5. AUTORISATION • Conseil de l’Ordre autorisation • d’exercice (art. 93) • Equivalence (commission • ministère de l’Enseignement • Supérieur) • Dossier Deux autorisations • Gouverneur autorisation • d’installation (art. 57) • Commission pour • conformité du local • Chaînage 300 m • vol d’oiseau / topographe FNSPM

  6. Definition du medicament Art1 médicament : • -toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, • - produit pour établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier une fonctions organiques. FNSPM

  7. Definition du medicament 1. la préparation magistrale 2. la préparation officinale 3. le médicament spécialisé de l'officine 4. la préparation hospitalière - les gaz médicaux 5. la spécialité pharmaceutique 6. la spécialité générique FNSPM

  8. Definition du medicament 7. le médicament immunologique : a) allergène b) vaccin, toxine ou sérum 8 -le médicament homéopathique 9. le médicament radio pharmaceutique FNSPM

  9. Definition du medicament 10. les produits d'hygiène corporelle et les produits cosmétiques renfermant dans leur composition une substance ayant une action thérapeutique ou renfermant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées par voie réglementaire; FNSPM

  10. Definition dumedicament 11. les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des aliments. 12. les dérivés stables du sang 13. les produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac ; 14.les concentrés pour hémodialyse ; FNSPM

  11. Definition du medicament 15. les solutés pour dialyse péritonéale ; 16. les gaz médicaux ; 17. les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme ou sur l'animal; 18. les préparations à base de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée. 19. le produit officinal divisé . FNSPM

  12. Les Produits pharmaceutiques non médicamenteux Art 4 - les objets de pansement, produits et articles à usage médical figurant à la pharmacopée ; - les objets de pansement, produits et articles à usage médical, présentés sous une forme stérile conformément aux conditions de stérilité décrites dans la pharmacopée. FNSPM

  13. Monopole pharmaceutique CMP art 30 Sont réservées exclusivement aux pharmaciens d'officine: - la préparation des médicaments: 1. la préparation magistrale 2. la préparation officinale; 3. le médicament spécialisé de l'officine; FNSPM

  14. Monopole pharmaceutique • - La détention des produits ci-après en vue de leur dispensation au public: • • les médicaments ainsi que les objets de pansements, produits et articles définis à l'article 4 ci-dessus; FNSPM

  15. A titre accessoire ART 30CMP - toutes drogues, tout produits chimiques ou préparations pharmaceutiques, autres que ceux qui figurent à la (les) pharmacopée (s) - les produits destinées aux lentilles de contact; - les réactifs conditionnés en vue de la vente au public; - Les laits ainsi que les aliments lactés diététiques pour nourrissons et enfants de deuxième âge; - Les huiles essentielles; - Les sucettes, les tétines et les biberons. FNSPM

  16. La distribution des medicaments • ART 26 CMP • La distribution en gros des médicaments: • les établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs • les établissements pharmaceutiques industriels • Les établissements pharmaceutiques industriels fabricant les gaz médicaux peuvent en assurer directement la distribution aux cliniques, aux établissements assimilés et aux officines de pharmacie. FNSPM

  17. Le transport et la conservation ART 50 CMP La conservation et le transport des médicaments doivent être assurés de manière à maintenir leur qualité et à prévenir leur détérioration FNSPM

  18. La dispensation • ART 29 CMP • On entend par dispensation au sens de la présente loi, l'acte pharmaceutique qui consiste en: • La délivrance d'un médicament ou d'un produit pharmaceutique non médicamenteux associée à l'analyse de l'ordonnance ou de la commande les concernant; FNSPM

  19. La dispensation • ART 29 CMP • la mise à disposition du public des informations nécessaires au bon usage des médicaments et des produits pharmaceutiques ainsi que les actes liés aux conseils préventifs et à l'éducation pour la santé; • Le conseil lié à l'utilisation d'un médicament dont la dispensation n'est pas légalement soumise à la nécessité de fournir une ordonnance médicale. FNSPM

  20. Les medicaments des cliniques • ART 72 CMP • Ces établissements doivent céder les médicaments livrés aux cliniques et établissements assimilés au prix hôpital défini par voie réglementaire. Ces derniers doivent facturer les médicaments dispensés aux patients qui y sont hospitalisés dans les limites du prix précité. FNSPM

  21. Les medicaments des cliniques • ART 73 CMP • Interdit de dispenser les médicaments ou produits pharmaceutiques non médicamenteux à titre gratuit ou onéreux pour des soins en dehors de la clinique ou de l'établissement assimilé. Sanction ART 140 : Vente en ambulatoire des médicaments : 10 000 à 50 000 DH FNSPM

  22. Exercice de la pharmacie en officine Art 31préciselesconditions de préparation et de conditionnement des médicaments, la conformité aux règles de bonnes pratiques officinales, règles qui sont édictées par l’Administration sur avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens. FNSPM

  23. Art 32interdit au pharmacien de déconditionner un médicament assujetti à la législation des substances vénéneuses dans la préparation magistrale. Excepté dans le cas des préparations pour usage dermique. Exercice de la pharmacie en officine FNSPM

  24. Art 35stipule que saufinsistance du prescripteur (mention :je dis bien)le pharmacien ne peut dispenser un médicament a une dose supérieur à celle figurant dans la pharmacopée en vigueur. Exercice de la pharmacie en officine FNSPM

  25. Art 37 imposeau pharmacien devant conserver une ordonnance d’en remettre copie certifiée et cachetée au patient. Exercice de la pharmacie en officine FNSPM

  26. Art 108impose au pharmacien d'exercer lui-même sa profession sous peine de sanctions disciplinaires. Il lui donne toutefois la latitude de se faire remplacer en le soumettant à certaines conditions. Exercice de la pharmacie en officine FNSPM

  27. Art 109,le pharmacien peut recourir à l'aide de préparateurs, ils travaillent sous sa responsabilité mais la leur demeure engagée pénalement. Exercice de la pharmacie en officine FNSPM

  28. Art 110La fermeture de l'officine en cas d'incapacité d'exercice. Dans ce cas, la réouverture est subordonnée à une nouvelle autorisation. Exercice de la pharmacie en officine FNSPM

  29. Art 111. Le respect des horaires d'ouverture et de fermeture, ainsi que de la garde, sous peines de sanctions disciplinaires, fait l'objet de Exercice de la pharmacie en officine FNSPM

  30. Art 115interdit aux pharmaciens, sous peine de sanctions disciplinaires, de solliciter des commandes. Exercice de la pharmacie en officine FNSPM

  31. Art 130met le contrôle à la discrétion de l'Inspection de la pharmacie relevant du ministèrede la Santé. Art 131 Le contrôleest exercé, par des pharmaciens inspecteurs assermentés. Exercice de la pharmacie en officine FNSPM

  32. 1 -Numerus clausus 2 -distinction des médicamentsdes cliniques3 -Droit de substitution 4 -Soins pharmaceutiques 5 -Refonte des autres textes de lois régissant la pharmacie -la loi sur les substances vénéneuses -le conseil de l’ordre Revendications de FNSPM FNSPM

  33. MERCI FNSPM

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